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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051125.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051125.6 No Rôle: 32657-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 04:29 Fiche Le contrôle ou la possibilité de contrôle constant exercé sur l'activité des entraîneuses par l'exploitante d'une maison de débauche, condamnée à ce titre par une décision pénale passée en force de chose jugée et domiciliée au lieu de l'exploitation, fait apparaître un pouvoir patronal d'organisation du travail qui implique l'existence d'un lien de subordination juridique. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE Sécurité sociale des travailleurs salariés Assujettissement Subordination Exploitante de bar à hôtesses galantes Convention Qualification Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1er - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations Assujettissement Exploitante de bar à hôtesses galantes Convention Qualification Subordination Preuve - L. 27 juin 1969, art. 1er COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 25 novembre 2005 R.G. n° 32.657/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Madame Joëlle L., Appelante, ayant pour conseil Maître Jean-Pol DOUNY, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 28, et comparaissant par Maître Bernadette SYBILLE, avocat. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE , établissement public, Intimé, ayant pour conseil Maître Jean-Pascal D'INVERNO, avocat à 4120 NEUPRE, rue Bellaire, 19, Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Les faits. Madame L., ci-après dénommée l'appelante exploite un bar à hôtesses galantes à l'enseigne " Le Beverly ", chaussée de Bruxelles, 101 à Awans, où elle réside. Suite à une enquête de l'inspection sociale, l'O.N.S.S. a décidé de retenir l'assujettissement de l'appelante à la sécurité sociale pour l'occupation des entraîneuses. Par citation du 7 octobre 2002, l'O.N.S.S. a demandé la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 20.108,50 EURO à titre de cotisations, majorations et intérêts afférents à la période qui s'étend du 1er trimestre 1998 au 1er trimestre 2000, ainsi qu'aux 2ème et 4ème trimestres 1997, augmentée des intérêts de retard et des dépens. Par ses conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2003, l'O.N.S.S. a étendu sa demande à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4.154,73 EURO, à titre de cotisations, majorations et intérêts afférents aux 1ers trimestres des années 1998 à
  2. L'appelante a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Liège prononcé le 23 octobre 2002 et passé en force de chose jugée, à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende de 2.478,94 EURO ou 90 jours d'emprisonnement subsidiaire avec sursis pendant trois ans pour l'intégralité de la peine d'emprisonnement principal uniquement, pour avoir exploité une maison de débauche ou de prostitution à l'enseigne Le Beverly à Awans et avoir embauché la nommée L. en vue de la débauche ou de la prostitution, au cours de la période du 4 novembre 1992 au 18 novembre
  3. Le jugement. Le tribunal a dit l'action principale recevable et fondée. Il s'est fondé sur les déclarations des serveuses pour considérer que les parties n'ont pas qualifié leur convention et relever à titre d'indice de subordination qu'aucune liberté n'était laissée aux serveuses quant à l'organisation de leur travail, qu'elles ne supportaient aucun risque d'exploitation et que l'appelante exerçait une surveillance sur leurs prestations. Le tribunal a relevé que toutes les serveuses n'avaient pas été entendues mais a estimé qu'elles avaient toutes travaillé dans les mêmes conditions. Il a estimé que le calcul des cotisations s'est opéré régulièrement sur le forfait journalier relatif aux serveuses du 1er avril 1997 au 30 mars
  4. L'appel. L'appelante soutient que les serveuses qui travaillaient dans le bar qu'elle exploite ont le statut de travailleur indépendant et non de salarié. Elle conteste être la patronne et en rejette la responsabilité sur sa mère. L'appelante fait valoir qu'elle a conclu un contrat d'entreprise avec les entraîneuses qui travaillaient dans le bar qu'elle exploite, qualification qui n'a jamais été remise en cause par les parties à la convention et à laquelle ne peut se substituer une qualification différente à défaut de preuve que les modalités d'exécution du contrat lui soient incompatibles. Elle souligne que seules les déclarations de certaines serveuses ont été recueillies par les enquêteurs de manière non contradictoire ce qu'elle considère comme contraire au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable garanti par la convention européenne des droits de l'Homme. L'appelante considère que les serveuses organisaient librement leur travail dans le cadre de l'horaire d'ouverture de l'établissement, sans être soumises à une surveillance de la façon dont elles l'exécutaient, qu'elles disposaient d'un local mis à leur disposition pour l'exercice de leur activité, participaient au risque économique et n'étaient liées par aucune obligation d'exclusivité. Elle fait valoir qu'à supposer même qu'il y ait contrat de travail, ce qu'elle conteste, la durée des prestations déclarées par les serveuses et les sommes qu'elles ont effectivement perçues, ne justifient pas les régularisations opérées par l'O.N.S.S. Elle demande à titre subsidiaire d'être autorisée à rapporter la preuve par voie d'enquête des faits qu'elle énumère.
