id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051116.6 No Rôle: 32345-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 04:29 Fiche Le revenu d'intégration sociale octroyé au taux famille monoparentale à un père vivant seul avec son fils est modifié en un octroi au taux cohabitant lorsque le fils atteint l'âge de 18 ans du fait que celui-ci peut à ce moment bénéficier lui-même d'un revenu d'intégration au taux cohabitant.Cette modification intervient en dépit du refus exprimé tant par le père que par le fils et nonobstant la pertinence de l'argument selon lequel il est dangereux de mettre du jour au lendemain en main d'un jeune homme de 18 ans un montant mensuel non négligeable ou encore de l'argument selon lequel une modification de cet ordre risque de perturber la vie de la cellule familiale, la Cour d'Arbitrage ayant dans son arrêt n°29/2001 du 1er mars 2001 admit la prééminence du principe d'autonomie du jeune majeur sur celui du droit des parents de diriger le budget familial et l'éducation des enfants.Le revenu d'intégration peut être octroyé soit d'office par le C.P.A.S., soit sur demande du bénéficiaire, soit encore sur celle d'un tiers à condition que ce dernier justifie avoir été désigné par écrit par le bénéficiaire du revenu d'intégration afin d'effectuer cette démarche, mais le revenu d'intégration ne peut être octroyé contre la volonté du bénéficiaire. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . DROIT A UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE INTEGRATION SOCIALE Changement de catégorie de bénéficiaire Mineur devenant majeur cohabitant avec son père bénéficiaire Révision d'office par le C.P.A.S. Principe d'autonomie du jeune majeur primant le principe d'autorité parentale Octroi d'office du revenu d'intégration sauf refus exprès du bénéficiaire Prise de cours du revenu d'intégration Demande de revenu d'intégration par un tiers Nécessite un écrit émanant du bénéficiaire Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 14§1er - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 26-05-2002 - 18 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 26-05-2002 - 22§1er - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision INTEGRATION SOCIALE CHANGEMENT DE CATEGORIE DE BENEFICIAIRE (ART 14 LOI 26/05/2002) : MINEUR DEVENANT MAJEUR COHABITANT AVEC SON PERE BENEFICIAIRE REVISION D'OFFICE PAR LE CPAS (ART 22 LOI 26/05/2002) PRINCIPE D'AUTONOMIE DU JEUNE MAJEUR PRIMANT LE PRINCIPE D'AUTORITE PARENTALE - OCTROI D'OFFICE DU REVENU D'INTEGRATION SAUF REFUS EXRESS DU BENEFICIAIRE (ART 18 LOI 26/05/2002) PRISE DE COURS DU REVENU D'INTEGRATION ( ART 21 ,§ 5 LOI 26/05/2002) DEMANDE DE REVENU D'INTEGRATION PAR UN TIERS : NECESSITE D'UN ECRIT EMANE DU BENEFICIAIRE (ART 18 LOI 26/05/2002) AIDE SOCIALE CONDITION D'OCTROI : ETAT DE BESOIN NE PERMETTANT PAS UNE VIE CONFORME A LA DIGNITE HUMAINE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 16 novembre 2005 R.G. : 32.345/ 04 5ème Chambre EN CAUSE : T. Mihaî, APPELANT comparaissant en personne, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de SPA, INTIME, représenté par Monsieur Jean-Pierre MICHIELS, Secrétaire, porteur de procuration. Et R.G.32.912/04 EN CAUSE : T. Mihai se présentant comme mandataire de T. Codrat Alin, APPELANT, comparaissant en personne, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de SPA, INTIME, représenté par Monsieur Jean-Pierre MICHIELS, Secrétaire, porteur de procuration. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le14 septembre 2005, notamment : - les jugements rendus entre parties les 23 mars 2004 et 14 décembre 2004 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. :2061/03 et 892/04) ainsi que les dossiers constitués par cette juridiction; - la requête de l'appelant reçue le 30 avril 2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - la requête de l'appelant reçue le 20 décembre 2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 21 décembre 2004 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les dossiers de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entrés au greffe de la Cour les 5 mai 2004 et 6 janvier 2005; - les conclusions de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 29 mars 2005 et celles y déposées le 8 avril 2005; - les conclusions du C.P.A.S. reçues au greffe le 24 janvier
- - le dossier de la partie appelante déposé au greffe de la Cour le 8 avril 2005 ; Entendu à l'audience du 14 septembre 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu les avis écrits du Ministère public déposés au greffe le 23 septembre 2005 ; Vu les notifications des avis adressées aux parties le 26 septembre 2005; Vu les répliques de Monsieur T.Mihai reçues au greffe de la Cour le 29 septembre 2005( R.G.32.345/04 et R.G.32.912/04) ; I.- RECEVABILITE DES APPELS - CONNEXITE Le jugement frappé d'appel prononcé le 23/03/2004 en cause de Monsieur Mihai T. a été notifié le lundi 29/03/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 30/04/2004 adressée par envoi recommandé. Le jugement frappé d'appel prononcé le 14/12/2004 en cause de Monsieur Codrat Alin T. a été notifié le 17/12/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 20/12/
