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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051118.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051118.15 No Rôle: 32124-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 04:29 Fiche Lorsqu'une pharmacienne a créé une confusion sur son rôle au sein de l'officine exploitée par une société coopérative à responsabilité limitée dont elle est la gérante et l'associée active, à concurrence de la quasi-totalité des parts, et s'est comportée en qualité d'employeur en nom personnel à l'égard de son assistante en pharmacie, en lui donnant toutes les raisons de le croire, il faut considérer qu'elle a elle-même conclu le contrat de travail avec la travailleuse, et l'a, à titre personnel, engagée, occupée dans un lien de subordination et licenciée. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . EMPLOYES CONTRAT DE TRAVAIL Employeur Personne physique Personne morale - Confusion Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL Employé Employeur Pharmacie - Personne physique Personne morale - Confusion - Loi du 3 juill. 1978, art. 3, art. 3bis COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 18 novembre 2005 R.G. n°32.124/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : R. Marie-Josèphe, PARTIE APPELANTE,INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant en personne et assistée par Maître DRION, avocat à Liège CONTRE F. Christiane, PARTIE INTIMEE,APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître LANGENAEKEN Catherine substituant Maîtres MURAILLE et BODEN, Avocats à Liège, Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité des appels principal et incident. Les appels, principal et incident, réguliers en la forme, sont recevables.
  2. Les faits. Madame F., ci-après dénommée l'intimée est pharmacienne. Elle a constitué une société coopérative à responsabilité limitée, dont elle est gérante et associée active et dont elle détient 1.248 parts sociales sur un total de 1.250, qui exploite l'officine de pharmacie à l'enseigne Pharmacie de Lhonneux. Madame R., ci-après dénommé l'appelante a été engagée par l'intimée, en qualité d'employée, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, prenant cours le 4 mai 1998, en qualité d'assistante en pharmacie. L'intimée a licencié l'appelante en date du 11 mai 1998, sans lui payer la rémunération, le pécule de vacances, les frais de déplacement et l'indemnité compensatoire de préavis qui lui revenaient. Le 20 mai 1998, l'organisation syndicale qui représentait l'appelante a mis en demeure l'intimée de régulariser les paiements qui lui étaient dus, sans qu'une suite y soit réservée. Cette mise en demeure a été rappelée, le 20 octobre 1998, sans plus de succès. Le 18 décembre 1998 l'appelante fait signifier au domicile de l'intimée une citation à comparaître devant le tribunal du travail de Liège à l'audience du 5 janvier
  3. Le 22 décembre 1998 l'intimée, agissant en qualité de pharmacien à l'adresse du siège d'exploitation de l'officine demande le report de l'audience. La cause est fixée sur la base de l'article 803 du Code judiciaire à l'audience du 21 avril
  4. Le 12 avril 1999, le conseil de l'intimée demande le renvoi de la cause au rôle. Les feuilles de paie et le compte individuel sont établis le 11 mai 1999 ; ils mentionnent la S.C. Pharmacie de Lhonneux en qualité d'employeur. Le 18 mai 1999, l'intimée adresse à l'appelante " tous les documents relatifs à son emploi à la pharmacie F. " et lui adresse un chèque circulaire en paiement de la rémunération, du pécule de vacances et des frais de déplacement. Le 19 août 1999 le conseil de l'intimée fait valoir auprès de l'organisation syndicale représentant l'appelante que l'action est irrecevable au motif que l'employeur de l'appelante serait la SC Pharmacie de Lhonneux et que toute action introduite à l'encontre de cette dernière serait prescrite. La cause est fixée sur la base de l'article 751 du Code judiciaire, à l'audience du 24 novembre
  5. Le conseil de l'intimée dépose des conclusions au greffe le 14 octobre 1999, par lesquelles il soulève une fin de non recevoir tirée du fait que l'employeur de l'appelante serait la société coopérative Pharmacie de Lhonneux ; l'intimée demande que l'action principale soit déclarée irrecevable et introduit une action reconventionnelle par laquelle elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
  6. Les demandes principale et reconventionnelle. L'appelante a demandé la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de deux mille deux cent quatorze euros soixante trois eurocents (2.214,63 euros) , à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à sa rémunération durant trois mois, à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis le 11 mai 1998, et les intérêts de retard sur la somme de cent septante deux euros cinquante six eurocents du 1er juin 1998 au 19 mai
  7. L'intimée a demandé à titre reconventionnel la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
  8. Le jugement. Le tribunal a dit l'action principale irrecevable. L'action reconventionnelle a été déclarée recevable et non fondée. Le tribunal a jugé que la S.C. Pharmacie de Lhonneux était l'employeur de l'appelante et que l'erreur dans laquelle celle-ci a pu verser quant à l'identité de son employeur n'a aucune incidence sur la recevabilité de son action. Il estime que l'appelante a pu croire par erreur que son employeur était l'intimée et qu'aucune intention méchante ne peut lui être imputée.
