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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060116.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060116.5 No Rôle: 7954-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-02 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-01 04:06 Fiche Aux termes de l'article 792 du Code judiciaire, le délai pour former appel est d'un mois à compter de la notification. La date de l'acte ou l'événement, en l'occurrence l'envoi du pli judiciaire, qui donne cours au délai d'appel s'entend, au sens de l'article 52, alinéa 1er, du Code judiciaire, de celle de la remise de ce pli judiciaire aux services de la poste, et non pas de celle de la présentation ou de l'acceptation par son destinataire. Lorsque l'appelant fait le choix de ne pas introduire son appel dans les formes prévues à l'article 1056, 1°, 3° ou 4°, du Code judiciaire, mais de recourir - optant dans ce cas pour la voie du dépôt de la requête au greffe prévue par l'article 1056, 2°, du Code judiciaire - à l'envoi de sa requête au greffe par courrier ordinaire, il court et doit assumer le risque d'un dépôt tardif. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Droit judiciaire Code judiciaire Appel Recevabilité Prise de cours du délai d'appel Notification du jugement déféré Evénement qui fait courir le délai d'appel Envoi d'un pli judiciaire Remise du pli aux services de la Poste Expiration du délai d'appel Requête d'appel adressée au greffe par pli ordinaire Date du dépôt Bases légales: Code Judiciaire - 32al.2,52,al.1e Code Judiciaire - 792,1056 Texte de la décision N° d'ORDRE :N° de Répertoire 42 D.P./16/06 Droit judiciaire Appel Délai Notification du jugement déféré Requête d'appel adressée au greffe par courrier ordinaire Articles 1056 et 792 du Code judiciaire COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 16 janvier 2006 R.G. n° 7.954/03 12ème Chambre EN CAUSE DE : L. Robert, APPELANT, comparaissant en personne, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE CINEY, dont les bureaux sont établis Résidence du Parc Saint-Roch, Clos de l'Hermitage, 1 à 5590 CINEY INTIME, comparaissant par Me Stéphane WEYNANT loco Me Pierre-Yves GILLET, Avocats, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 11 octobre 2005 par le Tribunal du travail de Dinant, 7ème Chambre; Vu la requête d'appel expédiée par courrier ordinaire le 17 novembre 2005, reçue au greffe de la Cour le 21 novembre 2005 et régulièrement notifiée; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 14 décembre 2005; Vu les conclusions et le dossier de l'appelant reçus au greffe de la Cour le 14 décembre 2005; Vu le dossier de l'Auditorat général reçu au greffe de la Cour le 15 décembre 2005; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Dinant entré au greffe de la Cour le 19 décembre 2005; Entendu les parties en leurs explications à l'audience d'introduction du 19 décembre 2005 ; Entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis donné oralement l'audience du 19 décembre 2005, les parties ne répliquant pas; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : La recevabilité de l'appel Le jugement déféré a, sur base de l'application de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, été notifié par l'envoi d'un pli judiciaire déposé, selon la date du cachet apposé sur le bulletin de dépôt à la poste, le 17 octobre

  1. L'intimé soulève en termes de conclusions le moyen de l'irrecevabilité de l'appel introduit le 21 novembre 2005, date à laquelle le courrier ordinaire contenant la requête d'appel et posté le 17 novembre 2005, est parvenu au greffe de la Cour. L'appelant expose quant à lui qu'il a reçu, le 19 octobre 2005, le pli emportant notification du jugement déféré ce que confirme le cachet apposé sur l'avis de réception signé par lui et qu'il a déposé le 16 novembre 2005 le pli ordinaire qui porte le cachet de dépôt du 17 novembre 2005 et n'est parvenu au greffe de la Cour que le 21 novembre
  2. Aux termes de l'article 792 du code judiciaire, le délai pour former appel est d'un mois à compter de la notification. La date de l'acte ou l'événement, en l'occurrence l'envoi du pli judiciaire, qui donne cours au délai d'appel s'entend, au sens de l'article 52, alinéa 1er, du code judiciaire, de celle de la remise de ce pli judiciaire aux services de la poste (art. 32, al. 2, C.J.), et non pas de celle de la présentation ou de l'acceptation par son destinataire (Cass., 9 décembre 1996, J.T., 1997, p. 687; Cass., 17 mars 1997, J.L.M.B., 1997, p. 707, note de LEVAL, G., et réf.; Cass., 26 novembre 2004, J.T., 2005, p. 554 , note van DROOGHENBROECK, J-J.). En vertu de l'article 54 du Code judiciaire, le délai établi en mois se compte de quantième à veille de quantième (Cass., 13 septembre 1996, 3è ch., R.G. S.95.0051.F/1, S.95.0060.F). Le délai d'un mois, calculé depuis le lendemain de la notification, ayant pris cours le 18 octobre 2005, le dernier jour pour former appel se trouvait être le jeudi 17 novembre 2005, soit la veille de quantième (Cass., 4 septembre 1995, J.T.T., 1996, p. 214). Lorsque l'appelant fait le choix de ne pas introduire son appel dans les formes prévues prévue à l'article 1056, 1°, 3° ou 4°, du code judiciaire, mais de recourir - optant dans ce cas pour la voie du dépôt de la requête au greffe prévue par l'article 1056, 2°, du Code judiciaire - à l'envoi de sa requête au greffe par courrier ordinaire, il court et doit assumer le risque d'un dépôt tardif (FETTWEIS, A., Manuel de Procédure civile, p. 504, n° 762, note 7). En tout état de cause, devrait-on même considérer que la notification opérée sur pied de l'article 792, alinéas 2 et 3, du code judiciaire l'a été le 18 octobre 2005 (van DROOGHENBROECK, J-J., note sous Cass., 26 novembre 2004, o.c., rappelant le point de vue de la Cour d'arbitrage du 17 décembre 2003 - arrêt n° 170/2003, M.B., 1er mars 2004 - auquel ne s'est pas ralliée la Cour de cassation), que l'appel introduit le lundi 21 novembre 2005, date de réception de la requête au greffe de la Cour, devrait être dit irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel irrecevable; Délaisse, comme de droit, à l'intimé la charge des dépens d'appel, ceux-ci à ce jour non liquidés (art. 1017 et 1021 C.J.); Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Kaerl ALLOIN, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur André BARREAU, Conseillère sociale au titre de salarié qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le SEIZE JANVIER DEUX MILLE SIX par le même siège, assistés de Monsieur José WOTERS, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060116.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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