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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060116.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060116.1 No Rôle: 30903-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-01 04:06 Fiche Il n'y a lieu d'interroger l'expert judiciaire désigné sur le renversement éventuel de la présomption légale de causalité entre l'accident et la lésion qu'à la condition que l'assureur-loi fournisse préalablement un commencement de preuve contraire ou à tout le moins un indice autorisant à penser qu'il pourrait ne pas y avoir de lien causal. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . ACCIDENTS DU TRAVAIL Risques professionnels - ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur privé) - Présomption légale de causalité entre l'accident et la lésion - Renversement - Conditions Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 35bis - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Risques professionnels ACCIDENT DU TRAVAIL Evénement soudain Preuve Enquête Présomption légale de causalité entre l'accident et la lésion Renversement Conditions L. 10 avr. 1971, art.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 16 janvier 2006 R.G. : 30.903/02 9ème Chambre EN CAUSE : S.A. WINTERTHUR ASSURANCES (qui a repris les droits et obligations de la S.A. COMMERCIAL UNION BELGIUM ou C.U.B. en abrégé), APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Rodrigue CAPART qui se substitue à Maître Noël SIMAR, avocats, CONTRE : A. Muarrem, INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Thibault BOUVIER, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 21 novembre 2005, notamment : - l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 20 septembre 2004 par la chambre de céans, ainsi que les pièces qui s'y trouvent visées; - le procès-verbal de l'enquête d'office ordonnée par cet arrêt et tenue en chambre du conseil le 2 novembre 2004; - les conclusions de l'appelante au principal, déposées au greffe de la Cour le 26 mai 2005, et les conclusions de l'intimé au principal, y reçues le 13 septembre 2005; - la demande de fixation de la cause à l'audience, cosignée par les parties et reçue au greffe de la Cour le 13 septembre 2005, ainsi que l'avis de fixation, envoyé aux parties le même jour, pour l'audience du 21 novembre 2005; - le dossier de l'appelante au principal, déposé à cette audience; Entendu à la même audience les conseils des parties en leurs moyens et explications. I. SUR LE FONDEMENT DE L'APPEL PRINCIPAL
  2. - Rappel La Cour, par son arrêt du 20 septembre 2004, a reçu l'appel principal. Elle a aussi déclaré celui-ci en partie non fondé "dans la mesure où c'est à bon droit que les premiers juges qualifient d'événement soudain, susceptible de constituer un accident du travail, l'action soudaine sur l'organisme de la victime du mouvement et de l'effort que cette dernière soutient avoir accomplis en soulevant la porte du garage au cours de l'exécution de son contrat de travail et qui ont pu être à l'origine de la lésion présentée par elle". Concernant la preuve de cet événement soudain, qui se serait passé le 31 mars 2000 aux environs de 5 heures 45 du matin, alors que M. Muarrem A... s'apprêtait à prendre son service de chauffeur de bus au dépôt de Villers-le-Bouillet, la Cour a relevé ce qui suit : "L'accident invoqué est survenu en l'absence de tout témoin direct, ce qui est au demeurant bien normal compte tenu du temps et du lieu auxquels il s'est produit. La preuve de son existence repose donc d'abord sur la déclaration de la victime. Il faut cependant contrôler si cette déclaration est corroborée ou contredite par d'autres éléments du dossier. A cet égard, les dossiers des parties, notamment celui de la victime, sont minces et présentent une lacune. Il est regrettable en effet qu'il ne s'y trouve aucune déclaration circonstanciée de l'employeur (...). Certes, celui-ci n'a pas été le témoin direct de l'accident, mais il est intervenu dans les faits qui l'ont suivi. La relation qu'il pourrait donner de ces derniers serait de nature, selon son contenu, à confirmer ou à contrarier la version du travailleur. Il est étonnant que M. Muarrem A..., qui a la charge de la preuve, n'ait pas produit une attestation détaillée de cette personne. Il est dommage aussi que l'assureur ne l'ait pas interrogée, alors que son nom est mentionné sur la déclaration d'accident du travail". En conséquence, avant de vider le litige, la Cour a ordonné d'office l'audition de l'employeur de la victime.
