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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051213.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051213.5 No Rôle: 33037-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-09 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-02 04:30 Fiche Le revenu d'intégration sociale a été refusé à une jeune fille au motif qu'elle quittait volontairement la résidence familiale par souci d'autonomie et sans rupture justifiée avec la famille.La production du rapport établi par le service famille-jeune, dans le cadre d'une tentative de médiation, ne doit pas être rejetée des débats car l'intéressée a signé un document très clair par lequel elle autorisait la transmission des rapports réalisés dans le cadre de cette intervention aux juridictions sociales.L'intéressée avait l'intelligence et la formation requise pour comprendre la portée du document signé. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE Revenu d'intégration sociale - Volonté d'autonomie pour un jeune - Intervention du service famille-jeune - Contestation par le jeune du rapport établi à cette occasion et produit en justice - accord donné en toute connaissance de cause. Bases légales: Loi - 26-05-2005 - 3,4° - 47 Lien DB Justel 20050526-47 Texte de la décision N° D'ORDRE Rép. n° 1921 R.I.S. loi du 26 /5/

  1. Article 3 ,4°. Volonté d'autonomie. Pas de rupture avec les parents. Intervention de la cellule de médiation du CP A.S. Transmission des informations recueillies aux juridictions. Accord clair donné par la demanderesse d'aide quant à ce transmis. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE ARRET Rôle général : 33.037/05 Huitième Chambre Audience publique du 13 décembre 2005 __________ EN CAUSE : M. Marjolaine, Partie appelante, comparaissant par Maître Jean-Paul BRILMAKER, avocat. CONTRE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, en abrégé C.P.A.S., faisant élection de domicile en l'étude de son conseil, Maître Didier PIRE, avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie, 56, Partie intimée, comparaissant par Maître Vanessa GRELLA, se substituant à Maître Didier PIRE, avocats. Indications de procédure. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 novembre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 20 janvier 2005 par le Tribunal du travail de LIEGE, 5ème chambre (R.G. : 343.542); - la requête de l'appelante reçue au greffe de la Cour et notifiée le 10 février 2005 à l'intimé; - les conclusions de la partie intimée déposées à ce greffe le 7 avril 2005 et ses conclusions additionnelles déposées et visées à l'audience du 8 novembre 2005 ainsi que les conclusions de la partie appelante déposées au greffe le 13 mai 2005; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 8 novembre 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 septembre 2005 ; Entendu, après la clôture des débats, à cette même audience, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis verbal, auquel le conseil de l'appelante a répliqué oralement ; Fondement L'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir accordé le revenu d'intégration sociale au taux isolé qu'elle sollicitait à partir du 29 juin 2004 alors qu'elle considère qu'elle était séparée de ses parents en raison de la situation de rupture qui existait avec eux et souligne également le fait qu'elle n'est plus aidée par sa grand-mère. Les faits. L'appelante a introduit une demande de revenu d'intégration sociale au taux isolé qui a été refusée par décision du 17 août
  2. Le motif du refus est le suivant : " vous quittez volontairement la résidence familiale par soucis d'autonomie et d'indépendance. Si cette volonté peut se comprendre, il ne peut se justifier qu'elle soit financée par la collectivité ". Discussion. La période litigieuse s'étend du 29 juin 2004 au 7 février
  3. À partir de cette date, l'appelante, enceinte, a reçu une aide. Etudiante en troisième année, assistante en pharmacie, l'appelante vivait chez sa mère en compagnie de trois frères. Elle affirme que les tâches ménagères qui lui étaient confiées par sa mère, dépressive, l'empêchaient d'étudier valablement. La cellule de médiation instaurée au sein du C.P.A.S. est intervenue pour tenter d'aplanir les difficultés. Il ressort des différents procès-verbaux rédigés à ce moment que les parents ne comprenaient pas le départ de leur fille et qu'il apparaît que la grand-mère a décidé d'aider sa petite-fille. Ce qui n'est évidemment pas critiquable et relève de la solidarité familiale. Cette aide a cessé lorsque la grand-mère a connu l'état de grossesse de sa petite-fille (selon les éléments du dossier). Ils semblent ressortir des éléments fournis par le dossier et des déclarations des parties que l'appelante souhaitait vivre seule sans qu'il n'y ait une rupture grave avec ses parents. Elle bénéficiait chez elle d'une chambre seule, d'une TV et d'un ordinateur. Les parents ont considéré qu'elle n'était pas prête à vivre seule. La grand-mère, apparemment d'un autre avis, a apporté les aides nécessaires pour une installation en autonomie. Certes, le compagnon de la grand-mère a fait une déclaration de laquelle il ressort que des difficultés existaient au sein de la famille. Les renseignements ainsi fournis ne font cependant pas état d'une situation intolérable mais d'une compréhension de la décision de la jeune fille. Au stade actuel de la procédure, l'appelante conteste la production du rapport établi par le service famille-jeune. Ce faisant, l'appelante omet de préciser qu'elle a signé un document très clair par lequel elle autorisait la transmission des rapports réalisés dans le cadre de cette intervention aux juridictions sociales. Il est vain de soutenir qu'elle n'aurait pas compris la portée du document signé alors qu'elle a à la fois l'intelligence et la formation requise pour comprendre la portée de ce qui lui est présenté. Avec les premiers juges, la cour estime que pendant la période litigieuse, la décision d'autonomie prise par l'appelante n'est pas justifiée à suffisance de droit. En outre, elle a bénéficié, grâce à sa grand-mère, d'une solidarité familiale qui permet de constater qu'elle ne s'est pas trouvée dans le besoin justifiant l'octroi d'un revenu d'intégration sociale au taux isolé pendant la période concernée. L'appel doit être déclaré non fondé. Par ces motifs, La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, sur avis verbal conforme du ministère public, la recevabilité de l'appel n'ayant pas été contestée, déclare l'appel non fondé, confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, condamne le C.P.A.S. aux dépens d'appel non liquidé à défaut de relevé prévu par l'article 1021 du code judiciaire. AINSI ARRÊTE ET DELIBERE PAR : Madame, Messieurs Viviane LEBE, Conseiller faisant fonction de Président, Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051213.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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