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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051121.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051121.13 No Rôle: 33011-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 04:29 Fiche Le C.P.A.S. à qui l'article 60, ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 impose d'effectuer les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère, doit examiner prioritairement le droit éventuel au revenu d'intégration sociale lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide.L'étranger époux d'un ressortissant de l'Union Européenne est assimilé à un ressortissant de l'Union en ce qui concerne son droit au séjour mais non en ce qui concerne le droit à l'intégration sociale.Le C.P.A.S. ne peut se fonder sur la directive 2004/38/CE non encore applicable en droit interne pour ajouter à la loi une condition d'octroi de l'aide sociale qui serait d'être présent depuis plus de 5 mois sur le territoire national.La condition de disposer de ressources suffisantes mise à l'octroi du droit d'entrée et de séjour sur le territoire national ne crée pas une présomption de l'existence de telles ressources que pourrait invoquer le C.P.A.S. pour refuser le bénéfice du droit au revenu d'intégration.Un citoyen de l'Union Européenne remplit la condition dite " de nationalité " requise pour bénéficier du droit à l'intégration sociale .Outre les conditions générales mises à l'octroi du droit au revenu d'intégration, notamment l'absence de ressources suffisantes et de possibilité d'en obtenir et la disposition à travailler que doit prouver le demandeur d'un revenu d'intégration sociale, l'article 10 de la loi du 26 mai 2002 conditionne l'octroi d'un revenu d'intégration sociale à un demandeur de moins de 25 ans à ce que celui-ci se trouve dans l'une des trois situation suivantes : être dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail, avoir déterminé un projet individualisé d'intégration sociale ou ne pouvoir travailler pour des raisons de santé ou d'équité. Mots libres: INTEGRATION SOCIALE Examen prioritaire du droit à l'intégration sociale par rapport au droit à l'aide sociale Condition de nationalité Ressortissant de l'union européenne Droit à l'intégration sociale Conjoint non ressortissant de l'union européenne Non-assimilation à un citoyen de l'union pour l'octroi du droit à l'intégration Ligne de conduite adoptée par un C.P.A.S. ne pouvant ajouter à la loi une condition d'octroi Condition d'accès au territoire supposant la possession de ressources suffisantes - Présomption de l'existence de telles ressources Preuve à charge du demandeur de revenu d'intégration Disposition au travail Preuve à charge du demandeur Conditions d'octroi particulières pour les bénéficiaires de moins de 25 ans Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 60 Loi - 15-12-1980 - 40à47 Loi - 26-05-2002 - 3 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 26-05-2002 - 10 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision INTEGRATION SOCIALE - LE DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE DOIT ÊTRE EXAMINE PRIORITAIREMENT AU DROIT A L'AIDE SOCIALE CONDITION DE NATIONALITE (ARTICLE 3 3°) RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPENNE : DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE CONJOINT NON RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPENNE : NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN CITOYEN DE L'UNION POUR L'OCTROI DU DROIT A L'INTEGRATION UNE " LIGNE DE CONDUITE ADOPTEE PAR UN C.P.A.S. NE PEUT AJOUTER A LA LOI UNE CONDITION D'OCTROI DU REVENU D'INTEGRATION LA CONDITION MISE A L'ACCES AU TERRITOIRE D'AVOIR DES RESSOURCES SUFFISANTES N'ENGENDRE PAS DE PRESOMPTION DE L'EXISTENCE DE TELLES RESSOURCES - ABSENCE DE RESSOURCES SUFFISANTES : PREUVE A CHARGE DU DEMANDEUR DISPOSITION AU TRAVAIL (ARTICLE 3,5°) : PREUVE A CHARGE DU DEMANDEUR CONDITIONS D'OCTROI PARTICULIERES POUR LES BENEFICIAIRES DE MOINS DE 25 ANS AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 21 novembre 2005 R.G. : 33.345/05 5ème Chambre EN CAUSE : A. Hortensia, JAMIL Fahad, PARTIES APPELANTES comparaissant par Maître PESTIEAU substituant Me J.M.SORNIN, avocats à Liège, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S) de