id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051206.4 No Rôle: 7396-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 150 - dernière vue 2026-07-02 04:30 Fiche L'acte consistant pour une infirmière à programmer un pousse-seringue et à administrer la dose n'est pas un acte confié mais une prestation technique qu'elle peut accomplir mais pour autant que le médecin ait commencé à administrer la dose.Commet une erreur substantielle lors de la remise de sa démission l'infirmière qui signe cette démission en pensant, comme l'établissement hospitalier, que la faute commise par elle l'a été dans le cadre d'un acte confié alors que telle n'était pas la nature de l'acte, dès lors qu'elle n'aurait jamais donné sa démission si elle avait su que l'acte reproché, tel qu'il a été accompli, ne relevait pas de sa compétence d'infirmière.Par contre, l'erreur substantielle n'aurait pu être invoquée au motif que l'infirmière conteste être seule responsable non des faits mais des conséquences gravissimes de ceux-ci dès lors que ce qui lui fut reproché et est à l'origine de la démission, c'est l'existence d'une faute qu'elle a bien commise lors de la programmation.Une commission technique désignée en qualité d'expert peut désigner en son sein une sous-commission aux fins d'exécuter la mission d'expertise.Un expert peut, à l'occasion des préliminaires, déposer un document qui propose une solution sous forme de pré-rapport.La présence de tous les experts faisant partie de la sous-commission n'est pas nécessaire à chacune des séances. Le principe de la collégialité est respecté lorsque les experts réunis en collège examinent et discutent entre eux des questions posées pour aboutir à un rapport commun.La répétibilité des honoraires d'avocat ne se conçoit que lorsque l'action est basée sur le droit de la responsabilité contractuelle. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Démission Vice de consentement Erreur Acte posé par une infirmière Acte confié Notion Prestation technique Conditions dans lesquelles elle peut être accomplie par une infirmière Erreur substantielleDROIT JUDICIAIRE Preuve Expertise Désignation d'une commission en tant qu'expert Validité de la désignation en son sein d'une sous-commission Contradictoire Préliminaires Conclusions Présence de tous les membres à chaque séance d'expertiseDROIT CIVIL Responsabilité Répétibilité des honoraires Bases légales: ancien Code Civil - 1109,1110 ancien Code Civil - 1151,1153 Code Judiciaire - 962 Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail Rupture Démission Vice de consentement Erreur Loi 3/7/1978, art. 32 ; Code civil, art. 1109 et 1110 Droit judiciaire Preuve Expertise Désignation d'une commission en tant qu'expert Validité de la désignation d'une sous-commission au sein de celle-ci Respect du contradictoire Préliminaires Conclusions Distinction C.J., art. 962 et s. Droit judiciaire Appel téméraire et vexatoire Complexité de la question litigieuse C.J., art. 1072bis Droit civil Responsabilité Répétibilité des honoraires et frais d'avocat Code civil, art. 1151 et 1153 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 6 décembre 2005 R.G. n°7.396/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'ASSOCIATION DE POUVOIRS PUBLICS CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (anciennement SOLIDARITE ET SANTE) appelante, comparaissant par Me André-Marie Servais, avocat. CONTRE : Madame Anne B. intimée, comparaissant personnellement assistée par Me Serge Herbecq, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l'appel et de la demande nouvelle. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. La demande nouvelle visant à voir dire l'appel principal téméraire et vexatoire et à voir condamner l'appelante aux frais de défense (répétibilité des honoraires d'avocat), demande introduite par conclusions, est également recevable. 2. Les faits. - Le 1er janvier 1986, Mme B., ci-après l'intimée, est engagée par le Centre hospitalier régional en qualité d'infirmière. - Elle preste à trois quarts temps. - Le 13 juin 1996, elle transfère une patiente, Mme M., de la salle de réveil à sa chambre sur injonction de l'anesthésiste. Lorsque la patiente arrive en chambre, l'intimée programme la dose d'entretien mais omet, semble-t-il, de mettre en route le " pousse-seringue " qui sera actionné par une collègue plus tard. Il est admis qu'elle s'est lourdement trompée dans la programmation car elle programme une injection dans la pompe péridurale de 20 ml par heure au lieu de 2 ml. - Mme M. aura des malaises, mal interprétés par les collègues de travail, et tombera dans le coma. Elle en gardera des séquelles irréversibles. - Le 17 juin 1996, l'intimée est appelée par la direction et est mise devant une alternative (rupture du contrat pour motif grave ou démission) qu'elle va résoudre, après en avoir conféré avec son époux également occupé au C.H.R., en