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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051116.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051116.5 No Rôle: 30867-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 04:29 Fiche Le travailleur intérimaire mis au travail dans une firme utilisatrice ne peut être considéré comme étant au service de cette firme utilisatrice en ce qui concerne les délais de préavis à observer pour les travailleurs comptant moins de 6 mois de service. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL Contrat de travail Ouvrier Fin de contrat Préavis Durée Service ininterrompu dans la même entreprise. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 60 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail ouvrier fin de contrat préavis durée six mois de service ininterrompu dans la même entreprise travailleur intérimaire Art. 60 de la loi du 3 juillet

  1. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 16 novembre 2005 R.G. n° 30.867/02 2e CHAMBRE EN CAUSE : La S.A. HOCKE, APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître D. AGUILAR y CRUZ, avocate, CONTRE : Monsieur Didier D., INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Maître P. BERTRAND qui se substitue à Maître D. PAIN, avocats. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 19 avril 2002 par le tribunal du travail de Liège, 6ème chambre (R.G. N° 303.575); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 17 mai 2002 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 748, ,§ 2, du Code judiciaire rendue le 22 mars 2005 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 5 octobre 2005; Vu les conclusions et les conclusions de synthèse d'appel pour la partie appelante reçues au greffe de la cour respectivement le 8 octobre 2003 et le 26 mai 2005 ainsi que les conclusions pour la partie intimée reçues au même greffe le 6 février 2004; Vu les dossiers des pièces déposées par les parties à l'audience du 5 octobre 2005; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 5 octobre
  2. I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel du 17 mai 2002, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure. Monsieur D., le travailleur, a été occupé en qualité d'intérimaire au service de la société HOCKE du 6 mars 1997 au 14 septembre
  3. Le 15 septembre 1998, il a été engagé par cette société en qualité de mécanicien poids-lourds. Le 5 février 1999, il fut licencié moyennant une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 7 jours calendrier. Le certificat de travail mentionne comme motif du licenciement que " le profil du travailleur ne convient plus avec le profil de la fonction dans l'entreprise ". Par citation du 4 février 2004, le travailleur réclame à son employeur une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité pour licenciement abusif. Par son jugement dont appel, le tribunal ne fait pas droit à la demande concernant l'indemnité compensatoire de préavis complémentaire mais déclare la demande fondée en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement abusif. III. Positions des parties en appel. En appel, l'employeur fait valoir : - que le travailleur a donné son accord quant à l'indemnité de licenciement et que le montant de l'indemnité est correct, - que le licenciement est fondé sur des motifs économiques et sur l'attitude du travailleur. Le travailleur soutient : - que le licenciement n'est pas lié à des motifs économiques ou à ses conduite et aptitude, - que vu son ancienneté dans l'entreprise une indemnité compensatoire complémentaire est due. IV. Discussion. Le licenciement abusif
  4. Est considéré comme licenciement abusif, en vertu de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement incombe à l'employeur. L'employeur invoque en premier lieu les motifs économiques. Il fait valoir que le travailleur, après son intérim, a été engagé parce que la société avait obtenu un contrat avec l'armée belge consistant en la transformation de 30 véhicules. En outre, la société avait également de grandes chances d'obtenir un nouveau marché, toujours avec l'armée belge, portant cette fois sur 600 véhicules. Ces mêmes raisons ont motivé l'engagement d'un autre travailleur, soit Monsieur C., le 7 octobre 1998, à titre d'intérimaire mécanicien. En janvier 1999, l'employeur apprenait qu'il n'obtiendrait pas le contrat portant sur les 600 véhicules. La transformation des 30 véhicules étant terminée, l'employeur a licencié le travailleur le 6 février 1999 pour engager Monsieur C. le 11 février 1999, plus compétent et mieux qualifié pour exercer l'activité IVECO, seule activité exercée dorénavant au siège d'Herstal. La cour constate qu'IVECO est une marque de véhicules et moteurs et que le travailleur était qualifié pour travailler sur des véhicules et moteurs, comme il le faisait du reste. La cour n'aperçoit pas en quoi le travailleur n'aurait pu exercer l'activité IVECO. La cour relève que le dossier ne permet pas de connaître les diplômes, titres ou brevets détenus par le travailleur. En effet, les informations données par la firme intérimaire nous apprennent qu'il a étudié à l'institut Saint-Laurent et qu'il n'a pas terminé son cycle d'études là bas. La cour ignore quand le travailleur a suivi les études à Saint-Laurent, le type d'études qu'il a suivi et si après avoir quitté l'institut Saint-Laurent, il a suivi une autre formation. Si la cour sait que le travailleur C. a terminé sa 7ème année de professionnelle, elle ne saurait donc dire si Monsieur C. a une formation plus complète ou plus adéquate que le travailleur. La cour relève aussi que le travailleur a été engagé comme mécanicien poids-lourds après un intérim d'un an et demi et considère donc qu'il devait donc donner satisfaction à son employeur. La cour considère qu'il n'est pas établi que Monsieur C., qui fut engagé quelques jours après le licenciement du travailleur, était plus compétent pour exercer l'activité IVECO. Le motif économique vanté ne peut être retenu.
  5. L'employeur reproche au travailleur un manque de ponctualité. Le travailleur conteste les arrivées tardives, si ce n'est une, en raison d'une panne de voiture. L'employeur dépose à cet effet trois fiches de pointage et une autre feuille corrigée par le travailleur. La cour relève que le contrat de travail du travailleur est à horaire variable et il ne précise nullement celui-ci. Elle souligne aussi que l'employeur ne précise nullement l'horaire de travail du travailleur, bien qu'il semble reproché au travailleur d'être arrivé après 10 heures. La cour remarque aussi que les feuilles produites au dossier ne sont des feuilles de pointage proprement dites signalant les heures d'arrivée et de départ du travailleur de l'entreprise mais bien des fiches reprenant la durée des divers travaux effectués pendant la journée. La cour considère que le manque de ponctualité n'est pas établi.
