id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051223.2 No Rôle: 32568-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-02 04:32 Fiche La communication par le greffe, lors de la notification de l'avis du Ministère public, d'un délai différent de celui arrêté par le juge et mentionné à la feuille d'audience n'a pas pour effet de prolonger un délai expiré.La réplique tardive à l'avis du Ministère public est écartée des débats. Mots libres: Droit judiciaire Avis du Ministère public Réplique Délai Décision du juge Feuille d'audience Notification Communication d'un délai différent Expiration Absence de prorogation - Ecartement Bases légales: Code Judiciaire - 766,al.1er Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations Assujettissement - Kinésithérapeute Maison de repos et de soins - Convention Qualification Subordination Preuve L. 27 juin 1969, art. 1er DROIT CIVIL Obligations Preuve Présomptions de l'homme Graves Précises Concordantes Attestation - Code civil, art. 1353 Témoignage Admissibilité Fait précis et pertinent - Code judiciaire, art. 915 DROIT JUDICIAIRE Avis du Ministère public - Réplique Délai Décision du juge - Feuille d'audience - Notification Communication d'un délai différent Expiration - Absence de prorogation Ecartement - C. jud., art. 766, al 1er COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 23 décembre 2005 R.G. n°32.568/2004 et 32.681/2004 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public institué par A.L. du 28 décembre 1944, Appelant au principal, intimé sur incident , ayant pour conseil Maître Dominique DRION, avocat à 4000 Liège, rue Hullos, 103-105 et comparaissant par Maître Stéphane ROBIDA, avocat, CONTRE : LA SPRL RESIDENCE BACCARA, Intimée au principal, appelante sur incident ayant pour conseil Maître Paul CRAHAY, avocat à 4000 Liège, rue Louvrex, 55-57 et comparaissant par Maître de BOURNONVILLE, avocat. EN PRESENCE DE : Monsieur Pierre PECHEUR, domicilié à 4400 Flémalle, chaussée de Chockier, 41, Appelant, ayant pour conseil Maître Benoît HERBIET, avocat à 4000 Liège, avenue Blonden, 33 et comparaissant par Maître Jacques HERBIET, avocat. Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Jonction des causes Il y a lieu de joindre les causes inscrites sous les numéros 32.568/2004 et 32.681/2004 du rôle général de la cour du travail. Elles sont connexes au sens de l'article 30 du Code judiciaire.
- Quant à la recevabilité de l'appel principal de l'O.N.S.S., de l'appel de l'intervenant volontaire, de l'appel incident et de la réplique de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA à l'avis du Ministère public Il ne résulte d'aucune pièce, ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. Les appels, réguliers en la forme et introduits en temps utile devant la juridiction compétente, sont recevables. L'intervention volontaire ne peut être reçue qu'à titre conservatoire, en vue d'appuyer la thèse de l'O.N.S.S. Elle n'est pas recevable en ce qu'elle se fonde sur la revendication de l'existence d'un contrat de travail pour obtenir la condamnation de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA à payer à l'intervenant volontaire les salaires, pécules de vacances, treizième mois, primes de fin d'année, jours fériés, arriérés de rémunération et tout avantage légal résultant dudit contrat de travail et ce conformément au barème prévu par la catégorie VII de la commission paritaire n° 305.02 à augmenter des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 1er avril 1995 et à lui payer une indemnité de préavis correspondant à six mois de rémunération à majorer des intérêts au taux légal depuis le 30 juin
- Un litige qui a le même objet est pendant devant la 9ème chambre du tribunal du travail de Liège sous le numéro de rôle général 275.
- Ce qui excède les limites de l'intervention à titre conservatoire ne peut être reçu, car contraire au principe non bis in idem et constitutif de litispendance. La réplique de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA à l'avis du Ministère public est tardive et doit être écartée des débats. La communication lors de la notification de l'avis du Ministère public, d'un délai différent de celui arrêté par le juge et mentionné à la feuille d'audience en application de l'article 766, alinéa 1er du Code judiciaire, n'a pas pour effet de prolonger un délai expiré.
