id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051222.5 No Rôle: 32537-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-09 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 04:32 Fiche L'article 164 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 énonce le principe général selon lequel des prestations perçues indûment doivent être remboursées, sans pour autant de préciser les modalités de la récupération.L'article 17, alinéa 1er de la loi visant à instituer la charte de l'assuré social fixe une telle modalité en prévoyant qu'une décision rectificative doit être prise pour produire ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet.Le 2ème alinéa du même article prévoit une exception à cette modalité lorsque la décision rectifiée contient une erreur due à l'institution de sécurité sociale ayant entraîné le paiement de prestations trop élevées. Dans ce cas, la décision rectificative ne produit ses effets que le premier jour du mois suivant sa notification.L'article 164 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et l'article 17 de la loi visant à instituer la charte de l'assuré social ne se contredisent ainsi pas mais ils se complètent.A défaut d'arrêté d'exécution, l'article 18bis de la loi visant à instituer la charte de l'assuré social n'est pas encore applicable. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . ASSURANCE MALADIE - INVALIDITE AMI - Décision entachée d'erreur par la mutualité - Décision rectificative portant réduction d'indemnité et récupération - Pas de rétroactivité Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 164 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Loi - 11-04-1995 - 17et18bis - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision AMI décision entachée d'erreur par la mutualité décision rectificative portant réduction d'indemnités et récupération pas de rétroactivité Art 17 al.2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social complète l'article 164 de LC 14.7.1994 et ne le contredit pas COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 22 décembre 2005 R.G. : 32.537/04 15ème Chambre EN CAUSE : F. Pascale, APPELANTE, comparaissant par Maître Fabrice GIOVANNANGELI, se substituant à Maître Robert COLLIGNON, avocats, CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, en abrégé U.N.M.L., INTIMEE, comparaissant par Maître Claudine CHARLIER, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22 septembre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 9 juin 2004 par le Tribunal du travail de HUY,
- 2ème chambre (R.G. : 54.107 et 54.950); - la requête de l'appelante, reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 20 juillet 2004 à l'intimée; - les conclusions de l'intimée, reçues à ce greffe le 28 septembre 2004, et les conclusions de l'appelante, y reçues le 19 mai 2005; - le dossier déposé par chacune des parties le 22 septembre 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 22 septembre 2005 ; Entendu, après la clôture des débats, à l'audience du 27 octobre 2005, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis donné par écrit ; Vu les conclusions en réplique de l'intimée et celles de l'appelante déposées au greffe les 10 et 15 novembre 2005 ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS L'UNML prétend avoir payé à l'appelante pour la période du 1.10.1999 au 6.10.2000, à titre d'indemnité, une somme de 349.850 BF ou 8.672, 55 EUR par tranches d'allocations journalières de 1112 BF. Cette allocation journalière était fixée par erreur à ce montant. En réalité, cette allocation journalière aurait dû être d'un montant de 1.045 BF (soit un total de 328.750 BF ou 8.149,50 EUR) ce qui explique un indu de 21.100 BF ou 523,06 EUR perçu par l'appelante. Par décision du 7.12.2000, l'UNML a réclamé à l'appelant le remboursement de cette somme. Par requête du 22.12.2000, l'appelant a contesté cette décision devant les premiers juges. Par voie de conclusions, l'appelante a introduit une demande nouvelle visant à obtenir : · la condamnation de l'UNML au paiement d'une somme de 835,25 EUR étant la différence entre ce qu'elle dit avoir perçu (295.056 BF ou 7.314,25 EUR) et ce que l'UNML reconnaît lui devoir (328.750 BF ou 8.149,50 EUR) · la condamnation de l'UNML à lui verser 500EUR au titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit le recours de l'actuelle appelante recevable et non fondé. La demande de l'UNML tendant au remboursement de la somme de 523,06 EUR a été dite recevable et fondée. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 20.7.2004, l'appelante a saisi la Cour de céans du litige. En degré d'appel, elle demande que la Cour constate qu'il n'y a pas d'indu mais qu'au contraire, l'UNML lui est redevable de la somme de 835,25 EUR. A titre subsidiaire, elle sollicite des termes et délais. L'intimée sollicite la confirmation du jugement. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, régulier dans sa forme et introduit dans les délais, est partant recevable. La recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée. V.