id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051213.6 No Rôle: 33162-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-09 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 04:30 Fiche Par son arrêt du 22 juillet 2003, la cour d'arbitrage a autorisé l'octroi d'une aide sociale au profit d'enfants mineurs dont les parents sont en séjour irrégulier en Belgique pour autant que trois conditions soient remplies :- les autorités compétentes doivent avoir constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien ;- le centre doit établir que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée ;- le centre doit s'assurer que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses.Pour la période concernée, le C.P.A.S. reste en défaut d'établir qu'il a proposé aux parents un hébergement de toute la famille dans un centre Fedasil et que des explications claires ont été fournies à ce propos. Une aide financière pour l'enfant est donc justifiée du 17 mai 2004 au 11 juillet 2004.L'article 57, ,§2 de la loi du 8 juillet 1976, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003 et complété par l'arrêté royal du 24 juin 2004 ainsi que par la circulaire du 16 août 2004, organise un système de placement dans des centres d'accueil pour les enfants mineurs dont les parents sont en séjour illégal.Par arrêt du 19 juillet 2005, la cour d'arbitrage a maintenu les effets de l'article 57, ,§2 pour autant que des garanties du maintien de la cellule familiale soient données dans un délai fixé.La procédure légale mise en place ne dispense pas le C.P.A.S. de son devoir général d'information, de guidance et de conseil à l'égard des demandeurs d'aide, même en séjour illégal.Le CPAS ne peut se limiter à leur offrir un placement sans donner aucune précision quant aux conditions de celui-ci et se limiter à acter un refus qui le dispenserait de tout autre intervention. Il doit fournir des informations complètes avant d'acter un refus.Une enquête sociale complémentaire doit être réalisée et des précisions doivent également être apportées quant à l'état de santé actuel de l'enfant. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE Aide sociale - Etrangers en séjour illégal avec enfants mineurs - Périodes concernées Proposition de séjour dans un centre Fedasil - Manque d'informations fournies par le C.P.A.S. - Enquête sociale complémentaire. Bases légales: Arrêté Royal - 24-06-2004 - 2et4 Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision N° D'ORDRE Rép. n° 1922 Aide sociale. Loi du 8 juillet
- Article 57 ,§
- Arrêté royal du 24 juin 2004, articles 2 et
- Note interne à fedasil du 17 novembre
- Devoirs du C.P.A.S. Etat de santé de l'enfant. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE ARRET Rôle général : 33.162/05 Huitième Chambre Audience publique du 13 décembre 2005 __________ EN CAUSE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, en abrégé C.P.A.S., faisant élection de domicile en l'étude de son conseil, Maître Didier PIRE, avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie, 56, Partie appelante, comparaissant par Maître Vanessa GRELLA, se substituant à Maître Didier PIRE, avocats. CONTRE : P. Sergej, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur P. Vladimir, né le 1er juin 1989 et domicilié à la même adresse, Partie intimée, comparaissant par Maître Pierre LYDAKIS, avocat. ET : L'ETAT BELGE, représenté par son Ministre de l'Intégration Sociale, Partie intervenant volontairement, comparaissant par Maître Anne GODFRIN, se substituant à Maître Eric LEMMENS, avocats. Indications de procédure. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 novembre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 17 février 2005 par le Tribunal du travail de LIEGE, 5ème chambre (R.G. : 342.370); - la requête de l'appelant, déposée au greffe de la Cour et notifiée le 23 mars 2005 à l'intimé; - la requête en intervention volontaire de l'Etat Belge déposée au greffe le 3 mai 2005 ; - les conclusions, conclusions additionnelles et secondes conclusions additionnelles de la partie appelante déposées et visées aux audiences des 12 avril 2005 et 8 novembre 2005 ; - les conclusions de synthèse de l'Etat Belge reçues au greffe le 2 novembre 2005 ; - les conclusions et les conclusions additionnelles de l'intimé y déposées les 4 et 30 mai 2005 ; - le dossier déposé par le C.P.A.S. et la partie intimée à l'audience du 8 novembre 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 