  9. Les appels principal et incident. L'appelante demande la réformation du jugement dont appel et maintient son action principale. Elle fait valoir que l'intimée est son employeur. L'intimée forme un appel incident et maintient sa demande reconventionnelle. Elle soutient une fin de non recevoir tirée du fait que l'employeur de l'appelante serait la société coopérative Pharmacie de Lhonneux, en faisant valoir que la S.C. Pharmacie de Lhonneux est propriétaire de l'officine et que l'intimée est présumée se trouver dans les liens d'un contrat de travail d'employé vis-à-vis de cette société en application de l'article 3 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'intimée prétend que l'appelante est seule responsable de l'erreur dans laquelle elle a versé quant à l'identité de son employeur.
  10. Fondement. Quant à l'appel principal L'intimée qui est pharmacienne, a créé une confusion à l'égard de l'appelante, sur son rôle au sein de l'officine exploitée par la société coopérative qu'elle a constituée, dont elle est la gérante et l'associée active, à concurrence de 1248 parts sociales sur un total de
  11. L'absence d'écrit pour constater la relation contractuelle, le défaut de rémunération et de délivrance des documents sociaux en cours d'exécution de celle-ci ont contribué à entretenir cette apparence. En cours de procédure, l'attitude de l'appelante a été de nature à maintenir cette confusion. Elle reçoit la signification de la citation introductive d'instance à son domicile, et y répond, en mentionnant sous son nom, l'adresse du siège d'exploitation de l'officine de pharmacie. Elle adresse à l'intimée ses documents sociaux en les reliant à son emploi à la pharmacie F. ; le fait que sa signature soit précédée de la mention de la société coopérative n'est pas à lui seul susceptible de lever l'ambiguïté qu'elle a créée. L'appelante est assistante en pharmacie et non pharmacien ; la présomption instaurée par l'article 3 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail lui est étrangère. L'intimée n'établit pas que l'appelante aurait eu connaissance du fait que la S.C. Pharmacie de Lhonneux exploite l'officine de pharmacie. L'intimée ne prouve pas que c'est l'appelante qui a apposé le cachet de la société sur les ordonnances médicales qu'elle produit, ni qu'elle aurait pris connaissance du contenu des factures adressée à la société coopérative par ses fournisseurs. Le fait que les paiements de la rémunération aient été opérés et que les documents sociaux aient été rédigés, au nom de la société coopérative, plus d'un an après la rupture des relations contractuelles n'est pas de nature à dissiper la confusion qui a été créée par l'attitude de l'intimée. L'intimée s'est comportée en qualité d'employeur à l'égard de l'appelante. Elle lui a donné toute raison de croire qu'elle était son employeur. L'intimée a conclu, elle même, personnellement le contrat de travail avec l'appelante. Elle a, à titre personnel, engagé, occupé dans un lien de subordination et licencié l'appelante. L'appel principal est fondé. Le jugement est réformé. L'action principale originaire est fondée. Il y a lieu de condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de deux mille deux cent quatorze euros soixante trois eurocents (2.214,63 euros) , à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à sa rémunération durant trois mois, sous déduction des retenues sociales et fiscales, à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis le 11 mai 1998, et les intérêts de retard sur la somme de cent septante deux euros cinquante six eurocents (172,56 euros) du 1er juin 1998 au 19 mai
  12. Quant à l'appel incident L'action principale est déclarée fondée. Son caractère téméraire et vexatoire n'est pas établi par l'intimée . L'appel incident n'est pas fondé. Indications de procédure Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 21 octobre 2005 , notamment : - le jugement rendu entre parties le 3 septembre 2003 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. : 292.497) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante déposée le 6 février 2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire le même jour ; - les conclusions de la partie intimée reçues au greffe de la Cour le 4 octobre 2004, - les conclusions de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 24 août 2005, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 21 octobre 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience du 21 octobre
  13. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit les appels principal et incident, Déclare l'appel principal fondé, Déclare l'appel incident non fondé, Ce fait, Réformant le jugement dont appel, Condamne l'intimée à payer à l'appelante la somme de deux mille deux cent quatorze euros soixante trois eurocents (2.214,63 euros) , à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à sa rémunération durant trois mois, sous déduction des retenues sociales et fiscales, à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis le 11 mai 1998, et les intérêts de retard sur la somme de cent septante deux euros cinquante six eurocents (172,56 euros) du 1er juin 1998 au 19 mai
  14. Met les dépens d'instance et d'appel à la charge de l'intimée, liquidés pour elle-même à la somme de 200,79 euros d'indemnité de procédure d'instance et la somme de 273,67 euros représentant l'indemnité de procédure d'appel, et liquidés pour l'appelante à la somme de 87,06 euros représentant les frais de citation, la somme de 200,79 euros représentant l'indemnité de procédure d'instance, la somme de 59,49 euros représentant l'indemnité de débours et la somme de 142,79 euros d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi délibéré et jugé par : M. A.SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Mme D.DRESSE ,Conseiller social au titre d'employeur, M.G.SELS , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la SIXIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ , par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051118.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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