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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051208.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051208.2 No Rôle: 7632-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 04:30 Fiche La loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire est entrée en vigueur le 1er janvier

  1. La C.C.T. n°32bis concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise n'a été modifiée que par la C.C.T. n°32quinquies du 13 mars 2002 laquelle a supprimé du chapitre III les transferts réalisés dans le cadre d'un concordat par abandon d'actif sans les remplacer par un transfert réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire, ce qui a pour effet de faire rentrer le transfert dû à un concordat judiciaire parmi les transferts conventionnels.Pendant la période intermédiaire, le concordat judiciaire peut cependant être assimilé à un concordat par abandon d'actifs dès lors que le transfert se concrétise sur la base de l'article 41 de la loi du 7 juillet 1997.Dès lors, la clause d'essai insérée par le repreneur dans le contrat est valide même si les fonctions de l'employée sont restées identiques. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . EMPLOYES CONTRAT DE TRAVAIL Transfert d'entreprise Concordat judiciaire C.C.T. n°32bis avant sa modification par la C.C.T. n°32quinquies Clause d'essai Validité Bases légales: Convention collective de travail - 07-06-1985 - 14et15 Loi - 03-07-1978 - 67et79 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail Transfert Concordat judiciaire Réengagement Clause d'essai Validité Licenciement après une incapacité de travail Vice de consentement Erreur Loi 3/7/1978, art. 67 et 79 ; C.C.T. n°32bis, art.14 et 15 ; Code civil, art. 1109 et 1110 Droit judiciaire Appel téméraire et vexatoire Faute requise Code judiciaire, art. 1072bis Droit civil Responsabilité Répétibilité des honoraires et frais de l'avocat Code civil, art. 1151 et 1153 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 8 décembre 2005 R.G. n° 7.632/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Marie-Françoise P. appelante, comparaissant personnellement assistée de Mme Monique Laisse, déléguée syndicale. CONTRE : La s.p.r.l. PLEIN SUD intimée, comparaissant par Me Brigitte Gastiaux, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  2. Quant à la recevabilité de l'appel et des demandes reconventionnelles nouvelles. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. La demande nouvelle qualifiée à tort d'appel incident introduite par conclusions est également recevable. Elle vise à voir déclarer l'appel téméraire et vexatoire et à obtenir la répétibilité des honoraires de son conseil.
  3. Les faits. - Le 1er octobre 1992, Mme P., ci-après l'appelante, entre en qualité d'infirmière au service de la maison de repos RESIDENCE PLEIN SUD dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée de deux mois. - A dater du 1er janvier 1993, elle est sous contrat à durée indéterminée. - Le 1er juin 1997, elle passe sous contrat avec la s.a. HD NOVOHOME. Elle remplace en sus la direction en cas d'absence. - Cette dernière société possédait trois maisons de repos dont celle située à Jambes où l'appelante était occupée. - Le 6 novembre 2000, la société obtient le bénéfice du concordat judiciaire. Le Commissaire au sursis va céder deux des trois maisons de repos, l'activité de la troisième prenant fin. - La Résidence PLEIN SUD située à Jambes est cédée à la s.p.r.l. RESIDENCE PLEIN SUD, créée à cet effet. La convention de cession du 23 février 2001 prend effet le 1er avril
  4. Le texte de cette convention comprend l'engagement de l'acheteur de réengager tout ou partie du personnel au moyen de nouveaux contrats et mentionne expressément l'application du chapitre 3 de la C.C.T. n°32bis. - Le 30 mars 2001, l'appelante signe un nouveau contrat qui maintient l'ancienneté barémique mais comporte une clause d'essai de six mois. - Le contrat va être suspendu à de nombreuses reprises et finalement rompu le 28 février 2002 sans préavis ni indemnité conformément à l'article 79 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (rupture suite à une incapacité de travail supérieure à 7 jours en cours de période d'essai).
