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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051125.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051125.5 No Rôle: 32299-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 04:29 Fiche En cas de procédure devant la chambre restreinte, le délai de prescription de l'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé a pour point de départ la date à laquelle intervient une décision définitive de la chambre restreinte et non celle correspondant à la fin du mois au cours duquel les prestations ont été remboursées.La décision de la chambre restreinte qui déclare établi à charge d'un kinésithérapeute le grief consistant à ne pas avoir rédigé des attestations de soins conformes à la nomenclature des prestations de santé, a autorité de chose décidée.Le kinésithérapeute qui interroge l'I.N.A.MI. sur le code à utiliser dans un centre de rééducation fonctionnelle conventionné alors que celui-ci ne l'est pas est seul responsable de la confusion qu'il dénonce. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . ASSURANCE MALADIE - INVALIDITE ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES Prestataire de soins Attestations de soins Nomenclature Irrespect Action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées Prescription Point de départ Procédure devant la chambre restreinte Incidence d'une demande de renseignement auprès de l'I.N.A.M.I. Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 174,6°,10al.3 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET Attestations de soins Nomenclature Irrespect - Action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées Prescription Point de départ - Loi coord. du 14 juill. 1994, art. 174, 6°, 10 al. 3 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 25 novembre 2005 R.G. n° 32.299/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Monsieur Olivier D., élisant domicile au cabinet de Maître José MAUSEN, Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant personnellement, assisté de conseil Maître José MAUSEN, avocat à 4000 LIEGE, Mont Saint-Martin,

  1. CONTRE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, 1er Intimée, ayant pour conseil Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman, 45, et comparaissant par Maître DECONINCK, avocat. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES , 2ème Intimée, ayant pour conseil Maître Stéphane LIBEER, avocat à 1040 BRUXELLES, boulevard Saint-Michel, 55 Bte 10, et comparaissant par Maître ALALUF, avocat. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, 3ème Intimée, ayant pour conseil Maître Claudine CHARLIER, avocat à 4000 LIEGE, rue Hors-Château, 22, et comparaissant par Maître ALALUF, avocat. L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE, 4ème Intimé au principal, appelant sur incident, ayant pour conseil Maître Marie-France PONTHIR, avocat à 4500 HUY, rue des Augustins,
  2. Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  3. Quant à la recevabilité des appels. Les appels, principal et incident sont recevables.
  4. Les faits. Monsieur D., ci-après dénommé l'appelant est kinésithérapeute indépendant à l'institut médico-socio-pédagogique La Douceur Mosane. Il s'agit d'une A.S.B.L. agréée par la Communauté française pour accueillir en centre de jour douze adultes atteints de déficience mentale sévère ou profonde. L'institut médico-socio-pédagogique La Douceur Mosane n'a pas conclu de convention avec le service des soins de santé de l'I.N.A.M.I, sur la base de l'article 22,6e de l'arrêté royal du 14 juillet 1994, portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Cet institut n'est pas un centre de rééducation fonctionnelle conventionné au sens de l'article 7, ,§1er, point f, de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le 6 septembre 1993, l'appelant a interrogé l'I.N.A.M.I., sur le code à utiliser dans les centres de rééducation fonctionnelle conventionnés. Le 16 septembre 1993 l'I.N.A.M.I. a répondu dans le cadre de la question qui lui était posée par l'appelant, sous réserve que les critères soient rencontrés. L'enquête réalisée par le service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I. établit que l'appelant a attesté au cours de la période qui s'étend du 1er avril 1994 au 22 septembre 1995, 1347 prestations sous le pseudo code 513214 de la valeur M. 17,5 qui concerne les centres de rééducation fonctionnelle conventionnés, alors qu'il aurait dû les attester sous le code 512433 de la valeur
  5. et qu'il en est résulté un remboursement indu d'un montant de 478.308 francs par l'assurance soins de santé et indemnités. La chambre restreinte instituée auprès du service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I., par sa décision du 22 avril 1998, notifiée par lettre recommandée du 2 juin 1998, a considéré que ce grief est établi et n'a pas interdit aux organismes assureurs d'intervenir dans le coût des prestations de santé que l'appelant dispensera à l'avenir. L'appelant n'a pas interjeté appel de cette décision.