- Les faits. La S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA exploite une maison de repos à l'enseigne du même nom, située rue des Quatre Grands n° 5 à JEMEPPE. Monsieur P., ci-après dénommé l'intervenant volontaire s'est installé en qualité de kinésithérapeute à titre indépendant, en avril
- Il a signé un contrat de garde malade à titre indépendant avec la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA, le 1er juillet
- Les parties ont conclu, en date du 12 octobre 1992, un contrat d'entreprise pour des prestations de kinésithérapeute à titre indépendant. La maison de repos Résidence Baccara a revêtu la mention de maison de repos et de soins à partir du 1er juillet
- Les parties ont conclu, en date du 1er juillet 1993, un contrat d'entreprise pour des prestations de kinésithérapeute à titre indépendant à raison de vingt heures par semaine réparties en cinq fois quatre heures. L'exécution de ce contrat a pris fin par la rupture unilatérale de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA en date du 1er juin 1996, avec paiement d'une indemnité de rupture. L'intervenant volontaire a assigné la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA par citation du 2 juin 1997 pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu'il estimait lui être dues en exécution du contrat de travail dont il revendiquait l'existence. Une information pénale a été diligentée par l'Office de Madame l'Auditeur du travail de Liège. Le service d'inspection de l'O.N.S.S. a réalisé cette enquête. A l'issue de celle-ci, l'O.N.S.S. a retenu la qualité de travailleur salarié dans le chef de l'intervenant volontaire et a procédé à une régularisation d'office des cotisations de sécurité sociale dont il a réclamé le paiement à la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA. Par citation signifiée le 22 juillet 1999, l'O.N.S.S. a demandé la condamnation de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA à lui payer la somme de 2093,76 euros à titre de cotisations, majorations et intérêts pour la période du premier trimestre 1994, sur la base d'un extrait de compte du 2 avril 1999, à majorer des intérêts de retard sur la somme de 1427,12 euros et des dépens. Par jugement prononcé en date du 1er juin 1999, par défaut à l'égard de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA, le tribunal du travail l'a condamnée à payer à l'O.N.S.S. la somme de 2093,76 euros à titre de cotisations, majorations et intérêts pour la période du premier trimestre 1994, sur la base d'un extrait de compte du 2 avril 1999, à majorer des intérêts de retard sur la somme de 1427,12 euros La S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA a fait opposition à ce jugement prononcé par défaut, par procès verbal de comparution volontaire signé le 7 septembre
- Par citation signifiée le 22 avril 1999, l'O.N.S.S. a demandé la condamnation de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA à lui payer la somme de 18.361 euros à titre de cotisations, majorations et intérêts pour la période du deuxième trimestre 1994 au deuxième trimestre 1996, sur la base d'un extrait de compte du 4 juin 1999, à majorer des intérêts de retard sur la somme de 13.333,94 euros et des dépens. Le dossier répressif a été classé sans suite en raison de l'existence du litige civil. Par son jugement prononcé le 2 avril 2003, le tribunal du travail a joint les causes inscrites à son rôle général sous les numéros 298.748 et 297.906, il a dit l'opposition du 7 septembre 1999 et la citation du 22 juillet 1999, recevables et a rouvert les débats pour permettre le dépôt du dossier répressif. Par requête déposée au greffe le 23 avril 2003, l'intervenant volontaire a fait intervention à la cause. Par son jugement prononcé le 22 octobre 2003, le tribunal du travail a reçu la requête en intervention volontaire, à titre conservatoire, limitée à l'appui de la position de l'O.N.S.S. et a rouvert les débats pour production de pièce.
- Les demandes principales, reconventionnelle et en intervention volontaire L'O.N.S.S. a demandé la condamnation de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA à lui payer les sommes suivantes : - 2093,76 euros à titre de cotisations, majorations et intérêts pour la période du premier trimestre 1994, sur la base d'un extrait de compte du 2 avril 1999, à majorer des intérêts de retard sur la somme de 1427,12 euros. - 18.361 euros à titre de cotisations, majorations et intérêts pour la période du deuxième trimestre 1994 au deuxième trimestre 1996, sur la base d'un extrait de compte du 4 juin 1999, à majorer des intérêts de retard sur la somme de 13.333,94 euros. La S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA a demandé à titre reconventionnel, la condamnation de l'O.N.S.S. à lui payer la somme de 2.834,61 euros à titre de remboursement de cotisations de sécurité sociale, à majorer des intérêts au taux légal depuis les dates des 16 novembre 1998 pour la somme de 1.412,70 euros et 11 janvier 1999 pour la somme de 1.421,92 euros. L'appelant a fait intervention volontaire à la cause.
