id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051215.2 No Rôle: 32635-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-09 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 04:31 Fiche
- Pendant le délai de préavis, les obligations des parties, dont celles de fournir le travail et de payer la rémunération, sont maintenues. Le travailleur a ainsi droit, pendant ce délai, à sa rémunération et non à une indemnité compensatoire de préavis.
- Le travailleur de quarante-cinq ans ou plus qui est licencié mais qui souhaite faire usage du droit au reclassement professionnel doit introduire sa demande auprès de son employeur par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont un double est signé par l'employeur pour réception. L'introduction d'une telle demande par fax n'est pas régulière. De plus, la preuve de l'envoi du fax ne prouve pas que l'employeur ait effectivement reçu le fax et, même si le fax a été reçu, ce dernier n'est pas de nature à attirer l'attention particulière du destinataire sur le caractère important de l'envoi. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL
- Contrat de travail - Licenciement moyennant préavis - Droit à une rémunération mais pas à une indemnité de rupture
- Convention collective de travail n°82 - Droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés - Demande par fax non régulièrement introduite Bases légales: Convention collective de travail - 10-07-2002 - 7,§§1et5 - 01 Lien DB Justel 20020710-01 Loi - 03-07-1978 - 39 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail Licenciement moyennant préavis droit à une rémunération mais pas à une indemnité de rupture article 39 LCT Droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés Demande pas régulièrement introduite - Convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, article 7, ,§,§1 et 5 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 15 décembre 2005 R.G. : 32.635/04 15ème Chambre EN CAUSE : LA S.A. FONTINDUSTRIE, APPELANTE au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître Michel STRONGYLOS, se substituant à Maître Myriam DENEVE, avocats, CONTRE : L. Jacques, INTIME au principal, appelant sur incident, comparaissant par Maître Philippe EVRARD, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 novembre 2005, notamment : - l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 16 juin 2005 par la chambre de céans et les pièces y visées ; - les conclusions après réouverture des débats de l'intimé, reçues au greffe le 14 octobre 2005 et les conclusions additionnelles et de synthèse de l'appelante, y reçues le 15 novembre 2005 ; - le dossier déposé par la partie intimée à l'audience du 17 novembre 2005 ; - Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience; &§9679; &§9679; &§9679;
- INDEMNITE COMPENSATOIRE DE PREAVIS Par notre arrêt de réouverture des débats, nous avions invité l'intimé à préciser s'il réclame la somme de 4.328,57 EUR à titre d'indemnité compensatoire ou à titre de rémunération. Dans ses conclusions après réouverture des débats, l'intimé indique que cette somme est réclamée à titre d'indemnité compensatoire de préavis (ce qui correspond d'ailleurs au libellé de sa citation, l'équivoque résultant de la rédaction du jugement déféré). Le jugement déféré, accordant à l'intimé une rémunération qui n'était pas demandée, doit ainsi être réformée. L'appel principal est fondé. La Cour évoque cette partie du litige. Devant la Cour, la demande, tendant à une indemnité compensatoire de préavis, est réitérée. Il n'est cependant pas contesté que le contrat de travail liant les parties a été rompu le 25.10.2002 moyennant préavis de 3 mois prenant cours le 1.11.
- Les parties ont convenu par la suite que le délai de préavis était prolongé pendant les mois de février et mars
- Pendant la période de préavis, les obligations des parties (notamment fournir le travail et paiement de la rémunération) sont maintenues. Le licenciement d'un travailleur moyennant préavis ouvre (ou maintient plutôt) donc (en principe) un droit à la rémunération pendant ce préavis mais pas à une indemnité compensatoire de préavis (cfr. Art 39 de la loi sur les contrats de travail) La demande tendant à une indemnité compensatoire de préavis n'est pas fondée. 2._DOMMAGE ET INTERETS POUR NON APPLICATION DE LA C.C.T. n° 82 Comme déjà rappelé dans notre arrêt interlocutoire, la Convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés (Convention enregistrée le 18 juillet 2002 sous le numéro 63401/CO/300) dispose dans son article 7, ,§,§ 1 et 5 que : " ,§ 1er. Le travailleur visé à l'article 3, alinéa premier, qui souhaite faire usage du droit au reclassement professionnel en informe son employeur par écrit au plus tard deux mois après que le contrat de travail a pris fin. Le travailleur joint à sa demande une attestation indiquant qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi. L'employeur doit, dans un délai de deux mois à compter du moment de la demande, transmettre par écrit au travailleur une offre de reclassement professionnel. Si l'employeur n'a pas, dans le délai susvisé de deux mois, proposé de procédure de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier doit adresser une mise en demeure écrite à l'employeur dans le mois qui suit l'expiration de ce délai. ,§
- La demande en vue d'obtenir, (...) le reclassement professionnel, la mise en demeure (...) doivent se faire par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur pour réception. (...)" En l'espèce, · La demande en vue d'obtenir le reclassement professionnel a été faite non pas par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur pour réception mais par fax. L'envoi par fax n'est, premièrement, pas conforme à la disposition légale précitée et, deuxièmement, il ne présente pas les mêmes garanties que les 2 autres procédés. En effet, le document imprimé après l'envoi du fax indique peut-être que le fax a été correctement envoyé mais il ne prouve pas que le destinataire l'ait effectivement reçu. De plus, un fax n'est pas de nature à attirer l'attention particulière du destinataire sur le caractère important de l'envoi. · Si même on pouvait considérer la transmission de la demande par fax comme valable, quod non, l'indication sur le document imprimé après l'envoi du fax que 2 pages ont été envoyées ne prouve pas que la 2ème page était l'attestation requise indiquant qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi. · Il n'est pas contesté que l'intimé n'a pas mis son employeur en demeure quand ce dernier ne lui a pas proposé de procédure de reclassement professionnel. x x x Il résulte des 3 points précités que l'intimé n'a pas introduit régulièrement sa demande en vue de faire usage du droit au reclassement professionnel. L'appel incident n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel principal fondé ; Réforme le jugement déféré en ce qu'il condamne l'actuel appelant au paiement d'une rémunération alors que cette dernière n'était pas demandée. Evoque le litige et dit pour droit que la demande tendant à une indemnité compensatoire de préavis n'est pas fondée. Dit l'appel incident non fondé. Confirme le jugement déféré sur cette partie du litige. Délaisse à chacune des parties les dépens de son action, celles-ci succombant du chef de leur demande. AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Marc OLIVIER, Conseiller social au titre d'employeur, René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051215.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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