id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051206.3 No Rôle: 7585-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 04:30 Fiche La condition de résidence dont il est question à l'article 4 de la Convention de Washington sur la sécurité sociale ne s'entend pas en ce sens que la résidence sur le territoire de l'autre Etat signataire ouvre le droit au bénéfice des prestations mais bien en ce sens que lorsque la législation de l'Etat qui ouvre le droit requiert la résidence de l'assuré social sur son territoire, le droit au paiement de la prestation n'est pas ouvert si cette condition de résidence n'est pas réunie à la suite du séjour de l'assuré social sur le territoire de l'autre Etat signataire.Sur la base des dispositions de la Charte de l'assuré social, une caisse d'allocations familiales informée du séjour de l'assurée sociale sur le territoire d'un pays étranger et qui continue à verser les prestations familiales commet une erreur qui empêche que la décision de révision puisse rétroagir. Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX . CONVENTIONS BILATERALES Convention internationale Convention de Washington sur la sécurité sociale Prestations Paiement Condition de résidenceCharte de l'assuré social Révision Erreur de la caisse Incidence d'une information donnée à la caisse et à son absence de traitement Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 17 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Règlement d'ordre intérieur - 19-02-1982 - 4 Texte de la décision PRESTATIONS FAMILIALES Travailleurs salariés Enfants élevés en dehors du Royaume Résidence aux U.S.A. et non en Belgique Convention de Washington Législation impliquant la résidence sur le territoire national Indu Récupération Révision Erreur de la caisse Information de la caisse Portée Loi 3/5/1984 approuvant la Convention de Washington du 19/2/1982 sur la sécurité sociale, art. 4 et 5 ; Lois coord. du 19/12/1939, art. 52 ; Loi 11/4/1995, art. 17 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 6 décembre 2005 R.G. n° 7.585/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Désirée B. appelante, comparaissant par Me Marie-Eve Clossen, avocat. CONTRE : L'a.s.b.l. CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'UNION DES CLASSES MOYENNES, en abrégé C.C.A.F.U.C.M., intimée, comparaissant par Me Alex Geubelle, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 10 mars
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 7 avril
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Mme B., ci-après l'appelante, est occupée en Belgique en qualité de travailleur salarié. - Depuis le 1er janvier 2001, son mari est occupé aux U.S.A. pour le compte d'une entreprise américaine. - Suite à un congé de maternité, l'appelante va bénéficier d'une interruption de carrière à dater du 29 septembre
- Son activité professionnelle lui confère la qualité d'attributaire en lieu et place de son conjoint pour ouvrir le droit aux allocations familiales en faveur de ses trois enfants à dater du 1er janvier 2001 (cf. courrier de la CCAFUCM du 9 mars 2001). - Le 13 mars 2001, elle et ses enfants rejoignent son époux aux U.S.A. - Le 12 mai 2001, elle adresse à la caisse le certificat de naissance de son quatrième enfant né aux U.S.A. en vue de l'obtention de l'allocation de naissance et le 13 mai 2001, elle adresse l'extrait d'acte de naissance à l'administration communale d'Andenne, ville dans laquelle la famille est toujours domiciliée. - Le 28 mai 2001, la caisse écrit à l'appelante à son adresse aux U.S.A. confirmant que les allocations familiales peuvent être payées sur la base des documents transmis, tout en demandant de compléter un document pour l'allocation de naissance. - Le 7 juin 2001, la caisse accuse réception du document en adressant son courrier à l'adresse en Belgique. - Depuis le 1er janvier 2003, l'appelante qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa pause-carrière est confrontée à une absence de statut salarié. C'est à cette occasion que la caisse soutient apprendre la résidence à l'étranger de l'appelante. Une demande de dérogation est introduite. - Le 16 juin 2003, le Ministre ne donne pas une suite favorable à la demande visant à obtenir une dérogation en faveur d'enfants élevés en dehors du territoire national, arguant de ce que " le séjour à l'étranger est motivé par l'activité professionnelle qu'y exerce le père des enfants ". - Le 18 juin 2003, la caisse informe également l'appelante de la réponse - du Ministre. - Le 19 juin 2003, intervient la décision litigieuse.