- Le jugement. Le tribunal a déclaré l'opposition de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA fondée. Il a mis à néant le jugement prononcé par défaut le 1er juin
- Le tribunal a dit l'action de l'O.N.S.S. non fondée. Il a considéré qu'il n'existait pas d'éléments qui, de manière séparée ou conjointe seraient incompatibles avec l'existence du contrat d'entreprise choisi par les parties pour les prestations de kinésithérapeute accomplies par l'appelant pour la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA au cours de la période en litige. Le tribunal a dit l'action en intervention volontaire, à titre conservatoire, recevable et non fondée.
- Les appels, principal, incident et en intervention volontaire L'O.N.S.S. demande la condamnation de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA à lui payer les sommes suivantes : - 2093,76 euros à titre de cotisations, majorations et intérêts pour la période du premier trimestre 1994, sur la base d'un extrait de compte du 2 avril 1999, à majorer des intérêts de retard sur la somme de 1427,12 euros. - 18.361 euros à titre de cotisations, majorations et intérêts pour la période du deuxième trimestre 1994 au deuxième trimestre 1996, sur la base d'un extrait de compte du 4 juin 1999, à majorer des intérêts de retard sur la somme de 13.333,94 euros. L'appel de l'intervenant volontaire est limité par le caractère conservatoire de son intervention, destinée à soutenir la position de l'O.N.S.S.. Il demande qu'il soit fait droit à l'action de l'O.N.S.S. La S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA forme un appel incident et demande la condamnation de l'O.N.S.S. à lui payer la somme de 2.834,61 euros à titre de remboursement de cotisations de sécurité sociale, à majorer des intérêts au taux légal depuis les dates des 16 novembre 1998 pour la somme de 1.412,70 euros et 11 janvier 1999 pour la somme de 1.421,92 euros. L'O.N.S.S. et l'intervenant volontaire soutiennent que les obligations prévues dans la convention conclue par les parties, l'absence de liberté laissée à l'intervenant volontaire dans la gestion de ses patients, les ordres qu'il recevait de manière constante en ce qui concerne des tâches précises à effectuer, la fourniture par la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA de tous les équipements, le matériel et les produits de soins qui lui étaient nécessaires et l'inscription de son nom dans le fichier des employés de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA permettent de conclure de manière conjointe qu'un lien de subordination existait entre la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA et l'intervenant volontaire. Ils font valoir que la gérante, la directrice et l'infirmière en chef de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA exerçaient une direction et une surveillance sur les actes qu'il accomplissait. L'O.N.S.S. et l'intervenant volontaire estiment que les obligations que la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA doit respecter et qui lui sont imposées par l'I.N.A.M.I., en sa qualité de maison de repos et de soins entraînent par répercussion l'existence d'un lien de subordination entre elle-même et l'intervenant volontaire. Ils comparent la situation de l'intervenant volontaire à celle des médecins traitants. L'O.N.S.S. et l'intervenant volontaire font ainsi valoir qu'il était tenu, contrairement aux médecins, de porter un uniforme en sa qualité de kinésithérapeute, d'assister aux réunions du personnel au cours desquelles des instructions précises quant à la manière de donner les soins et à l'organisation générale du travail étaient données, que son nom était mentionné dans le fichier du personnel et que ses horaires de travail lui étaient imposés à raison de vingt heures par semaine réparties en cinq périodes de quatre heures, de 13 heures à 17 heures avec une obligation de pointage. L'intervenant volontaire prétend qu'il accomplissait des prestations d'homme à tout faire pour le compte de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA, sous la forme de travaux de peinture, de bricolage, de montage et de démontage de lits, de voyages avec les pensionnaires et produit deux attestations pour le confirmer en demandant à titre subsidiaire l'audition en qualité de témoins de leurs auteurs. Il ajoute que le contrat d'entreprise qui a été conclu par les parties le 1er juillet 1993 et dont la nature est analysée dans le cadre du litige a succédé à un contrat de travail en qualité de kinésithérapeute signé par les parties le 12 octobre 1992 et vise des prestations identiques. L'intervenant volontaire estime que le mode de rémunération, l'absence de partage du risque financier de l'entreprise, l'absence de possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer et l'absence de liberté thérapeutique, démontrent l'existence d'un lien de subordination.
