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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060110.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060110.7 No Rôle: 29538-00 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 04:02 Fiche Les dispositions contenues dans l'article 18 de la C.C.T. du 10 janvier 1977 conclue au sein de la commission paritaire n°313 des grands magasins - dispositions qui prévoient qu'à l'occasion du licenciement pour motif grave d'un membre du personnel, ce dernier a la possibilité d'être assisté ou est assisté, selon qu'il est cadre ou non, par un délégué syndical et ce dès le début de la procédure - sont applicables même si en cours de procédure, le cadre ou l'employé démissionne de ses fonctions.Lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, l'employeur ne peut connaître à l'avance son issue. Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL . CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Convention collective de travail Commission paritaire n°312 des grands magasins Licenciement pour motif grave Procédure Démission Bases légales: Convention collective de travail - 10-01-1977 - 18 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL Convention collective de travail Grands magasins Cadre Qualification du contrat Requalification Conditions Procédure d'enquête pour motif grave Distinction entre la situation d'un employé et d'un cadre C.C.T. du 10/1/1977, art. 18 et Code civil, art. 1134 CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Démission Vice de consentement Contrainte morale Code civil, art. 1109 et 1111 et s. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 10 janvier 2006 R.G. n° 29.538/2000 3ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Monsieur Roger G. appelant, comparaissant par Me Jean-Sébastien Esther, avocat, CONTRE : La s.a. CORA dont le siège social est sis à 6040 JUMET, intimée, comparaissant par Me Bernard Maingain, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  2. Les faits - Le 16 juin 1972, M. G., ci-après l'appelant, entre au service de la s.a. CORA. - Les parties débattent de la question de savoir si l'appelant était ou non cadre au moment des faits litigieux. La particularité tient en ce que l'employeur soutient qu'il l'était tandis que l'employé soutient qu'il ne l'était pas. - Le 30 août 1997, il est amené à signer trois courriers : 1° Le premier est une reconnaissance de faits reprochés : " Je soussigné G.R. reconnais avoir été questionné par M.H. et M.R. concernant les faits qui me sont reprochés. J'ai refusé d'être accompagné par un délégué syndical ou un cadre. Les réponses que j'ai apportées l'ont été librement et sans contrainte de quiconque ". 2° Le deuxième précise les faits : " Je soussigné G.R. reconnais être passé au poste de garde en dissimulant des CD Rombouts. Ces CD étaient destinés à accompagner des marchandises que je n'ai pas achetées, ces faits se sont produits ce jour et hier. La quantité sortie est de + 25 CD ". 3° Le dernier est la démission rédigée en ces termes : " Monsieur le Directeur, Par la présente, je vous informe que je mets fin à mon contrat d'emploi dans votre société et ce pour des raisons personnelles et ce à la date du 30/08/
  3. Je vous demande d'être libéré de toutes obligations envers la s.a. CORA dès ce jour. Vous remerciant ... ". Ces trois documents ont été rédigés en dehors de la présence du directeur et en présence de deux cadres.
  4. La demande Par citation du 11 mars 1998, l'actuel appelant conteste sa démission qu'il considère comme étant atteinte d'un vice de consentement et réclame le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de 3.606.018 FB ou 89.390,85 EUR.
  5. Le jugement Le tribunal considère tout d'abord que, comme l'appelant est un cadre (élections sociales de 1991 et 1995, assurance-groupe des cadres) et n'établit pas le contraire, le refus de se faire assister par un délégué syndical ne devait pas être acté en présence d'un tel délégué comme le prévoit la C.C.T. du 10 janvier 1997 pour les membres du personnel qui ne sont pas cadres. Par ailleurs, la convention du 4 mars 1989 n'est pas une convention collective. Il estime ensuite que la dissimulation des CD emportés est établie et que l'appelant n'établit pas la violence qu'il invoque au titre de vice de consentement. De ce fait, il déboute l'appelant de son action.
  6. L'appel L'appelant relève appel au motif que son ancien employeur a exercé sur lui une pression morale illégitime et qu'il n'a pu exprimer son consentement compte tenu de son état psychologique. La démission a été arrachée suite à un motif futile et à la promesse de réengagement dans une autre entreprise. Au surplus, il n'a pas la qualification de cadre au vu des fonctions exercées et pour renoncer valablement à être assisté par un délégué syndical, il devait le mentionner par écrit en présence de ce délégué en telle sorte que la procédure n'est pas régulière.
  7. Fondement Avant même d'aborder la question du vice de consentement, il importe de vérifier si a été respectée la procédure en vigueur dans le secteur des grands magasins lorsqu'un employeur envisage de licencier un travailleur pour motif grave. 6.
