id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 01 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051201.1 No Rôle: 31874-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 04:30 Fiche Le motif grave doit être apprécié in concreto, c'est-à-dire à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce qui peuvent atténuer ou aggraver la responsabilité de l'auteur de la faute, ou contribuer à rendre possible ou impossible la poursuite de la collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur.L'obéissance à des consignes de sécurité consistant à disperser de l'argent à différents endroits pour éviter un préjudice trop important en cas d'attaque du bureau de paiement ne peut être reprochée à un travailleur dès lors qu'il s'est conformé pour l'essentiel à des instructions précises figurant dans une note de service de l'employeur.L'atteinte morale qui fonde le caractère abusif du licenciement peut émaner de l'employeur lui-même mais également de ses préposés lorsque ceux-ci diffusent des informations faisant planer le doute sur l'honnêteté de la personne licenciée, l'employeur n'ayant pas pris la précaution d'interdire de telles divulgations. Il en est d'autant plus ainsi lorsque de tels propos, qui ont un caractère diffamatoire, sont rapportés à la clientèle. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL Contrat travail - Licenciement pour motif grave - Impossibilité absolue de poursuivre les relations contractuelles - Reproche de négligence grave - Obéissance à des consignes - Licenciement abusif - Propos diffamatoires colportés par les préposés. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail. Loi du 3 juillet
(100)- 50 billets de 100 - 100 pièces de 50 - 50 pièces de 20 et 200 pièces de 5 F. Je vous exhibe un document sur lequel figure le détail de ce que j'ai emporté, du montant d'ouverture de caisse du 21 janvier 2000 à savoir 51.268 F. Sur la journée, j'ai remboursé des attestations de soins délivrées, la somme de 59.288 F. Le solde de clôture de la journée du vendredi 21 janvier 2000 était de 123.980 F. J'ai fermé le vendredi 21 janvier 2000 à 17 h 20 et comme d'habitude, auparavant j'avais indiqué le solde de clôture de la journée sur l'ordinateur puis j'ai éteint celui-ci, j'ai introduit le code alarme puisque je ferme la porte. Vraisemblablement, mais je n'en ai plus souvenance exacte, j'ai oublié de remettre et de vider le tiroir-caisse, de reprendre les liasses dans les papiers listing et remettre le tout dans le coffre mural. Quant à ma sortie du bureau à 17 h 20, je ne peux vous certifier que l'argent se trouvant dans les papiers listing était toujours présent. S.I. Des personnes ont-ils un accès aisé aux papiers listing et l'argent était-il visible côté visiteurs ? R. Oui, si par les mouvements du papier, l'argent est sorti de son emplacement initial, il est visible du bureau côté visiteurs et il n'est pas difficile de s'en emparer. S.I. Une personne aurait-elle pu s' emparer de l'argent sans que vous vous en rendiez compte, sinon où vous trouviez-vous ? R. Il faut connaître le travail d'un délégué mutuelle et bien se rendre compte que de nombreuses personnes fréquentent notre bureau de Visé et qu'ils sont des fois plusieurs dans la pièce qui est fort exiguë. Donc pendant que je m'occupe d'une personne, je ne suis pas toujours bien attentif à ce que font les suivantes. De toute façon, lorsque des clients sont présents ou qu'un seul client est présent, je suis à mon bureau, occupé à l'ordinateur. On arrive donc au mercredi 26 janvier