LIEGE, PARTIE INTIME comparaissant par Maître GRELLA substituant Maître D.PIRE, avocats à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 septembre 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 21 avril 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. :345.882-342.763-342.761) ainsi que les dossiers constitués par cette juridiction; - la requête des appelants, déposée le 17 mai 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 20 mai 2005; - le calendrier de procédure déposé par les parties à l'audience du 14 juin 2005, - les avis de fixation adressés aux parties le 17/6/2005, -les conclusions du C.P.A.S. déposées au greffe de la Cour le 15 juillet 2005 et ses conclusions additionneles déposées à l'audience du 19 septembre 2005, -les conclusions des appelants déposées à l'audience du 19 septembre 2005, - le dossier des parties appelantes et les dossiers du C.P.A.S. déposés à l'audience du 19 septembre 2005; Entendu à l'audience du 19 septembre 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis écrit déposé le 17 octobre 2005 à l'audience de la Cour ; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 18 octobre 2005 ; Vu l'absence de répliques; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 21/04/2005 a été notifié le 26/04/

  1. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 17/05/2005 L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur J., , né le 03/01/1983 originaire du Pakistan , a épousé le 30/06/2002 Madame A., née le 13/12/1981, de nationalité portugaise ; ils ont un enfant prénommé Malik, né le 07/12/2002., de nationalité portugaise. Les époux J. et A. sont arrivés Belgique le 08/05/2004 et ont obtenu une autorisation de séjour annexe 15 valable jusqu'au 13/07/
  2. Ils ont introduit une demande d'aide auprès du C.P.A.S. de LIEGE le 12/07/
  3. Le C.P.A.S. de LIEGE a pris quatre décisions contre lesquels les époux J. et A. ont chacun et chaque fois introduit un recours : - le 27/07/2004 le C.P.A.S. prend une décision à l'égard de Monsieur J. qui lui refuse une aide sociale dite " non inscrit population au taux ménage " à partir du 12/07/2004, au motif : " Conformément à la législation concernant l'accès au territoire, vous vous êtes engagé à votre arrivée, à disposer de ressources suffisantes pour ne pas tomber à charge d'un service public. Vous êtes invité à solliciter une allocation sociale dans le pays d'origine de votre épouse ". - le 27/07/2004 le C.P.A.S. prend une décision à l'égard de Madame A. qui lui refuse une aide sociale dite " non inscrit population au taux isolé " à partir du 22/07/2004, au motif : " Conformément à la législation concernant l'accès au territoire, vous vous êtes engagé à votre arrivée, à disposer de ressources suffisantes pour ne pas tomber à charge d'un service public. Vous êtes invité à solliciter une allocation sociale dans votre pays d'origine ". - le 23/11/2004 le C.P.A.S. prend une décision à l'égard de Monsieur J. qui lui refuse une aide sociale dite " non inscrit population au taux ménage " à partir du 27/10/2004, au motif : " Conformément à la législation concernant l'accès au territoire, vous vous êtes engagé à votre arrivée, à disposer de ressources suffisantes pour ne pas tomber à charge d'un service public. Vous êtes invité à solliciter une allocation sociale dans le pays d'origine de votre épouse. " - le 23/11/2004 le C.P.A.S. prend une décision à l'égard de Madame A. qui lui refuse une aide sociale dite " non inscrit population au taux isolé " à partir du 27/10/2004, au motif : " Conformément à la législation concernant l'accès au territoire, vous vous êtes engagé à votre arrivée, à disposer de ressources suffisantes pour ne pas tomber à charge d'un service public. Vous êtes invité à solliciter une allocation sociale dans votre pays d'origine. " III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge joint les causes et dit les recours recevables mais non fondés. Le premier juge considère que les époux J. et A. pourraient bénéficier du RIS, l'épouse étant ressortissante de l'Union Européenne, en vertu de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 14/01/2004 qui annule l'article 3,3° deuxième tiret de la loi du 26/05/2002, et étant en séjour régulier. Leur demande d'aide doit en conséquence être considérée comme une demande de RIS. Le premier juge estime qu'ils ne peuvent toutefois obtenir le RIS à défaut de justifier de leur disposition au travail et à défaut de justifier d'une absence de ressources suffisantes et de la possibilité d'en obtenir. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Les époux J. et A. font valoir qu'ils justifient de leur disposition au travail : Monsieur J. est inscrit au Forem depuis le 19/08/2004 et Madame A. a travaillé du 05/01/2005 au 04/02/2005, date à laquelle elle a été licenciée avec une indemnité de 1367,22EUR ; elle est inscrite au Forem depuis le 14/02/
  4. Le C.P.A.S. doute de la légalité du séjour des époux J. et A. Le C.P.A.S. fait état d'une pratique qu'il a déterminée en regard des dispositions non encore d'application en vertu de laquelle il estime ne pas devoir intervenir au profit de ressortissants de l'Union Européenne dans les 5 premiers mois de leur arrivée. Le C.P.A.S. invoque la disposition de l'article 3 de la loi du 15/12/1980 et de l'article 7 de la même loi selon lequel l'accès au territoire est subordonné à ce que la personne dispose de moyens suffisants. Le C.P.A.S. invoque la disposition de l'article 45 de l'A.R. du 08/10/1981 pour en conclure que le ressortissant C.E. doit dans les 5 mois de la délivrance de l'attestation d'immatriculation obtenue lors de son entrée dans le royaume faire la preuve qu'il dispose d'un travail. Le C.P.A.S invoque encore la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 ainsi que le préambule à cette directive pour en retenir que le citoyen de l'Union a le droit de séjourner plus de 3 mois sur le territoire d'un état membre mais qu'il doit disposer dans ce cas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, l'article 14 de la directive ayant à cette fin autorisé l'Etat membre d'accueil à ne pas accorder une prestation d'assistance sociale dans les trois premiers mois du séjour. Le C.P.A.S. estime que dans ces conditions les époux J. et A. sont présumé disposer de ressources suffisantes. Le C.P.A.S. invoque encore que les époux J. et A. n'établissent pas leur état de besoin ni leur disposition au travail ; il leur reproche un manque de collaboration à l'établissement de leur situation. V.- DISCUSSION 5.
  5. Le premier juge a retenu à juste titre l'examen prioritaire du droit des époux J. et A. au bénéfice du revenu d'intégration. En effet, l'aide sociale constitue un régime d'aide non contributif dont l'unique objet est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine ; son octroi ne s'impose que si tel n'est pas le cas et avant d'envisager l'octroi d'une aide sociale financière il s'impose que le C.P.A.S. vérifie si la personne qui s'adresse à lui est remplie de ses droits à d'autres prestations sociales, qu'il s'agisse de régimes contributifs ou non, tel l'octroi d'un revenu d'intégration, et aide la personne dans les démarches visant à obtenir ces prestations. Ces obligations du C.P.A.S. sont expressément prévues par l'article 60 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 qui dispose : " Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère ". Ceci implique que préalablement à l'octroi d'une aide sociale financière, le C.P.A.S. doit examiner prioritairement le droit du demandeur d'aide à bénéficier d'un revenu d'intégration. 5.
  6. Le C.P.A.S. fait valoir dans ses conclusions des observations relatives aux conditions de séjour des époux J et A. sans toutefois apporter d'éléments qui mettraient en cause la légalité de ce séjour. Etant une ressortissante de l'Union Européenne Madame A. tire son droit à l'entrée et au séjour dans le Royaume des dispositions des articles 40 à 43 de la loi du 15/12/1980 ; son époux, Monsieur J. est assimilé du fait de son mariage, pour l'application de ces mêmes dispositions, à un étranger ressortissant d'un état membre de l'Union Européenne, conformément à l'article 40 ,§ 4, 1° de la même loi. Monsieur J. et Madame A. étant inscrits comme demandeurs d'emploi, rien ne permet en l'état de considérer que leur séjour serait illégal dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire ni d'un refus de permis d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 45 de l'AR du 08/10/
  7. 5.