- Fondement L'objet du litige concerne le paiement de cotisations de sécurité sociale réclamé par l'O.N.S.S. à la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA pour l'occupation de l'intervenant volontaire en qualité de kinésithérapeute au cours de la période qui s'étend du premier trimestre 1994 au deuxième trimestre
- L'intervenant volontaire soutient la demande de l'O.N.S.S. En application des articles 1315, alinéa 1er du Code civil et 870 du Code judiciaire, c'est en principe à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, qu'il incombe de prouver la réalité de ce contrat. L'un des éléments constitutifs essentiels du contrat de travail à prendre en compte pour la solution du litige, est la subordination. Cette subordination est simplement juridique, c'est à dire qu'elle résulte de la seule possibilité, née du contrat et attribuée à l'employeur, de donner des ordres au travailleur et de le surveiller, ne se confondant pas avec la dépendance économique. Ce pouvoir d'autorité de l'employeur implique un pouvoir de diriger l'exécution des ordres et un pouvoir de vérifier la manière dont les ordres sont exécutés. La qualification donnée par les parties contractantes à leur relation juridique ne lie pas le juge. Cette qualification doit néanmoins être, en principe, respectée ne pouvant être écartée que si elle résulte d'une erreur ou d'une fraude ou si elle se révèle contraire aux dispositions de la convention, quand celle-ci existe, ou aux modalités d'exécution du contrat, c'est-à-dire à la situation réelle des parties. Lorsque les parties ont qualifié leur convention le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties. Le juge est appelé à vérifier la pertinence de la qualification juridique choisie par les parties en examinant si les conditions dans lesquelles leur relation s'est effectivement déroulée sont compatibles avec cette qualification, en regard de la subordination juridique. L'intervenant volontaire s'est installé en qualité de kinésithérapeute à titre indépendant en avril
- Il a signé un contrat de garde malade à titre indépendant avec la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA, le 1er juillet
- L'intervenant volontaire affirme que le contrat d'entreprise qui a été conclu par les parties le 1er juillet 1993, dont la nature est analysée dans le cadre du litige, a succédé à un contrat de travail en qualité de kinésithérapeute signé par les parties le 12 octobre 1992 et vise des prestations identiques. La première partie de cette affirmation est inexacte et expressément contredite par la déclaration de l'intervenant volontaire recueillie dans le procès verbal d'audition de l'O.N.S.S. du 26 septembre 1997 en page 2 où il admet qu'il était bien assujetti de manière régulière au statut social des travailleurs indépendants dans le cadre de l'exécution du contrat d'entreprise conclu par les parties le 12 octobre
- Le contrat d'entreprise qui a été conclu par les parties le 1er juillet 1993, dont la nature est analysée dans le cadre du litige, a bien succédé à un contrat d'entreprise en qualité de kinésithérapeute signé par les parties le 12 octobre 1992 et vise du propre aveu de l'intervenant volontaire des prestations identiques. Dans la même déclaration, actée au procès verbal d'audition de l'O.N.S.S. du 26 septembre 1997, l'intervenant volontaire ajoute qu'il a continué à soigner, à titre personnel, des pensionnaires de la maison de repos exploitée par la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA, après le 30 juin 1996 et qu'il s'y rend encore au jour de sa déclaration. La volonté de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA et celle de l'intervenant volontaire fut de conclure un contrat d'entreprise dont l'objet consistait à assurer des prestations de kinésithérapeute à titre indépendant. Cette commune intention des parties ne procédait d'aucun esprit de fraude et ne résultait pas d'une erreur. L'O.N.S.S. et l'intervenant volontaire n'établissent pas que les modalités d'exécution de cette convention seraient incompatibles avec la qualification du contrat d'entreprise voulue par les parties. Les témoignages recueillis par l'O.N.S.S. n'établissent pas de manière précise et circonstanciée, l'existence d'une possibilité qui serait née du contrat et aurait été attribuée à la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA de donner des ordres à l'intervenant volontaire et de le surveiller, sans se confondre avec une dépendance économique. Les témoignages de la gérante, la directrice et l'infirmière en chef de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA n'établissent pas l'existence d'instructions, de directives et d'une surveillance qui auraient excédé les limites de celles qui peuvent émaner du maître de l'ouvrage, dans le cadre du contrat d'entreprise. L'allégation suivant laquelle les obligations prévues