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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060116.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060116.2 No Rôle: 33305-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 04:06 Fiche Ni les dispositions légales qui définissent l'objet de la demande de révision ni l'article 2 du Code civil ne permettent de remettre en cause, à l'occasion d'une telle demande, l'existence de la maladie professionnelle antérieurement reconnue au motif que les critères d'identification de cette maladie ont été entre-temps réglementairement modifiés. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . MALADIES PROFESSIONNELLES Risques professionnels - MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) - Modification réglementaire des critères d'identification de la maladie - Inapplicable lors de la procédure de révision Bases légales: Loi - 30-06-1970 - 35bis - 02 Lien DB Justel 19700630-02 Texte de la décision Risques professionnels MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) Demande en révision Modification de la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation Modification relative aux affections ostéo-articulaires Inapplicable lors de la procédure de révision L. coord. 3 juin 1970, art. 35bis, al. final; A.R. 28 mars 1969, mod. par A.R. 2 août

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 16 janvier 2006 R.G. : 33.305/05 9ème Chambre EN CAUSE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (F.M.P.), APPELANT, comparaissant par Maître Thierry KLEYNTSENS qui se substitue à Maître Georges DEHOUSSE, avocats, CONTRE : A. Angelo, INTIME, comparaissant par Maître Albert FRAIKIN qui se substitue à Maître Frédéric KERSTENNE, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 21 novembre 2005, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 17 mars 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 11ème chambre (R.G. : 344.029); - la requête formant appel de ce jugement, déposée au greffe de la Cour le 28 avril 2005 et régulièrement notifiée à l'intimé; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 4 mai 2005; - les conclusions de l'intimé, déposées à ce greffe le 19 mai 2005, et les conclusions de l'appelant, y reçues le 14 octobre 2005; - les dossiers des deux parties, déposés à l'audience du 21 novembre 2005; Entendu les plaideurs à cette audience. I. - RAPPEL
  2. - La modification réglementaire Le litige est né à l'occasion de la modification apportée par l'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 2 août 2002 (publié au Moniteur belge du 7 novembre 2002 et entré en vigueur le 17 novembre suivant) à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles. Cette modification concernait les maladies ostéo-articulaires; elle a consisté à remplacer le code 1.605.01 par les codes distincts 1.605.11 et 1.605.12 dans les termes ci-après : Avant la modification 1.605.01 : Maladies ostéo-articulaires provoquées par les vibrations mécaniques. Après la modification 1.605.11 : Affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques. 1.605.12 : Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège.
  3. Les antécédents de la cause L'intimé est né le 2 août
  4. Par décision définitive du F.M.P. du 13 janvier 1984, il a été reconnu atteint, depuis le 5 février 1982, d'une maladie professionnelle consistant dans une maladie ostéo-articulaire provoquée par les vibrations mécaniques, au niveau, d'une part, des membres supérieurs et, d'autre part, de la colonne lombaire. En exécution d'un arrêt rendu le 16 août 1999 par la Cour du travail de Liège, l'intimé est indemnisé depuis le 1er septembre 1998 en fonction d'une incapacité permanente de travail de 22%, soit 10% pour les membres supérieurs et 12 % pour la région lombaire. Cette incapacité coïncide avec l'incapacité physique du patient puisque les facteurs socio-économiques ne sont plus pris en compte à partir du premier jour suivant le mois au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans. Le 9 septembre 2003, l'intimé a introduit auprès du F.M.P. une demande en révision. Il estimait, sur la foi d'un rapport de son médecin, que son incapacité s'était aggravée et atteignait, depuis le 3 juin 2003, le taux de 50 %, à savoir 20 % pour les membres supérieurs et 30 % pour la colonne lombaire.
  5. La décision litigieuse du F.M.P. La décision administrative litigieuse a été notifiée par le F.M.P. à l'intimé le 7 juin
  6. Elle consiste à maintenir, à partir de la demande du 9 septembre 2003, l'indemnisation sur la base d'une incapacité permanente de travail totale de 22 %. Cette décision ne contient aucune motivation concernant les membres supérieurs. Ultérieurement, au cours de la procédure judiciaire, le F.M.P. a suppléé à ce silence en prétendant avoir considéré qu'il n'existait pas d'aggravation à ce niveau. Pour ce qui est de la colonne lombaire, la décision énonce, en substance, les motifs ci-après : - l' "examen de la demande permet de conclure que celle-ci est fondée"; - toutefois, à la suite de la modification apportée à la liste des maladies professionnelles par l'arrêté royal du 2 août 2002, la maladie ostéo-articulaire pour laquelle une incapacité de travail a été reconnue au demandeur ne peut plus être actuellement admise comme maladie professionnelle, dès lors que des lésions dégénératives précoces n'avaient pas été constatées; - il suit qu' "il n'est pas possible de prendre en compte quelque aggravation que ce soit"; - néanmoins, le F.M.P. décide de maintenir, "pour des raisons d'équité", le pourcentage d'incapacité antérieurement octroyé.
