id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051214.2 No Rôle: 3800-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-01 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 04:31 Fiche Il y a présomption d'établissement en ménage lorsqu'il y a cohabitation entre personnes de sexe différent sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement et que cette présomption peut être renversée par la preuve contraire : il incombe dès lors à la Caisse d'allocations familiales d'établir le fait matériel de la cohabitation pour que joue la présomption légale. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . PRESTATIONS FAMILIALES Prestations familiales cohabitation présomption d'établissement en ménage - Bases légales: Loi - 19-12-1939 - 56bis - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Texte de la décision N° D'ORDRE CM/GS Rép. N°165 Sécurité sociale des travailleurs salariés allocations familiales cohabitation présomption d'établissement en ménage (article 56 bis, ,§ 2, des lois coordonnées le 19 décembre 1939) - COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NEUFCHATEAU ARRET Audience publique du 14 décembre 2005 R.G. n° 3.800/05 11ème Chambre EN CAUSE DE : LE PROCUREUR GENERAL près les Cours d'Appel et du Travail de LIEGE, faisant élection de domicile à l'Auditorat général du travail de Liège, à 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles 89, APPELANT au PRINCIPAL, comparaissant par Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, CONTRE :
- H. Françoise, INTIMEE au PRINCIPAL et sur INCIDENT, comparaissant par Me Luc VAN DEN BROECK, avocat à 1060 BRUXELLES, rue de Livourne 7, bte 7,
- A.S.B.L. SECUREX, caisse pour allocations familiales, INTIMEE au PRINCIPAL et APPELANTE sur INCIDENT, comparaissant par Me Yves MAGEROTTE qui se substitue à Me Marie BOUCKAERT, avocate à 9000 GENT, Sportstraat
- Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure et notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 8 mars 2005 par la 2ème chambre du tribunal du travail d'Arlon ; - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 7 avril 2005 et notifiée le même jour aux intimés ; - les conclusions de l'appelant y reçues le 23 mai 2005 ; - les conclusions de l'intimée H. y reçues le 25 juillet 2005 ; - les conclusions de l'intimée SECUREX y reçues le 19 juillet 2005 ; Entendu l'appelant en ses réquisitions et les parties en en leurs plaidoiries à l'audience publique du 9 novembre
- Objet des appels L'appelant critique le jugement en ce que les premiers juges ont dit l'action principale fondée et ont condamné l'intimée SECUREX à payer à l'intimée H. la somme de 1.401,50 EUR indûment retenue sur allocations familiales de janvier à décembre 2004 et les allocations familiales complémentaires d'orphelins dues depuis le 1er janvier 2004 et en ce qu'ils ont dit la demande reconventionnelle non fondée aux motifs que, selon le tribunal, la dénonciation effectuée par l'Inspecteur de police semblait violer le caractère secret d'une ou plusieurs informations pénales, cette dénonciation étant dès lors entachée d'irrégularité et ne pouvant constituer une preuve valable ; que l'intimée SECUREX n'a pas jugé utile de demander l'autorisation de recevoir copie des dossiers répressifs établis suite aux procès-verbaux de police et que le Ministère public n'a lui-même pas jugé utile de produire copie de ces dossiers répressifs alors que ces renseignements ont bien été communiqués avec l'accord du magistrat chargé de l'information pénale du dossier de l'intimée H. et du sieur LECLERE et que cet élément constitue un élément nouveau permettant d'examiner le fond de l'affaire. L'intimée H. postule la confirmation pure et simple du jugement entrepris. L'intimée SECUREX demande à la Cour de dire l'appel principal recevable et fondé et forme, quant à elle, appel incident en demandant à la Cour de dire l'action principale non fondée et l'action reconventionnelle fondée. Recevabilité des appels Les appels principal et incident, réguliers en la forme et dans le temps, sont recevables. Fondement des appels (transmission d'éléments de l'information pénale)
- Le tribunal, de l'avis conforme du Ministère public, a estimé à juste titre que l'Inspecteur de police n'était pas autorisé à s'adresser par écrit à l'intimée SECUREX et à lui communiquer les éléments de l'information pénale en sa possession.
- C'est en vain que l'appelant au principal se base sur un accord donné le 25 mars 2005 par le Procureur du Roi P. ROUSSEAUX puisque aussi bien cet accord a été donné au sujet du procès-verbal du 28 janvier 2004, AR.20.L3.100321/2004, rédigé postérieurement à la dénonciation du 19 janvier
- Il s'ensuit que l'appel principal n'est pas fondé et que l'appel incident ne l'est pas non plus sur ce point. Fondement des actions originaires
- L'article 56bis, ,§ 2, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, en sa version applicable au cas d'espèce, dispose que les allocations familiales prévues au ,§ 1er sont toutefois accordées aux taux prévus à l'article 40, lorsque le père survivant ou la mère survivante est engagé dans les liens d'un mariage ou est établi en ménage et que pour l'application du présent paragraphe, il y a présomption d'établissement en ménage, lorsqu'il y a cohabitation entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement et que cette présomption peut être renversée par la preuve contraire.
- Il s'ensuit qu'il incombe à l'intimée SECUREX d'établir le fait matériel de la cohabitation pour que joue la présomption légale (cfr. Cass., 5 mai 1997, Bull., 1997, p. 534 ss.).
- Le contrôle effectué par l'intimée SECUREX le 4 février 2003 conclut qu'il n'y a pas d'autre personne dans le ménage, pas de cohabitation et pas de remariage.
- Le dossier répressif produit par les appelants n'apporte pas davantage la preuve d'une cohabitation, la circonstance que l'intimée H. voit le sieur L. de temps en temps en semaine et que celui-ci passe des week-ends chez elle ne suffisant pas à cet égard.
- A supposer même qu'il faille conclure à une cohabitation, il n'en resterait pas moins que l'intéressée apporte la preuve de l'absence de mise en commun des ressources, par les nombreuses pièces qu'elle produit aux débats.
- C'est dès lors à juste titre que le tribunal a dit l'action principale fondée et l'action reconventionnelle non fondée.
- L'appel incident n'est pas fondé sur ce point.
- Les dépens d'appel de l'intimée H. sont mis à charge de l'intimée SECUREX en application de l'article 1017, alinéa 2, du code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Sur avis verbal en partie conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, donné à l'audience publique du 9 novembre 2005 auquel les intimées au principal ont répliqué sur-le-champ, Statuant contradictoirement, Dit les appels principal et incident recevables mais non fondés, Confirme le jugement déféré, Condamne l'intimée SECUREX aux dépens d'appel liquidés au profit de l'intimée H. à 279,62 EUR selon l'état déposé, Délaisse à l'appelant au principal ses propres dépens d'appel. Ainsi jugé par MM. : Charles MARGRAFF, Conseiller faisant fonction de Président, Guy BATHY, Conseiller social au titre d'employeur, Emile HOLTER, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, au Palais de Justice de Neufchâteau, place Charles Bergh, à 6840 NEUFCHATEAU, le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de Victor MOERS, Greffier. Le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051214.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div