id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051223.4 No Rôle: 32892-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 04:32 Fiche Le chômeur qui est soumis à un plan d'exécution d'une peine d'emprisonnement suivant le régime de la semi-liberté, pour lui permettre de suivre une formation professionnelle, ne peut bénéficier des allocations pendant cette période de privation de liberté.Il y a dans son chef, absence du travail sans maintien de la rémunération en raison d'une mesure de détention. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE Bénéfice des allocations Privation de liberté Détention Semi liberté Formation professionnelle Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 67 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Royal - 10-06-2001 - 50 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Bénéfice des allocations - Privation de liberté - Détention Semi - liberté - Formation professionnelle A.R. 25 nov. 1991, art 67, A.R. 10 juin 2001, art. 50 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 23 décembre 2005 R.G. n° 32.892/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, Partie appelante, ayant pour conseil Maître Georges LEWALLE, avocat à 4000 Liège, rue de la Résistance, 13, et comparaissant par Maître Sophie MARAITE, avocat, CONTRE : Monsieur D. Fabrice, Partie intimée, comparaissant personnellement et assisté de son conseil Maître Frédéric KERSTENNE, avocat à 4000 Liège, bld d'Avroy, 7c, Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 18 novembre
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 14 décembre
- L'appel est recevable.
- Les faits. Monsieur D., ci-après dénommé l'intimé a été incarcéré à l'établissement pénitentiaire de Lantin à partir du 22 novembre
- Le 22 novembre 2003, un plan d'exécution d'une peine d'emprisonnement suivant le régime de la semi-liberté a été établi concernant l'intimé pour lui permettre de suivre une formation professionnelle de tuyauteur isométrique chaudronnier, au centre de formation Technifutur à Ougrée, du 24 novembre 2003 au 24 mars
- L'intimé a demandé le bénéfice des allocations, en date des 24 novembre et 1er décembre
- La décision. L'O.N.Em refuse d'admettre l'intimé au bénéfice des allocations aux dates des 24 novembre et 1er décembre 2003, au motif qu'il est en détention. Cette décision se fonde sur une instruction administrative de l'O.N.E.M. qui considère que l'article 67 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage s'applique en cas de régime de semi-liberté.
- Le jugement. Le tribunal a dit le recours recevable et fondé. Il a annulé la décision de l'O.N.Em. Le tribunal a constaté que l'intimé bénéficie d'une mesure de semi liberté à partir du 24 novembre 2003 pour exercer une activité de formation professionnelle. Il a considéré que l'intimé ne subit pas une absence du travail sans maintien de la rémunération, au sens des articles 67 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et 50 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, et qu'il est disponible sur le marché de l'emploi.
- L'appel. L'O.N.Em fait valoir que les articles 67 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et 50 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, ne fait aucune distinction dans les mesures d'exécution des peines qui relèvent de la notion de privation de liberté Il considère que l'intimé qui est à la charge de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu en régime de semi-liberté ne peut bénéficier en outre d'un revenu de remplacement sous la forme d'une allocation. L'O.N.E.M. estime que l'intimé n'est pas disponible sur le marché de l'emploi parce qu'il est contraint de séjourner à l'établissement pénitentiaire en dehors de ses périodes de formation.
- Fondement. Aux termes de l'article 67 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le chômeur ne peut bénéficier des allocations durant une période de privation de liberté. L'article 50 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension précise que la privation de liberté désigne l'absence du travail sans maintien de la rémunération en raison de l'application d'une mesure de détention, d'incarcération et d'internement, autre que la détention préventive qui est visée par l'article 49 du même arrêté. L'intimé est soumis depuis le 22 novembre 2003, à un plan d'exécution d'une peine d'emprisonnement suivant le régime de la semi-liberté pour lui permettre de suivre une formation professionnelle. Il a demandé le bénéfice des allocations, en date des 24 novembre et 1er décembre
- Il y a, dans le chef de l'intimé, absence du travail sans maintien de la rémunération en raison d'une mesure de détention. L'intimé ne peut bénéficier des allocations pendant cette période de privation de liberté. L'appel est fondé. Le jugement est réformé. L'action originaire n'est pas fondée. La décision administrative contestée est confirmée. Indications de procédure Vu en forme régulière les pièces des dossiers de procédure à la clôture des débats le 23 septembre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 17 novembre 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 6ème chambre (R.G. : 339.032); - la requête de l'appelant, déposée le 14 décembre 2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général du travail, reçu au greffe le 24 décembre 2004, - la demande de fixation sur la base de l'article 750 du Code judiciaire, reçue au greffe le 22 mars 2005, - les conclusions de la partie appelante, reçues à ce greffe le 15 décembre 2004, les conclusions de la partie intimée, y déposées le 4 janvier 2005, Entendu à l'audience du 23 septembre 2005 les conseils des parties en leurs explications, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée, Entendu, à l'audience du 28 octobre 2005, le Ministère public en la lecture de son avis écrit, déposé au dossier de la procédure, notifié aux parties le 31 octobre et auquel personne n'a répliqué, Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit de Monsieur Yves DELOGE, substitut général, Déclare l'appel recevable, Déclare l'appel fondé, Réformant le jugement dont appel, Déclare l'action originaire non fondée, Confirme la décision administrative contestée, Confirme le jugement dont appel pour le surplus Met comme de droit à la charge de l'appelant les dépens d'appel non liquidés pour lui même à défaut du relevé prévu par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés pour l'intimé à la somme de 139,81 euros d'indemnité de procédure. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Lambertine JACQUEMIN, Conseiller social au titre de travailleur, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le VINGT-TROIS DECEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de Monsieur DENIS et Madame JACQUEMIN remplacés uniquement pour le prononcé par Monsieur Albert RAYMOND, Conseiller social au titre d'employeur, et Monsieur Roger PORTAL, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051223.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div