id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060110.8 No Rôle: 33637-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-10 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-01 04:01 Fiche Les demandeurs d'aide ont épuisé toutes leurs voies de recours administratifs et sont donc en Belgique en séjour irrégulier. En application de l'article 103 de la loi-programme du 9 juillet 2004 qui modifie l'article 2, ,§ 5 de la loi du 2 avril 1965, le C.P.A.S. devenu compétent pour examiner la demande d'aide est celui de la résidence effective des demandeurs d'aide.La cour estime que prioritairement, le sort des enfants doit suivre celui des parents et qu'il convient examiner avant toute chose le droit éventuel des parents au maintien sur le territoire.La demande d'autorisation de séjour basée sur l'article 9, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980 n'ouvre le droit à aucune aide régulière pendant la procédure.La Cour de cassation comme la cour d'arbitrage s'accordent pour reconnaître le droit à l'aide sociale à des catégories d'étrangers en séjour illégal mais se trouvant dans l'impossibilité de quitter le territoire.Cette impossibilité peut être médicale ou administrative.En effet, par analogie, l'impossibilité administrative a été assimilée à l'impossibilité médicale et entraîne, si elle est admise, l'octroi d'une aide sociale ordinaire malgré l'irrégularité du séjour en raison de l'impossibilité de rapatriement.En l'espèce, les demandeurs d'aide invoquent cette impossibilité administrative et en outre le fait qu'ils appartiennent à une communauté ethnique qui fait l'objet de persécutions actives ou larvées dans leur pays d'origine : le Kosovo.La cour estime qu'il appartient aux demandeurs d'aide d'apporter la preuve de leur appartenance à une communauté ethnique brimée. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE Aide sociale - Etrangers C.P.A.S. territorialement compétent - Force majeure - Appartenance à une communauté brimée. Bases légales: Loi - 02-04-1965 - 2§5 - 01 Lien ELI No pub 1965040210 Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 15-12-1980 - 9§3 Texte de la décision Aide sociale. Loi du 8 juillet
- Article 57 ,§
- Article 9 ,§ 3 de la loi du 15 décembre 198O. Article 2 ,§ 5 de la loi du 2 avril
- CPAS territorialement compétent. Primauté de l'examen du statut des parents permettant éventuellement, si une force majeure existe, d'octroyer une aide sociale régulière pour toute la famille. Subsidiarité du placement d'un enfant mineur accompagné de ses parents en séjour irrégulier, dans un centre fedasil. Force majeure ? Appartenance à une communauté déterminée. Conséquence ? VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 10 janvier 2006 R.G. :33.637/05 8ème Chambre EN CAUSE : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE DISON, PARTIE APPELANTE, Ne comparaissant pas, CONTRE : Monsieur A. Dritan et Madame A. Hajrije, PARTIES INTIMéES, Comparaissant par Maître Maurice MANDELBLAT, avocat, L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Service public fédéral intérieur, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de Louvain, 1-3, CITE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN, Ne comparaissant pas. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 novembre 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 13 septembre 2005 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. :1244/05) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante, déposée le 10 octobre 2005 au greffe de la Cour et notifiée le même jour à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 13 octobre 2005; - les conclusions des intimés reçues au greffe le 26 octobre 2005 ; - le dossier des parties intimées déposé à l'audience du 8 novembre 2005; - la citation en déclaration d'arrêt commun datée du 17 octobre 2005 du CPAS de DISON à l'égard de l'ETAT BELGE (SPF INTERIEUR), reçue au greffe le 25 octobre 2005 ; Entendu à l'audience du 8 novembre 2005 le conseil des parties intimées en ses dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 13 décembre 2005 ; Vu la notification des avis le 14 décembre 2005 ; Vu les répliques des intimés. I.- FONDEMENT L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir accordé aux intimés une aide sociale d'un montant équivalent au R.I.S. au taux famille à dater de la demande du 20 mai 2005 pour une durée de six mois à majorer des allocations familiales. Les premiers juges mettaient ainsi fin à la décision administrative qui considérait qu'en raison de l'indigence des parents, le placement dans un centre fedasil pour l'enfant mineur accompagné de sa famille s'imposait. II.- LES FAITS Les intimés, originaires de Serbie -- Monténégro, (Kosovo), ont introduit une demande d'asile le 16 mars 2000 qui a été rejetée par arrêt du conseil d'Etat le 21 octobre
