id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051220.6 No Rôle: 32395-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-01 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 04:32 Fiche L'incapacité permanente de travail découlant d'un accident du travail est évaluée sur la base du bilan séquellaire constaté au moment de la consolidation. Il n'y a pas lieu d'y inclure l'estimation d'une éventuelle aggravation future des séquelles ni de prévoir des réserves pour l'avenir. Le cas échéant, la victime pourra faire ultérieurement reconnaître l'aggravation de son état consécutif à l'accident à la faveur d'une demande en révision pour autant que les conditions de cette dernière soient remplies : il sera notamment requis que cette aggravation n'ait pas été connue ou prévue de manière certaine au moment de la consolidation ou de la clôture de l'expertise médicale; aussi longtemps qu'une telle prévision existe, il faut différer la date de la consolidation. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . ACCIDENTS DU TRAVAIL Risques professionnels - ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur privé) - Incapacité permanente de travail - Base de l'évaluation - Exclusion des réserves - Conditions de la révision Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 24,al,2et72 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Risques professionnels ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur privé) Incapacité permanente de travail Révision des indemnités Inutilité des réserves pour l'avenir L. 10 avr. 1971, art. 24, al. 2, et
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 20 décembre 2005 R.G. : 32.395/04 9ème Chambre EN CAUSE : S.A. AXA BELGIUM, ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Jean-Luc ANDRZEJEWSKI, à 4000 LIEGE, rue Courtois, 32, APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Sarah SUINEN qui se substitue à Maître ANDRZEJEWSKI, avocats, CONTRE : J. Francis, INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Monsieur Michel VIDIC, délégué syndical porteur de procuration. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 novembre 2005, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 28 avril 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 7ème chambre (R.G. : 318.733); - la requête formant l'appel principal de ce jugement, déposée au greffe de la Cour le 2 juin 2004 et régulièrement notifiée à la partie intimée; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 4 juin 2004; - les conclusions de l'intimé au principal, par lesquelles ce dernier interjette appel incident, déposées au greffe le 8 mars 2005; - les conclusions de l'appelante au principal, reçues au greffe le 25 avril 2005; - la demande de fixation de la cause à l'audience, reçue au greffe le 16 juin 2005, et l'avis de fixation du 23 juin pour l'audience du 27 septembre, au cours de laquelle la cause a été remise, à la requête des parties, à l'audience du 15 novembre 2005; - les dossiers des parties, déposés à cette dernière audience ; Entendu à la même audience le conseil de l'appelante au principal et le mandataire de l'intimé au principal. I. - RECEVABILITE DES APPELS Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel principal a donc été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé par requête. Partant, il est recevable. Quant à l'appel incident, régulièrement formé par conclusions contradictoirement prises par l'intimé au principal, il est également recevable. II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS Le 12 octobre 2001, Monsieur J... a assigné l'actuelle appelante au principal. Il lui réclamait la réparation des dommages résultant de l'accident du travail dont il estimait avoir été victime le 15 octobre
- Il sollicitait en particulier la reconnaissance d'une incapacité permanente de travail indemnisable de 15 %. Par jugement du 16 mai 2002, le Tribunal a reçu l'action. Avant de statuer sur son fondement, il a désigné en qualité d'expert le docteur Stéphan STAN. Il a confié à ce dernier ce qu'il est convenu d'appeler la "mission classique" en matière d'accidents du travail. Au terme de son rapport daté du 17 mars 2003, l'expert a formulé, en substance, les conclusions suivantes : - le patient a été victime le 15 octobre 1998 d'un accident du travail qui a entraîné des lombosciatalgies bilatérales mais prédominantes à droite, ainsi qu'une contusion du bassin et de la hanche gauche; - il n'y a pas de relation causale possible entre cet accident et la hernie discale paramédiane droite apparue plus de deux ans plus tard; - il existe en revanche un rapport direct de cause à effet entre l'accident et l'apparition d'une