  5. Fondement. En application des articles 1315, alinéa 1er du Code civil et 870 du Code judiciaire, c'est à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, qu'il incombe de prouver la réalité de ce contrat et de ses éléments constitutifs essentiels, dont la subordination. Cette subordination est simplement juridique, c'est à dire qu'elle résulte de la seule possibilité, née du contrat et attribuée à l'employeur, de donner des ordres au travailleur et de le surveiller , ne se confondant pas avec la dépendance économique. Ce pouvoir d'autorité de l'employeur implique un pouvoir de diriger l'exécution des ordres et un pouvoir de vérifier la manière dont les ordres sont exécutés. " Il ne suffit pas qu'un état de subordination soit créé par l'intention commune et déclarée des deux parties se coulant dans le moule du contrat de travail : il est exigé en outre que cet élément contractuel débouche sur la possibilité effective de mettre en oeuvre l'autorité patronale. Si celle-ci se révélait purement fictive, force serait de reconnaître que la volonté des parties n'a pu valablement se référer à la structure du contrat de travail et que l'on se trouve devant un cas de fausse qualification ". La qualification donnée par les parties contractantes à leur relation juridique ne lie pas le juge. Cette qualification doit néanmoins être, en principe, respectée ne pouvant être écartée que si elle résulte d'une erreur ou d'une fraude ou si elle se révèle contraire aux dispositions de la convention, quand celle-ci existe, ou aux modalités d'exécution du contrat, c'est-à-dire à la situation réelle des parties. Lorsque les parties ont qualifié leur convention, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donné par les parties. Le juge est appelé a vérifier la pertinence de la qualification juridique choisie par les parties en examinant si les conditions dans lesquelles leur relation s'est effectivement déroulée sont compatibles avec cette qualification, en regard de la subordination juridique. En l'espèce, les parties à la relation de travail ont conclu une convention verbale. Elles ont qualifié leur relation contractuelle de contrat d'entreprise ; ce choix est confirmé par l'absence de contestation des serveuses sur leur statut . L'O.N.S.S. doit établir que les conditions dans lesquelles la relation s'est déroulée sont incompatibles avec cette qualification, pour permettre de modifier la qualification de cette convention dans le sens d'un contrat de travail. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, toutes les hôtesses concernées par l'action en recouvrement de cotisations sociales de l'O.N.S.S. ont été entendues par l'inspection sociale. Son argument lié au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable garantis par la convention européenne des droits de l'Homme doit être écarté. L'article 1er de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail prévoit que les inspecteurs sociaux sont chargés de surveiller le respect de diverses législations, notamment celle relative à la sécurité sociale. Au vu du dossier d'enquête déposé, il apparaît que les inspecteurs sociaux ont accompli leur mission en conformité avec les attributions et les pouvoirs qui leur sont conférés par cette loi. Ils ont interrogé les hôtesses et l'appelante, comme le prévoit l'article 4 de la loi et ont transmis à l'O.N.S.S. les renseignements qu'ils ont recueillis, en application de l'article
  6. Le procès civil qui en est la suite, en opposant l'O.N.S.S. à l'appelante lui a réservé toutes les garanties d'un juste procès ; en ce litige dont l'objet est relatif à une dette de cotisations de sécurité sociale, la charge de la preuve incombe à l'O.N.S.S., et le rapport d'enquête constitué par l'inspection sociale dans le cadre de l'article 5 de la loi précitée du 16 novembre 1972 a la valeur probante d'une déclaration extra-judiciaire. Les indices invoqués par l'O.N.S.S. en ce qui concerne la répartition du travail entre les hôtesses, la détermination des jours et heures de fermeture du bar, l'absence de pouvoir de décision en matière d'achat de marchandise, de fixation des prix et d'organisation de l'établissement, l'absence de participation aux bénéfices de l'exploitation, la fixation du pourcentage des ventes, le fait que l'activité soit exercée dans les locaux aménagés par l'appelante, sans en être locataire, la prise en charge par l'appelante des taxes sur les hôtesses sont, pris séparément, indifférents. Ils sont révélateurs d'un état de subordination économique et non juridique. Les prestations des hôtesses étaient susceptibles d'être contrôlées par la présence régulière de l'appelante dans l'immeuble et par la