- J'ai ouvert l'agence vers 7 h 40, j'ai ouvert la porte comme d'habitude, sans aucun problème, je coupe le code alarme. J'ai donc déconnecté cette alarme sans aucun problème. La porte ainsi que la serrure ne présentaient aucune dégradation ni à ce moment ni après lorsque j'ai inspecté les lieux. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai regardé dans ma mallette comme d'habitude après la clé du coffre de l'agence. Je me suis rendu compte qu'elle ne se trouvait pas là et à ma grande stupéfaction, j'ai constaté que la clé était restée sur la serrure du coffre. Je me rends compte que je n'ai pas remis l'argent dans le coffre comme je le pensais car cette opération devient habituelle. Je me rends compte que l'argent se trouve toujours dans le tiroir. Je compte l'argent qui se trouve dans le tiroir-caisse et je m'aperçois qu'il y a une différence de 82.000 F entre le solde du vendredi soit 123.980 F et les 41.980 F qui restaient dans ce tiroir. J'ai refait plusieurs fois cette opération puis j'ai fouillé dans tout mon bureau, n'oubliant pas les papiers listing que j'ai retournés à une dizaine de reprises. J'ai bien dû me rendre à l'évidence que cet argent avait disparu sans que je puisse expliquer le comment. Je tiens à signaler un détail c'est que le vendredi 21 avant de partir, je me suis rendu aux toilettes et je suis formel, la planche du WC était levée et le mercredi 26 janvier 2000, cette planche était abaissée". Monsieur P. a encore précisé : "Par la suite, j'ai prévenu ma direction en la personne de la secrétaire de direction SCHULEKS Jacqueline, il devait être entre 8 et 8 h
- Elle m'a répondu que Monsieur DENOEL, le directeur était occupé sur une autre ligne et qu'il me recontacterait par la suite. Il m'a appelé vers 8 h 40 et je lui ai expliqué ce que je viens de vous déclarer. Lorsque j'ai évoqué le fait que j'allais déposer plainte pour ce vol, il m'a interdit cette démarche, invoquant que c'était à la direction de poser cet acte. Je suis au courant depuis le 28 janvier 2000 que la direction a déposé plainte et que vous m'avez convoqué pour être entendu en tant que témoin le 28 janvier
- Mon intention ce jour là était d'aller déposer plainte à la gendarmerie pour ces faits mais vous m'avez invité à venir en vos bureaux. Je voudrais ajouter que le vendredi 28 janvier 2000 dans l'avant-midi, Monsieur DENOEL accompagné de Monsieur LAMMERECTZ, trésorier, sont venus dans mon bureau alors que je travaillais et que les clients étaient présents. J'ai appris qu'ils avaient déposé plainte, ils parlaient même devant les clients. Vu que je suis fort émotif, des larmes me sont venues aux yeux. En fait, je voyais bien qu'ils me suspectaient sur le ton et la manière dont ils me parlaient devant les clients. Je suis allé dans la cuisine où ils m'ont signifié que j'avais le choix entre signer une reconnaissance de dette de 82.000 F ou d'avoir mon préavis pour faute grave sans qu'ils me donnent des explications sinon que je pense qu'il s'agit de mon oubli de ne pas avoir mis l'argent dans le coffre et d'avoir fermé le coffre et emporté la clé. Je m'estime victime dans cette histoire car ces personnes m'ont causé un préjudice moral. Je m'explique, les clients m'ont vu pleurer, être dans un état physique déplorable et quelques jours après, ils ne me voient plus dans ce bureau, les conclusions pour moi sont vite faites. Je tiens à ajouter que Monsieur LAMMERECTZ s'est véritablement acharné sur moi, il n'arrêtait pas de me téléphoner pour que je lui faxe la reconnaissance de dette, cet après-midi du 28 janvier a été pour moi un véritable enfer. J'avais beaucoup de clients et ce harcèlement téléphonique n'était pas pour arranger mon état physique et moral qui était au plus bas. Je me réserve le droit de demander des dommages et intérêts pour la situation que ces personnes ont engendrée à mon égard. Je m'estime avoir été licencié abusivement et ce licenciement est pour moi une épreuve injustifiée vu qu'il ne s'agit pas pour moi d'une faute grave mais d'un oubli non intentionnel. La journée avait été pour moi harassante ce qui explique les oublis de la fin de journée et fin de semaine en même temps". Le 26 janvier 2000, à l'invitation de son employeur, l'intimé lui a transmis par fax la relation des faits reprises ci-dessus. Le même jour, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat sans préavis ni indemnité pour faute grave. Par courrier du 31 janvier 2000, l'employeur a notifié à l'intimé les motifs du licenciement de la manière suivante : "Vous assumiez la gestion, notamment, de notre bureau de remboursement