- La décision. Par décision du 19 juin 2003, la caisse réclame à l'appelante une somme de 13.369,58 EUR représentant les allocations familiales perçues entre les mois d'avril 2001 et janvier
- Cette décision fait suite au fait que les enfants de l'appelante sont élevés à l'étranger et que le Ministre a pris une décision défavorable. La caisse va réduire la demande à la somme de 10.834,51 EUR, les allocations de décembre 2001, janvier 2002 n'étant pas indues et celles de juin et juillet 2003 étant dues. Par décision du 30 août 2004, la caisse réclame à l'appelante le remboursement de l'allocation de naissance de 711,38 EUR versée en juin
- Le tribunal n'a pas été saisi de cette question.
- Le jugement. Le tribunal constate que le Ministre n'a pas accordé de dérogation à la condition légale d'élever les enfants sur le territoire national pour pouvoir prétendre aux prestations familiales. Or, le Ministre prend une décision discrétionnaire sur laquelle le pouvoir judiciaire n'a pas à se prononcer. Il fait droit à la demande reconventionnelle à concurrence de 13.369,58 EUR.
- L'appel. L'appelante relève appel au motif qu'elle ne doit pas rembourser les allocations familiales pour les périodes pendant lesquelles ses enfants ont été présents sur le territoire national, qu'elle est en droit de prétendre aux allocations familiales et à l'allocation de naissance sur la base de la Convention de Washington, que la caisse n'ignorait pas la présence de l'appelante et de ses enfants aux U.S.A., a failli à sa mission de respecter l'attente légitime d'autrui et ne peut, en vertu des dispositions de la Charte de l'assuré social, revenir sur une erreur de droit qu'elle a commise et enfin que les intérêts ne sont pas dus avant la mise en demeure. La caisse introduit une demande reconventionnelle nouvelle en vue d'obtenir le remboursement de l'allocation de naissance (711,38 EUR) tout en réduisant sa demande principale pour les allocations familiales proprement dites à 10.834,51 EUR.
- Fondement. La caisse réduit sa demande à la somme de 10.834,51 EUR faisant ainsi droit au premier moyen de l'appelante. Par contre, elle étend sa demande reconventionnelle à l'allocation de naissance. La hauteur de l'indu passe ainsi à la somme de 11.545,89 EUR. Ce montant n'est pas contesté. 6.
- La Convention de Washington. La Convention sur la sécurité sociale conclue entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique le 19 février 1982, dite Convention de Washington, a été approuvée par la loi du 3 mai
- Elle s'applique notamment au régime des prestations familiales des travailleurs salariés (art.1, b, vii. de la Convention). L'article 3, a, rend applicable les dispositions de la Convention aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'une des parties contractantes. L'article 4, 2° précise que " sauf disposition contraire prévue par la présente convention, la législation d'une partie contractante en vertu de laquelle le droit à des prestations en espèces ou le paiement de celles-ci est subordonné à la résidence ou à la présence sur le territoire de cette partie, ne s'appliquera pas aux personnes visées à l'article 3 qui résident sur le territoire de l'autre partie ". L'appelante déduit de ces dispositions qu'elle pouvait légitimement percevoir les prestations familiales malgré sa résidence aux U.S.A. Selon l'intimée, qui se réfère à une note de l'O.N.A.F.T.S. lui adressée le 5 juillet 2005, l'article 5, 1° de la Convention dispose que " (...), les travailleurs, exerçant leur activité professionnelle sur le territoire d'une des parties, sont uniquement soumis à la législation de cette partie, même s'ils résident sur le territoire de l'autre partie (..) ". Elle en déduit que le mari de l'appelante étant occupé au service d'un employeur américain aux U.S.A., pays dans lequel il réside, relève avec sa famille de la législation américaine alors que l'appelante étant en pause-carrière en Belgique relève du seul droit belge. La question n'est pas de savoir si le mari de l'appelante ouvre ou non un droit aux prestations mais si l'appelante, en pause-carrière, ouvre ce droit malgré le fait qu'elle est allée résider aux U.S.A. avec ses enfants. L'article 5, 1° vise les travailleurs exerçant une activité professionnelle et donc ne concerne pas l'appelante qui est en pause-carrière. C'est le lieu d'exercice de l'activité qui est pris en compte. L'article 3, a, rend la Convention