signant le courrier suivant qui lui a été présenté : " Je soussignée ... reconnais avoir par erreur, dans le cadre du traitement postopératoire de Mme M., mis en route une pompe à péridurale programmée à un débit de 20 ml/heure au lieu de 2 ml/heure comme précisé sur la prescription médicale du docteur K., anesthésiste. " Ces faits se sont produits le jeudi 13 juin 1996, à 11 heures. Je prestais en ma qualité d'infirmière brevetée au service du 1E orthopédie du C.H.R. " Ce sont ces faits qui m'amènent à vous présenter ma démission à dater de ce jour, le 17 juin 1996 ". - Le 21 juin 1996, le conseil de l'intimée rétracte la démission que sa cliente aurait été forcée de remettre. Le même jour, le C.H.R. fait savoir à l'intimée qu'elle prend acte de la démission donnée. 3. La demande. Par citation du 12 septembre 1996, l'actuelle intimée entend obtenir la condamnation du C.H.R. à payer : - une somme de 244.342 FB du chef d'indemnité compensatoire de préavis (portée à 977.367 FB en termes de conclusions) ; - une somme de 500.000 FB du chef d'indemnité pour abus de droit de licenciement. Elle fait valoir que la démission donnée est affectée d'un vice de consentement et invoque le dol et l'erreur. 4. Le jugement. Par jugement du 21 décembre 1998, le tribunal dit pour droit que la démission étant un acte unilatéral, elle ne doit pas requérir l'assentiment de l'autre partie en telle sorte que l'intimée ne pouvait révoquer l'acte sans l'accord du C.H.R. Pour le surplus, il s'estime insuffisamment documenté et ordonne la comparution personnelle des parties ainsi que l'audition de témoins sur huit faits dont les trois premiers et le dernier sont relatifs aux circonstances ayant entouré la remise de la démission et les quatre autres sur les faits reprochés à l'intimée. Cette comparution personnelle et de longues enquêtes vont être tenues par le tribunal. Le 5 février 2001, le tribunal qui a des doutes sur le fait de savoir si l'acte posé par l'intimée (l'administration d'une dose d'entretien médicamenteuse par le biais d'un cathéter épidural placé par le médecin dans le but de réaliser une analgésie de longue durée) pouvait l'être par elle ou devait l'être par un médecin ordonne une expertise technique qu'il confie à la Commission technique de l'art infirmier instituée auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille. Le 24 février 2003, le tribunal considère que la Commission technique a valablement composé le collège d'experts pour remplir la mission qui lui a été confiée et que l'expertise a été réalisée dans le respect du contradictoire. Il estime que l'actuelle intimée n'établit pas avoir subi une violence morale pour l'amener à donner sa démission mais admet l'erreur substantielle excusable car elle a donné sa démission en se reprochant la responsabilité de la faute commise sans mesurer l'importance relative de celle-ci. Il est indifférent que le C.H.R. ait ou non induit l'intimée en erreur mais il suffit de constater une erreur qui permette de conclure au vice de consentement. Il alloue à l'intimée une indemnité compensatoire de préavis de 12 mois, soit 24.228,30 EUR tout en rejetant le caractère abusif du licenciement dès lors que l'intimée a commis une faute qui aurait justifié le licenciement. 5. L'appel et la demande nouvelle. L'appelante relève appel au motif que l'expertise n'a pas été réalisée dans les règles et que les experts n'ont pas fait preuve de la neutralité requise, que l'erreur invoquée ne peut être admise car au moment où l'intimée a donné sa démission, elle n'avait pas le moindre doute sur sa culpabilité et son habilitation à effectuer l'acte en question et que l'erreur devait porter sur l'acte de démission et non sur la faute professionnelle reprochée à propos de l'acte posé dont toutes les parties admettaient alors que l'intimée était bien habilitée à l'exécuter. L'intimée ne relève pas appel incident mais forme une double demande incidente nouvelle en vue de voir dire l'appel téméraire et vexatoire et à obtenir des dommages et intérêts en vue d'obtenir le remboursement de ses frais d'avocats (la répétibilité des frais et honoraires). 6. Fondement. 6.1. La validité de la rupture du contrat. L'intimée considère que le consentement donné lorsqu'elle a remis sa démission est entaché par l'erreur et par la violence. Il convient donc dans un premier temps d'examiner ces moyens. La hauteur de l'indemnité compensatoire de préavis allouée n'est pas contestée en soi. Par contre, l'appelante estime, en soulevant divers moyens, que la preuve que l'intimée entend apporter n'est pas établie. Ainsi que le relève un éminent auteur, " il ne suffit pas que la volonté soit réelle et sérieuse ; il faut encore qu'elle soit saine. La volonté n'est efficace que si elle est libre et consciente. Tout ce qui affecte ces caractères altère la volonté, la vicie, et par conséquent rend l'acte contestable, ce qui se traduit en droit par son annulabilité ". Parmi les vices de volonté, figurent l'erreur et la violence. 