  7. Le jugement attaqué Le 7 septembre 2004, l'intimé, demandeur originaire, a introduit une action en révision par laquelle il conteste la décision du F.M.P. et réclame la majoration de ses indemnités, calculées en considération d'une incapacité physique que l'intéressé persiste à évaluer, à compter du 3 juin 2003, au taux de 50 %, soit 20 % pour les membres supérieurs et 30 % pour la colonne lombaire. Le Tribunal a reçu l'action par un premier jugement du 23 décembre
  8. Par son jugement présentement querellé du 17 mars 2005, il désigne un expert-médecin et lui confie, pour l'essentiel, la mission d'apprécier la réalité et l'ampleur de l'aggravation invoquée, en distinguant l'affection aux membres supérieurs et celle à la colonne lombaire. Relativement à cette dernière affection, le Tribunal décide, au cours de sa motivation, ce qui suit : "Il ne peut être question, en l'état actuel de la législation, de remettre en cause, dans le cadre d'une procédure en révision de l'indemnisation due au demandeur, le principe de l'existence de la maladie professionnelle reconnue ensuite d'une décision définitive antérieure (...)". II. L'APPEL
  9. Recevabilité de l'appel Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel du F.M.P. a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé par requête. Il est donc recevable.
  10. Objet de l'appel L'appelant demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en déclarant d'emblée non fondée l'action originaire de l'intimé. Il fait grief aux premiers juges de désigner un expert et de l'interroger sur l'aggravation éventuelle de l'incapacité permanente de travail résultant de l'affection dont le patient souffre tant aux membres supérieurs qu'à la région lombaire. Concernant les membres supérieurs L'appelant tient le recours à l'expertise pour inutile au seul motif "qu'aucun élément ne permet de vérifier une aggravation de l'incapacité de travail". Concernant la colonne lombaire L'appelant s'oppose à l'expertise telle que décidée par le Tribunal en exposant, en substance, la thèse suivante : - dès lors que l'action de l'intimé a été introduite après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 août 2002, il y a lieu d'appliquer les dispositions modifiées par ce dernier; - ce qui précède repose sur la jurisprudence dégagée de l'article 2 du Code civil par la Cour de cassation, selon laquelle la loi nouvelle régit, non seulement les situations nées dès son entrée en vigueur, mais aussi les effets de situations nées sous l'empire de la loi ancienne, lorsqu'ils se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle; - en conséquence, pour obtenir l'indemnisation qu'il sollicite, l'intimé "devrait prouver qu'il est atteint d'une affection de la colonne lombaire associée à des lésions dégénératives précoces provoquées par les vibrations mécaniques transmises au corps par le siège"; - toutefois, l'intimé ne rapporte pas cette preuve et ne peut d'ailleurs pas la rapporter puisque, "par décision définitive du 13 janvier 1984, il est définitivement établi que la maladie dont se plaint le (patient) est survenue le 5 février 1982, alors qu'il était âgé de près de 49 ans"; - partant, c'est à tort que les premiers juges interrogent l'expert sur l'aggravation de l'incapacité permanente de travail découlant d'une affection à la colonne lombaire, qui ne constitue plus une maladie professionnelle; - cela étant, le F.M.P. "ne remet pas en cause l'indemnisation définitivement octroyée (à l'intimé) avant l'entrée en vigueur de la modification de la liste des maladies professionnelles".