- Les appels, réguliers en la forme et introduits dans le délai légal, sont recevables. La Cour estime qu'il peut être fait droit au moyen relatif à la connexité soulevé par Monsieur Mihail T., le sort de chacune des deux actions étant intimement lié. II.- LES FAITS Monsieur Mihai T., né le 26/10/1948, originaire de Roumanie et naturalisé belge le 10/04/1997, vit à SPA, 33 rue Maurice Potier en compagnie de son fils Codrat Alin T. né le 09/12/
- Monsieur Mihai T. bénéficie du revenu d'intégration au taux famille monoparentale lorsqu'il est informé par le C.P.A.S. de SPA que l'arrivée de son fils à l'âge de la majorité va entraîner la révision du taux du revenu d'intégration qui lui est accordé et qu'il est nécessaire que son fils fasse la demande d'un revenu d'intégration pour lui-même, étant majeur. Monsieur Mihail T. ne peut accepter cette modification et son fils adopte la même attitude , signalant qu'il ne désire pas demander le bénéfice du revenu d'intégration pour lui-même ; il signe à cet effet un document dactylographié portant la date du 09/12/2003, jour de ses 18 ans. Le 18/12/2003 le C.P.A.S. de SPA prend la décision suivante : " Révision de revenu d'intégration ordinaire au taux cohabitant à partir du 09/12/2003 Motif : Révision du revenu d'intégration taux cohabitant du 09/12/003 au 08/12/2004 étant donné la majorité de Monsieur T. Codrat Alin, son fils, dès le 09/12/2003 et l'absence d'enfant mineur dès cette date. Montant annuel de 4261,04 EUR (355,09 EUR/mois). " Le 23/12/2003 Monsieur Mihail T. introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du Travail de VERVIERS. Après que le Tribunal du Travail de VERVIERS ait prononcé son jugement le 23/03/2004, jugement contre lequel Monsieur Mihail T. interjette appel, celui-ci écrit au C.P.A.S. de SPA le 30/04/2004 afin de solliciter le revenu d'intégration au taux cohabitant au profit de son fils Codrat Alin T. Il lui est répondu le 05/05/2004 qu'il doit pour ce faire être désigné par écrit par son fils afin de formuler une demande de revenu d'intégration. Le 19/05/2004, date de légalisation de la signature, Monsieur Codrat Alin T. donne mandat à son père Monsieur Mihaï T. de solliciter pour lui le bénéfice du revenu d'intégration. Le 24/05/2004 il est donné à Monsieur Codrat Alin T. accusé de réception de sa demande de revenu d'intégration enregistrée le 04/05/2004 Le 24/06/2004 le C.P.A.S. de SPA prend une décision au profit de Alin T. C. ainsi libellée : " Octroi d'un RI PROJET INDIVIDUALISE taux cohabitant à partir du 24/05/2004 Octroi d'un revenu d'intégration taux cohabitant sans incidence des ressources du 24/05/2004 au 31/12/2004 avec paiement sur compte de Mihaï T. suivant autorisation écrite de l'intéressé. " Le 02/07/2004 Monsieur Codat Alin T., représenté par son père introduit un recours contre cette décision. III.- LES JUGEMENTS DONT APPEL Statuant sur le recours introduit par Monsieur Mihail T. le premier juge dit l'action non fondée et confirme la décision administrative du 19/12/2003 Le premier juge se référant à la motivation de l'arrêt n° 29/2001 prononcé par la Cour d'Arbitrage le 01/03/2001 retient que doit être privilégié le principe d'autonomie de l'enfant majeur par rapport au droit parental de diriger le budget familial et l'éducation des enfants En conséquence le C.P.A.S. peut d'office inviter l'enfant majeur de Monsieur Mihail T. a demandé le revenu d'intégration au taux cohabitant et réduire corrélativement le revenu d'intégration octroyé à Monsieur Mihail T., ce qui a pour conséquence que la réduction de revenu qu'il subit découle de son initiative visant à ce que son fils majeur renonce à son R.I. Statuant sur le recours introduit par Monsieur Codrat Alin T. le premier juge dit la demande non recevable et non fondée. Le premier juge estime qu'en raison de l'appel introduit par Monsieur Mihai T. contre le jugement prononcé le 23/03/2004 le tribunal est déssaisi de toute action connexe dont le sort pourrait dépendre de l'appel introduit contre un précédent jugement. Le premier juge rappelle par ailleurs qu'une décision administrative en la matière sort ses effets à la date de la demande. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Mihail T. fait valoir que le premier juge n'a pas tenu compte de la situation spécifique, soit le statut d'étudiant dans le secondaire et le fait qu'une précédente décision du C.P.A.S. garantissait le revenu au taux famille monoparentale jusqu'en fin d'année scolaire. Monsieur Mihail T. fait encore valoir qu'il n'est pas tenu compte du contexte général en regard duquel il existe un risque si l'on donne un revenu à un jeune et que l'on porte ainsi atteinte au maintien de la prise en compte de la structure familiale. Le fait selon Monsieur Mihail T. de privilégier l'autonomie du jeune majeur ne veut pas dire lui imposer de demander le revenu d'intégration. Monsieur Mihail T. fait observer que la charge financière est réelle et non présumée. Enfin Monsieur Mihail T invoque le maintien de la famille monoparentale malgré la majorité du jeune. V.- DISCUSSION 5.
