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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051222.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051222.6 No Rôle: 30210-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-09 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 04:32 Fiche Une action contestant une décision de l'INAMI ayant pour objet les interventions forfaitaires dans les maisons de repos pour personnes âgées ne figure pas dans les matières énumérées par l'article 704 permettant l'introduction d'une demande par voie de requête. Une telle action ne peut donc être introduite par cette voie mais uniquement par voie de citation. L'action introduite par voie de requête est irrecevable. L'article 704 du Code judicaire n'est pas discriminatoire et ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Droit-judiciaire - Action originaire introduite par voie de requête alors qu'elle aurait dû l'être par voie de citation Recevabilité Absence de discrimination Bases légales: Constitution 1831 - 10et11 Code Judiciaire - 700,704,1034bi Texte de la décision Droit judiciaire action originaire introduite par voie de requête alors qu'elle aurait dû l'être par voie de citation irrecevable pas de discrimination Art 700 et 704 Cj COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 22 décembre 2005 R.G. : 30.210/01 15ème Chambre EN CAUSE : LA S.C. DAL-PONT, APPELANTE au principal, intimée sur incident, comparaissant par son gérant, Monsieur Albert DAL-PONT, assisté par Maître Claude COLLARD, avocat, CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., établissement public INTIME au principal, appelant sur incident, comparaissant par Maître Alain ROMAINVILLE, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 novembre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 9 novembre 2000 par le Tribunal du travail de LIEGE, 8ème chambre (R.G.: 304.157); - la requête de l'appelante au principal déposée au greffe de la Cour de céans et notifiée le 6 juillet 2001 à l'intimé; - les conclusions et les conclusions additionnelles de l'I.N.A.M.I. déposées à ce greffe les 14 juin 2002 et 17 janvier 2005 et les conclusions de l'appelante au principal, y déposées le 10 janvier 2005; - les conclusions additionnelles de l'appelante au principal déposées et visées à l'audience du 24 novembre 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 24 novembre 2005 ; Entendu, après la clôture des débats, à cette même audience, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis verbal auquel le conseil de l'appelante au principal a répliqué oralement ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS En date du 9.2.2000, l'INAMI a notifié à l'appelante au principal une décision de son Service des Soins de Santé ayant pour objet les interventions forfaitaires dans les maisons de repos pour personnes âgées, à savoir que l'appelante ne peut bénéficier que des forfaits B et C diminués de 25% pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre

  1. Le 9.3.2000, l'appelante au principal a introduit devant les premiers juges une requête contestant cette décision. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit le recours recevable mais non fondé. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 5.7.2001, l'appelante au principal a demandé à la Cour de réformer le jugement déféré. Par voie de conclusions additionnelles déposées le 17.1.2005, l'I.N.A.M.I. conteste le jugement en ce qu'il dit la requête originaire recevable, introduisant ainsi un appel incident. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Les appels, introduits dans les délais et formes légaux, sont recevables. V.- APPRECIATION
  2. Remarque préliminaire Par ordonnance du 12.7.2005, l'affaire a été fixée sur base de l'article 750, ,§2 du Code judiciaire à l'audience du 24.11.
  3. A cette audience, l'appelante a déposé des conclusions additionnelles. L'intimé s'est opposé au dépôt de ces conclusions additionnelles pour raison de tardivité. Les conclusions additionnelles de l'appelante sont ainsi écartées des débats (cfr. Cass. 6.4.2001, Larcier Cass. n° 1054).
  4. La recevabilité de l'action originaire L'intimé, appelant sur incident, invoque l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance au motif qu'elle aurait dû être faite par voie de citation et non pas par voie de requête. Comme l'écrit le professeur de Leval dans son ouvrage " Eléments de procédure civile " (Larcier, 2003, pg 88 et svts) : " Il ressort des articles 700 et 1034bis du Code judiciaire qu'en principe une demande principale n'est introduite que par citation et que toute dérogation à la règle générale doit être prévue par un texte spécial. Le choix irrégulier d'un mode d'introduction de l'instance est lourdement sanctionné : la sanction de l'utilisation de la requête dans un cas non prévu par la loi ne réside pas dans la nullité (susceptible de réparation) régie par les articles 860 à 867 du Code judiciaire. (...) La requête contradictoire ne peut être utilisée que dans les cas spécialement prévus par la loi. " L'article 704 du Code judiciaire prévoit que : " Dans les matières énumérées aux articles 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, et 11°), 581, 2°, 582, 1°, et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Les dispositions de la Quatrième Partie, livre II, titre Vbis, comprenant les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables. " Le présent litige ne vise aucune des matières visées dans ces articles. L'action originaire aurait donc dû être introduite par citation. Dans son arrêt n° 29/2002 du 30.1.2001 (Mon. 27.4.2002, p. 17878) la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 704 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il en découle que les travailleurs salariés peuvent introduire les contestations relatives à leurs obligations en matière de sécurité sociale auprès du tribunal du travail par voie de requête, alors que les travailleurs indépendants doivent porter les contestations relatives à leurs obligations en matière de sécurité sociale devant le tribunal du travail par voie de citation. Cette jurisprudence s'applique mutatis mutandis au présent litige. L'action introduite par requête du 9.3.2000 est irrecevable. L'appel incident est fondé mais l'appel principal ne l'est pas. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal conforme du Ministère Public, Dit les appels, tant principal qu'incident, recevables. Dit l'appel principal non fondé Dit l'appel incident fondé. Réforme le jugement déféré. Dit l'action originaire introduite par requête du 9.3.2000 irrecevable. Condamne l'appelante au principal aux dépens ramenés pour l'I.N.A.M.I. à la somme de 477,44 EUR, soit 191,87 EUR d'indemnité de procédure d'instance (montant de l'indemnité en novembre 2000) et 285,57 EUR d'indemnité de procédure d'appel. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Eugène PROST-GARGOZ, Conseiller social au titre d'employeur, René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes : en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051222.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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