  11. Fondement de l'appel Concernant les membres supérieurs L'intimé a déposé, dès la première instance, un rapport rédigé le 10 août 2004 par son médecin-conseil qui atteste de l'aggravation de l'incapacité de travail provoquée par l'affection aux mem- bres supérieurs. Le Tribunal estime à bon droit que ce document médical justifie que l'expert soit interrogé à ce sujet. Le grief de l'appelant n'est donc pas fondé. Concernant la colonne lombaire Il ressort de l'article 35bis des lois coordonnées du 3 juin 1970 que l'allocation annuelle octroyée à la victime de la maladie professionnelle est majorée lorsque l'incapacité permanente de travail découlant de cette maladie s'est aggravée. Le même article précise que l'allocation accordée en vertu de cette aggravation ne peut prendre cours, au plus tôt, que soixante jours avant la date de la demande en révision. Il suit que la demande en révision introduite auprès du F.M.P. et l'action en révision diligentée devant le tribunal ont un objet bien déterminé : faire apprécier si l'incapacité permanente de travail résultant de la maladie professionnelle reconnue s'est aggravée ou non et faire adapter en conséquence le montant de l'allocation annuelle (cf. F. DEMET et cts, Les maladies professionnelles, De Boeck Univ., 1996, p. 113). La même appréciation limitée s'impose en cas de révision d'office opérée par le F.M.P. comme prévu par l'article 52 desdites lois coordonnées, ainsi qu'en cas de recours judiciaire éventuel contre la décision qu'il a prise. Inversement, une procédure de révision ne peut déboucher sur l'examen du maintien ou non, à la lumière de critères nouveaux, de la qualification de maladie professionnelle appliquée à l'affection dont le malade reste physiquement atteint. Les lois coordonnées ne prévoient pas la possibilité d'un tel examen dans le cadre d'une procédure de révision. Au demeurant, l'arrêté royal du 2 août 2002 ne prévoit pas non plus la mise en oeuvre, à l'occasion de pareille procédure, des nouvelles exigences auxquelles il subordonne la reconnaissance de la maladie professionnelle consistant dans une affection ostéo-articulaire. Si, d'ailleurs, il contenait une disposition en ce sens, celle-ci devrait être déclarée illégale parce que contraire aux lois coordonnées. C'est en vain que le F.M.P. tente de braver les constatations qui précèdent en invoquant, pour les appliquer à l'arrêté royal précité, les règles de droit transitoire inscrites dans l'article 2 du Code civil. Celui-ci énonce que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif. Il est vrai que la Cour de cassation ajoute qu' "en règle, la loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure, qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés" (Cass., 25 nov. 1991, J.T.T., 1992, p. 49; Cass., 2 mai 1994, Pas., 1994, 434). La haute juridiction reprend les mêmes principes en cas de réglementation nouvelle (Cass., 9 janv. 1995, J.T.T., 1995, p. 251). Cela étant, il résulte des lois coordonnées du 3 juin 1970 que la reconnaissance de la maladie professionnelle en vertu des critères réglementaires anciens constitue une situation définitivement clichée sous l'empire de ces critères. Cette situation, qu'il ne faut pas confondre avec les effets futurs qu'elle produit, ne peut être elle-même remise en question en fonction de critères réglementaires nouveaux. En conséquence, c'est à tort que le F.M.P. prétend que l'action en révision de l'intimé serait sans fondement au motif que la maladie dont il souffre ne pourrait plus être qualifiée de maladie professionnelle et ce, quand bien même l'intéressé conserve le bénéfice de son indemnisation antérieure. Corollairement, c'est avec raison que le Tribunal interroge son expert sur l'éventuelle aggravation, également attestée par le médecin de l'intimé, de l'incapacité permanente de travail (réduite en l'occurrence à l'incapacité physiologique) issue de la maladie professionnelle, antérieurement et définitivement reconnue, qui affecte le patient à la colonne lombaire. Ici encore, le grief de l'appelant n'est pas pertinent. Conclusion Des développements qui précèdent, il suit que l'appel est entièrement non fondé. Il convient aussi de confirmer la désignation de l'expert et la mission qui lui a été attribuée, dont les termes, indépendamment de la question de principe exposée et tranchée plus haut, ne sont pas contestés par les parties. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, RECOIT l'appel, le déclare NON FONDE, Confirme le jugement déféré du 17 mars 2005 en toutes ses dispositions, Délaisse à l'appelant les dépens du présent appel, non liquidés pour lui-même en l'absence du relevé prévu par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés pour l'intimé au montant de 279,62 EUR correspondant au montant réclamé de l'indemnité de procédure, Renvoie la cause devant le Tribunal du travail de Liège en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Marie BAGUETTE, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, par le même siège, à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C (salle I au 2ème étage), le SEIZE JANVIER DEUX MILLE SIX, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060116.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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