- Pendant l'examen de leur demande, le CPAS de Waregem avait été désigné comme centre secourant et un code 207 leur avait été attribué. Selon leurs dires, ils auraient introduit une demande d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9 al. 3 de la loi du 15 décembre 1980, qui serait toujours à l'examen. Ayant introduit une demande d'aide sociale auprès du CPAS de Verviers, lieu de leur résidence effective, ils ont reçu une décision administrative prévoyant l'hébergement dans un centre fedasil. Par requête du 28 juin 2005, ils ont contesté cette décision en invoquant notamment des forces majeures liées d'une part à l'impossibilité de rentrer dans le pays en raison de leur appartenance à une communauté déterminée et d'autre part en raison de l'état de santé de la mère. Sur avis oral conforme du ministère public, les premiers juges ont accordé une aide sociale à dater de la demande pour une période de six mois à majorer des allocations familiales. III.- DISCUSSION A. compétence territoriale. Les intimés ont épuisé leurs voies de recours administratifs et sont donc actuellement en séjour irrégulier en Belgique sous réserve de la réponse qui pourrait être donnée à leur demande basée sur l'article 9 al. 3 de la loi du 15 décembre
- Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que la demande introduite sur base dudit article ne modifie pas la situation administrative des demandeurs pendant la procédure. En application de l'article 103 de la loi programme du 9 juillet 2004 paru au moniteur belge du 15 juillet 2004 qui modifie l'article 2, ,§5 de la loi du 2 avril 1965, le CPAS devenu compétent, en raison du rejet des recours, est celui de la résidence effective des intimés c'est-à-dire le CPAS de Verviers. (Voir dans ce sens, C.T.Liège, huitième chambre, 11 octobre 2005, R. G. 33.018/05). B. primauté de l'examen du droit des parents sur celui de l'enfant mineur. La cour estime que prioritairement, le sort des enfants doit suivre celui des parents (voir dans ce sens : C.T. de Liège, 8ème chambre, 11 octobre 2005, R. G. 33.370/05). Le droit reconnu à un enfant mineur d'être hébergé dans un centre fedasil a des répercussions sur l'ensemble de la famille appelée à le suivre pour assurer notamment l'équilibre familial et le bon développement de l'enfant. Ce droit crée un renversement de situation qui ne peut être que subsidiaire et exceptionnel. Il convient dès lors examiner les empêchements au retour des parents dans le pays d'origine. C. demande de séjour basé sur l'article 9 al 3 de la loi du 15 décembre
- Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que la demande d'autorisation de séjour basée sur l'article susdit n'implique aucun droit de rester sur le territoire en vue de garantir un recours juridictionnel effectif. (Voir notamment dans ce sens : C.T. de Liège, 8ème chambre, 22 mars 2005, R. G. 32.228/04 et C.T. de Liège, 8ème chambre, 11 octobre 2005, R. G. 33.37O/05). D. force majeure rendant impossible le retour dans le pays d'origine. Cour de cassation, (cass. 18 décembre 2000, J.T.T. 2001 page 292) et Cour d'arbitrage s'accordent pour reconnaître le droit à l'aide sociale à des catégories d'étrangers en séjour illégal mais se trouvant dans l'impossibilité de quitter le territoire. Il semble qu'il faille distinguer entre l'impossibilité médicale absolue et l'impossibilité administrative, les deux situations permettant de reconnaître à l'étranger ainsi empêché, le droit à l'aide sociale ordinaire et non limitée à l'aide médicale urgente. (" Droit des étrangers et nationalité ", commission université palais, université de Liège, volume 77 pages 308 et suivantes). La cour d'arbitrage dans son arrêt numéro 80/99 du 30 juin 99 (M.B. 24 novembre 99, numéro 43.370), a estimé que : " si la mesure prévue à l'article 57, ,§2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, à savoir l'arrêt de l'aide sociale accordée aux étrangers qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, est appliquée aux personnes qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue de donner suite à l'ordre de quitter la Belgique, elle traite de la même manière, sans justification raisonnable, les personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes : celles qui peuvent être éloignées et celles qui ne peuvent l'être pour des raisons médicales, l'article 57, ,§2, viole les articles 10 et 11 de la constitution en ce qu'il s'applique à des étrangers auxquels a été notifié un ordre de quitter le territoire et qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue d'y donner suite ". " S'agissant de l'impossibilité médicale, il semble que l'arrêt de la cour d'arbitrage du 30 juin 1999 " continue d'être invoqué comme fondement de l'impossibilité absolue de quitter le territoire pour des raisons médicales et permettant, dès lors, de faire obstacle à l'application de l'article 57, ,§2, étant entendu qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir la preuve de la force majeure de nature médicale invoquée et qu'une expertise médicale peut être ordonnée lorsqu'un doute subsiste sur la gravité de l'état de santé ainsi que sur les incapacités des infrastructures du pays d'origine d'assurer un accès suffisant aux soins nécessaires ". (En ce sens : " droit des étrangers et nationalité ", commission université palais, université