situé à visé, rue Perron, 19, depuis plusieurs années. Parmi vos responsabilités, vous aviez la gestion des fonds destinés au remboursement des attestations de soins des membres. Vous ne pouviez ignorer l'importance de cette gestion et le dispositif de sécurité que la Mutualité avait mis en oeuvre en vue d'éviter les vols liés à la manipulation des fonds. A cet égard, nous avons en juillet 1998 adressé à l'ensemble de nos gestionnaires de bureaux de remboursement dont vous faisiez partie, une note de service définissant les dernières dispositions de sécurité arrêtées par notre organisme, notamment en concertation avec nos assureurs. Le vendredi 21 janvier 2000, vous êtes venu chercher à notre siège central, rue de Chestret, 4-6, une somme de 132.000 F en vue d'assurer les remboursements du bureau de Visé. Le mercredi 26 janvier 2000, vous nous avez signalé la disparition d'une somme de 82.000 F. Par votre télécopie de ce 28 janvier, vous nous narrez la chronologie des faits qui n'a pas manqué de nous surprendre eu égard aux procédures de sécurité que vous auriez dû mettre en oeuvre et qui ne l'ont pas été. C'est ainsi que vous nous apprenez que la clé du coffre-fort est restée sur la porte de celui-ci. Il apparaît, également, que vous avez laissé du vendredi 21 janvier au mercredi 26 janvier dans le tiroir-caisse de votre bureau, une somme de 41.980 F qui aurait dû être replacée dans le coffre-fort. Vous précisez, également, que vous aviez placé de l'argent dans une caisse à listings et que, suite à la débition du papier, l'argent est tombé sur le sol sans que vous ayez la possibilité de le ramasser aux fins de ne pas attirer l'attention des membres présents dans votre bureau. Il n'en reste pas moins que selon vos dires, vous ne vous êtes plus soucié de cet argent qui aurait dû - à tout le moins - être placé en fin de journée dans le coffre-fort. Vous affirmez, également, ne plus vous souvenir de la présence d'un tiers qui aurait pu s'immiscer à vos côtés alors que la disposition des locaux et de votre bureau devait immanquablement vous permettre de percevoir la présence d'un tiers en-dehors de l'espace réservé au public. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : - avoir laissé la clé sur la porte du coffre-fort permettant ainsi d'avoir accès au contenu; - avoir laissé de l'argent dans le tiroir-caisse de votre bureau sans le replacer dans le coffre-fort en fin de journée; - avoir négligé de respecter les consignes de sécurité, telles que rappelées dans notre note de service Pj412/07/98 de juillet 1998, notamment et à titre exemplatif, d'avoir avant l'ouverture des guichets, omis de préparer des enveloppes contenant les fonds qui devaient réalimenter votre tiroir-caisse, ce qui aurait évité que de l'argent déposé sans autre forme de précaution dans une boîte de papiers listings ne tombe sur le sol suite à la débition par l'imprimante de ce papier; - de ne pas vous être soucié de l'argent qui était sur le sol et de ne pas l'avoir remis en fin de journée dans le coffre; - de ne pas vous être aperçu qu'une tierce personne avait quitté l'espace réservé au public. Ces carences et négligences graves dans l'exercice de vos fonctions de gestionnaire de bureau de remboursement ont évidemment fait disparaître la confiance que nous avions en vous et ont rendu impossible la poursuite de nos relations de travail". Le 7 février 2000, le conseil de l'intimé écrivait que celui-ci reconnaissait avoir laissé traîner par distraction la clé sur la porte du coffre-fort et avoir laissé de l'argent dans le tiroir-caisse de son bureau et en avoir caché en dessous des feuilles listing sans que celui-ci se trouve dans des enveloppes. Thèse de l'appelante La thèse de l'appelante est synthétisée dans ses conclusions (p.9) comme suit : le comportement de l'intimé fût inacceptable puisqu'il a multiplié les négligences, erreurs d'appréciation et fautes dans la gestion des fonds, notamment en : -- laissant la clé sur la porte du coffre-fort ; -- laissant de l'argent dans le tiroir-caisse de son bureau sans le