  5. La demande. Par citation du 21 août 2002, l'actuelle appelante entend obtenir la condamnation de l'intimée à payer :
  6. une indemnité compensatoire de préavis de 6 mois (7.176,72 EUR),
  7. l'équivalent des allocations d'interruption de carrière auxquelles elle aurait pu prétendre pendant cette période : 1.972,20 EUR,
  8. 1 EUR provisionnel du chef de régularisation de salaires garantis vu l'illégalité de la clause d'essai,
  9. la prime sectorielle de 16,53 EUR due compte tenu de la nullité de clause d'essai.
  10. Le jugement. Par le jugement dont appel du 24 mai 2004, le tribunal déboute l'actuelle appelante des divers chefs de demande. Il estime que la clause d'essai est valide en regard des dispositions nationales en matière de transfert d'entreprises (C.C.T. n°32bis) et que l'appelante ne peut avoir recours aux notions de " même employeur " ou d'" unité technique d'exploitation " qui n'ont d'effets qu'en ce qui concerne l'ancienneté mais n'ont pas d'incidence sur la validité de la clause d'essai. En l'absence de manoeuvres frauduleuses, il n'y a pas lieu d'annuler la clause d'essai. Le consentement de l'appelante n'a pour le surplus pas été vicié pour cause de dol ou de violence.
  11. L'appel et les demandes nouvelles. L'appelante relève appel au motif que la C.C.T. n°32bis ne vise en son chapitre III qui est dérogatoire du droit commun que le transfert en cas de faillite ou de concordat par abandon d'actif. Or, ce type de concordat a disparu et a été remplacé par le concordat judiciaire qui n'est pas concerné par les dispositions de ce chapitre. Elle soutient en outre que son consentement a été vicié lors de la signature du nouveau contrat. L'intimée estime l'appel téméraire et vexatoire et demande une indemnité pour couvrir les frais et honoraires de son conseil.
  12. Fondement. L'appelante ne réitère pas en appel le chef de demande relatif à l'obtention de l'équivalent des allocations d'interruption de carrière. Tous les autres chefs de demande sont liés à l'annulation de la clause d'essai qui rendrait la rupture du contrat irrégulière. 6.
  13. La rupture. En rompant le contrat en cours d'essai, l'intimée a mis en oeuvre l'article 79 de la loi. Cette décision est conforme au droit pour autant que la clause d'essai soit valide. L'appelante entend voir écarter la clause d'essai et invoque à cet effet divers moyens : une nouvelle clause d'essai ne peut être prévue lors d'un transfert d'entreprise (qui au surplus ne serait pas partiel mais porterait sur une unité technique d'exploitation) faisant suite à un concordat judiciaire, elle ne peut non plus être conclue lorsque les fonctions ne sont pas modifiées et, enfin, elle n'a été insérée dans le contrat que suite à un vice de consentement. 6.1.