  8. Quant au respect de la procédure d'enquête pour motif grave et à la qualification de cadre L'article 18 de la convention collective du 10 janvier 1977, conclue au sein de la commission paritaire n°312 des grands magasins prévoit, en ce qui concerne les procédures applicables lors d'un licenciement individuel pour motif grave que " lorsqu'un travailleur non cadre est impliqué dans une procédure d'enquête, les interrogatoires seront conduits par un responsable qualifié ainsi que déterminé par les conventions collectives d'entreprise. Dès le début de la procédure, il sera fait appel au délégué syndical du choix de la personne. Au cas où celle-ci refuserait l'assistance d'un délégué syndical, elle signera en présence du délégué syndical un document le confirmant " tandis que le cadre peut se faire assister par un délégué syndical ou un collègue cadre de son choix et doit être averti de ce droit mais il n'y a pas de procédure équivalente en cas de refus d'assistance. L'appelant a renoncé à se faire assister par un délégué syndical et il précise dans le premier écrit signé qu'il a renoncé aussi à se faire assister par un cadre. Il soutient à présent ne pas avoir exercé des fonctions de cadre depuis 1992 ou plus précisément et à tout le moins ne plus l'avoir été au jour de la rupture compte tenu des fonctions qui étaient alors les siennes : il n'est pas chef de rayon, est repris en catégorie 6 (et non 7), n'est pas repris parmi les cadres sur une photographie qui les représente et avait une fonction qui l'obligeait tant à réassortir les rayons qu'à balayer la cour. L'intimée fait valoir que les dispositions invoquées ne concernent pas une démission mais un licenciement pour motif grave et que les clauses de stabilité conventionnelles sont de stricte interprétation, que l'appelant a admis sa qualité de cadre (cf. premier écrit signé), qu'il a été considéré comme tel lors des élections sociales de 1991 et de 1995, qu'il bénéficie de l'assurance-groupe réservée aux cadres, que comme les chefs de rayon, il fait partie de la 6e catégorie (les cadres relevant des catégories 5 à 7) et que comme tous les cadres, il était dispensé de pointer. Les dispositions qui figurent dans la convention collective ne concernent pas seulement un licenciement pour motif grave qui va aboutir à cette mesure extrême mais toute procédure entamée susceptible d'aboutir à une telle mesure : il importe peu que dans le cours de la procédure, l'employé démissionne ou que l'employeur rompe le contrat moyennant préavis. Lors de la mise en oeuvre de la procédure, l'employeur ne peut connaître à l'avance son issue. Dès lors, si l'appelant avait été un employé et non un cadre, la protection accordée par l'article 18 aux employés non cadres devait lui être reconnue. Lors de son engagement, l'appelant ne rentrait pas dans la catégorie des employés occupés en tant que cadre mais il va autrement dès 1991 au moins puisque lors des élections qui se sont déroulées cette année, l'appelant figure sur les listes électorales en cette qualité et sera à nouveau repris comme tel sur les listes en
  9. De plus, il bénéficie d'une rémunération barémique de cadre et de l'assurance-groupe réservée à ceux-ci. La convention des parties est donc indiscutablement de considérer l'appelant comme cadre et ce qu'importe la fonction effectivement exercée. L'appelant ne peut donc bénéficier de la protection accordée aux employés non cadres. 6.
  10. Quant à la validité de la démission : la violence morale En droit Conformément aux dispositions du Code civil, le consentement donné peut être vicié par suite d'une erreur, de violence ou de dol. La preuve de l'existence d'un vice de consentement est à charge de celui qui s'en prévaut . La preuve de l'existence d'un vice de consentement en cas de démission d'un travailleur est à charge de celui-ci . La violence morale doit être injuste ou illicite pour vicier le consentement . Elle n'entache la validité du consentement que dans la mesure où elle est abusive ou illicite , qualification qui est à, rechercher dans les éléments de fait avancés (et établis) par celui qui s'en prévaut . Selon De Page, " la violence est le fait d'inspirer à une personne la crainte d'un mal considérable, en vue de la déterminer à faire un acte juridique. Par l'effet de cette crainte, la volonté n'est pas libre ; elle est contrainte. Même si elle ne disparaît pas complètement, elle est viciée. Pour que la violence donne ouverture à nullité, quatre conditions sont requises :
  11. La violence doit avoir été déterminante du consentement.
  12. Elle doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable (cf. art 1112 du Code civil). On a égard à l'âge, au sexe et à la condition des personnes (art 1112, al 2 du même code).