applicable aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'une des parties contractantes : l'appelante était au moment de son départ de Belgique soumise à la législation belge en matière d'allocations familiales aux travailleurs salariés. Elle rentre donc dans le champ d'application de la Convention. L'article 4, 1° énonce de manière ambiguë que la législation qui subordonne le droit ou le paiement de prestations à la résidence sur le territoire national ne s'appliquera pas aux personnes visées à l'article 3 : cela signifie en réalité non pas que la condition de résidence ne s'applique pas pour bénéficier des prestations sociales mais au contraire que si une législation requiert la présence sur le territoire national pour ouvrir le droit au paiement de prestations sociales, le droit aux prestations reconnues par cette législation n'est pas ouvert (" la législation ne s'appliquera pas ") sauf disposition contraire prévue par la convention. Or, la Convention ne prévoit pas de disposition dérogatoire en matière de prestations familiales pour un ressortissant belge qui réside aux U.S.A. Dès lors, la législation belge est seule d'application. 6.
- La révision. En droit interne, la résidence en Belgique des enfants est une condition d'octroi des allocations : l'article 52 des lois coordonnées lie la débition des allocations au fait que les enfants soient élevés ou suivent des cours en Belgique. Seul le Ministre des affaires sociales peut accorder une dérogation. La décision de celui-ci de refuser d'accorder cette dérogation n'est plus remise en question en degré d'appel. L'appelante entend voir la caisse revenir sur sa décision de récupération, conformément aux dispositions contenues dans la Charte de l'assuré social, au triple motif que :
- la caisse n'ignorait pas la présence de l'appelante et de ses enfants aux U.S.A. ;
- elle a failli à sa mission de respecter l'attente légitime d'autrui ;
- la caisse ne peut revenir sur une erreur de droit qu'elle a commise. En droit Un principe général de droit ne peut justifier de dérogation à la loi et encore moins lorsque celle-ci est d'ordre public . Par contre, un comportement peut constituer une erreur de conduite engendrant la responsabilité d'une institution de sécurité sociale . Cette question de la responsabilité sera le cas échéant examinée sous 6.
- L'article 17 de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l'assuré social précise les conditions dans lesquelles une institution de sécurité sociale, parmi lesquelles figurent les caisses d'allocations familiales, peut procéder à la révision d'une décision antérieure. En vertu de l'alinéa 1er de cet article 17, lorsque la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, la nouvelle décision prise d'office rétroagit à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû sortir ses effets dans les limites de la prescription. Cependant, l'alinéa 2 n'autorise pas la rétroactivité si l'erreur à l'origine de la décision est due à l'institution de sécurité sociale sauf si l'assuré social savait ou devait savoir qu'il n'avait pas droit à la prestation. La décision litigieuse a été prise sur le fondement de l'article 17, al.1er. La caisse estime donc implicitement ne pas être à l'origine de l'erreur. En l'espèce. Il ne peut être sérieusement contesté que lorsque l'appelante a quitté le territoire national avec ses enfants pour rejoindre son mari aux Etats-Unis, elle n'a pas signalé à la caisse qu'elle partait résider sur un territoire étranger. Il est un fait que le 28 mai 2001, la caisse écrit à l'appelante à son adresse aux U.S.A. Elle est donc informée de la résidence de l'appelante aux U.S.A. Elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle a cru qu'il s'agissait d'un séjour temporaire et non définitif. La question n'est en effet pas de savoir si le séjour à l'étranger est temporaire ou définitif mais s'il y a résidence à l'étranger. L'article 52 des lois coordonnées ne précise nullement un quelconque délai au-delà duquel le séjour temporaire ou provisoire ferait perdre le droit aux prestations. Un séjour provisoire, comme pour des vacances, n'interrompt pas le droit car il n'y a pas volonté d'installer une résidence à l'étranger. La caisse n'est pas crédible lorsqu'elle soutient qu'elle a cru à un séjour provisoire alors que l'appelante a écrit le 12 mai pour signaler que son quatrième enfant était né aux U.S.A. et que la