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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060117.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060117.1 No Rôle: 31608-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-04 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-01 04:06 Fiche Lorsque le chômeur a été entendu au sujet du signataire d'une attestation, il ne doit pas être réentendu si la personne désignée par le chômeur comme signataire, entendue postérieurement par les services de l'ONEm, affirme ne pas avoir rédigé cette attestation. En effet, l'Office, par l'audition du signataire désigné, a recueilli des renseignements complémentaires sur des faits au sujet duquel le chômeur a déjà été entendu. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Chômage Décision d'exclusion et de récupération d'allocations Audition préalable Renseignements complémentaires fondant la décision Nouvelle audition. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 144§2 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Chômage Décision d'exclusion Audition préalable Renseignements complémentaires recueillis après l'audition Nécessité d'une nouvelle audition - Art. 144, ,§ 2, de l'arrêté royal du 25 novembre

  1. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 17 janvier 2006 R.G. n° 31.608/03 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur le Procureur général près les Cours d'Appel et du Travail, faisant élection de domicile à l'Auditorat général du travail de Liège dont les bureaux sont situés à 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles, 89, APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Monsieur le Substitut général M. ENCKELS, CONTRE :
  2. Madame D Stéphanie, INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE SUR INCIDENT, représentée par Monsieur M. VIDIC, délégué syndical, porteur de la procuration écrite visée à l'article 728, al. 3 du code judiciaire,
  3. L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7, INTIME, comparaissant par Maître I. MAES qui se substitue à Maître J. HERBIET, avocats. Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu contradictoirement le 5 mai 2003 par le tribunal du travail de Liège, 8ème chambre et notifié le 6 mai 2003 (R.G. N° 321.570); Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la cour du travail le 15 mai 2003 et régulièrement notifiée aux parties adverses conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 16 mai 2005; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 14 avril 2005 pour l'audience du 4 octobre 2005, conformément à l'article 751 du Code judiciaire; Vu les conclusions pour la partie appelante déposées au greffe de la cour le 20 mai 2003, les conclusions pour la première partie intimée déposées au même greffe le 2 juin 2006 et les conclusions pour la seconde partie intimée déposées à ce même greffe le 28 avril 2005; Vu le dossier des pièces déposées par la seconde partie intimée à l'audience du 4 octobre 2005; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 4 octobre
  4. I. Quant à la recevabilité des appels. Attendu que le jugement dont appel a été notifié le 6 mai 2003; que l'appel du 15 mai 2003, régulier en la forme et introduit dans le délai légal est recevable; l'appel incident est également recevable. II. Les faits et la procédure. Des éléments du dossier, il résulte que Madame D. a sollicité le 23 mai 1996 les allocations de chômage en déclarant vivre seule rue Marengo à Liège. Le 16 mars 1998, elle renseigne vivre avec sa fille, née le 2 décembre 1997, toujours rue Marengo. Le 24 juin 1998, elle déclare vivre avec sa fille rue du Marché à Liège. Le 14 avril 1999, elle signale résider avec sa fille avenue de la Gare à Beyne-Heusay. Le 28 janvier 2000, elle renseigne vivre avec sa fille rue de Fléron à 4020 Jupille-Sur-Meuse. Les services de l'ONEm, depuis fin 1998, ont contrôlé la situation familiale réelle de Madame D. Lors de ces contrôles, Madame D. avait produit une attestation de son ancien propriétaire, Monsieur B., rédigée le 11 février 2000 attestant qu'elle a habité seule avenue de la Gare. Le 7 décembre 2001, l'ONEm convoque Madame D. pour audition "à la suite de l'enquête qui a révélé que du 8 mai 1996 au 3 janvier 2000 vous ne pouviez prétendre qu'au taux cohabitant. En effet, vous viviez avec S., bénéficiaire d'allocations de chômage. Le trop perçu sera récupéré et vous risquez une suspension des allocations". Lors de son audition à l'ONEm le 20 décembre 2001, Madame D. affirme avoir vécu seule ou avec sa fille depuis mai 1996 et explique que c'est son ancien propriétaire, Monsieur B., qui a rédigé l'attestation du 11 février 2000 certifiant qu'elle a habité seule avenue de la gare 53 à Beyne-Heusay. Le 16 janvier 2002, les services de l'ONEm entende Monsieur B. ancien propriétaire de Madame D. Celui-ci confirme la cohabitation de Monsieur S. et de Madame D. avenue de la gare et nie formellement que l'attestation produite par la travailleuse émane de lui. Il rédige en outre ce même jour une attestation reprenant les termes de l'attestation contestée afin de comparer les écritures. Par sa décision du 7 février 2002, l'Office décide : - d'exclure Madame D. du droit aux allocations au taux isolé du 8 mai 1996 au 9 mars 1998 pour l'admettre au cours de cette période au taux cohabitant, - de l'exclure du droit aux allocations au taux attribué aux travailleurs ayant charge de famille du 10 mars 1998 au 3 janvier 2000 pour l'admettre au cours de cette période au taux cohabitant, - de récupérer les allocations perçues indûment du 1er janvier 1999 au 3 janvier 2000, - et de l'exclure du bénéfice des allocations, à partir du 11 février 2002 pour une durée de 13 semaines pour avoir perçu indûment des allocations du fait d'avoir effectué une déclaration inexacte. Cette décision fut contestée. Par son jugement dont