6.1.1. L'erreur, vice de consentement. 6.1.1.1. L'erreur : en droit. L'article 1109 du Code civil énonce que " il n'y a pas de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ". L'article 1110 précise que : " L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. " Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ". Selon DE PAGE , " on verse dans l'erreur lorsqu'on croit faire telle chose, alors qu'en réalité on en fait une autre, ou lorsqu'on contracte en raison de telles considérations alors que celles-ci sont illusoires ". Deux principes sont en balance : d'une part, le principe civiliste du respect de la volonté réelle et, d'autre part, le principe de sécurité juridique. Toute erreur ne peut entraîner une annulation de l'acte. Seule l'erreur substantielle, de droit ou de fait, excusable l'autorise et doit être considéré comme étant substantiel, tout élément qui a déterminé principalement la partie à agir ou à contracter en telle sorte que, sans cet élément, le contrat n'eût pas été conclu ou l'acte unilatéral posé . Par contre, l'erreur sur les motifs ne vicie jamais l'acte parce qu'elle n'a pas de lien intrinsèque avec lui sauf si une des parties avait précisé ses motifs ainsi que le caractère essentiel de ceux-ci dans son consentement . Tant un contrat qu'un acte unilatéral sont soumis à ces règles qui visent tous les actes juridiques. Enfin, la charge de la preuve de l'erreur incombe à la partie qui l'invoque et la preuve peut être apportée par toutes voies de droit parce qu'il s'agit d'un fait auquel l'article 1341 du Code civil n'est pas applicable. C'est au moment de la formation du contrat ou lorsque l'acte unilatéral est posé que les conditions de validité doivent être appréciées mais le juge du fond peut néanmoins tenir compte d'éléments de preuve postérieurs pour établir l'existence des conditions . 6.1.1.2. L'erreur : en l'espèce. L'intimée invoque l'erreur en se fondant sur les éléments suivants : 1. si elle admet avoir mal programmé le pousse-seringue, elle estime que ce n'était pas de sa mission d'administrer la première dose d'entretien ; or, il lui fut dit qu'elle était seule responsable des faits et qu'elle devait en tirer les conséquences. Elle conteste actuellement que l'acte qu'elle a posé était un " acte confié " et donc qu'elle était apte à l'accomplir. 2. diverses autres collègues sont intervenues (ou ne sont pas intervenues alors qu'elles auraient dû le faire). Or, à nouveau, il lui fut dit qu'elle était seule responsable des faits et elle ignorait alors tout de ces interventions ou manquements. Elle estime qu'elle n'a pas pu mesurer l'importance de l'erreur commise par elle et évaluer sa part de responsabilité et que si elle avait été au courant de tous ces éléments, elle n'aurait pas remis sa démission. Il importe peu que l'appelante ait ou non sciemment induit l'intimée en erreur. L'appelante soutient au contraire que l'intimée a posé son acte de démission en toute connaissance de cause : elle savait qu'elle avait accompli une faute professionnelle aux conséquences dramatiques et disposait d'assez d'éléments d'appréciation lui permettant de mesurer les conséquences de son acte. Il ne faut par ailleurs pas tenir compte de considérations postérieures comme celle relative à la nature de l'acte posé (confié ou non) ou comme l'intervention d'une collègue dans le déroulement des faits. Par ailleurs, elle conteste la régularité de l'expertise ordonnée par le tribunal. 6.1.1.2.1. L'erreur invoquée a-t-elle vicié le consentement ? Ainsi qu'exposé ci-dessus (cf. 6.1.1.1), il faut opérer une distinction entre l'erreur sur les motifs et l'erreur sur la motivation. L'erreur sur les motifs n'ouvre pas le droit à l'annulation, sauf si l'intimée avait précisé ses motifs ainsi que le caractère essentiel de ceux-ci dans son consentement, tandis que l'erreur sur la motivation peut au contraire amener à ce constat si cette motivation a principalement conduit la partie à poser l'acte. La motivation est constituée des éléments de fait qui ont amené l'intimée à donner sa démission. Cette motivation, la raison pour laquelle l'intimée a démissionné, trouve son origine dans le fait qu'il lui fut affirmé qu'elle était bien la seule responsable de la faute de programmation commise et qu'elle devait en tirer les conséquences dans la mesure où après une telle faute, il ne serait pas possible de la maintenir en service. Si l'intimée établit effectivement qu'elle a été convaincue à tort qu'elle était seule responsable de ce qui était arrivé et qu'une des solutions, celle présentée comme étant la plus élégante, était de remettre sa démission, celle-ci a été donnée par erreur si sa responsabilité n'était pas à ce point impliquée qu'une solution du type de celle proposée devait s'imposer. L'intimée n'a pas été licenciée pour motif grave. Il n'incombe donc pas à la Cour d'apprécier les fautes respectives des parties ou de tiers mais uniquement de dire si l'intimée a été induite en erreur et si cette erreur est ou non excusable. 