  6. Les demandes. L'A.N.M.C., ci après dénommée la première intimée demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5.792,75 euros à majorer des intérêts de retard à titre de remboursement de la valeur des prestations de l'assurance soins de santé octroyées indûment à des bénéficiaires, en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994, portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au motif que l'appelant ne s'est pas conformé aux dispositions légales et réglementaires applicables. L'U.N.M.S., ci après dénommée la deuxième intimée demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5.097,26 euros, à majorer des intérêts de retard, à titre de remboursement de la valeur des prestations de l'assurance soins de santé octroyées indûment à des bénéficiaires, en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994, portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au motif que l'appelant ne s'est pas conformé aux dispositions légales et réglementaires applicables. L'U.N.M. Libres, ci après dénommée la troisième intimée demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 966,93 euros, à majorer des intérêts de retard, à titre de remboursement de la valeur des prestations de l'assurance soins de santé octroyées indûment à des bénéficiaires, en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994, portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au motif que l'appelant ne s'est pas conformé aux dispositions légales et réglementaires applicables. L'I.N.A.M.I., ci-après dénommé le quatrième intimé fait intervention volontaire. L'appelant demande la condamnation de l'I.N.A.M.I. à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
  7. Le jugement. Le tribunal ordonne la jonction des causes pour connexité et dit les demandes recevables . Il dit les demandes des trois premières intimées fondées et la demande reconventionnelle de l'appelant non fondée. Le tribunal condamne l'appelant à payer à la première intimée, la somme de 5.792,75 euros, majorée des intérêts de retard, à la deuxième intimée, la somme de 5.097,26 euros, majorée des intérêts de retard et à la troisième intimée, la somme de 966,93 euros, à majorer des intérêts de retard. Il considère que les demandes des trois premières intimées ne sont pas prescrites, car elles ont été introduites dans le délai de deux ans à compter de la date du prononcé de la décision de la chambre restreinte. Le tribunal estime que l'appelant ne peut plus remettre en cause le grief que la chambre restreinte a déclaré établi à son encontre, en raison de l'autorité de chose jugée ou décidée et juge que celle-ci s'oppose à la mise en cause de la responsabilité de l'I.N.A.M.I. pour l'information erronée qu'il aurait communiquée à l'appelant.
  8. Les appels, principal et incident. L'appelant soutient que les actions sont prescrites en application de l'article 174, 6° de l'arrêté royal du 14 juillet 1994, portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Il fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir à la fin du mois qui correspond à chacun des remboursements indus pour en déduire que la prescription était acquise pour l'ensemble des prestations antérieures au 14 mai 1995, avant son renvoi devant la chambre restreinte. L'appelant estime que le renvoi devant la chambre restreinte ne peut faire revivre un délai de prescription qui est expiré. Il considère qu'il faut poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage pour savoir si l'interprétation selon laquelle le délai de prescription prend cours à partir de la date où intervient la décision définitive de la chambre restreinte est conforme aux principes d'égalité des articles 10 et 11 de la Constitution. L'appelant conteste que la décision de la chambre restreinte soit revêtue de l'autorité de chose jugée ; il entend dès lors faire valoir que le centre la Douceur Mosane doit être considéré comme un centre conventionné, qu'aucune infraction ne peut lui être reprochée et qu'aucun indu n'existe. Il demande à titre subsidiaire que l'I.N.A.M.I soit condamné à produire des pièces. Il met en cause la responsabilité de l'I.N.A.M.I. appelé à le garantir des condamnations prononcées à son encontre en raison des informations erronées qu'il lui aurait données. L'appelant introduit une demande nouvelle et met en cause la responsabilité des intimées appelées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'elles n'auraient pas contrôlé ses demandes de remboursement. Il demande que la récupération de l'indu soit limitée à la somme de 148.868 francs, qui correspond à la différence des deux codes. L'I.N.A.M.I. forme un appel incident et demande la condamnation de l'appelant à lui payer les dépens d'instance et d'appel.