novembre 2005 ; Entendu, après la clôture des débats à cette même audience, Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, en son avis verbal auquel le conseil du C.P.A.S. a répliqué oralement ; Fondement L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir accordé à l'intimé une aide plafonnée à 125 EUR par mois au profit d'un enfant mineur, aide pour les frais de nourriture, d'entretien, d'habillement et scolaires, remboursable sur base de justificatifs. L'appelant rappelle que les parents de l'enfant sont en séjour irrégulier et que leur refus de se rendre dans un centre fedasil les privent de toute aide sociale ordinaire. Les faits L'appelant, son épouse et leurs deux enfants, ont quitté le Kazakhstan le 31 août
- Ils sont arrivés en Belgique le 8 septembre 2000 et ont introduit une demande d'asile auprès de l'Office des étrangers. Par décision du 22 septembre 2000, cette demande a été rejetée. Le 11 décembre 2000, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a confirmé la décision prise par l'Office des étrangers et aucun recours au conseil d'Etat n'a été introduit. Le 22 décembre 2000, une demande de régularisation sur base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, a été introduite pour raison médicale en raison des problèmes de santé de l'enfant Vladimir. Le 19 décembre 2001, l'Office des étrangers a accepté la demande pour raison médicale et a permis à la famille de séjourner sur le territoire belge jusqu'à la fin du traitement de l'enfant. Le 26 juin 2003, une nouvelle demande basée sur l'article 9 alinéa 3 a été introduite pour raisons humanitaires en invoquant la longueur du séjour sur le territoire belge. Il ne semble pas que cette demande ait fait l'objet d'une décision actuellement. Le 6 novembre 2003, l'Office des étrangers a informé les autorités communales de Liège du fait que la prolongation de séjour pour motif médical s'arrêtait le 31 janvier
- Le 12 mars 2004, le CPAS de GOOIK, qui avait été désigné dans le cadre d'un code 207, a notifié son refus de poursuivre toute intervention à partir du 1 février
- Le 15 avril 2004, l'intimé a, en sa qualité de représentant légal de son fils Vladimir introduit une demande d'aide auprès du C.P.A.S. de GOOIK qui a été rejetée. Le 17 mai 2004, il a introduit la même demande auprès du C.P.A.S. de Liège qui, par décision du 8 juin 2004, a refusé la demande et a acté le refus de l'intimé d'envisager un placement dans un centre fedasil. Par jugement du 17 février 2005, le tribunal du travail de Liège a condamné le C.P.A.S. à fournir une aide limitée à 125 EUR par mois à partir du 17 mai 2004 sous réserve de production de justificatifs pour les frais de nourriture, d'entretien, d'habillement et les frais scolaires de l'enfant ; Une requête en intervention volontaire de l'Etat belge a été déposée le 3 mai 2005 alors que le C.P.A.S. avait introduit une requête d'appel le 22 mars
- Discussion.
- Période du 17 mai 2004 au 11 juillet
- La cour d'arbitrage, par son arrêt du 22 juillet 2003, autorise l'octroi d'une aide sociale pour autant que trois conditions soient remplies : Ø les autorités compétentes doivent avoir constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, Ø le centre doit établir que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée, Ø le centre doit s'assurer que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. L'idée sous-jacente est que le droit à l'aide de l'enfant en séjour illégal ne peut avoir pour effet, même involontaire, de favoriser le maintien du séjour illégal de ses parents. En l'espèce, il n'est pas contesté par le C.P.A.S. que les parents ne sont pas en mesure d'assumer l'entretien de l'enfant (en ce sens : les rapports sociaux déposés), et que les demandes concernent des dépenses indispensables à son développement. Par ailleurs, pour la période concernée, le C.P.A.S. reste en défaut d'établir qu'il a proposé aux parents un hébergement de toute la famille dans un centre fedasil et que des explications claires ont été fournies à ce propos, notamment quant aux conditions d'hébergement. La cour estime avec le ministère public que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu d'octroyer, à partir du 17 mai 2004, une somme plafonnée à 125 EUR par mois pour les frais de nourriture, d'entretien, d'habillement et les frais scolaires de l'enfant moyennant production de justificatifs. L'appel sur ce point doit être déclaré non fondé.