6.1.1.2.2. La preuve de l'erreur. Deux éléments sont invoqués. Le premier est relatif à la responsabilité exclusive de l'intimée dans le déroulement des faits. Le second porte sur la question de savoir si l'acte accompli le jour des faits, et qui a eu des conséquences dramatiques, est ou non un acte qu'elle pouvait en sa qualité d'infirmière accomplir seule. I : La responsabilité exclusive. Indépendamment du point de savoir si l'acte est ou non confié et si l'intimée pouvait l'accomplir intégralement seule (cf. ci-après II), il est un fait que le jour où l'intimée a été entendue et a remis sa démission, elle a été convaincue de sa seule et entière responsabilité dans l'acte litigieux. L'acte qu'elle a accompli était un acte qu'il était à l'époque habituel d'accomplir pour le corps infirmier au sein de l'appelante : elle n'a du reste ni refusé de l'accomplir, ni contesté sur le moment être habilitée à le faire. Le médecin anesthésiste confirme qu'il " était parfaitement admis dans notre institution que l'infirmière programme elle-même la dose d'entretien mais pas qu'elle décide de l'importance de la dose. Pour nous anesthésistes, cette façon de fonctionner était prudente et conforme à l'intérêt des patients, la manipulation d'un pousse-seringue étant un acte banal pour une infirmière. Dans ce type d'analgésie, je n'ai jamais entendu qu'une infirmière dise qu'il lui était interdit de programmer le pousse-seringue ". Cette manière de procéder est confirmée par d'autres membres du personnel : Mme L. qui a accompagné l'intimée dans la salle de réveil pour aller chercher la patiente ; Mme D. :" c'est nous, infirmières, qui programmons le pousse-seringue. J'ai travaillé quatorze ans en réanimation et les infirmières ont toujours pu programmer elles-mêmes les pompes à péridurale ainsi que toutes les autres pompes. A mon avis, il n'y a jamais eu d'hésitation à ce sujet. Selon moi, les infirmières peuvent elles-mêmes surveiller l'administration de la dose d'entretien " ; Mme W. : C'est le médecin anesthésiste qui détermine le dosage du produit à administrer (...). Sur (
- la)base de cette prescription, une infirmière de notre service administrait la dose d'entretien. C'était la coutume dans notre hôpital. (...). Pour moi, il s'agissait d'un acte confié " ; Mme C. : " En ce qui concerne le placement de la seringue sur la pompe, c'est normalement l'anesthésiste qui doit procéder à un tel acte. Cependant, à l'époque des faits, c'étaient les infirmières qui effectuaient cet acte " ; Mme H. : " Pour moi, c'est le médecin anesthésiste qui doit injecter la dose test et qui doit également injecter la dose d'entretien au départ. C'est le médecin anesthésiste qui doit programmer au départ la pompe à péridurale. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de pousses-seringues (...) et nous infirmières, nous devions utiliser nos propres pousses-seringues et donc les programmer nous-mêmes pour la dose d'entretien " ainsi que Mme A. : " A une époque que je ne peux pas déterminer, lorsque des pompes venaient à manquer dans le bloc opératoire, l'infirmière chargée de conduire le patient de la salle d'opération jusqu'à sa chambre administrait elle-même la dose d'entretien avec une pompe qui se trouvait dans notre service de chirurgie et ce, sur (
- la)base des prescriptions du médecin anesthésiste. L'administration consistant à placer la seringue dans le pousse-seringue, à programmer le pousse-seringue et à le mettre en route ". Tous les témoins entendus abondent donc dans le même sens : l'acte de programmation était alors du ressort de l'infirmière au sein de l'institution hospitalière et il en va de même de l'injection de la dose d'entretien. L'intimée a reconnu son erreur de programmation, erreur dont la gravité ne lui a pas échappé. Elle n'a pas à ce moment pensé à une quelconque responsabilité de qui que ce soit d'autre. Entendue lors de la comparution personnelle, elle déclare : " Melle C. m'a dit que j'étais entièrement responsable et que j'avais une responsabilité directe dans ce qui s'était passé. J'ai d'ailleurs reconnu mon erreur. (...). Je n'ai pas été interrogée à propos des faits et ni M. T., ni Melle C. n'ont évoqué les circonstances de la journée...M. T. m'a proposé trois solutions : (..) soit je donnais ma démission. M.T. et Melle C. m'ont présenté cette solution comme la meilleure. (...). Je suis formelle pour dire que les faits en eux-mêmes n'ont jamais été évoqués et que l'on ne m'a jamais interrogée à leur propos, sauf pour me dire que j'étais l'unique responsable " (P.V. d'audition du 1er février 1999). Le directeur, M.T., a déclaré de son côté s'être préalablement renseigné sur le fait que l'acte était bien un acte