id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060116.3 No Rôle: 32450-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-01 04:06 Fiche Les réparations légales de l'accident du travail sont dues pour toutes les suites dommageables qui se manifestent postérieurement à cet accident pour autant que ce dernier en soit la cause, même partielle, même indirecte. En revanche, il n'y a pas lieu d'accorder ces réparations lorsque l'état de la victime consécutif à l'accident s'aggrave pour une cause totalement étrangère à celui-ci. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC Risques professionnels - ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur public) - Présomption légale de causalité entre l'accident et la lésion - Lésion apparue à la suite d'un événement postérieur à l'accident - Lien causal entre l'accident et cet événement Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 2,al.2 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Texte de la décision Risques professionnels ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur public) Présomption légale de causalité entre l'accident et la lésion Causalité indirecte Lésion apparue à la suite d'un événement postérieur à l'accident Lien causal entre l'accident et cet événement Enquête L. 3 juil. 1967, art. 2, al.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 16 janvier 2006 R.G. : 32.450/04 9ème Chambre EN CAUSE : G. Marie-Christine, APPELANTE, comparaissant par Maître Jean-François LAHAYE, avocat, CONTRE : LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE, représentée par son Ministre-Président, dont les bureaux sont établis à 1000-BRUXELLES, place Surlet-de-Chokier, 15/17, INTIMEE, comparaissant par Maître Jonathan WILDEMEERSCH qui se substitue à Maître Jean-François JEUNEHOMMME, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 5 décembre 2005, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 22 avril 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 4ème chambre (R.G. : 314.754); - la requête formant appel de ce jugement, déposée le 18 juin 2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée à l'intimée sous pli judiciaire expédié le même jour; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 23 juin 2004; - les conclusions de l'intimée, déposées au greffe de la Cour le 27 août 2004, et les conclusions de l'appelante, y reçues le 1er décembre 2004, ainsi que les conclusions additionnelles de l'intimée, y déposées le 11 août 2005; - la requête de l'intimée sollicitant la fixation de la cause à l'audience en application de l'article 750, ,§2, du Code judiciaire, reçue au greffe de la Cour le 21 septembre 2005, et l'ordonnance du 11 octobre 2005, notifiée aux parties le 12 octobre, fixant la cause à l'audience du 5 décembre 2005; - les dossiers des parties, déposés à cette audience; Entendu les plaideurs à la même audience. I. RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a donc été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Partant, il est recevable. II. RAPPEL DES ANTECEDENTS
- L'accident du travail Le 29 mars 1994, l'appelante s'est blessée à l'épaule droite et au coude gauche en faisant une chute dans les escaliers pendant l'exercice de sa fonction d'enseignante au Collège Saint-François d'Assise à Ans, établissement subventionné par la Communauté française de Belgique, actuellement intimée. Cet accident du travail entraîne l'application de : 1) la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, 2) l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. L'appelante est restée en incapacité temporaire totale de travail du 30 mars au 28 octobre 1994, puis a repris sa fonction normale du 29 octobre 1994 au 22 janvier
- Elle a fait une rechute le lendemain 23 janvier et a interrompu depuis lors ses activités professionnelles. A une date indéterminée, le médecin-inspecteur du Service de santé administratif a complété un formulaire selon lequel il estimait que la patiente était à même de reprendre un service adapté à partir du 20 août 1996, dans les conditions à préciser par la médecine du travail (doss. appel., pièce n° 1). En septembre 1996, semble-t-il, la réintégration de l'intéressée dans la fonction d'éducatrice (ou de professeur ?) a été refusée par la direction du Collège. Les parties n'ont produit aucune pièce concernant cette circonstance. Le 12 novembre 1996, le médecin en chef-directeur du Service de santé administratif a notifié à l'appelante sa décision de considérer qu'elle était définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais qu'elle demeurait néanmoins apte à prester des services dans les conditions à faire préciser par le service médical du travail et en tout cas sans sollicitation importante du membre supérieur droit (doss. appel., pièce n° 2). A une date indéterminée mais proche du 4 octobre 2000, le Service de santé administratif a notifié à l'appelante les conclusions d'expertise médicale prises en degré d'appel, suivant lesquelles, à la suite de l'accident du travail du 29 mars 1994, son état était consolidé à la date du 15 janvier 1998 avec une incapacité permanente de travail de 3 % en raison de "séquelles douloureuses d'entorse à l'épaule droite avec limitation antalgique de sa mobilité" (doss. appel., pièce n° 3).