  6. L'employeur reproche aussi au travailleur d'avoir été absent pour cause de maladie pendant 4 jours de septembre à décembre 1998, à des dates non précisées. La cour relève que le travailleur a été licencié le 6 février 1999, soit plus d'un mois après la dernière absence. La cour considère dès lors qu'il n'est pas établi que c'est pour ce motif que l'employeur a procédé au licenciement.
  7. L'employeur fait valoir aussi que c'est également en raison de sa mauvaise entente avec ses collègues et sa mauvaise disposition pour l'équipe de travail que le travailleur fut licencié. Ce motif est contesté et n'est nullement établi par l'employeur qui ne produit aucun élément ou début de preuve pour étayer ce reproche. La cour relève aussi que le travailleur fut engagé après plus d'une année et demi de travail intérimaire et que l'employeur a eu tout le temps d'apprécier le caractère du travailleur et ses possibilités d'adaptation pour le travail en équipe.
  8. L'employeur reproche aussi le fait que l'épouse du travailleur était fréquemment présente sur les lieux de travail, ce qui ne convenait pas aux autres travailleurs et à la direction de l'entreprise. Ce fait est contesté et nullement établi par l'employeur. La cour considère dès lors qu'en l'état actuel du dossier, l'employeur ne prouve pas les motifs invoqués pour le licenciement. A titre subsidiaire, l'employeur sollicite d'être autorisé de faire la preuve par témoin du fait de la mauvaise entente du travailleur avec ses collègues, celui-ci étant mal disposé pour le travail en équipe, et du fait que le travailleur laissait son épouse venir sur le lieu de travail ce qui perturbait celui-ci. La cour considère qu'il ne convient pas de satisfaire à cette demande de preuve. En effet, les faits voulant être prouvés sont relativement anciens et de plus, ne sont étayés par aucun début d'élément de preuve. Le jugement quant à ce doit être confirmé. L'indemnité compensatoire complémentaire
  9. Il n'est pas contesté que le travailleur a bénéficié d'une indemnité compensatoire de préavis de 7 jours. Le travailleur estime que comme il a une ancienneté supérieure à 6 mois dans l'entreprise, grâce à son occupation comme intérimaire, il devait bénéficier d'une indemnité de 28 jours. Il n'est pas contesté que la lettre de licenciement comporte au bas la mention " Pour accord " écrite par le travailleur et signée par celui-ci. La cour considère que l'accord donné est certain et non équivoque. En effet, le terme " Pour accord " ne peut signifier simplement que le travailleur a reçu son préavis. En effet, le sens du terme " accord " ne peut se confondre avec celui de " réception " et de plus, l'employeur n'a pas besoin de l'accord du travailleur pour le licencier. En outre, la mention " Pour accord " a été écrite par le travailleur et signée par celui-ci. Ce faisant, le travailleur a marqué son accord quant au montant de l'indemnité de licenciement. Il a marqué aussi son accord après avoir reçu sa lettre de congé et la rupture du contrat, alors qu'il ne se trouvait plus sous l'autorité de son employeur. Cet accord donné après la fin des relations contractuelles est valide.
  10. L'article 59 de la loi sur le contrat de travail instaure un délai de préavis de 28 jours en cas de licenciement. En vertu de l'article 60 de cette même loi, quand il s'agit d'ouvrier comptant moins 6 mois de service ininterrompu dans la même entreprise, ce qui est le cas en l'espèce, le contrat peut déroger aux dispositions de l'article 59, sans que le délai à observer par l'employeur puisse être inférieur à 7 jours. L'article 10 du contrat d'engagement prévoit que si l'ouvrier compte moins de 6 mois de service ininterrompu dans l'entreprise, le délai de préavis est fixé à 7 jour calendrier lorsque le congé est donné par l'employeur. Le travailleur considère que durant sa période de travail s'étendant du 6 mars 1997 au 14 septembre 1998, au cours de laquelle il fut occupé dans la société HOCKE en qualité d'intérimaire, il a été occupé pour le compte et sous l'autorité directe de cette société. Il estime dès lors compter plus de 6 mois de service ininterrompu au sein de cette société. En sa qualité de travailleur intérimaire, le travailleur a été occupé pour le compte de la firme intérimaire et non pour la société HOCKE. C'est du reste cette société intérimaire qui lui indiquait la firme utilisatrice, à savoir la société HOCKE, comme elle aurait pu lui indiquer une autre firme utilisatrice. Le fait que durant sa période d'occupation au sein de la société HOCKE il devait effectuer son travail en suivant les instructions de cette société n'énerve nullement le fait qu'en sa qualité de travailleur intérimaire Monsieur D. était au service de la firme intérimaire, son seul employeur au vu de la législation, et non de la société HOCKE. Ne justifiant pas 6 mois de service au sein de la société HOCKE, cette société n'était pas tenue de lui accorder un préavis supérieur à 7 jours. Le jugement dont appel doit être confirmé quant à ce. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit les appels, les déclare non fondés, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce compris quant aux dépens, Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 267,73 EUR, soit l'indemnité de procédure postulée. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Ch. HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, M. G. EVRARD, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, à 4000 LIEGE, le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. G. EVRARD remplacé uniquement pour le prononcé par M. F. BOYNE, Conseiller social au titre de salarié, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051116.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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