  9. Fondement. 6.
  10. La prescription L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées, en application de l'article 174, 6° de l'arrêté royal du 14 juillet 1994, portant coordination de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Cette prescription prévue à l'article 174, 6°, ne commence à courir, pour les faits soumis aux chambres restreintes, qu'à partir de la date où intervient une décision définitive desdites chambres restreintes, en application de l'article 174, 10°, alinéa 3 du même arrêté royal. En cas de procédure devant la chambre restreinte, le délai de prescription a pour point de départ, la date où intervient une décision définitive de la chambre restreinte et non la fin du mois au cours duquel les prestations ont été remboursées. L'interprétation de l'appelant qui estime que le renvoi devant la chambre restreinte ne peut faire revivre un délai de prescription qui est expiré, est contraire au texte légal. Il faut opposer à l'appelant qui prétend être la victime d'une discrimination dans l'application du texte légal, qu'il reste en défaut de préciser dans la question préjudicielle qu'il entend voir posée à la Cour d'arbitrage, à quelle autre catégorie de personnes il conviendrait de le comparer en vue d'établir la contrariété qu'il revendique par rapport aux articles 10 et 11 de la Constitution et d'établir que les situations qu'il envisagerait de ce point de vue, seraient bien comparables. La discrimination dénoncée par l'appelant dans l'application du texte légal provient de l'interprétation erronée qu'il en fait. Les actions des intimées, introduites dans le délai de deux ans qui a pris cours à la date où est intervenue la décision définitive de la chambre restreinte, ne sont pas prescrites. 6.
  11. L'autorité de la décision de la chambre restreinte L'enquête réalisée par le service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I. établit que l'appelant a attesté au cours de la période qui s'étend du 1er avril 1994 au 22 septembre 1995, 1347 prestations sous le pseudo code 513214 de la valeur M. 17,5 qui concerne les centres de rééducation fonctionnelle conventionnés, alors qu'il aurait dû les attester sous le code 512433 de la valeur
  12. et qu'il en est résulté un remboursement indu d'un montant de 478.308 francs par l'assurance soins de santé et indemnités. Le grief a été retenu par la chambre restreinte. L'appelant n'a pas interjeté appel de cette décision. Cet appel n'était pas dépourvu d'objet. La critique de l'appelant sur l'autorité de la chose jugée de la décision de la chambre restreinte n'est pas pertinente ; cette décision n'a pas autorité de chose jugée. Elle a autorité de chose décidée. La contrariété à l'article 6, ,§1er de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui est alléguée par l'appelant se fonde sur la prémisse erronée d'une autorité de la chose jugée de la décision de la chambre restreinte et est dès lors dépourvue d'objet. La décision de la chambre restreinte déclare les faits établis. L'autorité de chose décidée porte sur cette déclaration. Il est définitivement décidé que l'appelant n'a pas respecté la nomenclature en attestant au cours de la période qui s'étend du 1er avril 1994 au 22 septembre 1995, 1347 prestations sous le pseudo code 513214 de la valeur M. 17,5 qui concerne les centres de rééducation fonctionnelle conventionnés, alors qu'il aurait dû les attester sous le code 512433 de la valeur
  13. La demande de productions de pièces formulées par l'appelant est inutile. 6.
  14. La mise en cause de la responsabilité de l'I.N.A.M.I. L'autorité de chose décidée de la décision de la chambre restreinte ne s'étend pas à la mise en cause de la responsabilité de l'I.N.A.M.I. L'appelant reste en défaut de démontrer l'existence d'une faute dans le chef de l'I.N.A.M.I. qui serait en relation causale avec le dommage qu'il invoque. L'appelant a interrogé l'I.N.A.M.I. de manière expresse sur le code à utiliser dans les centres de rééducation fonctionnelle conventionnés. L'I.N.A.M.I. a répondu dans le cadre de la question qui lui était posée par l'appelant, sous réserve que les critères soient rencontrés. L'appelant est seul responsable de la confusion qu'il dénonce. L'I.N.A.M.I. a répondu dans le cadre de la question qui lui était posée par l'appelant, en ajoutant, avec prudence, la réserve que les critères soient bien rencontrés en l'espèce. 6.