- L'article 14 ,§ 1er 4° de la loi du 26/05/2002 dispose : " Le revenu d'intégration annuel s'élève à : 4° 8.000 EUR pour la famille monoparentale avec charge d'enfant. Par famille monoparentale avec charge d'enfant on entend la personne isolée qui héberge soit un enfant mineur non marié à sa charge, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié à sa charge ". Il est incontestable que Monsieur Mihail T. se trouvait dans la situation décrite à l'article 14 ,§ 1er 4° aussi longtemps que son fils Codrat Alin T. était mineur puisqu'ils vivaient ensemble sans personne d'autre. Par contre, dès l'instant ou Codrat Alin T. atteint l'âge de 18 ans, le 09/12/2003, Monsieur Mihail T. ne vit plus avec au moins un enfant mineur à sa charge et ne répond plus à la définition du bénéficiaire au taux famille monoparentale. L'article 22 de la loi du 26/05/2002 dispose : " ,§1er Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, le centre revoit une décision en cas :
- de modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne ... ,§
- La décision de révision produit ses effets à la date à laquelle le motif qui a donné lieu à révision est apparu. " S'il est vrai que la décision prise par le C.P.A.S. de SPA le 15/05/2003 qui détermine l'octroi d'un revenu d'intégration au taux famille monoparentale jusqu'au 30/04/2004 est particulièrement maladroite dans sa rédaction dans la mesure où elle peut amener son destinataire à croire à un montant garanti jusqu'à la date qu'elle comporte, alors qu'un revenu d'intégration, tout comme auparavant un minimex ne peut être octroyé pour une durée prédéterminée mais au contraire doit l'être sans mention d'une échéance, il n'en reste pas moins que lorsque survient une circonstance qui emporte un changement de droit, comme la survenance de l'âge de la majorité, le C.P.A.S. a l'obligation de revoir sa décision. 5.
- Les considérations émises par Monsieur Mihail T. relatives au danger qu'il peut y avoir à mettre en main d'un jeune à peine majeur des sommes d'argent non négligeables ou encore de la difficulté que peut connaître la cellule familiale à l'occasion de ce changement d'attributaire ne sont pas dénuées de pertinence, mais sont ici hors de propos. Pas plus les Cours et Tribunaux que les administrations publiques, tels les C.P.A.S., ne peuvent écarter l'application de la loi au motif que celle-ci serait critiquable ou génératrice d'effets non souhaités : les Cours et Tribunaux, comme les administrations publiques, doivent appliquer la loi. Par ailleurs comme l'a parfaitement relevé le premier juge, le texte de l'article 14 de la loi du 26/05/2002 a été soumis à l'appréciation de la Cour d'Arbitrage à l'occasion d'une question préjudicielle posée dans un cas identique à celui qu'a connu la famille T. à l'occasion de la majorité de Codrat Alin T. la Cour d'Arbitrage ayant retenu que le principe d'autonomie du jeune majeur doit être jugé par préférence au droit des parents de diriger le budget familial et l'éducation des enfants. C'est à juste titre, en application des dispositions légales que le C.P.A.S. a considéré qu'à partir du 09/12/2003 Monsieur Mihai T., vivant avec son fils Codrat Alin T. devenu majeur, appartient à la catégorie des bénéficiaires cohabitant, la cohabitation étant définie par l'article 14 ,§ 1er 1° de la loi du 26/05/2002 comme : " Le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. " 5.