- Période postérieure au 11 juillet
- L'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003, complété par l'arrêté royal du 24 juin 2004 et la circulaire du 16 août 2004, organise un système de placement dans des centres d'accueil pour les enfants mineurs en séjour illégal. Les parents peuvent y accompagner leurs enfants et la pratique révèle qu'il en est bien ainsi. Le 19 juillet 2005, la cour d'arbitrage a rendu un nouvel arrêt (numéro 131/2 005), qui, selon la présente cour, maintient les effets de l'article 57 ,§ 2 pour autant que le gouvernement, dans le délai requis, accorde par écrit les garanties du maintien de la cellule familiale (voir dans ce sens, cour du travail de Liège, 8ème chambre, 8/11/2005 R. G. 32.598/04 ; 32.938/04 et 32.940/04). Pour que le placement dans un centre fedasil puisse être formalisé, il convient que le représentant légal de l'enfant donne son accord afin que des démarches puissent être entreprises dans ce sens. La procédure légale mise en place ne dispense pas le C.P.A.S. de son devoir général d'information, de guidance, de conseil à l'égard des demandeurs d'aide, même en séjour illégal. En termes de conclusions, l'intimé soulève de nombreuses questions concernant les modalités du placement qui serait envisagé s'il donnait son accord. Ainsi, - si un centre était désigné, le resterait-il- pour une période définie ou non ? - des précisions peuvent-elles être apportées en ce qui concerne les conditions de logement de nature à assurer ou non une intimité suffisante pour la famille ? - comment la scolarité des deux enfants sera-t-elle poursuivie ? - en cas des difficultés dans le centre pendant l'exécution du placement, un recours serait-il possible et si oui, devant quelles autorités et dans quelles conditions ? En l'espèce, le C.P.A.S. se limite à invoquer le refus du père de l'enfant qui le dispense automatiquement selon lui, de s'informer quant aux conditions du placement éventuel. La cour est dubitative quant à cette pratique et à cette interprétation que développe actuellement les C.P.A.S. en général. En effet, le défaut d'information et de précision quant au placement ne peut qu'amener des parents raisonnables et prudents à refuser la proposition bien aléatoire qui leur est faite. Comment pourrait-il en être autrement dès lors qu'il est impossible de leur dire dans quels centres ils seraient placés et pour quelle période, à quel régime linguistique ils seraient soumis, dans quels établissements scolaires les enfants pourraient être scolarisés et si les modalités de vie dans le centre d'accueil peuvent être supportées en fonction de l'organisation du centre désigné, etc. La cour estime que la persistance des devoirs du C.P.A.S. rappelés plus haut implique que des informations plus complètes soient fournies avant qu'un refus ne soit acté même si tous les détails du placement ne sont pas en possession des C.P.A.S. La cour considère dès lors nécessaire en l'espèce que le C.P.A.S. réalise un devoir d'enquête complémentaire afin que les précisions utiles puissent être apportées à la famille concernée. De plus, l'état de santé de l'enfant a imposé le maintien sur le territoire belge pendant une période déterminée, acceptée par l'Office des étrangers. Or, la pièce 16 datée du 9 août 2004, du dossier de l'intimé, révèle que l'enfant doit subir des examens spécialisés sur une période de cinq ans. La cour cherche en vain dans les dossiers déposés la preuve que les soins requis pourraient être prodigués dans le pays d'origine. Dans ces conditions, la cour estime qu'une réouverture des débats s'impose afin que les parties puissent compléter leurs dossiers ainsi qu'il est dit ci-dessus en apportant suffisamment d'éclaircissements quant à la situation médicale de l'enfant et au suivi de la maladie dans le pays d'origine ainsi qu'aux conditions réelles d'hébergement qui serait raisonnablement proposé à la famille. Par ces motifs, La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Sur avis verbal partiellement conforme du ministère public, La recevabilité de l'appel n'ayant pas été contestée, déclare la requête recevable, Donne acte à l'Etat belge de sa requête en intervention volontaire et la déclare recevable, Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la période s'étendant du 17 mai 2004 au 10 juillet 2004, Ce fait, Ordonne une réouverture des débats aux fins explicitées ci-dessus Fixe date et heure à cette fin au mardi 14 mars 2006 à 15.00 heures (30' de plaidoiries) en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint Gilles, 90 c (2ème étage salle I). Réserve à statuer pour le surplus, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE ET DELIBERE PAR : Madame, Messieurs Viviane LEBE, Conseiller faisant fonction de Président, Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051213.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div