dans la convention conclue par les parties permettraient de conclure qu'un lien de subordination existait entre la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA et l'intervenant volontaire est contredite par les éléments objectifs du dossier. Le contrat d'entreprise conclu par les parties prévoyait tout au plus une contrainte d'horaire. La manière dont les parties ont exécuté les termes de leur convention n'établit rien de plus à ce sujet. Une contrainte d'horaire n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat d'entreprise. L'intervenant volontaire disposait de la faculté de se faire remplacer. Il devait pourvoir à son remplacement en cas de congé et régler les honoraires de son remplaçant. Le fait de disposer des équipements, du matériel et des produits mis à sa disposition n'exclut pas l'existence d'un contrat d'entreprise. La mention du nom de l'intervenant volontaire dans un fichier d'employés et la mention heure supplémentaire qui figure sur un document pré imprimé ne permettent pas d'établir qu'un lien de subordination existait entre la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA et l'intervenant volontaire, résultant de la seule possibilité, née du contrat et attribuée à l'employeur, de donner des ordres au travailleur et de le surveiller, ne se confondant pas avec la dépendance économique Les attestations produites par l'intervenant volontaire pour appuyer ses affirmations concernant les directives qu'il recevait, le choix des patients et les activités annexes qui lui étaient imposées recèlent de telles contradictions et imprécisions qu'elles ne peuvent être retenues au titre de présomption de l'homme grave précise et concordante pour établir la véracité des faits qu'elles rapportent. L'audition de leurs auteurs par le service d'inspection de l'O.N.S.S. a confirmé le caractère vague de leur propos, l'aspect indirect de leur témoignage et leur aspect manifestement orienté, à l'estime même de l'enquêteur, en mars
- L'intervenant volontaire reste en défaut de déterminer tout fait précis et pertinent sur lequel devrait porter l'enquête dont il demande à titre subsidiaire la tenue ; cette demande doit être rejetée. Un autre kinésithérapeute, Monsieur Sébastien O accomplissait, en parallèle avec celles de l'intervenant volontaire, des prestations en qualité d'indépendant auprès des pensionnaires de la maison de repos et de soins exploitée par la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA. Son attestation reprise en annexe 8 du dossier de l'O.N.S.S. déposé au dossier répressif produit en copie, est accablante pour la thèse soutenue par l'O.N.S.S. et l'intervenant volontaire, concernant l'absence de liberté qui lui aurait été laissée dans la gestion de ses patients. Cette pièce vaut au titre de présomption de l'homme unique, en ce qu'elle revêt les caractères de gravité et de précision nécessaires établissant que le choix des patients ne lui a jamais été imposé par la direction ou la responsable du service infirmier et que l'intervenant volontaire et lui-même se sont répartis les patients en toute liberté. L'absence de liberté thérapeutique de l'intervenant volontaire n'est pas établie. Les contraintes d'horaire, l'absence de liberté de gestion et l'absence de partage du risque économique ne sont pas incompatibles de manière isolée ou conjointe avec l'exécution du contrat d'entreprise choisi par les parties à la convention. Il en est de même du mode de rémunération forfaitaire. La qualification de la convention en cause ne peut dépendre de la manière dont des médecins, parties extérieures à la relation en cause, exécutaient leurs propres prestations, différentes par nature, et dont l'analyse ne relève pas de l'objet de la demande. Le port d'un uniforme ne peut être de nature à formaliser l'existence d'une relation de travail subordonné. Les contingences de pointage et d'assistance à des réunions de travail s'expliquent par le statut de maison de repos et de soins et la nécessité d'une organisation cohérente, sans volonté d'assujettir leur destinataire à un état de subordination juridique. Les obligations que la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA doit respecter et qui lui sont imposées par l'I.N.A.M.I., en sa qualité de maison de repos et de soins n'ont pas entraîné en l'espèce, par répercussion, l'existence d'un lien de subordination entre elle-même et l'intervenant volontaire. L'O.N.S.S. et l'intervenant volontaire ne démontrent pas à ce sujet, de manière suffisamment caractérisée et circonstanciée, l'existence d'une possibilité qui serait née du contrat et aurait été attribuée à la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA de donner des ordres à l'intervenant volontaire et de le surveiller, qui auraient excédé les limites de celles qui peuvent émaner du maître de l'ouvrage, dans le cadre du contrat d'entreprise, sans