confié, c'est-à-dire un acte qui pouvait être confié par le médecin à une infirmière, et que ce n'est que parce qu'il a reçu une réponse affirmative à cette question qu'il a convoqué l'intimée. Il admet avoir " indiqué qu'elle était responsable de l'acte confié et de ses conséquences dans le chef de la patiente " mais pas avoir dit " qu'elle était la seule responsable puisque pour nous, il n'y avait pas d'autre responsabilité engagée ". Melle C., entendue comme témoin, rapporte qu'à l'issue du Comité de direction qui s'est tenu le lundi matin, aucune décision n'avait été prise et que la seule certitude était que le pousse-seringue avait été mal programmé. M. T. et Melle C. ont voulu faire prendre conscience à l'intimée de sa responsabilité et entendre ses explications, qu'elle n'a pas pu donner. Il lui a été dit que l'incident était gravissime tant en ce qui concerne l'état de santé de la patiente que pour les suites de la carrière de l'intimée. " En ce qui me concerne, j'ai toujours dit que (l'intimée) avait la responsabilité de départ dans ce qui est arrivé le 13 juin. C'est ce que je lui ai dit lors de l'entrevue du 17 juin. Cela était suffisant ; je n'ai pas évoqué d'autres responsabilités. (...). M.T. n'a pas évoqué vis-à-vis de (l'intimée) d'autres responsabilités qui auraient été à l'origine de l'incident du 13 juin. (...). Je me souviens que (l'intimée) a essayé de faire porter la responsabilité sur ses autres collègues. Elle a essayé de soutenir que ses actes auraient dû être surveillés par d'autres. Je pense qu'elle a voulu invoquer qu'il s'agissait d'une responsabilité en chaînes. Je lui ai répondu que chaque infirmière était responsable de ses actes ". Les parties paraissent donc en désaccord sur les propos tenus. L'intimée soutient qu'il lui fut déclaré qu'elle était seule responsable des faits alors que le directeur et la responsable du département infirmier nuancent ces propos : ils ont dit qu'elle était responsable de l'acte de programmation qu'elle a posé. Dans leur chef, il n'y avait pas d'autres responsabilités à rechercher. Mais la conclusion est identique : pour la direction, l'intimée était bien la seule responsable et la responsabilité d'autres intervenants n'a pas été évoquée. Dès lors, s'il apparaît que cette prémisse est inexacte et, comme elle fut à la base de la décision prise par l'intimée de remettre sa démission, fondée sur une erreur substantielle, l'acte pourrait être annulé si l'erreur est en outre excusable. A posteriori, l'intimée fait valoir qu'elle n'est pas seule responsable non pas de la mauvaise programmation à l'origine des faits mais des conséquences de celle-ci parce que si diverses collègues étaient intervenues comme elles auraient dû le faire, l'erreur de programmation aurait été relevée et la patiente n'aurait pas subi le dommage qu'elle a subi. Les arguments qu'elle invoque à propos du matériel utilisé et de son mauvais fonctionnement vont aussi en ce sens. Il n'y a donc pas d'erreur substantielle car ce qui a été reproché à l'intimée, c'est surtout la faute commise et non les conséquences de celle-ci. Il importe peu que d'autres éléments de fait aient concouru à la gravité des conséquences de l'acte. II : L'acte posé : acte technique ou acte confié. L'arrêté royal du 18 juin 1990 a fixé la liste des prestations techniques de soins infirmiers et celle des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier conformément aux dispositions de l'article 21ter, ,§2 de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales. Parmi les actes requérant une prescription médicale (B2) rentrant dans la liste des prestations techniques (annexe I), ne figurait pas au départ l'administration d'une dose d'entretien. C'est l'arrêté royal du 27 décembre 1994 qui a ajouté à la liste " administration d'une dose d'entretien médicamenteuse au moyen d'un cathéter épidural placé par le médecin dans le but de provoquer une analgésie de longue durée chez le patient ". Postérieurement aux faits litigieux, cet ajout sera précédé de la mention " préparation et " suite à un arrêté royal du 6 juin 1997. La circulaire du 23 juin 1997 précise alors, reprenant un avis de la Commission technique du 9 avril 1996, en ce qui concerne le cathéter épidural placé par le médecin : " L'infirmier prépare le patient ainsi que l'équipement. Le médecin place le cathéter épidural, injecte la dose test, vérifie la position du cathéter, commence à administrer la dose d'entretien, supervise le déroulement de l'analgésie et en contrôle la sécurité. L'infirmier apporte au médecin l'aide nécessaire ". L'administration d'une dose d'entretien n'est donc pas un acte confié (qui aurait dû figurer à l'annexe II) mais un acte rentrant dans les prestations techniques visées à l'annexe I. Cependant, l'avis de la Commission technique imposait au médecin d'injecter la dose test et de commencer à administrer la dose d'entretien .