caisse lui a répondu le 28 mai que les documents (transmis par la caisse par fax aux U.S.A. et lui retournés par la même voie) permettaient bien le paiement des allocations (pour les trois premiers) et invitant l'appelante à compléter un document pour l'allocation de naissance du quatrième. Or, ce formulaire complété indique bien au point 10 que l'enfant réside aux U.S.A. même s'il est domicilié avec ses parents à l'adresse de leur domicile en Belgique. La caisse aurait dû réagir immédiatement, quitte à poser à l'appelante la question de la résidence si un doute était permis à cet égard. Ce n'est pas parce que des courriers ont été envoyés et reçus à l'adresse en Belgique que l'appelante a induit la caisse en erreur. C'est au contraire la caisse qui a commis l'erreur de ne pas investiguer plus avant et de ne pas traiter le dossier avec tout le sérieux nécessaire. Dès lors, la caisse est en droit de prendre une décision avec effet rétroactif mais exclusivement pour l'octroi erroné des allocations familiales du mois d'avril 2001 versées le 4 mai
- Les allocations familiales pour la période suivante et l'allocation de naissance ont été versées alors que la caisse avait en sa possession l'information requise, même si elle n'a pas été traitée. La décision ne peut rétroagir en ce qui les concerne. La somme de 403,92 EUR est seule due par l'appelante. Toutes les informations ultérieures ne permettent pas d'aboutir à une solution différente. La caisse ne dépose du reste qu'un dossier partiel, tous les courriers n'étant pas déposés et les " modèles P2 ", dont notamment celui de janvier 2002 dont il est question dans ses conclusions additionnelles, manquent à son dossier. Une réouverture des débats à l'effet de les déposer est cependant inutile dès lors que la Cour considère que c'est en mai 2001 déjà que la caisse a commis une erreur dans le traitement du dossier de l'appelante. 6.
- La faute de la caisse. Pour la période antérieure au mois de mai 2001, il ne peut être fait grief à la caisse d'avoir induit en erreur l'appelante en telle sorte que la responsabilité de la caisse ne peut être mise en cause. 6.
- Les intérêts. Les intérêts sont dus à dater de la mise en demeure, soit en l'espèce depuis le 19 juin
- 6.
- Les délais de paiement et les dépens. Compte tenu du montant auquel l'appelante est condamnée, il ne s'indique pas de lui accorder des termes et délais. L'appelante ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure en instance du fait qu'elle n'a pas comparu, et a fortiori pas avec l'assistance d'un avocat. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu par défaut de l'appelante le 4 mars 2004 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°119.049), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 7 avril 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 13 septembre 2005 pour l'audience du 4 octobre 2005, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 29 avril 2004, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions principales et additionnelles déposées par l'appelante au greffe respectivement le 14 janvier et 28 avril 2005, Vu les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles de l'intimée reçues au greffe le 8 octobre 2004 et déposées à l'audience du 4 octobre 2005, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 4 octobre 2005 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 27 octobre 2005, avis notifié aux parties le lendemain. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 27 octobre 2005, reçoit l'appel et la demande reconventionnelle nouvelle, déclare l'appel en grande partie fondé et la demande reconventionnelle nouvelle non fondée, réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il reçoit le recours et la demande reconventionnelle et condamne l'intimée aux dépens, dit le recours en grande partie fondé, condamne l'appelante à verser à l'intimée la somme de 403,92 EUR majorée des intérêts moratoires depuis le 19 juin 2003, déboute l'intimée du surplus de sa demande, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelante à 285,57 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimée les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 285,57 EUR en ce qui concerne l'appelante. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le SIX DECEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051206.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div