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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060111.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060111.1 No Rôle: 33093-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-01 04:05 Fiche Lorsqu'un jugement a été prononcé en cause de la mère d'un enfant mineur en sa qualité de représentante légale de cet enfant, lequel est devenu majeur au moment du dépôt de la requête d'appel, l'appel dirigé contre la mère en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur doit être déclaré irrecevable, la mère n'ayant plus à ce moment la qualité de représentante légale de son enfant mineur.De même, la notification du jugement à la mère alors qu'au moment de la notification, la jeune fille était devenue majeure est de nul effet à l'égard de la jeune fille vis-à-vis de laquelle le délai d'appel n'a pu commencer à courir. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE CODE JUDICIAIRE Appel dirigé contre le représentant légal d'un mineur devenu majeur lors du dépôt de la requête d'appel Irrecevabilité de l'appel Bases légales: Code Judiciaire - 17 Texte de la décision CODE JUDICIAIRE APPEL DIRIGE CONTRE LE REPRESENTANT LEGAL D'UN MINEUR DEVENU MAJEUR LORS DU DEPOT DE LA REQUETE D'APPEL : IRRECEVABILITE DE L'APPEL AIDE SOCIALE COMPETENCE POUR OCTROYER L'AIDE DESIGNATION D'UN LIEU OBLIGATOIRE D'INSCRIPTION DANS UNE COMMUNE (ART 54 DE LA LOI DU 15/12/1980) DESIGNATION PRENANT FIN LORSQUE SE TERMINE LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MAIS APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 103 DE LA LOI-PROGRAMME DU 09/07/2004 MODIFIANT L'ARTICLE 2 ,§ 5 DE LA LOI DU 02/04/1965 AIDE AU PROFIT D'ENFANT DE MOINS DE 18 ANS ACCOMPAGNANT DES PARENTS EN SEJOUR ILLEGAL AVANT LE 11/07/2004 OCTROI D'UNE AIDE EN CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES DEGAGES PAR L'ARRÊT N° 106/2003 PRONONCE LE 22/07/2003 PAR LA COUR D'ARBITRAGE APRES LE 11/07/2004 OCTROI D'UNE AIDE SUR BASE DE L'ARTICLE 57 ,§ 2 NOUVEAU DE LA LOI DU 07/08/1976 ARRET N° 131/2005 PRONONCE LE 19/07/2005 PAR LA COUR D'ARBITRAGE ANNULANT EN PARTIE L'ARTICLE 57 ,§ 2 PRECITE MODIFICATION DE L'ARTICLE 57 ,§ 2 PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 2005 PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES : REOUVERTURE DES DEBATS. AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 11 janvier 2006 R.G. : 33.093/05 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S. ) D'EUPEN PARTIE APPELANTE,INTIMEE SUR INCIDENT comparaissant par Maître CHANTRAINE D. substituant Maître E. DUYSTER et S.BAGUETTE, avocats à EUPEN, CONTRE : F. Galina,agissant en sa qualité de représentante légale et d'administratrice des biens de son enfant mineure Julia P. PREMIERE PARTIE APPELANTE , comparaissant par Maître N.FONSNY, avocate à EUPEN. ET LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de NANDRIN, SECONDE PARTIE INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître A.DELVAUX substituant Maître A.HOUSIAUX, avocats à Huy, ET : L'ETAT BELGE , représenté par le Ministre de l'Intégration sociale, dont le cabinet est établi à 1040 BRUXELLES, rue de la loi n° 51/1, TROISIEME PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître GODFRIN A. substituant Maître E.LEMMENS, avocats à Liège. ET ENCORE R.G.33.094/05 EN CAUSE : L'ETAT BELGE , représenté par le Ministre de l'Intégration sociale, dont le cabinet est établi à 1040 BRUXELLES, rue de la loi n° 51/1, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître GODFRIN A. substituant Maître E.LEMMENS, avocats à Liège. CONTRE : F. Galina,agissant en sa qualité de représentante légale et d'administratrice des biens de son enfant mineure PREMIERE PARTIE APPELANTE , comparaissant par Maître N.FONSNY, avocate à EUPEN. ET LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de NANDRIN, SECONDE PARTIE INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître A.DELVAUX substituant