- a)Nature de l'erreur Si l'intimée a été convoquée à l'audition qui l'a amenée à prendre la décision de démissionner, c'est parce que le directeur de l'appelante était convaincu que l'acte de programmation était un acte confié (" je me suis assuré auprès du médecin chef et de Mme C. que l'acte accompli par (l'intimée) était bien un acte confié (...). C'est sur (
- la)base de cette réponse affirmative que nous l'avons convoquée "), et donc un acte qu'une infirmière peut accomplir seule sur les instructions du médecin. L'intimée était alors également convaincue qu'elle pouvait accomplir cet acte, de même que le personnel infirmier ainsi que les auditions en attestent (voir ci-dessus), que ce soit un acte confié ou un acte technique rentrant dans les prestations du personnel infirmier. Si juridiquement, l'acte tel qu'il a été accompli dans toutes ses composantes n'était pas un acte technique autorisé ou un acte confié, il y a alors eu erreur de droit et si l'intimée avait su qu'elle n'était donc pas responsable des suites de l'acte posé en infraction aux dispositions légales, elle n'aurait pas démissionné. Le caractère de l'erreur est ici incontestablement substantiel car il porte sur la motivation de l'acte de démission : celle-ci a été présentée parce que l'intimée s'est sentie responsable de l'erreur de programmation. Or, elle ne peut être responsable d'un acte qu'elle n'est pas habilitée à poser et qui lui a été délégué à tort. Comme mentionné supra, c'est lorsque l'acte unilatéral est posé que les conditions de validité doivent être appréciées mais le juge du fond peut néanmoins tenir compte d'éléments de preuve postérieurs pour établir l'existence des conditions. Le tribunal s'est donc opportunément interrogé sur la nature de l'acte de programmation du pousse-seringue et sur le fait de savoir si l'intimée pouvait administrer la dose d'entretien dans les circonstances de la cause. Il a confié l'expertise à la Commission technique de l'art infirmier. La réalisation de l'expertise telle qu'elle l'a été est critiquée par l'appelante qui invoque deux moyens pour l'écarter : la composition du collège et le non-respect du contradictoire.