  8. Il est loisible au C.P.A.S. de se doter de pratiques internes et de se référer pour ce faire à des dispositions du droit communautaire, telle la directive du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 mais le juge ne peut confirmer l'application de ces règles internes propres au C.P.A.S. si elles aboutissent à ajouter à la loi du 26/05/2005 des conditions d'octroi du revenu d'intégration, ce qui est le cas en l'espèce puisque le C.P.A.S. conditionne l'octroi du revenu d'intégration à une présence de plus de 5 mois sur le territoire du Royaume ; en l'état la disposition communautaire contenue dans la directive 2004/38/CE n'a pas encore fait l'objet d'une mesure la rendant applicable en droit interne. 5.
  9. L'article 3 4° de la loi du 15/12/1980 autorise qu'un étranger qui se présente à l'entrée du Royaume puisse être refoulé s'il ne dispose pas de ressources suffisantes et l'article 7 6° de la même loi autorise pour le même motif qu'un ordre de quitter le territoire soit délivré à un étranger ; ces dispositions sont relatives aux conditions d'accès et de maintien sur le territoire national et ne permettent en rien de présumer qu'un étranger qui se trouve sur le territoire du Royaume bénéficie nécessairement de ressources suffisantes, même s'il a, lors de son arrivée, pris l'engagement que tel soit son cas. Il en va de même des dispositions contenues dans la directive 2004/38/CE précitée. La sanction du non respect de cet engagement ne se trouve pas actuellement consister dans le refus d'octroi du droit à l'intégration sociale mais appartient au domaine du droit au séjour. 5.
  10. L'octroi du droit à l'intégration sociale est soumis, en vertu de l'article 3,3° de la loi du 26/05/2002, à la vérification chez chacun des demandeurs du droit à l'intégration sociale d'une condition qui peut être retenue sous l'appellation générique de " condition de nationalité ". L'article 3,3° réserve notamment le bénéfice du droit à l'intégration sociale aux personnes qui bénéficient de l'application du règlement (CEE) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. La Cour d'Arbitrage, dans son arrêt n° 5/2004 du 14/01/2004 annule cette disposition de l'article 3,3° considérant la différence de traitement prohibée par les articles 12 et 17 du traité instituant la Communauté Européenne et se référant expressément dans son arrêt aux dispositions de l'arrêt GRZELCZYK prononcé le 20/09/2001 par la Cour Européenne de Justice, qui, après avoir notamment rappelé que le traité sur l'Union européenne a introduit la citoyenneté de l'Union dans le traité CE, a dit pour droit que les articles 6 et 8 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 17 CE) s'opposent à ce que le bénéfice d'une prestation sociale d'un régime non contributif, telle que le minimum de moyens d'existence prévu à l'article 1er de la loi belge du 7 août 1974, soit subordonné, en ce qui concerne les ressortissants d'Etats membres, autre que l'Etat membre d'accueil sur le territoire desquels ces ressortissants séjournent légalement, à la condition que ces derniers entrent dans le champs d'application du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15/10/1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, alors même qu'aucune condition de cette nature ne s'applique aux ressortissants de l'Etat membre d'accueil. Conformément à l'arrêt prononcé par la Cour d'Arbitrage et tout particulièrement en considération des dispositions de l'arrêt GRZELCZYK, le bénéfice du régime non contributif que représente le droit à l'intégration sociale ne peut être refusé à Madame A. qui en sa qualité de ressortissante portugaise est citoyenne de l'Union Européenne. Elle remplit en conséquence la condition de nationalité visée à l'article 3,3° de la loi du 26/05/