Maître A.HOUSIAUX, avocats à Liège, ET : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S. ) D'EUPEN, TROISIEME PARTIE INTIMEE, INTIMEE SUR INCIDENT comparaissant par Maître CHANTRAINE D. substituant Maître E. DUYSTER et S.BAGUETTE, avocats à EUPEN, Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 26 octobre 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 19 janvier 2005 par le Tribunal du travail de Huy, 2ème chambre (R.G. :58839) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête du C.P.A.S. D'EUPEN , déposée le 28 février 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 1er mars 2005 aux l'intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - la requête de l'ETAT BELGE, déposée le 28 février 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 1er mars 2005 aux l'intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 9 mars 2005; - les conclusions de la première partie intimée reçues au greffe de la Cour le 17 mai 2005 et ses conclusions additionnelles déposées au greffe de la Cour le 21 octobre 2005, - les conclusions du C.P.A.S. de NANDRIN reçues au greffe de la Cour le 27 mai 2005 et ses conclusions additionnelles y déposées le 6 octobre 2005, - les conclusions de l'Etat Belge reçues au greffe de la Cour le 8 juillet 2005 et ses conclusions additionnelles y déposées le 7 octobre 2005, -les conclusions du C.P.A.S. D'EUPEN déposées au greffe de la Cour le 12 juillet 2005 , ses conclusions additionnelles y reçues les 6 octobre 2005 par fax et 10 octobre 2005 par courrier, - les avis de fixation adressés aux parties le 26 avril 2005 -les dossiers des parties C.P.A.S. D'EUPEN , C.P.A.S. de NANDRIN et première partie intimée déposés à l'audience du 26 octobre 2005 ; Entendu à l'audience du 26 octobre 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 15 novembre 2005; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 16 novembre 2005 ; Vu les répliques de la première partie intimée reçues par fax et par courrier le 1er décembre 2005 ; I.- RECEVABILITE DES APPELS JONCTION DES CAUSES Le jugement frappé d'appel prononcé le 19/01/2005 a été notifié le 31/01/

  1. Les requêtes d'appel du C.P.A.S. d'EUPEN et de l'ETAT BELGE ont été déposées au greffe de la Cour le 28/02/
  2. Les appels sont réguliers en la forme et introduits dans le délai légal. Madame F. soulève toutefois l'irrecevabilité de l'appel tant du C.P.A.S. d'EUPEN que de l'ETAT BELGE au motif que ceux-ci sont dirigés contre Madame F. laquelle comparaissait devant le premier juge en qualité de représentante légale et administratrice des biens de ses enfants mineurs Alina P. née le 25/01/1987 et Julia P. née le 23/08/1998, alors que lors du dépôt des requêtes d'appel le 28/02/2005 Aline P. était devenue majeure, de sorte que l'appel aurait dû être dirigé contre elle. Il convient de noter que lorsque la cause fit l'objet d'une remise à l'audience du 07/09/2005 Monsieur le Premier Avocat Général avait formulé l'observation selon laquelle l'appel lui semblait irrecevable pour ce motif, de sorte que la Cour avait invité les parties à examiner cette question. Madame F. ne soulève aucun moyen de nullité de la requête d'appel et il n'est en la matière pas question d'invoquer une nullité de l'acte d'appel pour violation de l'article 1057 du Code Judiciaire, l'identité de la partie intimée, en l'espèce Madame Galina F. étant clairement mentionnée dans chacune des requêtes d'appel ; comme le soulève Madame F. dans ses conclusions additionnelles, ce sont les dispositions des articles 17 et 18 du Code Judiciaire qui sont ici visées, dans la mesure ou, dès le moment où sa fille Alina est majeure, Madame F. n'a plus qualité pour la représenter. Mademoiselle Alina P., originaire du KAZAKSTAN est effectivement devenue majeure le 25/01/