- La procédure judiciaire Le 11 mai 2001, l'appelante, demanderesse originaire, a assigné l'intimée, primitivement défenderesse : elle contestait la décision ci-dessus tant sur la date de la consolidation que sur le taux de l'incapacité permanente de travail et, en vue d'obtenir la juste réparation des dommages résultant de l'accident du 29 mars 1994, elle sollicitait au préalable la désignation d'un expert-médecin. Par jugement du 29 mai 2001, le Tribunal a confié au docteur Huguette SCHREIBER la mission de dire, en substance, si les lésions dont la demanderesse serait atteinte sont la conséquence dudit accident et, dans l'affirmative, de donner avis sur les taux et durées des incapacités temporaires de travail, ainsi que sur la date de la consolidation et sur le taux de l'incapacité permanente de travail. Au terme de son rapport, daté du 5 juin 2002, l'expert a confirmé les conclusions du Service de santé administratif; dans le corps de son rapport, il a développé les explications suivantes : - l'accident litigieux a provoqué, outre une contusion au coude gauche, une entorse bénigne de l'épaule droite; - il y a lieu d'admettre les deux périodes d'incapacité temporaire totale de travail, allant respectivement du 30 mars 1994 au 28 octobre 1994 et du 23 janvier 1995 au 14 janvier 1998, quoique la première période ait été inexplicablement longue compte tenu des examens réalisés à l'époque et quoique la rechute du 23 janvier 1995 ouvrant la seconde période n'ait guère été davantage explicable; - il convient aussi d'approuver la fixation de la consolidation au 15 janvier 1998, date retenue par le Service de santé administratif à la suite d'un nouvel examen de la patiente pratiqué le 23 octobre 1997 par le docteur ROGISTER qui a préconisé alors cette consolidation; - le taux d'incapacité permanente de travail de 3 % doit être retenu : il correspond à des séquelles se manifestant par "une douleur de mobilisation de l'épaule droite dans les mouvements extrêmes de mobilisation en hauteur" (rapp., p. 23); - cela étant, à partir de la fin 1996, il y a eu une dégradation de l'état psychologique et physique de l'appelante qui a développé une névrose avec répercussion somatique consistant dans une aggravation, non simulée, de l'impotence fonctionnelle du bras droit; - le docteur Emile NOLS, neuropsychiatre consulté par l'expert au titre de sapiteur, a décrit la situation comme suit : "Le tableau mental présenté est celui d'une forme de névrose de destinée, déter-minant le besoin de péjorer la symptomatologie somatique dans le but inconscient de satisfaire certaines tendances masochiques et à l'aide d'une composante paranoïaque" (son rapp., p. 10); - cette névrose a trouvé sa cause, à tout le moins partielle, dans la décision de refus de réintégrer l'appelante dans sa fonction en septembre 1996, cause associée à des problèmes personnels, notamment des déboires conjugaux; - toutefois, l'expert retient que cette décision a été sans rapport avec l'accident du travail; il écrit à ce propos : "En septembre 1996, l'intéressée veut reprendre ses activités professionnelles; elle est acceptée comme éducatrice par la directrice, puis on lui fait savoir que, pour des raisons administratives, elle ne peut être acceptée à ce type de poste. Elle ne reprend donc aucune activité à partir de ce moment" (rapp., p. 21); - l'expert en déduit : "L'état actuel du membre supérieur droit que l'intéressée dit ne plus utiliser (alors que les clichés sont normaux) n'est pas une conséquence de l'accident du travail, mais du fait que, deux ans et demi après l'accident, l'intéressée n'a pu reprendre d'activité professionnelle pour raison administrative, après quoi elle a fait une réelle fixation sur son épaule droite amenant à la situation actuelle" (rapp., p. 23). Bref, si l'on comprend bien, le docteur SCHREIBER se prononce en faveur de l'évaluation de l'incapacité