  3. L'enquête d'office La version de l'accident litigieux telle que donnée par M. Muarrem A... se trouve solidement confortée par la déposition précise faite sous la foi du serment par son patron. Celui-ci a décrit le lieu de l'accident et en particulier la grande porte en aluminium du garage, qu'il fallait à l'époque ouvrir à la main en la soulevant énergiquement. Il a souligné l'effort intense requis par cette opération, ainsi que le mouvement de torsion du tronc qu'elle imposait en raison de l'emplacement de la poignée. Il a aussi relaté l'appel téléphonique que son ouvrier lui avait adressé au moment des faits pour lui signaler qu'il s'était fait mal au dos en faisant basculer cette porte. Le témoin a également exposé qu'il s'était alors rendu sur place et avait pu constater les signes de la douleur dorsale éprouvée par l'intéressé. Enfin, il a fait état des qualités professionnelles de ce dernier, à son service depuis 1993, "le plus assidu des membres de son personnel", qui "n'est vraiment pas un roublard" et ne peut être soupçonné "d'avoir déclaré un faux accident du travail". Tous ces éléments du témoignage recueilli, qu'ils relèvent de la description objective des faits ou des appréciations sur la personnalité de la victime, contribuent à confirmer et à corroborer la version de celle-ci. L'assureur-loi, quant à lui, prétend épingler une contradiction entre la déclaration du témoin, qui a précisé avoir reçu l'appel téléphonique de son chauffeur vers 5 heurs 45, et la déclaration de ce dernier, qui aurait indiqué avoir averti son employeur aux environs de 7 heures 40, comme cela ressortirait, selon l'assureur, de "sa réponse du 13 avril 2000" (dern. concl. appel. princ., p. 2). Il n'est cependant pas possible d'avoir égard à cette réponse alléguée, dont il n'existe aucune trace ni dans le dossier de la victime, ni dans celui de l'assureur qui, par ailleurs, n'a pas annexé à ses conclusions l'inventaire de ses pièces, contrairement au prescrit de l'article 743, alinéa 2, du Code judiciaire. Ce qu'il échet plutôt de constater, c'est que M. Muarrem A... a signalé à plusieurs reprises, à partir de sa réponse à une lettre de la compagnie d'assurances du 19 mai 2000 (cf. son doss., pièce n° 2), qu'il avait dû, après s'être fait mal au dos en ouvrant la porte, s'allonger sur le sol pendant une vingtaine de minutes avant de pouvoir prévenir son patron. Il résulterait de cette circonstance, si l'accident s'est effectivement produit vers 5 heures 45, que le blessé aurait appelé son employeur un peu après 6 heures, ou encore, si cet appel a bien eu lieu vers 5 heures 45, que l'accident serait survenu un peu avant 5 heurs 30, ce qui correspondrait au demeurant, comme il appert du témoignage recueilli, à l'heure habituelle de l'arrivée de l'intéressé au garage. Il est en tout cas manifeste que cette légère incertitude chronologique ne nuit pas à la coïncidence quasi parfaite entre la déclaration de la victime et la déposition du témoin. Il y a donc lieu de conclure, après l'enquête d'office, que la réalité de l'événement accidentel soudain, tel que décrit plus haut, est établie à suffisance de preuve. Il suit que l'appel principal doit être tenu pour entièrement non fondé. II. SUR LE FONDEMENT DE L'APPEL INCIDENT La Cour, en son arrêt du 20 septembre 2004, a reçu l'appel incident mais a réservé à statuer sur son fondement. Par cet appel, M. Muarrem A... critique le jugement déféré en ce que celui-ci, après avoir à bon droit désigné le docteur Michel MATAGNE en qualité d'expert et avant de lui confier la mission, pareillement à bon droit, de donner avis sur l'existence, la durée et le taux des incapacités de travail issues de l'accident, lui demande : "1) de dire si la lésion constatée le 31.03.2000 était exclusivement imputable à l'événement soudain décrit ci-dessus (...)", puis l'invite à se prononcer sur lesdites incapacités : "2) dans la mesure où cette lésion est imputable à l'événement soudain survenu le 31.03.2000". Il est utile de rappeler ici le prescrit de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Suivant cette disposition, quand la victime a démontré l'existence d'une lésion, ce qui a été reconnu en l'espèce par l'arrêt du 20 septembre 2004, et l'existence d'un événement soudain, ce qui a été constaté plus haut, la lésion est présumée trouver son origine dans l'accident. Toutefois, cette présomption de causalité peut être renversée par la preuve contraire à charge de l'assureur. Ceci étant, deux erreurs doivent être relevées dans la partie critiquée du libellé de la mission d'expertise décidée par le Tribunal. En premier lieu, c'est à tort que celui-ci vise une lésion "exclusivement imputable à l'événement soudain" : en effet, il suffit que la lésion soit imputable à tout le moins partiellement à cet événement, l'incapacité de travail