  3. Le jugement a été valablement notifié à l'ETAT BELGE et au C.P.A.S. d'EUPEN le 31/01/2005 ; il n'a pas été notifié à Alina P. mais bien à sa maman le 31/01/2005, de sorte que la notification est de nul effet en ce qui concerne Alina P., vis-à-vis de qui le délai d'appel n'a pu commencer à courir. Par contre le délai d'appel a pris cours valablement le 31/01/2005 vis-à-vis de l'ETAT BELGE et du C.P.A.S. d'EUPEN. En désignant dans leur acte d'appel comme intimée Madame F. , l'ETAT BELGE et le C.P.A.S. d'EUPEN ont dirigé leur recours contre une personne n'ayant plus qualité pour être à la cause en tant que représentant de Mademoiselle Alina P. puisqu'elle a perdu le pouvoir de représenter cet enfant devenu majeur. Il a été arrêté : " Lorsque, en matière civile, le défendeur, mineur d'âge au moment de l'introduction de la demande et représenté par sa mère-tutrice devant le juge du fond, est devenu majeur avant l'introduction du pourvoi, celui-ci est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la mère-tutrice. (Cass. 01/10/1987 Pas I 1988 135 ; Cass. 09/02/1987 Pas I 1987 678 ; Cass. 20/06/1985 Pas I 1985 1345). De même l'appel dirigé contre les parents en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, devenu majeur au moment du dépôt de la requête d'appel, doit-il être déclaré irrecevable. Les appels sont en conséquence irrecevables en ce qu'ils sont dirigés contre la décision qui statue en ce qui concerne les droits de Mademoiselle Alina P. ; ils sont par contre recevables en ce qu'ils sont dirigé contre la décision qui statue en ce qui concerne les droits de Mademoiselle Julia P. représentée par sa mère, Madame F. agissant en qualité de représentante légale de cette enfant mineure d'âge. La recevabilité de l'appel incident introduit par voie de conclusions par le C.P.A.S. de NANDRIN suit le sort des appels principaux. Il y a lieu de joindre pour motif de connexité les causes inscrites sous les n° de rôle 33.093/05 et 33.094/05, s'agissant d'appels déposés par deux parties contre un seul et même jugement. II.- LES FAITS Madame F, née le 02/02/1949, originaire du Kasakstan est arrivée en Belgique en compagnie de ses deux filles Alina P. née le 25/01/1987 et Julia P. née le 28/03/1988 et a sollicité l'asile le 02/10/
  4. A la même date la commune de NANDRIN lui a été désignée comme lieu d'inscription obligatoire (Code 207). Le 26/04/2001 une annexe 26 quater a été notifiée à Madame F, comportant un refus de séjour et un ordre de quitter le territoire, en raison de ce que Madame F. avait auparavant sollicité l'asile en Allemagne. A dater du 01/05/2001 le C.P.A.S. de NANDRIN a mis un terme à l'aide sociale qu'il accordait à Madame F. Le 14/05/2001 Madame F. a introduit une demande d'autorisation de séjour pour motif exceptionnel en application de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/
  5. Le 21/05/2001 Madame F. a introduit un recours au Conseil d'Etat à l'encontre de l'annexe 26 quater. Le 15/05/2003 le Conseil d'Etat a rejeté le recours introduit par Madame F. Le 19/11/2003 Madame F., par l'intermédiaire de son conseil , a sollicité auprès du C.P.A.S. de NANDRIN le bénéfice d'une aide sociale au profit de ses filles mineures d'âge, invoquant l'arrêt n° 106/2003 prononcé le 22/07/2003 par la Cour d'Arbitrage. Le 11/12/2003 le C.P.A.S. de NANDRIN a pris la décision dont recours qui refuse à Madame F. l'aide sollicitée au motif de l'incompétence territoriale de ce C.PA.S. Madame F. vit avec ses deux filles et l'enfant de l'aînée de celle-ci à EUPEN, 118 Bergstrasse ; d'après le rapport d'enquête sociale établi par le C.P.A.S. d'EUPEN elle aurait une activité non déclarée de femme d'ouvrage. La famille dispose de tout le confort en électro-ménager. Elle bénéficie d'une aide qualifiée de " massive " de la part d'organismes caritatifs. Le loyer (267,73 EUR) et les charges notamment, sont pris en charge par un organisme caritatif. La fille aînée et l'enfant de celle-ci seraient aidées par la famille du père de ce jeune enfant, père lui-même mineur d'âge. A l'estime du travailleur social toute la famille vit dans des conditions conformes à la dignité humaine et ne peut être considérée comme étant en état de besoin. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge, après que le C.P.A.S. d'EUPEN ait été mis à la cause, dit la demande recevable, annule la décision entreprise, dit que le C.P.A.S. de NANDRIN était compétent jusqu'au 25/07/2004 et qu'à partir de cette date c'est le C.P.A.S. d'EUPEN qui est compétent pour octroyer une aide sociale aux enfants mineurs de Madame F. Le premier juge dit que les enfants mineurs de Madame F. ont droit à l'aide sociale sans qu'il puisse leur être imposé d'être hébergés dans un centre fédéral d'accueil sous la condition que soit établi leur état de besoin et à cette fin ordonne la réouverture des débats, invitant chacune des parties à s'expliquer à ce sujet et aux modalités de l'aide à fournir. Le premier juge détermine la compétence du C.P.A.S. de NANDRIN jusqu'au 24/07/2004 sur base des dispositions de l'article 54 de la loi du 15/12/1980 et de la loi-programme de 09/07/12004 qui modifie l'article 2 ,§ 5 de la loi du 02/04/
  6. Le premier juge examine ensuite l'évolution des dispositions légales qui sont relatives à l'aide sociale qui peut être octroyée aux mineurs d'âge en séjour illégal. Il retient qu'il appartenait au C.P.A.S. d'EUPEN d'inviter Madame F. à introduire une demande d'aide conforme au prescrit de l'A.R. du 24/06/2004 et que faute de l'avoir fait le C.P.A.S. d'EUPEN est tenu d'apporter une aide matérielle dont l'octroi doit répondre aux " critères de l'ordonnancement du système juridique en vigueur ". Examinant de façon subsidiaire le moyen fondé sur l'application de l'article 57 ,§ 2 nouveau, sur l'A.R. du 24/06/2004 et sur la circulaire, le premier juge considère que l'application de ces dispositions imposent que l'enfant mineur en séjour illégal soit hébergé dans un centre d'accueil et par voie de conséquence qu'il puisse être séparé de ses parents, ce que le premier juge estime contraire aux dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 20/11/1989 et à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le C.P.A.S. d'EUPEN estime être le C.P.A.S compétent pour fournir l'aide, s'il y a lieu, depuis le 26/04/2001, opinion partagée par l'ETAT BELGE. Pour la période qui précède le 11/07/2004 le C.P.A.S. d'EUPEN estime que l'arrêt prononcé par la Cour d'Arbitrage le 22/07/2003 ne peut être pris en considération, se référant à un jugement prononcé par le Tribunal du Travail de BRUXELLES le 20/11/2003 qui critique cet arrêt de manière fort pertinente. Pour cette même période l'ETAT BELGE se réfère par contre à l'arrêt précité de la Cour d'Arbitrage pour exclure l'octroi de toute aide financière. Pour la période postérieure au 11/07/2004 tant le C.P.A.S. d'EUPEN que l'ETAT BELGE considèrent qu'aucune aide ne peut être mise à charge d'un C.P.A.S. et que l'aide éventuelle au profit des enfants mineurs ne peut être octroyée que dans un centre d'accueil fédéral en application des dispositions de l'article 57 ,§ 2 nouveau, de l'A.R. du 24/06/2004, dispositions qu'ils estiment compatibles tant avec celles de la convention de New-York qu'avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le C.P.A.S. d'EUPEN conteste qu'il aurait dû prendre une initiative auprès de l'agence FEDASIL au motif que Madame F. non seulement ne l'a pas demandé mais en outre déclare s'opposer à l'hébergement de ses enfants mineurs dans un centre d'accueil. Le C.P.A.S. d'EUPEN et l'ETAT BELGE considèrent que l'arrêt prononcé le 19/07/2005 par la Cour d'Arbitrage ne modifie en rien la situation en raison de ce que les dispositions légales annulées par cet arrêt restent en vigueur pendant la période de sursis accordée par la Cour. Le C.P.A.S. de NANDRIN forme appel incident et soutien n'être pas le C.P.A.S. compétent pour fournir l'aide sociale du 19/11/2003 au 25/07/