- On observera qu'aucune disposition de la loi du 26/05/2002 ne fait intervenir dans l'appréciation du montant du revenu d'intégration sociale ou dans la détermination de la catégorie de bénéficiaires les charges effectivement supportées par la personne qui sollicite l'octroi du revenu d'intégration. 5.
- L'article 18 de la loi du 26/05/2002 confère au C.P.A.S. le pouvoir d'octroyer ou de retirer le bénéfice du revenu d'intégration à une personne de sa propre initiative comme de l'octroyer sur demande de l'intéressé ou de toute personne qu'il a désignée par écrit à cet effet ; toutefois le C.P.A.S. ne peut octroyer le revenu d'intégration à une personne contre son gré, de sorte que, dès l'instant ou Codrat Alin T. déclarait refuser le bénéfice du revenu d'intégration, il était impossible pour le C.P.A.S. de le lui accorder, ceci ne préjudiciant en rien à l'obligation qu'il avait de réduire, compte tenu de la circonstance nouvelle de la majorité de Monsieur Alin T.C., le revenu d'intégration octroyé à son père vivant seul avec lui. On observera que la décision prise par Codrat Alin T. de s'associer à la position prise par son père, ce qui implique qu'il n'entend pas demander le bénéfice d'un revenu d'intégration, intervient le 09/12/2003, le jour même où il est devenu majeur, de sorte que cette décision n'est nullement invalidée par un état de minorité. 5.
- L'article 21 ,§ 5 de la loi du 26/05/2002 dispose : " La décision accordant ou majorant un revenu d'intégration, intervenue à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, sort ses effets à la date de la réception de la demande. " C'est en conséquence à juste titre que le C.P.A.S. de SPA accorde à Monsieur Codrat Alin T. le bénéfice du revenu d'intégration au taux cohabitant à dater du 24/05/2004, date à laquelle il reçoit la demande de celui-ci, la demande formulée par son père ne pouvant être prise en compte qu'à partir du moment où celui-ci justifiait de sa désignation par écrit conformément à l'article 18 ,§ 1er de la loi. Il est manifeste que la mention d'une demande formulée le 04/05/2004 procède d'une erreur matérielle, caractérisée par la date de délivrance de cet accusé de réception le 24/05/2004, dès lors que l'écrit indispensable à la prise en compte de la demande de Monsieur Codrat Alin T. est datée du 19/05/2004, la date du 04/05/2004 ne correspondant à rien en l'espèce. 5.
- Il ne peut être accordé à Monsieur Mihai T. une aide sociale compensant pour la période du 09/12/2003 au 24/05/2004 la différence entre le revenu d'intégration au taux famille monoparentale et le revenu d'intégration au taux cohabitant. L'aide sociale est accordée dans le seul et unique but de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ceci implique qu'il soit démontré que la personne ne mène pas une vie telle et dans quelle mesure elle se trouve dans un état de besoin qui l'empêche de mener une vie telle, la mesure de cet état de besoin étant précisément ce qui permet d'apprécier l'aide sociale adéquate pour remédier à la carence d'une vie conforme à la dignité humaine. C'est en ce sens que l'article 60 ,§ 1er de la loi du 08/07/1976 détermine la nécessité d'une enquête sociale " se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face ". Force est de constater, que Monsieur Mihail T. n'établit pas s'être trouvé en état de besoin l'empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine durant la période litigieuse du 09/12/2003 au 24/05/
- Par ailleurs la nature même de l'aide sociale dont l'unique objet est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine fait obstacle à ce qu'une aide sociale puisse être accordée pour une période qui se situe dans un passé déjà assez lointain, l'octroi d'une aide sociale financière pour une période passée, sous la forme du paiement actuel d'une somme d'argent, le cas échéant importante, s'avérant strictement inutile en regard de l'objet de l'aide sociale dans la mesure ou il est impossible de remonter dans le temps pour reconstruire une tranche de vie d'une personne durant laquelle elle n'a pas pu mener une vie conforme à la dignité humaine. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur Ph.LAURENT, Premier Avocat général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 23 septembre 2005, Ordonne la jonction des causes inscrites sous les N° de rôle général 32.345/04 et 32.912/04 Déclare les appels recevables, Les dits non fondés. Condamne le C.P.A.S. de SPA aux dépens non liquidés à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. M.XHARDE , Conseiller social au titre d'employeur, M. A.PEUTAT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ , par le même siège, à l'exception de M.M.XHARDE , qui , empêché uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt est remplacé par M.R.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président( art. 779 du C.J.) assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051116.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div