replacer dans le coffre-fort ; -- ne respectant pas des consignes de préparation des fonds avant l'ouverture des guichets ; -- laissant de l'argent volant dans une boîte de papier listing absolument non adaptée à cet usage ; -- ne se souvenant pas à tout le moins, d'avoir ou non remis de l'argent dans le coffre en fin de journée. L'appelante en déduit que l'absence de respect des consignes de sécurité données, en raison des fonctions importantes qu'exerçait l'intimé, justifiaient son licenciement sur l'heure sans préavis ni indemnité. Ces négligences ne se justifiaient pas par le manque de formation invoqué à tort par l'intimé. Thèse de l'intimé L'intimé estime que les fautes qui lui sont reprochées ne justifiaient pas le licenciement sur l'heure sans préavis ni indemnité d'autant plus qu'il lui a été offert le choix entre le fait de signer une reconnaissance de dette pour qu'il effectue le remboursement des 82.000 FB manquants, soit d'être licencié pour motif grave. À l'appui de sa thèse, l'intimé a produit 2 attestations et prend également appui sur les conclusions additionnelles déposées devant les premiers juges par l'appelante où l'on peut lire : " Attendu qu'à l'instar des pratiques courantes de tout autre administration ou entreprise comparable, les travailleurs sont amenés à gérer les fonds publics qui, en l'espèce, ressortissent à la législation d'ordre public relatif à l'assurance maladie invalidité, la concluante a effectivement suggéré à M. X que ceux-ci soient remboursés par compensation périodique, non pas avec sa rémunération mais avec les primes de recrutement de nouveaux membres dont il bénéficiait " L'intimé en déduit dès lors que les modalités de remboursement supposaient nécessairement le maintien du contrat de travail puisque le remboursement échelonné était opéré à l'aide de primes futures, perçues sur le recrutement futur de nouveaux membres. De plus, la perception de cette prime était subordonnée au fait de faire partie du personnel. L'intimé sollicite l'application à son profit du principe de proportionnalité afin que l'on puisse établir l'existence d'une juste équation entre la sanction et la faute. L'intimé souligne que pendant toutes ses années d'occupation il n'a fait l'objet d'aucun reproche et qu'au contraire, il a reçu de nombreuses félicitations. Il estime que les négligences qui lui sont reprochées ne justifiaient pas la mesure ultime d'un licenciement sur-le-champ dans ces conditions. Bien qu'il conteste la dévaluation de ses fonctions opérées par l'appelante en termes de conclusions, il précise que pendant les vacances scolaires, le travail au guichet était assuré par des étudiants, ce qui ne peut manquer de surprendre si l'on considère que l'appelante soutient qu'il s'agissait d'une fonction à haute responsabilité... L'intimé veut également pouvoir se prévaloir d'une cause d'exonération de responsabilité liée notamment à des problèmes familiaux graves et à la découverte, postérieurement au licenciement, d'une maladie existante mais non diagnostiquée, pouvant expliquer et justifier certains comportements inadéquats. Discussion Le motif grave est toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur (article 35, loi du 3 juillet 1978, relatif au contrat de travail). L'auteur de la rupture pour motif grave doit prouver l'existence du motif grave dans le chef de l'autre partie. Le droit de brusque rupture doit être considéré comme un mode exceptionnel de rompre le contrat car il s'agit pour le travailleur congédié d'une sanction extrêmement grave. Le fait qui justifie le congé sans préavis est le fait accompagné de toutes les circonstances qui peuvent lui attribuer le caractère d'un motif grave (voir dans ce sens : Cass. 28 octobre 97 pas. 88 page 238). Le juge peut tenir compte, dans l'appréciation de la gravité du motif, soit des faits antérieurs mentionnés dans la notification du congé soit des faits découverts postérieurement à la rupture du contrat dans la mesure où ils ont une incidence sur la gravité du motif (voir dans ce sens C. T. Bruxelles, 26 février 