  14. La nullité de la clause d'essai en cas de transfert d'entreprise faisant suite à un concordat judiciaire. En droit. Avant d'aborder la question de la nullité éventuelle de la clause d'essai, un retour aux sources s'impose : la directive 77/187 du 14 février 1977 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements. " La directive 77/187 du 14 février 1977 tient en quatre principes : - le maintien des contrats de travail conclus entre le cédant et ses salariés, avec son corollaire indispensable, l'interdiction de licenciement pour le seul motif du transfert ; - le maintien des conditions de travail issues des conventions collectives ; - le maintien de la représentation des travailleurs ; - l'information et la consultation des représentants des travailleurs " . Pour aborder le litige soumis à la Cour et qui a trait au maintien des droits des travailleurs, il faut se référer aux articles 1, 3 et 7 de la directive susvisée : article 1er, 1°: La présente directive est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion. article 3, 1°: Les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. Les Etats membres peuvent prévoir que le cédant est, également après la date du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 et à côté du cessionnaire, responsable des obligations résultant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail. article 7 : La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des Etats membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs. En ce qui concerne une entreprise transférée dans le cadre d'une procédure de faillite, est cependant seule applicable la directive n°80/987 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur , cette directive obligeant les Etats membres à créer des institutions de garantie chargées de régler aux travailleurs, dans certaines limites, le paiement de créances nées antérieurement à l'état d'insolvabilité de l'employeur et restées impayées. La Cour de Justice a en effet décidé que " la directive 77/187 ne s'applique pas au transfert d'une entreprise (...) dans une situation dans laquelle le cédant a été déclaré en faillite sans préjudice de la faculté des états membres d'appliquer de façon autonome à un tel transfert les principes de la directive " . Selon son article 1er, la convention collective de travail (ci-après C.C.T.) n°32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs en cas de reprise de l'actif après faillite, convention qui a remplacé la C.C.T. n°32, a un double objet : - d'une part, le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de changement d'employeur, du fait du transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise (article 1er, 1°) et - d'autre part, la garantie de certains droits aux travailleurs repris, en cas de reprise d'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif (article 1er, 2°). Comme la directive 77/187, la C.C.T. n°32 ne trouvait pas à s'appliquer " à l'hypothèse de la faillite et aux procédures analogues (mais) les auteurs de la C.C.T. n°32bis ont estimé que les travailleurs d'une entreprise faillie ou qui a fait l'objet d'un concordat par abandon d'actif se trouvaient dans une situation similaire à celle que vivait le personnel d'une entreprise transférée et que par conséquent, ils méritaient, eux aussi, un minimum de protection " . L'article 2 de la convention définit la reprise de l'actif visée à l'article 1er, 2°, comme étant soit l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite (ou en concordat par abandon d'actif), soit la prise en location de tout ou partie de ce même actif. Le commentaire ajoute que la reprise de tout ou partie de l'actif ne peut entraîner l'application de la convention que si une telle reprise comporte une reprise des travailleurs et que le droit réel peut prendre des formes les plus diverses (droit de propriété, d'usufruit...). La C.C.T. n°32bis, telle que modifiée par la C.C.T. n°32quinquies du 13 mars 2002, dispose actuellement en son article 1er qu'elle concerne deux types de transfert : celui qui résulte d'un transfert conventionnel et celui qui fait suite à une reprise d'actifs après faillite. Précédemment, le second type de transfert envisagé visait pour rappel " certains droits des travailleurs en cas de reprise d'actifs après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif ". La nouvelle version de la C.C.T. n°32bis a donc exclu le concordat judiciaire du chapitre III pour n'y conserver que le transfert des travailleurs repris en cas de reprise d'actifs après faillite mais elle prévoit en son article 8bis des dispositions dérogatoires pour assurer la survie de l'entreprise. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'entre-temps, la directive 2001/23 était entrée en vigueur et que les partenaires sociaux ont tenu compte de la faculté donnée par l'article 5, 2° de cette directive . La loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire a abrogé les lois coordonnées sur le concordat judiciaire mais ce n'est qu'en 2002 que la C.C.T. a été adaptée. Il ne peut être tiré argument de cette adaptation tardive pour conclure à l'écartement, pour ce qui concerne la procédure nouvelle de concordat, de l'exception faisant rentrer le concordat dans le chapitre III de la C.C.T. : il faut vérifier si les conditions de mise en oeuvre de la nouvelle législation répondent aux conditions mises par la directive pour l'exclure de son champ d'application. La question qui se pose dès lors, pour la période comprise entre le 1er janvier 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1997, et l'entrée en vigueur de la C.C.T. n°32bis telle que modifiée par la C.C.T. n°32quinquies est celle de savoir si la procédure en concordat judiciaire doit ou non être assimilée au concordat judiciaire par abandon d'actifs dont il était question à l'article 1er, 2° de la C.C.T. ouvrant ainsi au transfert réalisé dans le cadre de cette procédure la mise en application des dispositions plus favorables au cessionnaire figurant au chapitre III de cette convention collective. Dans l'affirmative, les articles 14 et 15 combinés de la C.C.T. autorisent la poursuite du contrat malgré l'insertion d'une nouvelle clause d'essai tandis que dans le cas contraire, une clause d'essai serait contraire à l'article 7 de la convention. La doctrine est partagée quant à la solution à adopter avant la mise en oeuvre de la nouvelle directive. A. ZENNER et I. VEROUGSTRAETE rangent le transfert de tout ou partie de l'entreprise décidé en application de l'article 41 de la loi sur le concordat judiciaire parmi les aliénations forcées et donc l'excluent du transfert conventionnel. Procédant par comparaison avec l'arrêt Abels (op.cit) relatif à la procédure hollandaise du sursis de paiement dont la Cour de Justice a dit qu'elle ne devait pas être assimilée à une faillite et donc devait se voir appliquer la directive 77/187 du 14 février 1977, Cl. WANTIEZ estime quant à lui que les commentaires faits par la Cour peuvent être transposés au concordat judiciaire. Il émet cependant une réserve : le juge dispose d'un contrôle sur la décision de cession si elle porte sur une partie de l'entreprise en telle sorte que dans ce cas, le transfert n'est pas conventionnel. Par contre, lorsque la cession porte sur l'intégralité de l'entreprise, la décision implique d'obtenir l'aval des créanciers et le transfert est conventionnel. Pour P. CAVENAILE et St. GOTHOT , il ne peut par contre être question d'assimiler le concordat judiciaire au concordat par abandon d'actif en telle sorte que depuis la nouvelle loi, on se situe dans le cadre d'un transfert conventionnel et donc sous le régime du chapitre II de la C.C.T. n°32bis. B. INGHELS considère également que seul ce chapitre II de la C.C.T. doit s'appliquer au concordat judiciaire. La directive 77/187 et à sa suite la C.C.T. n°32bis ne sont applicables qu'en cas de transferts conventionnels. Un transfert réalisé dans le cadre d'une procédure, comme celle de faillite ou de concordat par abandon d'actif, sous le contrôle de l'autorité judiciaire compétente et qui vise à la liquidation des biens du cédant échappe à la notion de transfert conventionnel. La Cour de justice a ainsi assimilé à la faillite et donc exclu du champ d'application de la directive les modes de transferts forcés comme la procédure italienne sur la liquidation administrative forcée . Elle a par contre inclus dans la notion de transfert conventionnel la liquidation judiciaire ou volontaire , la procédure italienne d'administration extraordinaire des grandes entreprises en crise et la procédure italienne de constatation de l'état de crise . Elle considère comme conventionnelles les cessions opérées dans le cadre d'une procédure dont l'objet est d'assurer non pas la liquidation de l'entreprise mais son rétablissement. C'est le premier critère dont il doit être tenu compte. Ensuite, il faut déterminer si le juge, dont l'intervention décisive ôte au transfert son caractère conventionnel, qui autorise la cession, pour autant que ce soit en vue de la liquidation des biens du cédant, prend une décision ou entérine une décision prise par l'entreprise cédante ou par ses créanciers. Dans la première hypothèse, la liquidation