  7. Madame F. postule que le C.P.A.S. de NANDRIN soit condamné à subvenir aux besoins de ses filles mineures d'âge depuis le 18/11/2003 jusqu'au 25/06/2004 et que le C.P.A.S. d'EUPEN soit condamné à subvenir aux besoins de ses filles mineures d'âge depuis le 25/06/2004 jusqu'au jour de leur majorité. Elle admet toutefois qu'elle n'a plus qualité pour représenter sa fille Alina P. devenue majeure. Madame F. conteste l'application des dispositions de l'article 57 ,§ 2 nouveau et de l'A.R. du 24/06/2004 qu'elle considère comme contraires tant aux dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant qu'à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme parce que selon elle l'article 57 ,§ 2 et l'A.R. du 24/06/2004 implique une rupture du lien familial. Elle estime, suite à l'arrêt prononcé par la Cour d'Arbitrage le 19/07/2005 que la Cour doit écarter l'application de l'A.R. du 24/06/2004 dès lors que celui-ci viole l'article 22 de la Constitution et les dispositions conventionnelles qui ont une portée analogue puisqu'il ne garantit pas de manière absolue que les enfants ne seront pas séparés de leurs parents si l'aide sociale leur est fournie dans un centre d'accueil fédéral. V.- DISCUSSION 5.
  8. Demande formulée au nom d'Alina P. Bien qu'elle admette qu'elle ne peut représenter sa fille Alina devenue majeure depuis le 25/01/2005 Madame F. persiste à formuler une demande d'aide sociale au profit de celle-ci pour le passé. Madame F. ne peut formuler devant la Cour aucune demande au profit de sa fille majeure Alina qui, comme Madame F. l'exprime elle-même dans ses conclusions additionnelles n'est pas à la cause en degré d'appel, l'appel dirigé contre le jugement qui statue relativement aux droits d'Alina P. n'étant pas recevable. 5.
  9. C.P.A.S. compétent pour fournir l'aide s'il y a lieu . Madame F. s'était vue désigner la commune de NANDRIN comme lieu d'inscription obligatoire par une décision du 02/10/2000 en application de l'article 54 ,§ 1er de la loi du 15/12/
  10. L'article 54 ,§ 1er de la loi du 15/12/1980 disposait initialement que : " La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soit prise ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté. " Il a ensuite été modifié avec effet à partir du 01/05/2003 pour devenir : " La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté. " La demande de reconnaissance de la qualité de réfugié formulée par Madame F. a certes fait l'objet d'une décision définitive lorsque le Conseil d'Etat a rejeté par son arrêt du 15/05/2003 le recours introduit par Madame F. contre la décision contenue dans l'annexe 26 quater qui lui a été notifiée le 26/04/
  11. Toutefois la modification de la règle contenue dans l'article 54 ,§ 1er quant à la durée du lieu d'inscription obligatoire est intervenue avant la décision définitive concernant la demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié de sorte que, à partir du 01/05/2003, date à laquelle le C.P.A.S. de NANDRIN était encore le C.P.A.S. compétent pour fournir l'aide, conformément à l'article 2 ,§ 5 de la loi du 02/04/1965, c'est la disposition nouvelle de l'article 54 ,§ 1er qui s'applique, laquelle détermine que le lieu d'inscription obligatoire dure jusqu'à ce qu'intervienne la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié, décision qui n'est jamais intervenue ce qui eut pour effet de maintenir le lieu d'inscription obligatoire et partant la compétence du C.P.A.S. de NANDRIN. Celle-ci ne prend fin qu'à partir du 25/07/2004 lors de l'entrée en vigueur de l'article 103 de la loi programme du 09/07/2004 qui modifie l'article 2 ,§ 5 de la loi du 02/04/1965, en précisant : " Nonobstant le maintien de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, cette compétence territoriale prend fin lorsque : - soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours en annulation porté devant le Conseil d'Etat contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés; - soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire des personnes déplacées. ". 5.