- b)Validité de l'expertise réalisée 1) La composition du collège d'experts Le juge qui ordonne une expertise désigne nommément l'expert. C'est à lui, par les qualités que le juge lui reconnaît, qu'il incombe de remplir la mission qui lui est confiée. L'article 964 du Code judiciaire permet cependant aux parties, moyennant un accord écrit émanant d'elles et versé au dossier, de remplacer l'expert par un autre qu'elles choisissent librement. En l'espèce, le tribunal désigne en qualité d'expert la Commission technique de l'art infirmier, choix qui se justifie parfaitement par la mission légalement confiée à cette commission de se prononcer sur de telles questions. Il ne peut être fait reproche à la Commission de désigner en son sein une sous-commission temporaire à la seule fin d'exécuter la mission d'expertise. En effet, cette décision émane de la Commission technique elle-même prise lors d'une réunion plénière. En sus, elle est conforme aux pouvoirs donnés par l'arrêté royal du 22 octobre 1975 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission laquelle peut, en vertu de l'article 2, ,§1er, 2° " créer des sous-commissions temporaires chargées d'une mission bien précise ". Cette sous-commission composée de trois infirmiers et d'un médecin anesthésiste est représentative de ses membres. Elle ne devait pas nécessairement comporter autant de membres du corps infirmier que du corps médical. Il relève de la responsabilité de la Commission de choisir les membres de ses sous-commissions. Dès sa désignation, la Commission a en date du 4 avril 2001 informé le tribunal de la composition de la sous-commission et invité les parties, via leurs conseils respectifs, à donner des renseignements permettant de répondre à la mission confiée. Enfin, il n'est pas réaliste de demander à une Commission composée de 12 membres effectifs infirmiers et d'autant de membres effectifs médecins de mener à bien une mission d'expertise. La désignation en son sein d'une sous-commission ad hoc se justifie amplement et ne peut entraîner l'écartement du rapport d'expertise. La mission n'a pas été confiée à un tiers mais à une sous-commission interne de l'expert nommément désigné par le juge. 2) Le respect du contradictoire. L'appelante fait reproche à la sous-commission de s'être déjà prononcée sur le fond avant même d'avoir entendu les parties et, lors de la seconde séance, de ne pas s'y trouver au complet puisqu'un des quatre membres n'était pas présent. Ces moyens manquent de pertinence. D'une part, il est admis que les experts puissent, à l'occasion des préliminaires, déposer un document qui propose une solution aux questions posées par le juge, document qui constitue un pré-rapport , une base de discussion. Ce n'est pas parce que, à tort, ce pré-rapport n'est pas qualifié de préliminaires mais de conclusions qu'il devait être considéré comme étant le point de vue définitif de la sous-commission. Au contraire, les parties qui se sont vu remettre ces conclusions lors de la première séance d'expertise ont obtenu un délai en vue de faire parvenir leurs notes de faits directoires et les experts ont indiqué qu'ils allaient demander au tribunal une prolongation de délai car il ne leur serait pas possible de respecter le délai imparti pour remettre leurs conclusions. Il s'agissait donc bien de conclusions ouvertes à la contradiction et donc de préliminaires et non de conclusions définitives. D'autre part, la présence de tous les membres de la sous-commission à chaque séance n'était pas indispensable et ne peut engendrer en soi l'écartement du rapport. Certes, il eût été mieux qu'il en soit ainsi mais le principe de la collégialité est respecté lorsque les experts réunis en collège examinent et discutent entre eux des questions posées pour aboutir à un rapport commun . Ainsi que le relève le professeur G. CLOSSET-MARCHAL , " le principe du contradictoire implique la convocation des parties aux opérations d'expertise, la communication aux parties de tous documents ou renseignements remis par celles-ci ou recueillis personnellement par l'expert, ainsi que la prise en considération des observations et réclamations des parties. (...). Il revient au juge d'apprécier souverainement si, compte tenu des circonstances de la cause, l'omission ou l'irrégularité reprochée par la partie a empêché celle-ci d'exercer son droit de défense ". Tel n'est assurément pas le cas en l'espèce. L'appelante a pu faire valoir les moyens qu'elle souhaitait invoquer et produire toutes pièces utiles. Elle a eu l'occasion de rencontrer les experts deux fois et ce n'est pas parce que lors de la seconde séance, un expert n'a pu être présent qu'elle a subi un quelconque préjudice dans l'exercice de son droit de défense. Elle a refusé de débattre du fond avec les trois experts présents mais elle n'en a pas moins eu l'occasion de le faire. Il ne faut enfin pas perdre de vue qu'en toute hypothèse, un rapport d'expertise n'est qu'un avis donné au juge (cf. art.986 du Code judiciaire). C'est à celui-ci de déterminer si et dans quelle mesure il peut ou non être suivi.
- c)Conclusions des experts Les experts affirment que l'acte accompli le 13 juin 1996 par l'intimée consistait en l'administration d'une dose d'entretien qui relève de la prestation technique de soins infirmiers. Ils admettent que l'infirmière pouvait programmer le pousse-seringue. Par contre, ils reprochent au médecin de ne pas avoir commencé à administrer la dose d'entretien conformément à l'avis de la Commission technique du 9 avril 1996 et de ne pas avoir supervisé le déroulement de l'analgésie épidurale durant la période nécessaire. Ces conclusions ne font sur ce point que confirmer les textes et l'interprétation qui leur a été donnée (cf. textes repris ci-dessus sous II). Ils font aussi reproche à l'institution hospitalière de ne pas avoir détaillé dans un plan de soins de référence les prestations techniques de soins infirmiers et les actes médicaux confiés pour bien préciser les responsabilités des médecins et des infirmiers.
