← België

ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060113.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060113.3 No Rôle: 33358-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 04:05 Fiche Pour pouvoir bénéficier d'allocations le chômeur doit être privé de rémunération, notion qui recouvre le salaire afférent aux jours fériés.L'employeur reste tenu de payer au travailleur la rémunération pour les jours fériés qui surviennent dans les trente jours qui suivent la fin du contrat de travail ou des prestations de travail.Ces deux branches sont envisagées à titre alternatif et non cumulatif.L'employeur n'est pas tenu de payer la rémunération pour les jours fériés qui surviennent au-delà des trente jours qui suivent la fin des prestations de travail.La fin du contrat de travail ne fait pas naître un second droit au paiement de la rémunération pour les jours fériés qui surviennent dans les trente jours qui lui succèdent. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE Conditions d'octroi Privation de rémunération Jours fériés Contrat de travail Fin Employeur Obligations Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 46 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Accord de coopération - 18-04-1974 - 14 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Allocations - Octroi Conditions- Rémunération Jours fériés Contrat de travail Fin Employeur Obligations - A.R. 25 nov. 1991, art. 46 ; A.R. 18 avr 1974, art. 14,2° COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 13 janvier 2006 R.G. n° 33.358/05 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : L'Office National de l'Emploi, établissement public Partie appelante, ayant pour conseil et comparaissant par Maître François FREDERICK, avocat à 4800 Verviers, rue du Palais, 64, CONTRE : Madame D. Myriam, Partie intimée, représentée par Madame Vinciane LAUPER, déléguée syndicale C.S.C., dont les bureaux sont situés à 4800 Verviers, Pont Léopold, 4/6, Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 6 mai
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 23 mai
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable
  4. Les faits. Madame D., ci-après dénommée l'intimée était occupée dans les liens d'un contrat de travail en qualité d'ouvrière, depuis le 2 décembre 1996 ; elle a subi une incapacité de travail à partir du 9 février 2000 et son contrat a été rompu pour force majeure, résultant de cette incapacité, en date du 14 mai
  5. L'O.N.E.M. refuse de payer à l'intimée les allocations de chômage afférentes aux jours fériés des 1er et 12 juin
  6. Son organisme de paiement lui réclame le remboursement de la somme de 48,39 euros qui y correspond.
  7. La demande. L'intimée demande à conserver le bénéfice du paiement des allocations de chômage relatives aux journées des 1er et 12 juin
  8. Le jugement. Le tribunal déclare l'action recevable et fondée. Il constate que plus de trente jours se sont écoulés entre la date de la fin des prestations de travail de l'intimée et les deux jours fériés qui sont en cause. Le tribunal estime que l'intimée ne peut prétendre au paiement de la rémunération de ces deux jours par son employeur, en application de l'article 14, 2° de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
  9. L'appel. L'O.N.E.M. fait valoir que l'employeur doit payer la rémunération pour les jours fériés qui surviennent dans les trente jours qui suivent la fin du contrat de travail, sans exception, en application de l'article 14, 2° de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
  10. Fondement. L'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit que le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, pour pouvoir bénéficier d'allocations. L'article 46 du même arrêté royal dispose que pour l'application de son article 44, le salaire afférent aux jours fériés est considéré comme rémunération. En application de l'article 12, 3°, c) de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, le travailleur conserve le droit à la rémunération afférente aux jours fériés qui surviennent pendant la période de trente jours qui suit le début de la suspension de l'exécution du contrat de travail résultant d'une maladie. Aux termes de l'article 14, 2° du même arrêté royal, l'employeur reste tenu de payer la rémunération pour les jours fériés qui surviennent dans les trente jours qui suivent la fin du contrat de travail ou des prestations de travail, pour autant que le travailleur soit resté au service de l'entreprise, sans interruption qui lui soit attribuable, pendant une période de plus d'un mois. Les deux branches envisagées par cette dernière disposition, le sont à titre alternatif et non cumulatif. La situation de l'intimée rentre dans le présupposé de la disposition en cause en sa seconde branche, de manière exclusive. En application de l'article 14, 2° de l'arrêté royal de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, l'employeur de l'intimée n'est pas tenu de lui payer la rémunération pour les jours fériés qui surviennent au-delà des trente jours qui suivent la fin de ses prestations de travail. La fin des prestations de travail de l'intimée se situe à la date du 8 février
  11. Les deux jours fériés du 1er et 12 juin 2000 se situent au delà des trente jours qui suivent la fin des prestations de travail de l'intimée. La fin du contrat de travail n'a pu faire naître en l'espèce, en faveur de l'intimée, un second droit au paiement de la rémunération pour les jours fériés qui surviennent dans les trente jours qui lui succèdent. L'appelant n'invoque aucun argument et ne produit aucun élément susceptible d'entraîner une appréciation différente de celle du tribunal. L'appel n'est pas fondé. Le jugement est confirmé. Indications de procédure Vu en forme régulière les pièces du dossier de procédure à la clôture des débats le 28 octobre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 2 mai 2005 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. : 1841/2001); - la requête de l'appelant, déposée le 23 mai 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier du tribunal du travail reçu au greffe le 27 mai 2005, - le dossier de l'Auditorat général du travail, reçu au greffe le 27 mai 2005, - les conclusions de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 3 juin 2005, les conclusions de la partie intimée y déposées le 8 juin 2005, - la demande de fixation sur la base de l'article 750 du Code judiciaire, reçue au greffe le 21 juin 2005, Entendu à l'audience du 28 octobre 2005 les conseil et représentant des parties en leurs explications, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée, Vu l'avis du Ministère public déposé par écrit au greffe de la Cour de céans en date du 25 novembre 2005, notifié par lettre du 28 novembre 2005 aux parties, auquel personne n'a répliqué, Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit conforme de Monsieur Yves DELOGE, substitut général, Déclare l'appel recevable, Le déclare non fondé, Confirme le jugement dont appel, Met, comme de droit, à la charge de l'appelant, les dépens d'appel non liquidés pour lui-même, à défaut de production du relevé prévu par l'article 1021 du Code judiciaire et nuls pour l'intimée. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Lambertine JACQUEMIN, Conseiller social au titre de travailleur, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE SIX, par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés par Angélique GILLES, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060113.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.