id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051214.3 No Rôle: 3605-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-01 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 04:31 Fiche Pour déterminer l'appartenance à une commission paritaire, il ne suffit pas de préciser quelle est l'activité principale de la société ou de la personne physique mais encore faut-il en outre que du personnel soit occupé à cette activité. Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL . CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE TRAVAILLEURS SALARIES - Cotisations de sécurité sociale Commissions paritaire de l'industrie hôtelière n° 302 Critère d'appartenance Activité principale Occupation de personnel Bases légales: Arrêté Royal - 04-10-1974 Loi - 05-12-1968 - 2,5,19et26 - 01 Lien ELI No pub 1968120503 Texte de la décision N° D'ORDRE CM/GS Rép. N°164 x Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations - Commission paritaire de l'industrie hôtelière n° 302 critère d'appartenance - activité principale - occupation de personnel COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NEUFCHATEAU ARRET Audience publique du 14 décembre 2005 R.G. : 3.605/03 11ème Chambre EN CAUSE DE : L. Jean-Denis, APPELANT, comparaissant par Me Sophie PIEDBOEUF, avocate à 4000 LIEGE, place des Nations Unies 7, CONTRE : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S.), établissement public, INTIME, comparaissant par Me L.P. MARECHAL, avocat à 4000 LIEGE, boulevard Jules de Laminne
- Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure et notamment : - l'arrêt rendu contradictoirement le 8 décembre 2004 par la présente chambre de la Cour ainsi que les pièces qui y ont été visées ; - les conclusions après réouverture des débats de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 30 juin 2005 ; - les conclusions après réouverture des débats de l'intimé y reçues le 15 septembre 2005 ; Entendu les parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 12 octobre
- Antécédents Par l'arrêt précité du 8 décembre 2004, la Cour a reçu l'appel et avant de statuer sur son fondement, a ordonné la réouverture des débats pour que l'avis écrit du Ministère public puisse faire l'objet d'un débat contradictoire. Discussion
- La juridiction du travail détermine la commission paritaire compétente uniquement en fonction de la nature de l'activité de l'entreprise, examinée au regard des dispositions de l'arrêté royal instituant la commission (cfr. Pierre DENIS, " Droit du travail ", Brux., Larcier, 1992, p. 276).
- En cas de pluralité d'activités, le rattachement s'effectue normalement en fonction de la nature de l'activité principale (Pierre DENIS, op. cit., ibidem ; C.T. gent, 20 mars 1985, J.T.T., 1986, p. 262), mais il en va autrement si l'arrêté instituant la commission paritaire retient un autre critère, par exemple celui de l'activité habituelle ou normale de l'entreprise (cfr. Cass. 24 décembre 1990, J.T.T., 1991, p. 176).
- L'entreprise n'acquiert toutefois la qualification d'entreprise au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires que si elle occupe du personnel.
- Pour déterminer l'appartenance à une commission paritaire, il ne suffit dès lors pas de préciser quelle est l'activité principale de la société ou de la personne physique mais encore faut-il en outre que du personnel soit occupé à cette activité (cfr. H. BOCKSTEINS, " Comment déterminer la commission paritaire compétente ? ", Orient., 1988, p. 254), cette dernière condition découlant d'ailleurs nécessairement du champ d'application de la loi susdite du 5 décembre 1968 (article 2), de la définition même de la convention collective de travail (article 5), de la force obligatoire de celle-ci (articles 19 et 26) et du chapitre III de la loi (cfr. C.T. Liège, 4ème chambre, 16 janvier 1991, R.G. n° 16.770/89).
- En son arrêt du 8 décembre 2004, la Cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de se référer à l'activité principale de l'entreprise si dans le cadre de cette activité, elle n'occupe pas de personnel (cfr. C.T. Liège, 4 avril 1995, J.T.T., 1995, p. 449 ss.).
- En vertu de l'arrêté royal du 4 octobre 1974, relèvent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière n° 302 " tous établissements recevant moyennant rémunération des voyageurs, des touristes, des pensionnaires ou des hôtes payants, et en général tous les établissements où, contre paiement sont débitées des boissons, fournis des repas ou procurés du logement ".