de Liège, volume 77 page 312 et C.T. de Liège 22 mars 2005, 8ème chambre, R. G. 32.228/04). La cour estime que la force majeure doit être examinée au regard de l'impossibilité de retourner dans le pays que ce soit en raison de l'état de santé de la personne ou encore des infrastructures, médicales et paramédicales, suffisantes ou insuffisantes, du pays d'origine. (En ce sens : C.T. de Liège, 8ème chambre, 11 octobre 2005, R. G. 33.370/05). L'intimée affirme souffrir de problèmes sévères de diabète ainsi que d'un syndrome post-traumatique sérieux. Elle dépose à cet égard des attestations émanant de deux médecins qui mettent en évidence les maladies dont elle souffre. L'un des médecins considère également que la situation au Kosovo serait particulièrement préjudiciable à l'intimée et pourrait entraîner des complications des maladies dont elle souffre qui pourraient l'amener rapidement à un décès. Le CPAS ne contredit pas sérieusement les attestations médicales déposées. Une expertise médicale ne paraît donc pas utile au stade actuel des débats. Une aide médicale urgente est soulevée en termes de répliques mais les causes n'en sont pas précisées. Force est cependant de constater, dans l'état actuel du dossier, que rien ne permet d'affirmer que ces problèmes pourraient être assimilés à une force majeure absolue rendant impossible le rapatriement pour raisons médicales. En effet, la cour n'est en possession d'aucun élément concernant la situation sanitaire dans la région d'origine des intimés. Il en est de même en ce qui concerne l'accès qu'il pourrait avoir à ces installations et à ces soins. La demande introduite sur base de l'article 9 al. 3 de la loi du 15 décembre 1980 pourrait peut-être apporter des renseignements utiles à cet égard. A ce stade de la procédure, elle n'est pas produite. Des précisions à ce sujet pourraient être utilement apportées par les intimés dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée d'office par la cour. Par analogie, l'impossibilité administrative a été assimilée à l'impossibilité médicale et entraîne, si elle est admise, l'octroi d'une aide sociale ordinaire malgré l'irrégularité du séjour en raison de l'impossibilité de rapatriement. En l'espèce, l'impossibilité administrative est invoquée tenant compte plus particulièrement de l'appartenance des intimés à une communauté, les Roms, qui seraient, selon leurs dires, l'objet de persécutions active ou larvée au Kosovo. La question qui se pose de manière cruciale en l'espèce et d'une manière plus générale consiste à établir, avec le plus de certitude possible, l'appartenance à une communauté brimée ou persécutée. Il en est d'autant plus ainsi que le rejet du conseil d'Etat quant à la demande d'asile constitue un indice en défaveur des intimés qui ont dû certainement, dans le recours administratif antérieur, soulever cette impossibilité qui a cependant été écartée. C'est aux intimés qu'il appartient de faire la preuve de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de retourner dans leur pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet, que le retour volontaire reste la règle, pour autant qu'il s'avère possible. Il leur incombe de faire la preuve de leur appartenance à la communauté Rom. Des attestations et des certificats divers ne constituent pas nécessairement la preuve suffisante d'une appartenance à une communauté en difficultés. A ce stade de la procédure, malgré les investigations multiples et précieuses effectuées par l'auditorat général du travail, et reprises dans l'avis écrit déposé, dont il convient que les parties puissent prendre connaissance et puissent éventuellement y répondre, la cour doit constater que la situation reste confuse. Une réouverture des débats s'impose sur ce point. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant par défaut à l'égard du CPAS de DISON et de l'Etat belge et contradictoirement pour le surplus, Sur avis écrit conforme pour l'essentiel de Monsieur le Substitut général Michel ENCKELS déposé au greffe le 13 décembre 2005, La recevabilité de l'appel n'ayant pas été contestée, Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la compétence territoriale du CPAS de Verviers en application de l'article 2 ,§ 5 de la loi du 2 avril 1965, Ce fait, Ordonne une réouverture des débats afin que les parties puissent prendre connaissance des nouveaux documents déposés dans le dossier et fournissent à la cour le maximum de renseignements actualisés concernant l'impossibilité de rapatriement invoquée tant sur le plan de l'état de santé de l'intimée que sur le plan de l'appartenance à une communauté déterminée, Fixe date et heure à cette fin le 28 mars 2006 à 15 heures 15 en la salle I de l'annexe du Palais de Justice, 2ème étage, rue Saint-Gilles, 90C à 4000 LIEGE, Réserve à statuer pour le surplus, Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, M. René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le DIX JANVIER DEUX MILLE SIX, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060110.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div