85, J.T.T. 85 page 474). Le motif grave doit être apprécié in concreto, c'est-à-dire à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce qui peuvent atténuer ou aggraver la responsabilité de l'auteur de la faute, ou contribuent à rendre possible ou impossible la poursuite de la collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Ainsi, l'absence de gravité du motif invoqué par l'employeur peut découler de la constatation que ce dernier a été en partie responsable des manquements reprochés au travailleur. Est abusif le licenciement fondé sur un fait fautif dont l'employeur est en partie responsable et qu'il impute exclusivement au travailleur, en donnant publicité à cette imputation injuste (voir dans ce sens : C. T. Liège, neuvième chambre, 2 novembre 2004, R. G. 31.494/03). Or, en l'espèce, la pièce 2 du dossier de l'appelante, intitulée "note de service", rédigée en juillet 1998, révèle que des instructions précises ont été données aux personnes responsables des guichets et de l'argent circulant dans les bureaux : "... Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que les fonds déposés dans le tiroir-caisse ne peuvent dépasser la somme maximale de 40.000 FB. Il y aura donc lieu de prendre vos dispositions pour réapprovisionner régulièrement celui-ci, de manière très discrète. Avant l'ouverture des guichets, il convient de préparer des enveloppes contenant les fonds qui alimenteront votre tiroir-caisse et de les déposer en des endroits différents. Votre responsabilité pourrait être engagée en cas de non-respect de ces consignes " . La Cour estime que cette note de service est très révélatrice quant aux consignes de sécurité données, notamment à l'intimé, qui devait donc, sous peine d'engager sa responsabilité, disperser de l'argent dans le bureau. Cela modifie également ce qui a été soutenu en termes de plaidoiries, les négligences de comportement reprochées à l'intimé étant, selon l'appelante, le résultat d'initiatives personnelles déplorables et contraires aux consignes reçues. Certes, il peut lui être reproché de ne pas avoir mis l'argent dans des enveloppes, mais il apparaît qu'il a dispersé l'argent comme demandé. C'est l'intimé, qui a découvert que de l'argent avait disparu et qui a immédiatement signalé le fait à son directeur. Dans sa relation des faits, il ne minimise nullement sa responsabilité expliquant en toute franchise le résultat de ses constatations. Si la faute qui lui était reprochée avait aux yeux de l'appelante une gravité telle, pourquoi d'une part, l'avoir laissé travailler le jour des faits, le lendemain et encore le surlendemain et pourquoi lui avoir proposé un choix consistant à rembourser de manière échelonnée le montant disparu ou partir, si la confiance était définitivement perdue ? Il n'apparaît pas que l'appelante, dans l'appréciation des griefs, ait tenu suffisamment compte des états de service de l'intimé, longs, irréprochables. C'est l'intimé lui-même qui a informé son supérieur hiérarchique des anomalies qu'il constatait alors qu'il était seul dans le bureau. S'il avait voulu agir à l'encontre des intérêts de l'appelante il aurait pu fermer le coffre-fort pour éviter le moindre reproche et limiter les conséquences de ses négligences à la fin de la journée qui a précédé la découverte de la disparition de l'argent. Sa franchise ne peut se retourner contre l'intimé et aggraver, comme le fait l'appelante, le degré d'appréciation des erreurs ou des négligences qu'il a reconnu avoir commises. La Cour estime en conséquence que les erreurs commises par l'intimé doivent être replacées dans leur contexte. Elles apparaissent alors comme ponctuelles, limitées, et non révélatrices d'une désinvolture délibérée. Par ailleurs, l'appelante peut être considérée comme en partie responsable des manquements reprochés à l'intimé dès lors qu'il s'est conformé, pour l'essentiel, à des instructions précises figurant dans une note de service. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'aborder la problématique de la cause exonératrice de responsabilité qui résiderait dans la maladie ancienne et non diagnostiquée de l'intimé, la Cour estime que l'appel doit être déclaré non fondé et la décision des premiers juges confirmée. Montant de l'indemnité compensatoire de préavis. L'intimé forme appel incident et sollicite un allongement de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis. La Cour estime, au vu des éléments habituellement pris en considération en la matière : l'âge, l'ancienneté, la fonction, la formation, la qualification, que l'appréciation des premiers juges peut être confirmée ; l'appel incident doit être déclaré non fondé quant à ce poste de réclamations. Licenciement abusif Il résulte de l'enseignement de la Cour de cassation, auquel la Cour se réfère pour les mêmes motifs et les mêmes raisons, que l'abus de droit peut résulter non seulement de l'exercice d'un droit avec la seule intention de nuire, mais aussi de l'exercice de ce droit d'une manière qui dépasse les limites de l'exercice normal de celui-ci par une personne prudente et diligente (voir dans ce sens : Cass. 4 juin 71, pas. I, 940 ; pas. 1972, I, 282, Cass. 7 décembre 73, pas.74 I, 376, Cass., 16 janvier 86, J.T. 86, page 404). Celui qui se prétend victime d'un licenciement abusif doit en rapporter la preuve ainsi que de l'existence d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire (voir en ce sens : C.T. Mons 21 avril 94, J.L.M.B. 94 p. 1409). L'atteinte morale peut être exercée par l'employeur lui-même mais également par ses préposés lorsque ceux-ci diffusent des informations faisant planer le doute sur l'honnêteté de la personne licenciée, l'employeur n'ayant pas pris la précaution d'interdire de telles divulgations. Il en est d'autant plus ainsi lorsque de tels propos, qui ont un caractère diffamatoire, sont rapportés à de la clientèle. En l'espèce, il ressort des pièces déposées que du personnel de l'employeur n'a pas fait preuve de la discrétion requise. L'employeur ne démontre pas qu'il a pris les dispositions nécessaires afin de faire en sorte que les circonstances du licenciement de l'intimé ne soient pas divulguées. De plus, les informations données à certains clients ont manifestement laissé planer un doute quant à l'honnêteté de l'intimé La Cour estime ex aequo et bono le dommage moral subi par l'intimé à la somme de 1.000 EUR à défaut de la démonstration de l'existence d'un préjudice supérieur. L'appel incident sur ce point doit être déclaré fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : La recevabilité des appels n'ayant pas fait l'objet d'une contestation, Confirme le jugement déféré en ce qu'il estime que l'intimé ne s'est pas rendu coupable d'une faute grave justifiant le licenciement sur l'heure sans préavis ni indemnité et lui octroyant une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 20 mois de rémunération, Déboute l'appelante de son appel, Déboute l'intimé de son appel incident en vue d'obtenir une indemnité compensatoire de préavis supplémentaire, Déclare l'appel incident fondé en ce qui concerne la reconnaissance du licenciement abusif, Condamne l'appelante à payer de ce chef de demande la somme de 1.000 EUR à l'intimé à majorer des intérêts de retard depuis la date de la citation, Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés à 383,05 EUR (frais de citation : 109,39 EUR et indemnité de procédure d'appel : 276,66 EUR). AINSI ARRÊTE ET DELIBERE PAR : Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, Philippe STIENON, Conseiller social au titre d'employeur, Raymond HOENS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la HUITIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice, sise rue Saint-Gilles, 90c à 4000 LIEGE, le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, à l'exception de Monsieur Philippe STIENON, remplacé pour le prononcé de l'arrêt uniquement par Monsieur Michel XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président de ce jour (art. 779 C.J.). par les mêmes, assistés de Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051201.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div