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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051117.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051117.5 No Rôle: 97-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-09 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 04:29 Fiche La Cour du travail, saisie de deux demandes connexes dont une au moins est de la compétence du tribunal de première instance, doit renvoyer l'intégralité de l'affaire devant la Cour d'Appel. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Droit judiciaire - Connexité de deux actions dont une au moins est de la compétence du tribunal de première instance - Renvoi devant la Cour d'Appel Bases légales: Code Judiciaire - 30,565,2° Code Judiciaire - 566,643 Texte de la décision Droit judiciaire connexité de 2 actions dont une au moins est de la compétence du tribunal de première instance préférence du tribunal de première instance renvoi à la Cour d'Appel Art. 30, 565,2° et 566 C.j. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 17 novembre 2005 Référé : 97/04 15ème Chambre siégeant en Référés EN CAUSE : SCRL L'INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIEGE ET ENVIONS, en abrégé I.I.L.E., APPELANTE, comparaissant par Maître Joëlle SAUTOIS, se substituant à Maître Marc UYTTENDAELE, avocats, CONTRE : P. Jean, INTIME, comparaissant par Maître Xavier CLOSE, se substituant à Maître Luc MISSON, avocats. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 octobre 2005, notamment : - l'ordonnance rendue contradictoirement entre parties le 12 août 2004 par le Tribunal du travail de LIEGE, chambre des référés (R.F. 1329); - la requête de l'appelante, reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 24 septembre 2004 à l'intimé; - les conclusions et conclusions de synthèse de l'intimé, déposées à ce greffe les 26 avril 2005 et 31 août 2005, et les conclusions de l'appelante, y déposées le 30 juin 2005; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 20 octobre 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 20 octobre 2005 ; Entendu, après la clôture des débats, à cette même audience, Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis verbal auquel les parties ont répliqué oralement ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS ET L'ORDONNANCE CONTESTEE La Cour se réfère à l'exposé des faits tel que rédigé par les premiers juges qui peut être résumé et actualisé comme suit : L'intimé est entré au service d'incendie de la Ville de Liège le 1.7.

  1. Il n'est pas contesté qu'il ait travaillé sous le régime de travailleur statutaire. Il a exercé des activités syndicales. Dès 1975, il devient délégué syndical et fonde en 1986 et 1992 des syndicats indépendants dont il devient le dirigeant responsable. Le 15.3.1999, l'appelante prononce contre l'intimé la sanction de démission d'office pour des faits qualifiés de disciplinaires. Le 8.10.1999, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de cette décision. (Par arrêt du 15.9.2004, le Conseil d'Etat rejettera cependant la requête en annulation contre cette décision et lèvera la suspension du 8.10.1999). Suite à la décision du Conseil d'Etat du 8.10.1999, l'appelante a versé de nouveau le traitement promérité par l'intimé mais refusé de le remettre au travail. A partir du 9.2.2004, l'appelante a commencé des retenues sur rémunération de l'intimé. Il s'agissait de la partie du traitement représentant les prestations nocturnes et dominicales. Par lettre recommandée du 13.7.2004, l'appelante a notifié à l'intimé l'interdiction d'accès à ses locaux. Il lui est également réclamé le remboursement d'une somme de 26.580,28 EUR représentant le traitement des prestations nocturnes et dominicales pour la période du 1.2.2000 au 30.11.
  2. Une récupération mensuelle d'un montant de 583,70 EUR est décidée. Par citation du 23.7.2004, l'appelant a alors introduit une action devant le président du tribunal du travail de Liège aux fins de faire cesser les retenues sur rémunération et obtenir le droit d'exercer librement son activité syndicale, notamment en faisant cesser l'interdiction d'accès aux locaux de l'intercommunale. Une astreinte de 10.000 EUR par infraction est sollicitée. L'intimé introduira une demande reconventionnelle tendant à obtenir la récupération des sommes payées indûment dont question ci-devant. Dans l'attente d'une décision judiciaire, la décision de récupération des primes prétendument versées est suspendue. Par la décision déférée du 12.8.2004, le premier juge a dit l'action principale recevable et fondée. L'appelante est condamnée à cesser toute retenue sur la rémunération de l'intimé et à lui verser la totalité de son traitement. Elle doit également restituer les sommes retenues depuis décembre
  3. Il est également fait obligation à l'appelante de permettre à l'intimé et à son organisation syndicale le libre exercice des droits qui leur sont reconnus par la loi et, notamment, le libre accès aux locaux de l'entreprise intercommunale. L'ordonnance est assortie d'une astreinte de 2.500 EUR par infraction constatée. L'action reconventionnelle est déclarée irrecevable. Il n'est pas contesté que l'appelante a exécuté à la lettre cette ordonnance. Il n'est pas contesté que l'intimé soit retraité entre-temps et perçoit une pension. II.- L'APPEL Par requête d'appel, modifiée par voie de conclusions, l'appelante demande de mettre à néant l'ordonnance critiquée et de faire ce que le premier juge eut dû faire. L'intimé demande la confirmation de l'ordonnance. lll.- LA COMPETENCE L'appelante conteste la compétence des tribunaux du travail de connaître des contestations de nature syndicale ainsi que de connaître des réclamations salariales d'un statutaire. Même si sa compétence n'est pas contestée devant lui, le juge doit d'office vérifier sa compétence d'attribution, celle-ci étant d'ordre public. Cette vérification doit nécessairement être préalable à toute décision par laquelle il statue sur la demande qui lui est soumise . Il n'est donc pas requis que le moyen soit soulevé in limine litis devant le juge d'appel. L'intimé invoque l'article 578,7° du Code judiciaire pour justifier la compétence des juridictions du travail en matière de retenues de salaires même pour les statutaires étant donné que la retenue illégale de salaires est une infraction à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui vise indifféremment les travailleurs statutaires et contractuels. En vertu du principe de la connexité prévu par l'article 30 du Code judiciaire, la Cour de céans serait également compétente pour connaître de la 2ème contestation c'est-à-dire celle de nature syndicale pour laquelle les juridictions du travail n'ont pas de compétence mais bien le tribunal de première instance. Indépendamment de la question de savoir si les juridictions du travail sont compétentes pour connaître, sur base de l'article 578,7° du Code judiciaire, des réclamations rémunératoires de statutaires, la jurisprudence est en effet divisée sur le sort à donner à ces actions , la connexité (non contestée en l'espèce) de 2 ou plusieurs demandes dont au moins une est de la compétence du tribunal de première instance entraîne la compétence globale de ce tribunal pour connaître de l'entièreté du litige en vertu des articles 566 et 565,2° du Code judiciaire . Les dispositions des articles 565,2° et 566 concernant le renvoi suivant l'ordre des préférences, en cas de litispendance ou de connexité des demandes sont d'ordre public. (Cass. 11.5.1979, Pas. P. 1071) Etant donné que la Cour de céans est saisie de 2 chefs de demandes connexes dont une au moins est de la compétence du tribunal de première instance, la cause doit être renvoyée devant la Cour d'Appel de Liège (Art. 643 du C.j.) Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal du Ministère Public, Constate que les juridictions du travail sont incompétentes. Renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de Liège. Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Marc OLIVIER, Conseiller social au titre d'employeur, René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en chambre des référés, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, sauf Monsieur René JAMAR, légitimement empêché, remplacé par Monsieur Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), assistés de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051117.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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