- d)Preuve de l'erreur La seule question qui est importante pour résoudre le litige est celle de savoir si l'acte qu'a posé l'intimée était ou non un acte confié ou s'il s'agit d'un acte que l'infirmière pouvait accomplir seule et en ce cas, dans quelle mesure. Il ne s'agit pas d'un acte confié. Les conclusions de la Commission doivent être à l'évidence entérinées. La prestation ne figure pas à l'annexe II mais à l'annexe I. Il s'agit donc d'une prestation technique mais si la programmation peut être effectuée par une infirmière, elle ne peut l'être que si le médecin a commencé à administrer la dose, ce qui n'a pas été le cas. Qu'importe à cet égard les justifications avancées par le médecin : elles ne changent rien quant à l'illégalité de l'accomplissement de l'acte par l'intimée. L'intimée a donc été induite en erreur, au demeurant partagée par l'appelante qui a cru quant à elle qu'il s'agissait d'un acte confié. Il suffit cependant, pour conclure à l'existence d'une erreur substantielle dont le caractère excusable est évident, de constater que si l'intimée avait su que l'acte qui lui a été reproché ne relevait pas, tel qu'il a été accompli, de sa compétence d'infirmière, elle n'aurait jamais donné sa démission. La confirmation du jugement s'impose donc. 6.1.2. La violence, vice de consentement. Du fait que l'erreur est admise, il est sans intérêt d'examiner si le consentement a pu être vicié pour cause de violence. 6.1.3. Les conséquences de l'annulation de la démission. Il n'est pas contesté que suite à l'annulation de la démission pour vice de consentement, l'intimée est en droit de prétendre à une indemnité compensatoire de préavis. Celle-ci a été appréciée correctement par le premier juge. L'appelante ne conclut du reste pas pour remettre en cause cette appréciation. 6.2. Le caractère téméraire et vexatoire de l'appel. La complexité des divers problèmes posés suffit à écarter la demande de voir déclarer l'appel téméraire et vexatoire pour obtenir de ce chef une indemnité. 6.3. La répétibilité des frais et honoraires d'avocat. En droit. Un récent arrêt de cassation , rendu en matière de responsabilité contractuelle, a quelque peu bouleversé la portée du dommage indemnisable en considérant que " en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention. Les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation, dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ". Cette jurisprudence ne peut s'appliquer qu'en cas de faute commise ayant engendré un dommage dont la réparation est demandée. L'action doit donc être basée sur le droit de la responsabilité contractuelle. En l'état actuel de la législation, le principe reste celui de la non-répétibilité des honoraires de l'avocat, hormis les quelques exceptions citées au point 14 des conclusions (précédant l'arrêt de la Cour de cassation) de l'avocat général HENKES et le droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. En l'espèce. L'intimée se fonde sur l'arrêt de cassation dont question ci-dessus pour prétendre à une prise en charge des honoraires de son conseil par celle-ci. L'action diligentée au départ par elle avait, principalement, pour objet d'obtenir non pas la réparation d'un dommage subi à la suite d'une faute contractuelle mais l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis due conformément aux dispositions applicables en droit du travail. L'action n'est donc pas fondée sur une faute contractuelle engendrant la responsabilité de son auteur. Par conséquent, la jurisprudence invoquée ne trouve pas application. La demande, tout à fait secondaire, d'octroi d'une indemnité pour abus de droit ne peut quant à elle justifier une répétibilité des honoraires : d'une part, elle n'a pas été soumise à la Cour et, d'autre part, elle a été rejetée par le premier juge. Ce chef de demande n'est pas fondé. 6.4. L'état de frais et honoraires des experts. Le premier juge a condamné l'actuelle appelante aux frais et honoraires des experts désignés. Mais il a chiffré le montant à 1.258,56 EUR au lieu de la somme de 1.506,45 EUR demandée, frais inclus. Il s'impose d'ordonner la réouverture des débats à cette fin. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 24 février 2003 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°93.195), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 4 juin 2003 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2005 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 25 octobre 2005, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 20 juillet 2005, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 7 février et 14 septembre 2005, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 25 octobre 2005 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel et les demandes nouvelles, les déclare non fondés, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sous réserve de l'état d'honoraires et frais des experts, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 285,57 EUR, condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 285,57 EUR en ce qui concerne l'intimée, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que l'appelante s'explique sur le montant de l'état d'honoraires et frais des experts mis à sa charge par le jugement a quo, condamnation que la Cour confirme en son principe, fixe à cet effet date au mardi 28 février 2006 à 14 heures 30. au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur cette seule question. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le SIX DECEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de Monsieur Thierry TOUSSAINT remplacé uniquement pour le prononcé par Monsieur Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051206.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div