se confondre avec une dépendance économique. Les témoignages de la gérante, de la directrice et de l'infirmière en chef de la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA n'établissent pas, dans le cadre du respect par la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA, des contingences issues du statut de la maison de repos et de soins qu'elle exploite, l'existence d'instructions, de directives et d'une surveillance exercée sur les actes et prestations accomplis par l'intervenant volontaire qui auraient excédé les limites de celles qui peuvent émaner du maître de l'ouvrage, dans le cadre du contrat d'entreprise La S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA et l'intervenant volontaire ont eu l'intention de se lier par un contrat d'entreprise qui constitue la qualification qu'ils se sont accordés à donner à leur relation juridique. En exécution de cet accord, la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA ne détenait d'autre pouvoir sur l'intervenant volontaire que ceux prenant la forme de directives ou de contrôles d'ordre général propres à tout maître de l'ouvrage. Cette volonté réelle et partagée des parties s'est maintenue pendant toute l'exécution de la relation contractuelle. Les éléments qui sont invoqués par l'O.N.S.S. et l'intervenant volontaire ne sont pas incompatibles de manière isolée ou conjointe avec l'existence d'un contrat d'entreprise. Ils ne permettent pas d'écarter la qualification de contrat d'entreprise de kinésithérapeute à titre indépendant qui a été appliquée à leur contrat par la S.P.R.L. RESIDENCE BACCARA et l'intervenant volontaire au cours de la période qui est en litige. Les appels de l'O.N.S.S. et de l'intervenant volontaire ne sont pas fondés. A ce stade le jugement dont appel est confirmé quant à ce. Il faut rouvrir les débats pour permettre aux parties de débattre du fondement de l'appel incident. Indications de procédure Vu en forme régulière les pièces des dossiers de procédure à la clôture des débats le 14 octobre 2005, notamment : - le jugement contradictoirement rendu le 30 juin 2004 par la 6ème chambre du Tribunal du travail de Liège (R.G. n° 297.906), - la requête formant appel de ce jugement, déposée le 30 juillet 2004 au greffe de la Cour de céans et envoyée par celui-ci aux intimés le 2 août suivant, - la requête formant appel de ce jugement, déposée le 1er octobre 2004 au greffe de la Cour de céans et envoyée par celui-ci à l'intimée le 4 octobre suivant, - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu à ce greffe le 4 août 2004, et le dossier de l'Auditorat général qui contient le dossier de l'Auditorat du travail, y reçu le 11 août 2004, - les conclusions déposées pour la S.P.R.L. BACCARA, reçues au greffe le 1er février 2005, - les conclusions déposées pour l'O.N.S.S., reçues au greffe le 25 mars 2005, - les conclusions déposées pour Monsieur PECHEUR, reçues au greffe les 8 et 9 septembre 2005, - les dossiers déposés par les parties à l'audience du 9 septembre 2005, à laquelle les conseils des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens et où la cause a été remise en débats continués à l'audience du 14 octobre 2005, - la copie du dossier répressif déposée par le Ministère public au greffe les 23 septembre et 10 octobre 2005, - les conseils des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 14 octobre 2005, - l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe le 9 novembre 2005, notifié aux parties le même jour. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit de Monsieur Michel ENCKELS, substitut général, Joint les causes, inscrites sous les numéros 32.568/2004 et 32.681/2004 du rôle général de la cour du travail Reçoit l'appel principal de l'O.N.S.S., l'appel incident de la S.P.R.L. Résidence BACCARA et l'appel de l'intervenant volontaire, à titre conservatoire, Dit l'appel principal de l'O.N.S.S. et l'appel de l'intervenant volontaire non fondés, En déboute l'O.N.S.S. et l'intervenant volontaire, Confirme le jugement dont appel quant à ce, à ce stade, Réserve à statuer sur l'appel incident, Rouvre les débats en application de l'article 774, alinéa 1er du Code judiciaire, aux fins sus énoncées, Fixe les plaidoiries à l'audience tenue par la chambre de céans le 10 février 2006 à 15 heures en la salle I au deuxième étage de l'annexe judiciaire sise à 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles 90 C, Réserve les dépens. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Roger PORTAL, Conseiller social au titre de travailleur, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le VINGT-TROIS DECEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de Monsieur René DENIS remplacé uniquement pour le prononcé par Monsieur Albert RAYMOND, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051223.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div