permanente de travail au taux de 3 % en tenant compte, non pas de l'état réel et vérifiable de l'appelante, mais de l'état qui aurait été le sien abstraction faite de l'affection psycho-somatique dont elle est effectivement atteinte. Par le jugement présentement déféré du 22 avril 2004, le Tribunal entérine le rapport d'expertise. Il déclare "la demande fondée" (mais il faudrait plutôt lire : non fondée). Il dit que l'accident du travail du 29 mars 1994 a entraîné les incapacités suivantes : incapacité temporaire totale de travail du 30 mars 1994 au 28 octobre 1994 et du 23 janvier 1995 au 14 janvier 1998; incapacité permanente de travail de 3 % à compter du 15 janvier
- III. OBJET DE L'APPEL L'appelante conteste ce jugement comme elle avait contesté la décision du Service de santé administratif. Elle développe une argumentation qui peut être synthétisée comme suit : - le jugement attaqué repose sur une erreur de fait commise par l'expert : la décision de refus de réintégration opposée à l'appelante en 1996 était due, non pas à des raisons administratives étrangères à l'accident de 1994, mais au handicap physique issu de ce dernier; la directrice du Collège n'a pas voulu remettre au travail un professeur qui aurait constitué une charge pour son établissement; elle a aussi prétendu qu'elle ne disposait pas de poste adapté; - il existe dès lors une relation causale indirecte, par le truchement de ce refus de réintégration, entre l'accident du travail du 29 mars 1994 et la névrose dont les conséquences psychosomatiques doivent être prises en compte pour estimer l'ampleur de l'incapacité permanente de travail. A titre principal, l'appelante demande à la Cour de "Renvoyer le dossier à l'expert SCHREIBER en lui demandant d'évaluer l'incapacité permanente de travail dont la concluante reste atteinte si l'on considère l'état physique de celle-ci comme une suite indemnisable de l'accident du travail". En ordre subsidiaire, elle sollicite l'autorisation de "prouver par toute voie de droit, témoins compris, que le refus de la directrice du Collège Saint-François d'Assise de la réintégrer comme professeur à la fin de l'année 1996 était dû à son handicap, la directrice ne voulant pas assumer la charge que cela représentait et prétendant ne pouvoir proposer un travail adapté". IV. FONDEMENT DE L'APPEL
- Quelques principes Les "réparations légales de l'accident du travail sont dues pour toutes les suites dommageables qui se manifestent postérieurement à cet accident, pour autant que ce dernier en soit la cause, même partielle, même indirecte. En revanche, il n'y a pas lieu d'accorder ces réparations lorsque l'état de la victime consécutif à l'accident s'aggrave pour une cause totalement étrangère à ce dernier" (C.T. Liège, 9ème ch., 15 sept. 2003, D...M...c. AXA BELGIUM, R.G. : 26.424/97, et les réf. cit.). Ainsi la Cour de cassation a-t-elle admis, pour déterminer l'indemnisation, la prise en compte d'une seconde lésion, apparue à la suite d'un événement postérieur à l'accident du travail, mais en relation causale avec celui-ci, étant indifférent que cet événement soit survenu dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, ou encore qu'il soit banal ou non (Cass., 8 janv. 1990, Pas., 1990, I, 539). Par ailleurs, il découle de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1967 que lorsque la victime établit l'existence d'un événement soudain et d'une lésion, celle-ci est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, avoir été causée par l'accident. Cette relation causale légalement présumée peut être partielle. Elle peut aussi être indirecte, c'est-à-dire passer par un élément intermédiaire qui a lui-même un lien causal tant avec l'accident qu'avec la lésion (C.T. Liège, 3ème ch., 27 nov. 1995, ROYALE BELGE c. P..., R.G. : 23.300/95; C.T. Liège, 9ème ch., 9 sept. 1998, T... et A.N.M.C. c. AXA BELGIUM, R.G. : 26.132/97; C.T. Liège, 