des biens échappe à la notion de transfert conventionnel alors que dans le second cas, elle rentre dans cette notion. Le concordat judiciaire tend à permettre à une entreprise en difficultés de se redresser et ne peut du reste être accordé que si le passif de l'entreprise peut être assaini et si son redressement économique semble possible . En cela, la faillite et le concordat se distinguent nettement. Cela étant, la cession sur laquelle le tribunal de commerce va devoir se prononcer dans le cadre du concordat judiciaire n'est quant à elle autorisée par lui que si elle contribue au remboursement des créanciers et permet le maintien d'une activité économique . Cette cession est donc réalisée en vue de la liquidation des biens du cédant et ne peut être envisagée que si l'épreuve concordataire a échoué . Elle remplit donc la première condition posée par la jurisprudence de la Cour de justice car il s'agit bien d'une mesure de liquidation. Dès lors qu'il s'agit en outre d'un transfert partiel, elle remplirait également en toute hypothèse la seconde condition puisque le contrôle du juge est entier : après simple audition de la direction de l'entreprise et d'une délégation des travailleurs, il décide de l'accepter ou de le refuser en ayant à l'esprit, d'une part, le maintien d'une activité économique et d'un certain volume d'emploi et, d'autre part, l'incidence de sa décision sur les possibilités de remboursement des créanciers. Est considéré comme transfert partiel le transfert d'une partie de l'activité de l'unité juridique. Les travaux préparatoires précisent à ce sujet que " la notion d'une partie de l'entreprise est très large et se rapporte tant à la cession verticale qu'à la cession horizontale. L'on parle de cession verticale en cas de cession d'une branche séparable et distincte de l'entreprise constituant un tout (par exemple, une entreprise active dans deux domaines différents et qui met fin à ses activités dans un de ces domaines). Il y a cession horizontale lorsque l'ensemble des éléments de diverses branches d'une entreprise sont cédés et transférés dans une unité séparée " . Dès lors qu'il s'agit d'un transfert de l'ensemble de l'entreprise et non d'un transfert partiel, il faut considérer que la seconde condition est aussi remplie. En effet, il incombe également au tribunal de commerce de se prononcer et ce n'est pas parce qu'il ne peut se prononcer positivement que si les créanciers approuvent ce transfert (dans les conditions visées à l'article 41, al.5) que le contrôle du juge n'est pas entier sur la cession. L'article 41, al.5 ne fait qu'imposer une condition préalable à la recevabilité de la demande devant le tribunal mais ne change rien au pouvoir dont dispose le tribunal de commerce. En l'espèce. La C.C.T. n°32bis applicable en l'espèce est celle en vigueur avant sa modification par la C.C.T. n°32quinquies. Il faut, pour dire si le transfert n'est pas conventionnel, examiner si les conditions mises à l'exclusion de l'application de la directive par la jurisprudence de la Cour de justice sont réunies. Il a été vu ci-dessus que la première condition, selon laquelle le transfert doit être réalisé en vue de la liquidation des biens du cédant, est remplie lorsqu'il se concrétise sur la base de l'article 41 de la loi et qu'il importe peu qu'il s'agisse d'un transfert partiel ou intégral en telle sorte que la seconde condition est également remplie. Or, en l'espèce, le transfert réalisé sur le fondement de l'article 41 porte sur une entité qui doit être considérée comme une branche séparable et distincte en elle-même. Toute l'activité de la maison de repos sise à Jambes a été transférée à l'intimée alors que les deux autres lieux d'exploitation ont soit, pour celui de Lodelinsart, été transféré à une autre société, soit fait l'objet d'une fermeture pure et simple (la maison de repos de Genval). Le transfert est donc partiel. Les deux conditions sont donc remplies même s'il fallait admettre comme condition que le transfert soit partiel pour exclure l'application de la directive. Dès lors, la clause d'essai est valide en regard de la C.C.T. n°32bis. Il n'incombe pas à la Cour de dire si la procédure dont question à l'article 41 susvisé a ou non été respectée par l'audition d'une délégation du personnel. Une erreur éventuelle du tribunal de commerce, tout comme un manquement du commissaire au sursis dans le cadre de sa mission, n'a aucune incidence sur la notion de transfert d'entreprise. Il suffit de constater que le tribunal de commerce s'est prononcé sur le fondement de l'article 41 de la loi du 17 juillet
  15. 6.1.