  15. La mise en cause de la responsabilité des intimées. L'action de l'appelant introduite par ses conclusions déposées au greffe le 29 mars 2005, est prescrite en application de l'article 2262 bis du Code civil, dans la mesure où le délai de prescription de cinq ans a pris cours le 27 juillet
  16. Le jugement dont appel n'est pas constitutif du dommage invoqué par l'appelant et ne constitue pas le point de départ du délai de prescription de son action reconventionnelle. La compensation revendiquée ne peut se fonder, à défaut d'exigibilité sur l'action reconventionnelle prescrite. A titre surabondant, il peut être observé que l'appelant reste en défaut de démontrer l'existence d'une faute dans le chef des intimées qui serait en relation causale avec le dommage qu'il invoque. 6.
  17. L'étendue de la récupération de l'indu. Les intimées ne peuvent rembourser des prestations qui ne sont pas attestées en conformité aux dispositions de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé. Il est établi que l'appelant a attesté au cours de la période qui s'étend du 1er avril 1994 au 22 septembre 1995, 1347 prestations sous le pseudo code 513214 de la valeur M. 17,5 qui concerne les centres de rééducation fonctionnelle conventionnés, alors qu'il aurait dû les attester sous le code 512433 de la valeur
  18. et qu'il en est résulté un remboursement indu d'un montant de 478.308 francs par l'assurance soins de santé et indemnités. Les intimées demandent à bon droit la condamnation de l'appelant à leur payer la totalité des prestations qu'elles ont remboursées de manière indue parce qu'elles n'ont pas été attestées en conformité aux dispositions de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé. L'appel principal n'est pas fondé. 6.
  19. Quant aux dépens de l'I.N.A.M.I. L'appelant succombe dans sa demande en dommages et intérêts dirigée contre l'I.N.A.M.I. ; il doit être condamné aux dépens d'instance et d'appel liquidés par l'I.N.A.M.I. L'appel incident est fondé. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 juin 2005, notamment : - le jugement prononcé le 5 mars 2004 par le Tribunal du travail de Huy, 3ème chambre ( R.G. n° 51.278 51.715 53.146); - la requête de l'appelant, déposée au greffe de la Cour le 15 avril 2004 et notifiée aux parties intimées sous pli judiciaire expédié le lendemain, le 16 avril 2004; - l'ordonnance prise sur la base de l'article 747 ,§ 2 du Code judiciaire, rendue le 26 janvier 2005, qui fixe le calendrier de dépôt des conclusions et la date d'audience ; - les conclusions et conclusions additionnelles de la partie appelante D., reçues au greffe de la Cour respectivement les 29 mars 2005 et 27 mai 2005 ; - les conclusions et conclusions additionnelles de la partie intimée A.N.M.C., reçues au greffe de la Cour respectivement les 23 février 2005 et 28 avril 2005 ; - les conclusions, conclusions additionnelles et conclusions additionnelles de synthèse de la partie intimée U.N.M.S., reçues au greffe de la Cour les 26 juillet 2004, 18 avril 2005, 10 et 13 juin 2005 respectivement ; - les conclusions de la partie intimée U.N.M.L., déposées le 20 décembre 2004 ; - les conclusions, conclusions additionnelles et conclusions de synthèse de la partie intimée I.N.A.M.I., reçues les 24 janvier 2005, 20 avril 2005 et 6 juin 2005 respectivement ; - les dossiers des parties D. et I.N.A.M.I., déposés à l'audience du 24 juin 2005 ; Entendu les plaideurs à cette audience ; Vu l'avis écrit de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, déposé au greffe de la Cour en date du 22 septembre 2005 et la réplique de la partie appelante au principal en date du 5 octobre
  20. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit conforme du Ministère public, Dit les appels, principal et incident recevables, Dit l'appel principal non fondé, Dit la demande nouvelle non fondée, Dit l'appel incident fondé, Réforme le jugement dont appel quant aux dépens de l'I.N.A.M.I., Confirme le jugement dont appel pour le surplus, Met à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés pour la première intimée à la somme de 273,67 euros d'indemnité de procédure, pour la seconde intimée à la somme de 273,67 euros d'indemnité de procédure, pour la troisième intimée à la somme de 279,62 euros d'indemnité de procédure et pour l'I.N.A.M.I. à la somme de 102,63 euros d'indemnité de procédure d'instance et de 142,79 euros d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi jugé par M. Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, M. Albert RAYMOND, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Lambertine JACQUEMIN, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, en présence du Ministère public, assistés par Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051125.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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