  13. Elle doit faire naître la crainte d'un mal considérable.
  14. Elle doit être injuste, c'est-à-dire motivée par l'exercice anormal d'un droit et non fondée sur le simple fait de rapports de subordination morale ou économique normaux... L'article 1114 dispose que la seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou tout autre ascendant, sans qu'il y ait eu violence proprement dite, ne suffit pas à annuler le contrat. Mais les auteurs s'accordent à reconnaître que ce cas n'est donné qu'à titre d'exemple et qu'il y a lieu de l'étendre à toutes les situations où l'influence d'un des contractants sur l'autre est normale et inévitable, et qu'aucun autre élément ne vient l'aggraver " . La violence n'acquiert pas ce caractère par le fait que le travailleur a fait l'objet d'une menace de licenciement pour motif grave . Elle ne pourrait être admise que si la menace invoquée ne présentait aucune cause légitime ou était totalement disproportionnée . Il a été jugé qu'un employé " ne peut se retrancher derrière sa qualité d'employé subalterne soumis à la toute puissance d'un homme de loi. Il savait ou devait savoir ce qu'il faisait en signant la convention " . En outre, la nullité d'une convention par suite de violence exercée ne peut être invoquée si la convention a été, soit explicitement, soit tacitement, approuvée depuis le moment de la cessation de la violence . Cette restriction ne concerne ni l'erreur, ni le dol. En l'espèce Il ressort des documents déposés et des explications données par les parties que pour emporter de la marchandise et même des échantillons (cf. note du 16 juin 1987) et des cadeaux gratuits destinés à accompagner un achat (cf. note du 9 février 1993), il faut un bon de sortie. Les directives données insistent sur les obligations qui pèsent sur les membres du personnel qui souhaitent emporter de tels produits. L'appelant n'ignorait pas ces directives puisqu'il dépose divers bons de sortie l'autorisant, pour offrir à des clubs sportifs ou autres oeuvres des lots de tombola, à emporter de la marchandise reprise sous la dénomination d'échantillons gratuits, de cadeaux fournisseur ou autres produits cédés par les responsables de rayon. L'attestation qu'il dépose et qui émane de M. GOMEZ chargé avec lui de récolter des lots est à cet égard éclairante : jusqu'en 1996, il suffisait de produire la lettre du directeur les autorisant à récolter des lots auprès des responsables de rayon mais depuis 1997, il faut en outre produire l'autorisation écrite du chef de rayon. M. GOMEZ et l'appelant ont, suite à ces nouvelles directives, rencontré les chefs de rayon pour obtenir leur accord écrit. Depuis 1998, les chefs de rayon mentionnent sur un formulaire les quantités et références des articles enlevés et signent ce formulaire. Il en résulte que l'appelant connaissait bien la procédure et ne pouvait ignorer qu'elle concernait aussi des échantillons et autres cadeaux gratuits. Les marchandises emportées par lui et retrouvées dans son véhicule étaient, comme il l'admet, destinées à accompagner des marchandises : il s'agissait donc de cadeaux gratuits (CD d'artistes peu connus voire inconnus) accompagnant un achat. Le courrier adressé par son organisation syndicale le 14 octobre 1997 à son employeur confirme que l'appelant connaissait les règles à respecter : " En effet, M. G. a l'habitude d'emporter ce genre d'articles promotionnels qui servent de lots de concours ou de tombolas de différents clubs et associations proches du CORA. Il est vrai que pour pouvoir emporter ce genre d'articles, il faut un bon de sortie signé par le chef de rayon. Or, ce 30 août 97, le chef de rayon responsable de ces produits n'était pas présent, il était en vacances ; M. G. pensait donc obtenir l'autorisation avec quelques jours de retard ". Du rappel de ces faits, il résulte que l'appelant ne s'est pas conformé aux directives deux jours d'affilée et qu'il a emporté des cadeaux gratuits. Il s'agit certes d'articles que l'intimée ne pouvait pas vendre à ses clients mais la procédure interne devait être respectée même pour eux, ce que ne conteste pas l'appelant. Il ne peut dès lors soutenir avoir été menacé de licenciement pour motif grave pour un motif futile. La question n'est pas de savoir si les juridictions sociales auraient admis la gravité du fait invoqué dès lors que l'appelant n'a pas été licencié pour motif grave mais bien de savoir si la menace invoquée présentait ou non une cause légitime ou encore si elle était totalement disproportionnée. L'alternative donnée à l'appelant qui depuis des années, était chargé de récolter des lots et connaissait parfaitement la procédure à suivre avait une cause légitime et n'était nullement disproportionnée à l'égard d'un cadre justifiant d'une grande ancienneté et qui se devait de montrer l'exemple. Dès lors, l'appel n'est pas fondé, la démission donnée n'étant pas affectée d'un vice de consentement. S'il est compréhensible qu'après les faits, l'appelant ait été victime d'une dépression qui ne l'a pas empêché de travailler en septembre , il n'est nullement établi que le jour des faits, il ait été amené à rédiger et à signer les trois écrits alors qu'il ne disposait pas de ses facultés mentales. Tout au plus a-t-il été perturbé, ce qui se conçoit quand on est confronté à une telle situation mais sans que cela permette d'invalider les actes posés en toute connaissance de cause. Les éléments du dossier suffisent pour asseoir la conviction de la Cour, une mesure d'instruction complémentaire étant d'autant moins utile que les faits litigieux sont anciens. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 29 mars 2000 par la 5ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°283.690), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 12 décembre 2000 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 13 octobre 2005 pour l'audience du 13 décembre 2005, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'appelant reçues au greffe respectivement les 24 avril 2002 et 3 septembre 2004, Vu les conclusions et de synthèse déposées par l'intimée au greffe respectivement les 26 janvier 2004 et 9 août 2005, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 13 décembre 2005 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 285,57 EUR, condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 285,57 EUR en ce qui concerne l'intimée. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Jacques LINTZEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le DIX JANVIER DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. Jacques LINTZEN, remplacé pour le prononcé uniquement par M. Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060110.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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