  16. La nullité de la clause d'essai en l'absence de modification des fonctions. En droit. Aux termes de l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la clause d'essai doit, à peine de nullité, être constatée par écrit (...) au plus tard au moment de l'engagement. En cas de contrats successifs conclus entre les mêmes parties, pour les mêmes fonctions et dans des conditions de rémunérations quasi identiques, le nouveau contrat ne peut, même après une interruption des relations professionnelles, contenir une clause d'essai . Lorsque les personnes juridiques ne sont pas identiques, la situation se présente différemment. En cas de transfert d'entreprise, les dispositions de la C.C.T. n°32bis telles qu'en vigueur avant la modification apportée par la C.C.T. n° 32quinquies n'autorisent pas la poursuite des contrats, hormis une éventuelle modification des fonctions, liée à la conclusion d'une nouvelle clause d'essai. Il existe une exception : lorsque le chapitre III de la C.C.T. est rendu applicable en cas de transfert dû à la faillite ou au concordat du cédant. En l'espèce. Il a été exposé ci-dessus que précisément, le chapitre III de la C.C.T. est rendu applicable, ce qui autorise la conclusion d'un nouveau contrat contenant une clause d'essai . L'article 14 de la convention prévoit le maintien de l'ancienneté acquise au service du cédant mais ajoute tout aussitôt que ce maintien ne sort pas ses effets en cas de licenciement en cours de période d'essai. Dès lors, l'intimée a pu valablement insérer une clause d'essai dans le contrat. 6.1.
  17. La nullité de la clause en présence d'un vice de consentement. L'appelante admet avoir marqué son accord sur le contrat contenant une clause d'essai mais l'avoir fait alors que son consentement était vicié. Elle ne précise pas le fondement juridique de son argumentation mais il doit, selon les explications avancées, s'agit de l'erreur dans la mesure où elle ne fait pas état de manoeuvres frauduleuses ou de violence. En droit. Ainsi que le relève un éminent auteur, " il ne suffit pas que la volonté soit réelle et sérieuse ; il faut encore qu'elle soit saine. La volonté n'est efficace que si elle est libre et consciente. Tout ce qui affecte ces caractères altère la volonté, la vicie, et par conséquent rend l'acte contestable, ce qui se traduit en droit par son annulabilité ". Parmi les vices de volonté, figurent l'erreur, le dol et la violence. L'article 1109 du Code civil énonce que " il n'y a pas de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ". L'article 1110 précise que : " L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. " Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ". Selon DE PAGE , " on verse dans l'erreur lorsqu'on croit faire telle chose, alors qu'en réalité on en fait une autre, ou lorsqu'on contracte en raison de telles considérations alors que celles-ci sont illusoires ". Deux principes sont en balance : d'une part, le principe civiliste du respect de la volonté réelle et, d'autre part, le principe de sécurité juridique. Toute erreur ne peut entraîner une annulation de l'acte. Seule l'erreur substantielle, de droit ou de fait, excusable l'autorise et doit être considéré comme étant substantiel, tout élément qui a déterminé principalement la partie à agir ou à contracter en telle sorte que, sans cet élément, le contrat n'eût pas été conclu ou l'acte unilatéral posé . Par contre, l'erreur sur les motifs ne vicie jamais l'acte parce qu'elle n'a pas de lien intrinsèque avec lui sauf si une des parties avait précisé ses motifs ainsi que le caractère essentiel de ceux-ci dans son consentement . La charge de la preuve de l'erreur incombe à la partie qui l'invoque et la preuve peut être apportée par toutes voies de droit parce qu'il s'agit d'un fait auquel l'article 1341 du Code civil n'est pas applicable. C'est au moment de la formation du contrat ou lorsque l'acte unilatéral est posé que les conditions de validité doivent être appréciées mais le juge du fond peut néanmoins tenir compte d'éléments de preuve postérieurs pour établir l'existence des conditions . En l'espèce. L'appelante fonde son argumentation sur le fait que le personnel, dont elle-même, n'a pas été complètement informé par le commissaire au sursis et par le tribunal de commerce et n'a pas eu connaissance de la convention conclue entre le cédant et le cessionnaire mentionnant l'application du chapitre III de la C.C.T n°32bis. Toutes ces informations sont des informations qui avaient trait à la cession de l'entreprise et non au transfert du personnel. Même si