nécrose aseptique de la hanche gauche, lésion qui n'a actuellement qu'une incidence limitée sur la capacité professionnelle de l'intéressé; - celui-ci a présenté une incapacité temporaire totale de travail pendant la période du 15 octobre 1998 au 23 octobre 1998, veille de la reprise de son travail habituel; - une incapacité permanente de travail de 7 %, pour lombosciatalgie droite sur discopathie au niveau L5/S1 et pour nécrose asymptomatique de la hanche gauche, doit être retenue à partir du 16 septembre 2002, date de la consolidation correspondant à celle du premier examen d'expertise; - in fine, l'expert ajoute : " Des réserves quant à une possible dégradation du status articulaire, suite à la nécrose aseptique de la hanche gauche, doivent être faites ". Le jugement déféré du 28 avril 2004 indique, en ses motifs, qu'en raison de ces réserves, dont les parties tirent des enseignements divergents, le Tribunal " s'estime insuffisamment éclairé ", sans apporter d'autre précision; en son dispositif, il charge le docteur STAN d'une mission d'expertise identique à sa mission originaire. III. OBJET DES APPELS L'appelante au principal critique ce jugement en ce qu'il décide une nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne saurait être justifiée par les réserves formulées dans le rapport du docteur STAN et se révèle d'autant plus superflue qu'elle est similaire à celle initialement confiée à ce même expert. L'appelante au principal sollicite dès lors l'annulation de cette seconde mesure d'expertise, de manière à ce qu'une décision judiciaire puisse intervenir directement sur le fond. Monsieur J..., quant à lui, marque son accord sur une expertise complémentaire. Toutefois, par son appel incident, il critique le libellé de la mission énoncée dans le jugement : il demande que l'expert soit plus clairement interrogé sur l'intégration de la possible aggravation de ses lésions dans l'évaluation de son incapacité permanente de travail. IV. FONDEMENT DES APPELS La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en son article 24, alinéa 2, prévoit la réparation de l'incapacité permanente de travail. Celle-ci consiste dans la diminution définitive du potentiel économique de la victime sur le marché général de l'emploi. Elle est estimée sur la base du bilan séquellaire existant au moment de la consolidation des lésions. Cette dernière est acquise lorsque l'état de la victime s'est stabilisé de façon telle qu'il est possible de déterminer le taux de l'incapacité de travail dont elle souffrira toute sa vie. L'incapacité permanente de travail ne couvre donc pas un éventuel dommage futur. C'est pourquoi il n'est pas d'usage, dans le cadre de la loi précitée, de formuler et d'octroyer des réserves pour l'avenir. Cela étant, il découle de l'article 72 de la même loi que la victime peut ultérieurement réclamer la révision de ses indemnités pour autant que quatre conditions soient réunies (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 19 janv. 2004, R.G. : 30.132/01; 1er mars 2004, R.G. : 31.332/03; 17 janv. 2005, R.G. : 30.691/04; 7 mars 2005, R.G. : 29.614/00) : 1) il faut une modification de son état physique provoquant elle-même une modification de son incapacité permanente de travail, 2) cette modification doit être imputable, à tout le moins partiellement, à l'accident, 3) elle doit survenir au cours du délai de révision défini dans ledit article 72, 4) elle doit constituer un fait nouveau, c'est-à-dire " un fait médical qui, au moment de la détermination de l'incapacité permanente de travail, n'était pas connu ni ne pouvait être prévu de manière certaine " (CT. Liège, 28 mars 1997, C.D.S., 1998, p. 431; C.T. Liège, 9ème ch. , 30 sept. 1998, R.G. : 26.094). En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur STAN que les lésions issues, au moins pour partie, de l'accident du travail du 15 octobre 1998 pouvaient être tenues pour consolidées à la date du 16 septembre 2002, ce qui n'est d'ailleurs contesté par aucune des deux parties. Il s'impose dès lors d'estimer l'incapacité permanente de travail en fonction des lésions existant à cette date. Il n'y a pas lieu d'assortir cette estimation de réserves pour l'avenir, ou d'ordonner une nouvelle expertise en raison des réserves qui ont été émises, ou, moins encore, de faire recommencer pour ce motif l'expertise originaire. Aussi convient-il d'annuler la mesure d'expertise décidée par le Tribunal. L'appel principal est donc fondé. De même est-il exclu de confier à l'expert une mission complémentaire consistant à intégrer dans le taux de l'incapacité permanente de travail la possible aggravation des lésions dans le futur, ce qui constitue