- En l'espèce, les membres du personnel de l'appelant dont l'existence a été révélée lors de l'enquête qui a précédé la décision querellée sont occupés aux fonctions de cuisinière, de femme d'ouvrage et d'hommes à tout faire, ce personnel n'ayant pas de fonction éducative, la circonstance que ledit personnel était en contact avec les enfants n'étant pas déterminante.
- Cinq personnes seulement ont eu un contrat à durée indéterminée et toutes ressortissaient des activités dépendant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière : Monique G. (depuis le 1er juin 1992 : cuisine, entretien notamment), Samia S. (du 5 octobre 1999 au 28 février 2001 : entretien, nettoyage et repassage notamment), Anne-Françoise G. (du 5 octobre 2000 au 26 avril 2002 : entretien des jardins, abords notamment), Dominique J. (du 25 avril 1999 au 28 décembre 2001) : service vaisselle, service, table, embellissement des lieux, confitures et pâtisseries notamment), Laurent B. (du 26 janvier 1999 au 5 août 2001 : entretien du village western, du jardin et des charrettes roulottes, soins aux animaux notamment).
- Les travailleurs Dominique J. et Laurent B ont par ailleurs presté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée avant de se retrouver dans le cadre d'un contrat d'emploi à durée indéterminée.
- L'activité socio-culturelle n'était pas permanente comme cela ressort de l'analyse des contrats à durée déterminée puisque ceux-ci étaient conclus pour des périodes limitées et ponctuelles, p. ex. Maryline A. a donné des cours de cirque du 6 au 23 mai, du 3 au 6 juin et du 22 au 28 juillet
- En somme, les personnes qui se sont occupées de l'animation des enfants étaient, à de rares exceptions près, des bénévoles contrairement aux personnes qui s'occupaient de la cuisine et de l'entretien qui, elles, étaient sous contrat de travail.
- Le Ministère public ajoute à juste titre que la comparaison opérée, sur base des bilans de 2002 et 2003 de l'entreprise, par l'appelant entre le montant des fonds affectés à l'activité d'animation des enfants et ceux consacrés aux tâches relevant du domaine hôtelier n'est pas pertinente puisque c'est le nombre d'heures prestées par les travailleurs occupés par l'entreprise et non le montant des charges qui permet de déterminer l'activité principale en vue du classement de l'entreprise dans la commission paritaire adéquate.
- C'est à l'évidence à tort que l'appelant demande à la Cour de dire pour droit que la décision à intervenir ne sorte ses effets qu'à dater de l'arrêt à intervenir, l'objet de l'action originaire étant la récupération de cotisations prétendument versées à tort.
- Il s'ensuit des considérations qui précèdent que l'appel n'est pas fondé et que le jugement entrepris doit être confirmé.
- Les dépens d'appel sont mis à charge de l'appelant en application de l'article 1017, alinéa 1er , du code judiciaire.
- Compte tenu de la valeur du litige, les indemnités de procédure réclamées par les parties doivent être ramenées au taux simple, soit à 100,40 et 142,79 EUR. PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges, LA COUR, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Sur avis écrit conforme de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, déposé au greffe de la Cour le 24 octobre 2005 auquel l'appelant a répliqué par conclusions y reçues le 8 novembre 2005, Statuant contradictoirement, Vidant sa saisine : Dit l'appel non fondé, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il liquide les dépens de l'appelant, Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés en ce qui le concerne à 202,28EUR et au profit de l'intimé à 142,79 EUR selon les états rectifiés, Liquide les dépens de première instance de l'appelant à 165,40 EUR selon l'état rectifié. Ainsi jugé par MM. : Charles MARGRAFF, Conseiller faisant fonction de Président, Guy BATHY, Conseiller social au titre d'employeur, Emile HOLTER, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, au Palais de Justice de Neufchâteau, place Charles Bergh, à 6840 NEUFCHATEAU, le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de Victor MOERS, Greffier. Le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051214.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div