  12. Aide au profit d'un mineur accompagnant des parents en séjour illégal avant le 11/07/2004 La Cour d'Arbitrage dans son arrêt n° 106/2003 prononcé le 22/07/2003 a jugé que l'article 57 ,§ 2 de la loi organique des centres publics d'aide sociale viole les article 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 2,3,24.1, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que, à l'égard de mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire, il exclut même l'aide sociale qui satisferait aux conditions exprimées en B.7.
  13. ; ce paragraphe B.7.
  14. s'exprime comme suit : " Une aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. Il appartient donc au centre sous réserve d'une intervention du législateur qui adopterait d'autres modalités appropriées - d'accorder une telle aide mais à la condition qu'elle le soit dans la limite des besoins propres à l'enfant, et sous la forme d'une aide en nature ou d'une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure d'éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée. " Pour être justifié à écarter l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 07/08/1976 le juge doit se fonder sur cet arrêt et en respecter strictement les termes de sorte qu'il doit exclure toute aide au profit de l'enfant autre qu'une aide en nature ou la prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide. Il doit pareillement exclure toute forme d'aide permettant un détournement éventuel au profit des parents. En principe une aide aurait pu être octroyée à Madame F. au profit de sa fille mineure Julia à charge du C.P.A.S. de NANDRIN pour la période allant du 18/11/2003 au 24/07/2004 dans le respect des dispositions de l'arrêt précité de la Cour d'Arbitrage, qu'il s'agisse d'une aide en nature sous la forme d'objets que le CPAS aurait remis à la mère de l'enfant ou de remboursements au profit de tiers, telle la prise en charge du coût du réfectoire scolaire; toutefois à présent une aide en nature n'est plus envisageable puisque par essence elle ne peut se concevoir pour une période révolue ; en ce qui concerne la prise en charge de dépense au profit de tiers qui fournissent une aide relative à des besoins propres à l'enfant Julia, Madame F. ne produit aucune pièce relative à de telles dépenses. Par ailleurs il n'est pas établi que Madame F. se soit trouvée durant la période qui précède le 27/07/2004 en situation de ne pouvoir assumer son devoir d'entretien de ses filles mineures et il n'est pas établi que ces jeunes filles se soient trouvées dans une situation telle qu'elle ne puisse mener une vie conforme à la dignité humaine. Au contraire le rapport d'enquête sociale révèle que la famille disposait de tout le confort que peut avoir un ménage moyen. En conséquence il n'y a pas lieu d'octroyer une aide sociale à Madame F. au profit de sa fille mineure Julia pour la période qui précède le 11/07/
  15. 5.
  16. Aide au profit d'un mineur accompagnant des parents en séjour illégal après le 11/07/2004 Afin de répondre aux exigences de l'arrêt précité de la Cour d'Arbitrage et de pallier la violation qu'il constate, le législateur a modifié l'article 57 ,§ 2 par l'article 483 de la loi programme du 22/12/2003, lequel dispose : " Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. " L'arrêté royal du 24/06/2004, entré en vigueur le 10/07/2004, a permis la mise en oeuvre de la disposition visée à l'article 57 ,§ 2, alinéa 1er, 2° précité selon les modalités suivantes : 1° L'aide doit être demandée, soit par le mineur, soit par ses parents auprès du C.P.A.S. de la résidence habituelle du mineur. 2° Le C.P.A.S doit vérifier au moyen d'une enquête sociale si les conditions d'octroi sont réunies. 3° Le C.P.A.S. prend sa décision et, si les conditions sont remplies, informe le demandeur qu'il peut se rendre dans un centre d'accueil fédéral déterminé. 4° Le demandeur doit s'engager par écrit à accepter la proposition d 'hébergement. S'il l'accepte le C.P.A.S. informe l'agence FEDASIL de la décision d'octroi du droit. 5° Le mineur doit se présenter à la structure d'accueil désignée par l'agence dans les 30 jours de la notification de la décision du C.P.A.S. à défaut de quoi l'aide est supprimée. L'arrêté royal confère à l'agence FEDASIL d'une part le pouvoir de modifier le centre d'accueil choisi et d'autre part d'établir un projet individualisé d'accueil " dans lequel une aide matérielle est assurée, adaptée aux besoins du mineur et indispensable à son développement " le projet garantissant " au minimum l'hébergement, l'entretien et l'éducation du mineur ". Par son arrêt n° 131/2005, prononcé le 19/07/2005, la Cour d'arbitrage, statuant au contentieux de l'annulation, a annulé, compte tenu de ce qui est dit en B.12.1 et B.12.