9ème ch., 12 sept. 2001, ZURICH c. G..., R.G. : 28.996/00; C.T. Liège, 9ème ch., 30 mai 2002, ASSUBEL c. H..., R.G. : 29.911/01; v. aussi T.T. Nivelles, 5 janv. 2005, C.D.S., 2005, p. 413). Il faut aussi rappeler que cette présomption de causalité "ne peut être écartée au motif que la lésion invoquée est postérieure à la lésion constatée au moment de l'accident" (Cass., 29 nov. 1993, Pas., 1993, I, 1062 et J.T.T., 1994, p. 187). C'est à l'institution publique pour laquelle la victime exerce sa fonction qu'il appartient, le cas échéant, de renverser la présomption légale en démontrant qu'il n'existe aucun lien causal, même partiel ou indirect, entre l'accident et la lésion, fût-elle postérieure à celle constatée lors de l'accident, c'est-à-dire en établissant que cette lésion est entièrement et exclusivement imputable à l'organisme de la victime, sans aucune incidence de l'accident.
- En l'espèce Sachant que la lésion visée par la loi couvre aussi bien une lésion physique qu'une affection mentale, l'appelante prouve, sur la base du rapport de l'expert et du rapport de son sapiteur neuropsychiatre, l'existence d'une lésion postérieure à celle constatée lors de l'accident du 29 mars 1994, à savoir une névrose, avec effets psychosomatiques, qu'elle a développée à partir de la fin de l'année
- L'appelante invoque aussi que cette seconde lésion est en relation partielle et indirecte avec l'accident, par le truchement de la décision de refus de réintégration qui, selon elle, a été la conséquence du handicap provoqué par l'accident et a constitué la cause, ou en tout cas l'une des causes, de sa pathologie mentale. Cette relation causale, même indirecte, est présumée par la loi et c'est à l'intimée qu'il incombe éventuellement de la renverser en démontrant la rupture du lien causal, c'est-à-dire en prouvant que, comme elle le prétend, la décision de refus d'intégration répondait à des raisons complètement étrangères à l'accident. L'intimée ne rapporte pas cette preuve ni n'offre de la rapporter. En revanche, l'appelante sollicite l'autorisation d'établir au contraire par témoins que la décision visée trouve sa cause dans l'accident parce qu'elle a été prise en considération du handicap physique qui l'affectait consécutivement à cet accident. Aucune des pièces déposées par les parties ne concerne cette fameuse décision, dont la Cour ne connaît donc avec certitude ni l'origine réelle, ni l'objet exact, ni même la date précise et l'auteur véritable. Aussi, afin d'y voir plus clair et avant de statuer sur le fondement de l'appel, il est opportun d'autoriser l'enquête réclamée par l'appelante. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, RECOIT l'appel, Avant de statuer sur son fondement, Autorise l'appelante, en application de l'article 915 du Code judiciaire, à prouver par témoin(s) le fait qu'elle a libellé la preuve dans les termes suivants : "Le refus de la directrice du Collège Saint-François d'Assise de réintégrer (Madame Marie-Christine G.) comme professeur à la fin de l'année 1996 était dû à son handicap, la directrice ne voulant pas assumer la charge que cela représentait et prétendant ne pouvoir proposer un travail adapté", Dit que les lieu, jour et heure de l'enquête seront fixés par ordonnance sur requête de l'appelante, après que celle-ci aura adressé au greffier de la présente chambre la liste des ses témoins conformément à l'article 922 du code précité, Réserve les dépens, Renvoie la cause au rôle. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C (salle I au 2ème étage), le SEIZE JANVIER DEUX MILLE SIX, par le même siège, à l'exception de M. Alfred KREEMER, remplacé uniquement pour le prononcé par M. Jean-Marie BAGUETTE, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (C.j., art. 779), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060116.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div