  11. Les dispositions des articles 40 à 47 de la loi du 15/12/1980 règlent, en matière d'entrée sur le territoire et droit au séjour, les mesures dérogatoires déterminées en faveur des ressortissants de l'Union européenne, anciennement Communauté européenne, et de certains membres de leur famille ; dans le cadre de ces dispositions l'article 40 ,§ 3, ,§ 4 et ,§ 5 assimile à un ressortissant de l'Union européenne, notamment le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne qui s'installe ou vient s'installer avec celui-ci. L'assimilation ainsi opérée l'est uniquement dans le cadre du droit à l'entrée et au séjour et ne peut avoir pour conséquence que, par extension à un autre domaine, celui du droit à l'intégration, une catégorie nouvelle s'ajoute à la loi en ce qui concerne les personnes remplissant la condition de nationalité. Le fait que Monsieur J. soit le conjoint d'une ressortissante portugaise, citoyenne de l'Union européenne, n'a pas pour conséquence immédiate que celui-ci remplisse la condition visée à l'article 3,3° de la loi du 26/05/2002 ; ce n'est qu'après avoir obtenu son inscription au registre de la population que Monsieur J., remplira la condition visée à l'article 3,3° précité et qu'il pourra en conséquence bénéficier du droit à l'intégration sociale. 5.
  12. L'article 3 4° de la loi du 22/05/2002 impose comme condition d'octroi du droit à l'intégration sociale que la personne ne dispose pas de ressources suffisantes, ne puisse y prétendre ou ne soit pas en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Rien n'indique que Monsieur J. et Madame A. ne disposent pas de ressources suffisantes ou ne soient pas en mesure de s'en procurer. On ignore tout en fait de la situation de ressources ou des potentialités d'obtenir des ressources de Monsieur J. et Madame A. En octobre 2004 leur propriétaire se plaint d'un non paiement de loyer et les menace d'expulsion : qu'en est-il en octobre 2005 ? On l'ignore. Il n'y a apparemment plus de contact entre les époux J. et A. et le C.P.A.S. depuis début novembre
  13. A ce moment les époux J. et A. font état de ce qu'ils reçoivent des colis alimentaires et de l'aide de certains amis, sans plus de précisions. On observera que ces éléments sont relatifs à un éventuel état de besoin qui n'est pas pris en compte pour apprécier le droit au revenu d'intégration qui est conditionné à la seule absence de ressource. 5.
  14. L'article 3 5° de la loi du 26/05/2002 impose comme condition d'octroi au demandeur du droit à l'intégration sociale d' être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent. Cette disposition à travailler doit s'apprécier de façon raisonnable et individualisée, en tenant compte des capacités personnelle du demandeur de revenu d'intégration. " La disposition au travail dont la preuve est exigée comme condition d'octroi (article 6 de la loi du 7 août 1974) est une notion essentiellement relative qu'il convient d'apprécier de manière raisonnable. On ne transposera pas, sans plus, les critères non dénués de sévérités applicables en matière d'assurance chômage (C.Trav.LIEGE, section Namur, 12ème Ch.06/03/1995 R.G. 4.669/93) " (Formation Permanente CUP, volume VIII 26.04.1996 Questions relatives au minimex et à l'aide sociale, p.95). La disposition à travailler est une notion qui s'apprécie dans la durée en fonction d'un ensemble de démarches accomplies par le demandeur d'intégration sociale, de façon répétée et sérieuse, en vue de trouver un emploi. En l'espèce, à part l'inscription au FOREM en qualité de demandeur d'emploi, ni Monsieur J, ni Madame A n'apportent la moindre preuve d'une recherche d'emploi ou de démarches qu'ils auraient faites en ce sens. Ceci est d'autant plus surprenant qu'ils déclarent être venus en Belgique pour chercher de l'emploi et que plus d'un an s'est écoulé depuis leur arrivée dans le Royaume. Quelles furent leurs démarches en vue de trouver de l'emploi durant cette période, on l'ignore. On s'étonnera encore davantage qu'aucune preuve de recherche d'emploi n'apparaisse au-delà du 21/04/2005 alors que le jugement prononcé à cette date relevait déjà cette absence de preuve de disposition à travailler. Madame A. dépose le texte d'un contrat de travail, conclu le 05/01/2005 avec une S.P.R.L. IMRAN, 156 rue Saint Laurent à LIEGE qui l'aurait engagée en qualité de vendeuse : cette S.P.R.L. a pour gérant Monsieur AMIN ASSAD qui apparaît au dossier d'enquête sociale comme étant la personne qui aide les époux J et A, notamment dans leurs démarches auprès du C.P.A.S. ; elle dépose également un document daté du 04/02/2005 selon lequel cette même SPRL met fin à son contrat de travail le 05/02/2005 moyennant le paiement d'une indemnité de rupture de 219,81 EUR ainsi qu'un C4 daté du 11/02/