qui en découle étant alors entièrement attribuée à l'accident. En second lieu, les termes de la mission, invitant l'expert à dire si la lésion est imputable à l'accident, tendent à priver la victime du bénéfice de la présomption légale de causalité. Il conviendrait plutôt de demander à l'expert, dans la perspective du renversement éventuel de cette présomption, de dire s'il est établi, au plus haut degré de vraisemblance possible, que la lésion n'est pas imputable, même partiellement, à l'événement accidentel soudain. Mais M. Muarrem A..., en son moyen à l'appui de son appel incident, va plus loin : il soutient qu'il n'y a pas lieu du tout d'interroger l'expert à propos du lien de causalité entre l'accident et la lésion et du renversement de la présomption légale, parce que l'assureur n'a jamais fourni à cet égard, en la présente cause, le plus petit commencement de preuve, ni même le plus petit élément de doute. Il est certain que l'assureur, comme il le souligne en ses conclusions, est en droit de rapporter la preuve contraire à la présomption légale : nul n'a songé à lui contester ce droit ni à en contrarier l'exercice dans la procédure en cours. Il est clair aussi que la preuve contraire qui lui incombe ne doit pas procéder d'une certitude absolue : il lui suffit d'établir qu'il est hautement vraisemblable qu'il n'existe aucune relation caténaire, même partielle, entre l'accident et la lésion. Il n'est pas contestable non plus que l'expertise judiciaire constitue un mode de preuve. Mais l'octroi du bénéfice de ce mode de preuve n'est pas automatique : il revient à la partie qui en sollicite l'usage de fournir au préalable, certes pas la preuve elle-même, mais un commencement de preuve, voire au minimum un simple indice. Ainsi, à titre d'exemples, le travailleur qui soutient être atteint d'une incapacité de travail indemnisable par l'assurance maladie- invalidité ou le travailleur qui allègue une aggravation de l'incapacité de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont-ils habituellement invités par le juge, avant de recourir aux lumières d'un expert, à produire un document médical attestant que la situation invoquée est à tout le moins plausible. Cette exigence est quelquefois traduite par la formule selon laquelle "une expertise judiciaire se mérite". De même est-il légitime d'imposer à l'assureur-loi, lorsqu'il sollicite l'avis de l'expert judiciaire sur le renversement éventuel de la présomption légale de causalité entre l'accident du travail et la lésion, de fournir auparavant un commencement de preuve ou à tout le moins un indice autorisant à douter de la réalité de ce lien causal. Or il se trouve en l'espèce que l'assureur-loi ne produit aucun élément à ce sujet, tel une attestation de celui de ses médecins qui a examiné le patient. Qui plus est, il est toujours resté en défaut de le faire, malgré qu'il y a été expressément invité par les conclusions de la victime, ainsi que par la Cour lors d'une précédente audience. En ces conditions, il y a lieu de supprimer, dans le libellé de la mission d'expertise confiée par les premiers juges au docteur MATAGNE, les points 1) et 2) qui consistent à l'interroger, en termes par surcroît erronés, sur le lien de causalité entre l'accident et la lésion, ce lien étant légalement présumé et nul élément n'ayant été fourni en vue de l'administration d'une preuve contraire. Il suit que l'appel incident est fondé. III. RENVOI DE LA CAUSE Il échet de confirmer l'expertise judiciaire pour le surplus et, partant, de renvoyer la cause devant le Tribunal du travail de Huy en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 20 septembre 2004 et vidant sa saisine, Déclare l'appel principal ENTIEREMENT NON FONDE, Déclare l'appel incident TOTALEMENT FONDE, Confirme le jugement attaqué du 13 février 2002, moyennant, au septième feuillet de ce jugement, les modifications suivantes au libellé de la mission d'expertise : 1) suppression des points 1) et 2), 2) remplacement des mots "et notamment" qui pré- cèdent, par les mots "à savoir", Délaisse à l'appelante au principal les dépens d'appel, non liquidés pour elle-même en l'absence du relevé prévu par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés pour l'intimé au principal au montant de 337,87 EUR conformément au relevé, non contesté, figurant au bas de ses dernières conclusions, Renvoie la cause devant le Tribunal du travail de Huy en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Marie BAGUETTE, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, par le même siège, à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C (salle I au 2ème étage), le SEIZE JANVIER DEUX MILLE SIX, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060116.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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