l'objet des réserves formulées. Par conséquent, l'appel incident est non fondé. Ceci posé, s'il devait y avoir un jour une dégradation du status articulaire, consécutive à la nécrose aseptique de la hanche gauche, Monsieur J... serait en droit de postuler la majoration de ses indemnités si les quatre conditions de la demande de révision se trouvent réunies. En particulier, cette dégradation physiologique constituerait un fait médical nouveau qui, lors de la consolidation des lésions et encore au moment de la clôture de l'expertise, n'était pas connu ni ne pouvait être prévu de manière certaine. Il suit que la formulation de réserves telle que faite par l'expert, et l'abandon de ces réserves inutiles en la présente cause, ne préjudicient pas au droit à révision de Monsieur J.... V. EFFET DEVOLUTIF DES APPELS A la suite de l'effet dévolutif des appels, la Cour se trouve saisie du fond du litige, sur lequel les premiers juges n'ont pas statué. A cet égard, l'appelante au principal postule l'entérinement complet du rapport d'expertise, moyennant l'abandon des réserves comme indiqué ci-dessus, et la détermination des droits de la victime sur la base de ce rapport. Monsieur J... , pour sa part, marque son assentiment sur tous les éléments repris dans les conclusions de l'expert, sauf qu'il conteste l'évaluation au taux de 7 % de son incapacité permanente de travail à partir du 16 septembre
- Il continue à revendiquer le taux de 15% qu'il réclamait dans sa citation introductive d'instance. Cette réclamation de Monsieur J... repose sur l'avis originaire de son médecin-conseil, qui a été pris en compte et discuté par l'expert. Celui-ci a parfaitement justifié le taux de 7 % qu'il a ensuite retenu et le patient n'a pas ultérieurement produit d'éléments de nature à étayer une contestation sérieuse de ce taux. Il convient donc d'entériner intégralement le rapport d'expertise, mais sans en reprendre les réserves pour l'avenir, et de fixer en conséquence les réparations légalement dues à Monsieur J.... Il apparaît aussi que les parties s'accordent sur le montant de la rémunération annuelle de base, repris au dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et se prononçant contradictoirement, Statuant sur les appels, RECOIT l'appel principal et le déclare FONDE, RECOIT l'appel incident et le déclare NON FONDE, En conséquence, met à néant le jugement attaqué du 28 avril 2004, sauf en ce qu'il confirme que l'action initiale a été antérieurement reçue et en ce qu'il met les frais et honoraires de l'expert à charge de la partie défenderesse en première instance, Statuant à la suite de l'effet dévolutif des appels, Entérine le rapport d'expertise du docteur Stéphan STAN daté du 17 mars 2003, moyennant l'abandon des réserves formulées pour l'avenir, et déclare dès lors l'action originaire PARTIELLEMENT FONDEE, Partant, dit pour droit : - que Monsieur Francis J. a été victime le 15 octobre 1998 d'un accident du travail qui a entraîné des lombosciatalgies bilatérales mais prédominantes à droite, ainsi qu'une contusion du bassin et de la hanche gauche, - qu'il n'y a pas de relation causale possible entre cet accident et la hernie discale paramédiane droite apparue plus de deux ans plus tard, - qu'il existe un rapport direct de cause à effet entre l'accident et l'apparition d'une nécrose aseptique de la hanche gauche, lésion n'ayant, au moment de la consolidation, qu'une incidence limitée sur la capacité professionnelle du patient, - que celui-ci, consécutivement à l'accident, a présenté une incapacité temporaire totale de travail du 15 octobre 1998 au 23 octobre 1998, - qu'il reste atteint, depuis le 16 septembre 2002, d'une incapacité permanente de travail de SEPT POUR-CENT, - qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des réserves, - que l'appelante au principal est tenue de payer à la victime les réparations légales calculées en fonction des données qui précèdent et d'une rémunération annuelle de base fixée au montant plafonné de VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS ET NONANTE-SEPT CENTIMES (23.921,97 EUR), Délaisse à l'appelante au principal la charge des dépens des deux instances, non liquidés pour elle-même en l'absence du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire, déjà liquidés en faveur de l'expert par le jugement déféré et liquidés pour l'intimé au principal au montant de 59,84 EUR correspondant au coût de la citation originaire. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Antoine GUISSE, Conseiller social au titre d'employeur, M. René DUBOURG, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051220.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div