  15. Cet emploi aurait rapporté à Madame A un montant net, pour 23 jours prestés en janvier et février 2005 et 6 jours d'indemnité de rupture, de 1.367,22 EUR. Ce seul et bref engagement, considéré durant cette période de plus d'un an, en l'absence de tout autre élément, ne permet pas de retenir que Madame A. prouve sa disposition à travailler. 5.
  16. La loi du 26/05/2002 distingue l'octroi du droit à l'intégration sociale selon que le bénéficiaire a moins de 25 ans ou plus de 25 ans ; pour les bénéficiaires de moins de 25 ans, tels les époux J. et A., l'article 6 de la loi envisage exclusivement l'intégration sociale par l'emploi adapté à la situation personnelle de l'intéressé. L'intégration sociale par l'emploi peut se réaliser, selon l'article 6 ,§ 2 de la loi, soit par la conclusion d'un contrat de travail, soit par la conclusion d'un projet individualisé d'intégration sociale menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail, soit encore selon l'article 9 ,§ 1er par une intervention financière dans les frais liés à l'insertion professionnelle. L'article 10 de la loi du 26/05/2002 dispose : " Dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail ou dans le cadre d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou encore si la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration. " Il résulte des dispositions de l'article 10 que, pour pouvoir bénéficier d'un revenu d'intégration, la personne de moins de 25 ans doit non seulement remplir les conditions visées aux articles 3 et 4 de la loi du 26/05/2002 qui sont relatives à l'octroi de l'intégration sociale pour tout bénéficiaire, mais en outre se trouver dans l'une des trois hypothèses suivantes : - être dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail - avoir déterminé un projet individualisé d'intégration sociale - ne pouvoir travailler pour des raisons de santé ou d'équité Force est de constater selon ce qui et porté à la connaissance de la Cour, les époux J et A, bien qu'ils prétendent être en Belgique pour trouver de l'emploi, n'ont aucune perspective de conclusion d'un contrat de travail leur offrant un emploi, n'ont formulé aucun projet individualisé d'intégration sociale et notamment n'évoquent ni l'apprentissage du français, ni la poursuite de quelque formation qualifiante que ce soit et ne justifient d'aucun motif de santé ou d'équité qui les empêcherait l'un ou l'autre de travailler ; Les époux J. et A. ne rentrent dans aucune des trois catégories de bénéficiaires de moins de 25 ans qui peuvent se voir octroyer un revenu d'intégration. Les époux J. et A. ne peuvent obtenir les revenu d'intégration qu'ils sollicitent dès lors qu'ils ne remplissent pas plusieurs conditions d'octroi de celui-ci VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur le Substitut Général M.ENCKELS, donné en langue française puis déposé à l'audience publique de la Cour le 17 octobre 2005, Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé. Condamne le C.P.A.S. de LIEGE aux dépens liquidés pour les époux J. et A. à 273,67 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.J.B.SCHEEN ,Conseiller social au titre d'employeur, M. R.PORTAL, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ , par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051121.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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