  17. dans le dit arrêt, le dernier alinéa de l'article 483 de la loi programme du 22/12/2003, soit le texte nouveau de l'article 57 ,§ 2 précité ainsi libellé : " Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. " La motivation retenue par la Cour pour fonder cette annulation est la suivante : " B.12.
  18. Il découle des B.7 à B.11 que l'article 57 ,§ 2, dernier alinéa de la loi du 8 juillet 1976 ne viole aucune des dispositions invoquées dans le recours en ce qu'il dispose que "l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. " B.12.
  19. Il découle du B.6 que cette disposition viole l'article 22 de la Constitution ainsi que les dispositions conventionnelles qui ont une portée analogue, mais uniquement en ce qu'elle ne garantit pas elle-même que les parents puissent également être accueillis dans le centre où leur enfant reçoit l'aide matérielle ". La Cour d'Arbitrage dans ce même arrêt décide du maintien des effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition et au plus tard jusqu'au 31 mars
  20. La loi du 27/12/2005 portant des dispositions diverses apporte une modification à l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 et s'exprime de la sorte en son article 22 : " L'article 57, ,§ 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et partiellement annulé par l'arrêt n° 131/2005 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par l'alinéa suivant : " Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie. " Les parties n'ont pas eu la possibilité de conclure et plaider relativement à la portée de cette disposition légale nouvelle, et pour cause puisqu'elle entre en vigueur postérieurement à la clôture des débats ; il s'impose dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre de ce faire, d'autant que la nouvelle disposition légale est relative à la contestation fondamentale soulevée par Madame F. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrits de Monsieur KURZ, Substitut général déposés au greffe de la Cour,en langue française le 15 novembre 2005 . Ordonne la jonction des causes inscrites sous les n° de rôle général 33.093/05 et 33.094/05, Déclare les appels principaux et incident recevables en ce qu'ils en ce qu'ils sont dirigés contre la décision qui statue en ce qui concerne les droits de Mademoiselle Julia P. née le 28/03/1988, représentée par sa mère, Madame F. agissant en qualité de représentante légale de cette enfant mineure d'âge. et irrecevables en ce qu'il sont dirigés contre la décision qui statue en ce qui concerne les droits de Mademoiselle Alina P., née le 25/01/
  21. Dit l'appel incident du C.P.A.S. de NANDRIN non fondé. Dit en partie fondés les appels principaux dans la mesure où ils sont recevables. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il dit que le C.P.A.S. de NANDRIN était compétent pour octroyer l'aide sociale s'il y avait lieu jusqu'au 25/07/2004 et qu'à partir de cette date c'est le C.P.A.S. d'EUPEN qui est compétent pour octroyer l'aide sociale s'il y a lieu. Dit irrecevable devant la Cour la demande formulée par Madame F. d'une aide sociale au profit de sa fille Alina P. Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure et plaider à nouveau en regard de la modification apportée à l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 par l'article 22 de la loi du 27/12/2005 portant des dispositions diverses. Fixe date à cette fin à l'audience du mercredi 22 février 2006 à 15,30 heures. Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens. Dit l'arrêt commun et opposable à l'Etat Belge Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. A.SADZOT ,Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P..RENSONNET , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le ONZE JANVIER DEUX MILLE SIX , par le même siège, à l'exception de M. A.SADZOT ,qui empêché uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt, est remplacé par M.M.XHARDE , Conseiller social au titre d' employeur, en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président ( art . 779 du C.J.) assisté par Mme S.COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060111.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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