l'appelante avait su que le chapitre III était rendu applicable, il est permis de douter qu'elle se serait rendue compte qu'une clause d'essai pouvait être insérée dans le nouveau contrat. De plus, il s'agit de l'application de dispositions légales sur lesquelles l'appelante et ses collègues de travail des deux sites concernés pouvaient se renseigner. Au surplus, le dernier argument invoqué tient en ce que lorsque le contrat lui fut présenté, elle a fait observer qu'une clause d'essai ne se justifiait pas tant dans son propre contrat que dans ceux de ses collègues. Elle a donc non seulement constaté la présence de la clause mais encore entendu éviter les conséquences de celle-ci. Il n'y a donc pas erreur sur la substance : elle a signé le contrat contenant cette clause en connaissance de cause. Le fait d'avoir cru que cette clause ne pourrait pas sortir ses effets en ce qui la concerne rend l'erreur inexcusable. Lorsqu'une clause est insérée dans un contrat, elle est opposable aux parties qui le signe. A supposer que le dol, et non l'erreur, soit le fondement légal de l'argumentation de l'appelante, la Cour doit bien constater que le dol n'est pas établi. En effet, le dol implique des manoeuvres frauduleuses alors que de telles pratiques ne sont pas établies en l'espèce dans le chef de l'intimée. Y auraient-ils même de telles manoeuvres dans le chef du commissaire au sursis, elles ne pourraient pas être invoquées pour soutenir la nullité du consentement donné au contrat étant donné qu'il s'agit d'un tiers au contrat. 6.
  18. Le caractère téméraire et vexatoire de l'appel. L'appel n'est pas téméraire par le fait qu'il n'est pas fondé. Les questions juridiques délicates posées justifient en soi qu'elles soient soumises en degré d'appel, même si le tribunal a motivé son jugement et si l'appelante n'invoque pas d'éléments nouveaux en degré d'appel. L'appelante n'a pas commis la moindre faute qui justifierait la reconnaissance de la témérité de l'appel. 6.
  19. La répétibilité des honoraires En droit. Un récent arrêt de cassation , rendu en matière de responsabilité contractuelle, a quelque peu bouleversé la portée du dommage indemnisable en considérant que " en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention. Les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation, dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ". Cette jurisprudence ne peut s'appliquer qu'en cas de faute commise ayant engendré un dommage dont la réparation est demandée. L'action doit donc être basée sur le droit de la responsabilité contractuelle. En l'état actuel de la législation, le principe reste celui de la non-répétibilité des honoraires de l'avocat, hormis les quelques exceptions citées au point 14 des conclusions (précédant l'arrêt de la Cour de cassation) de l'avocat général HENKES et le droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. En l'espèce. L'intimée se fonde sur l'arrêt de cassation dont question ci-dessus pour prétendre à une prise en charge des honoraires de son conseil par celle-ci. L'action diligentée par l'appelante avait, principalement, pour objet d'obtenir non pas la réparation d'un dommage subi à la suite d'une faute contractuelle mais l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis due conformément aux dispositions applicables en droit du travail. L'action n'est donc pas fondée sur une faute contractuelle engendrant la responsabilité de son auteur. Par conséquent, la jurisprudence invoquée ne trouve pas application. Ce chef de demande n'est pas fondé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 24 mai 2004 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°115.689), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 16 juin 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 10 août 2005 pour l'audience du 10 novembre 2005, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 7 janvier 2005, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 1er octobre 2004 et 26 juillet 2005, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 10 novembre 2005 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel et les demandes nouvelles, les déclare non fondés, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 285,57 EUR, condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 285,57 EUR en ce qui concerne l'intimée. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. André BONDROIT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051208.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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