- APPRECIATION Il n'est pas contesté que l'appelante avait droit, pour la période concernée, à titre d'indemnités, à une somme totale de 328.750 BF ou 8.149,50 EUR au taux journalier de 1.045 BF. L'UNML prétend avoir versés, par erreur, des allocations journalières de 1112 BF, soit un montant total de 349.850 BF ou 8.672, 55 EUR. L'appelante prétend n'avoir reçu qu'une somme totale de 295.056 BF. En effet, une somme de 14.280 BF pour la période du 16.12.1999 au 31.12.1999 et une somme de 13.260 BF pour les périodes du 1.1.2000 au 15.1.2000 et du 16.1.2000 au 31.1.2000 ne lui auraient pas été payées. L'intimée a produit en copie l'écran contenant le fichier compte courant afférent à l'appelante. Tous les paiements que l'appelante conteste avoir reçus figurent dans ce fichier avec la date de l'extrait. L'appelante produit ses extraits de compte mais pas ceux des périodes visées ... Les premiers juges avaient déjà signalé, et pour cause, que l'appelante " ne peut contester sérieusement les montants perçus sur base des pièces produites par l'UNML sans avoir fait procéder par son organisme bancaire à une recherche complète et adéquate, ce qu'elle s'est gardée de faire. " L'argumentation de l'appelante qui reprend sa position d'instance, toujours sans produire les extraits pour les périodes concernées, manque de sérieux Sur base des éléments dont la Cour dispose, il doit être retenu que l'UNML a effectivement payé à l'appelante la somme totale de 349.850 BF ou 8.672, 55 EUR. L'appel n'est ainsi pas fondé en ce que l'appelante réclame encore des paiements à l'UNML. Etant donné qu'il n'est pas contesté que l'appelante n'avait droit qu'à 328.750 BF ou 8.149,50 EUR au lieu des 349.850 BF ou 8.672, 55 EUR, cette dernière a perçu 21.100 BF ou 523,06 EUR de trop. En ce qui concerne son remboursement, le Ministère public invoque dans son excellent avis l'article 17 de la Charte de l'assuré social qui dispose que : " Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. Les 2 parties ont exposé dans leurs répliques à cet avis leurs positions sans demander une réouverture des débats. L'affaire est ainsi en état d'être jugée. L'UNML invoque dans sa réponse l'article 18bis de la même charte ainsi que l'article 164 de la loi coordonnée du 14.7.
- L'article 18bis qui énonce que " Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d'un examen de la légalité des prestations payées, n'est pas considérée comme une nouvelle décision pour l'application des articles 17 et
- " n'est cependant pas (encore) applicable à défaut du Roi d'avoir pris un arrêté d'exécution. L'article 164 de la loi coordonnée du 14.7.1994 qui dispose que : " Sous réserve de l'application de l'article 141, ,§,§ 2, 6 et 146, celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées " énonce un principe général mais ne précise pas les modalités de la récupération. L'article 17 de la Charte de l'assuré social fixe dans son premier alinéa une telle modalité et prévoit dans son 2ème alinéa une exception à cette modalité quand l'indu provient d'une erreur p.ex. d'une mutuelle, comme en l'espèce. L'article 164 précité n'est ainsi pas en contradiction avec la Charte de l'assuré social mais le complète. Le 6.5.2002, la Cour de Cassation a arrêté que lorsqu'une décision administrative originaire est entachée d'une erreur matérielle, il n'est pas fixé de délai à partir duquel la nouvelle décision administrative prend effet ; la nouvelle décision administrative produit dès lors ses effets le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. (RG S010119N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020506.10, juridat). En l'espèce, le trop-perçu par l'appelante est dû à une erreur de l'intimée. La décision constatant une erreur en faveur de l'appelante dans le calcul de son taux journalier et réclamant le remboursement du trop-perçu date du 7.12.
- En vertu du 2ème alinéa de l'article 17 précité, elle ne produit ses effets qu'au 1.1.
- Le remboursement vise cependant une période antérieure à cette date (1.10.1999 au 6.10.2000). Il n'y a donc pas d'indu récupérable. L'appel est fondé sur ce point. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit du Ministère Public, Dit l'appel recevable et partiellement fondé. Réforme le jugement en ce qu'il déclare la demande de l'UNML fondée et condamne l'appelante à payer à l'UNML la somme de 523,06 EUR. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne l'UNML aux dépens réduits pour la partie appelante à 202,28 EUR étant l'indemnité de procédure d'appel (142,79 EUR) et son complément pour dépôt de requête (59,49 EUR). AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Eugène PROST-GARGOZ, Conseiller social au titre d'employeur, René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes : en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051222.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020506.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div