vérification quotidienne des consommations sur la base desquelles la rémunération était payée. C'est à tort que l'appelante conteste à ce titre être la patronne et en rejette la responsabilité sur sa mère ; l'appelante a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Liège prononcé le 23 octobre 2002 et passé en force de chose jugée, à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende de 2.478,94 EURO ou 90 jours d'emprisonnement subsidiaire avec sursis pendant trois ans pour l'intégralité de la peine d'emprisonnement principal uniquement, pour avoir exploité une maison de débauche ou de prostitution à l'enseigne Le Beverly à Awans et avoir embauché la nommée L. en vue de la débauche ou de la prostitution, au cours de la période du 4 novembre 1992 au 18 novembre 1998, alors que sa mère a été renvoyée acquittée des poursuites de ce chef. Cette période infractionnelle recouvre en partie la période en litige ; l'appelante ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil. Aucun élément objectif et pertinent issu du dossier de la procédure n'établit que les conditions d'exploitation auraient été différentes pour la période subséquente. L'appelante a exercé ou pu exercer à l'égard des hôtesses, un contrôle de leur activité. Ce contrôle ou cette possibilité de contrôle constant de l'appelante sur l'activité des hôtesses implique un lien de subordination juridique. Il fait apparaître un pouvoir patronal d'organisation du travail. Cet élément est inconciliable avec la qualification donnée par les parties à leur convention. La demande d'enquête doit être rejetée. Les faits sur lesquels celle-ci devrait porter sont libellés de manière imprécise, le lien de subordination est une qualification juridique et non un fait précis et circonstancié susceptible de preuve contraire et les autres faits proposés ne précisent aucune circonstance de temps et de lieu et ne sont pas pertinents . L'O.N.S.S. a procédé de manière régulière au calcul des cotisations de sécurité sociale sur la base du forfait journalier relatif aux serveuses pour toute la période en litige, en confrontant les éléments d'information issus du livre des serveuses et ceux qui résultent de leur audition. L'appel n'est pas fondé. Le jugement est confirmé. Indications de procédure Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats du 28 octobre 2005, notamment : - le jugement prononcé le 11 juin 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 12ème chambre R.G. n° 327.098); - la requête formant appel du jugement, déposée au greffe de la Cour le 14 septembre 2004 et notifiée à la partie intimée sous pli judiciaire expédié le lendemain, le 15 septembre 2004; - les conclusions de la partie intimée, l'O.N.S.S., reçues au greffe de la Cour le 19 novembre 2004; - les conclusions de la partie appelante, Mme L., reçues au greffe de la Cour le 3 mai 2005; - l'arrêt du 9 septembre 2005 qui ordonne la réouverture des débats au 28 octobre 2005 pour permettre à l'O.N.S.S. de citer l'identité de toutes les hôtesses concernées par son action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale, d'indiquer l'identité de celles qui ont été entendues et aux parties de s'expliquer sur les conditions de travail de celles qui ne l'ont pas été et les pièces de la procédure y visées; - les conclusions après la réouverture des débats ainsi qu'un dossier de pièces déposés à l'audience du 28 octobre 2005 par la partie intimée, l'O.N.S.S.. Entendu les plaideurs à cette audience, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio, vu l'impossibilité de reconstituer le siège ayant connu de l'affaire précédemment. Vu l'avis verbal du Ministère public à l'audience du 28 octobre 2005 et la réplique de la partie appelante. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis verbal conforme de M. Yves DELOGE, Substitut général, Déclare l'appel non fondé, Confirme le jugement dont appel, Met les dépens de l'appel à la charge de l'appelante liquidés pour elle-même à la somme de 279,62 euros d'indemnité de procédure et liquidés pour l'intimé à la somme de 279,62 euros d'indemnité de procédure. Ainsi jugé par M. Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, M. René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Lambertine JACQUEMIN, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, en présence du Ministère public, par le même siège, à l'exception de M. René DENIS remplacé pour le prononcé par M. Albert RAYMOND, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), assistés par Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051125.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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