appel, le tribunal a confirmé la décision administrative. III. Positions des parties en appel. Le Ministère public fait valoir que la décision administrative doit être annulée, Madame D. n'ayant pas été reconvoquée après l'audition de Monsieur B. affirmant que l'attestation produite en son nom était un faux. Madame D. considère aussi que la décision administrative doit être annulée vu l'absence d'audition conforme. De plus, elle précise avoir toujours vécu seule ou avec sa fille au cours de la période litigieuse. L'ONEm fait valoir : - que lors de sa seconde audition, Monsieur B., le propriétaire, n'a fait que confirmer ses déclarations antérieures, - que la décision de récupération a été prise antérieurement à la seconde audition de Madame D. - qu'une nouvelle audition du chômeur ne doit être prévue que si les renseignements complémentaires aboutissent à envisager une récupération ou à majorer celle-ci, - que la cohabitation est établie pendant la période litigieuse. IV. Discussion. Le défaut d'audition préalable En vertu de l'article 142 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le directeur du bureau régional prend toutes les décisions sur le droit aux allocations. En vertu de l'article 149 dudit arrêté, il appartient, notamment, à ce même directeur de revoir une décision ayant accordé erronément des allocations. L'article 144, ,§ 1er, énonce : " Préalablement à toute décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations en application de l'article 142 ou 149, le travailleur est convoqué aux fins d'être entendu en ses moyens de défense et sur les faits qui fondent la décision ". Le ,§ 2 de l'article 144 énonce : " Le travailleur ne doit toutefois pas être convoqué si... 9° il a déjà été convoqué en application du ,§ 1er et (si)le directeur a recueilli des renseignements complémentaires sur des faits au sujet duquel le travailleur a été entendu... ". L'alinéa 2 du ,§ 2 de l'article 144 précise : " Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur doit être convoqué si la décision entraîne la récupération d'allocation sur base de l'article 170... " La décision litigieuse est une décision d'exclusion qui de surcroît entraîne une récupération en sorte que l'audition préalable est de rigueur. Il convient de vérifier si Madame D. a été entendue sur les faits qui fondent la décision. Les faits qui fondent la décision sont d'une part, la cohabitation de Madame D. avec Monsieur S. et d'autre part, plus spécialement quant à la hauteur de la sanction, la durée de la période litigieuse, les déclarations des propriétaires et la production d'une fausse attestation. Madame D. a été entendue quant à sa cohabitation avec Monsieur S. et ce à plusieurs reprises. Ce fait n'est pas contesté. Madame D. a été également entendue quant à l'attestation produite par son propriétaire Monsieur B. En effet, en mars 2000, Monsieur B. avait été entendu par les services de l'Office et avait déclaré que durant 9 mois (d'avril 1999 à janvier 2000) Madame D. avait vécu avenue de la Gare à Beyne-Heusay avec Monsieur S. Madame D. avait remis à l'ONEm, lors d'une précédente audition au bureau régional le 15 février 2000, diverses attestations dont une de son propriétaire Monsieur B., signée le 11 février 2000, qui certifiait que : "Mademoiselle D. a habité seule au domicile avenue de la gare 53, 4610 Beyne-Heusay ". Lors de son audition du 20 décembre 2001, Madame D. a été entendue très précisément sur le fait de savoir si c'était vraiment son ancien propriétaire Monsieur B. qui avait rédigé l'attestation du 11 février
  5. Elle a déclaré à cette occasion : " C'est vraiment Monsieur B. qui a rédigé l'attestation (et signé)du 11 février
  6. " Il est évident que si l'Office a interrogé Madame D. précisément quant au signataire de l'attestation du 11 février 2000, c'est parce qu'il avait des doutes quant à la véracité de ce document. Postérieurement, le 16 janvier 2002, l'Office a entendu à nouveau Monsieur B., le propriétaire, quant au signataire de cette attestation et Monsieur B. a certifié que celle-ci n'avait pas été rédigée par lui. Cette nouvelle audition de Monsieur B. n'énerve nullement le fait que Madame D. avait déjà été entendue le 20 décembre 2001 quant à la réalité de l'attestation de son propriétaire. Lors de l'audition de Monsieur B. le 16 janvier 2002, l'Office n'a fait que recueillir des renseignements complémentaires, et non des éléments nouveaux, sur des faits au sujet desquels Madame D. avait déjà été entendue, à savoir l'attestation du 11 février 2000 et son rédacteur. La cour considère dès lors que Madame D. ne devait pas être entendue à nouveau après l'audition de Monsieur B. le 16 janvier 2002 et que les droits de la défense ont été respectés. Il n'y a pas lieu d'annuler la décision querellée quant à ce. La cohabitation
  7. Madame D. affirme avoir vécu rue Marengo à Liège du 8 mai 1996 au 25 juin 1998 et ensuite rue du Marché 36 à Liège de juin 1996 à juin
  8. Le 16 mars 1996, Madame D. et Monsieur S. ont signé un contrat de bail pour un appartement sis rue en Mi la Ville à Jupille avec Monsieur X. propriétaire. Le contrat de bail renseigne que le preneur, soit Monsieur S. et Madame D., était domicilié rue Marengo à Liège. Le 23 mars 1996, Madame D. et Monsieur S. signent avec Monsieur X. le propriétaire, l'état des lieux. Le propriétaire explique que les locataires ont quitté l'immeuble en avril-mai
  9. Madame D. affirme n'avoir jamais vécu à cette adresse. Elle précise avoir signé le bail comme aval pour aider Monsieur S. qui payait du reste les factures de gaz et d'électricité. Il appartient à Madame D. d'établir qu'elle résidait seule ou seulement avec sa fille rue Marengo. En effet, il appartient au chômeur d'établir sa qualité d'isolé ou de travailleur ayant charge de famille, et ce au vu de l'article 110, ,§ 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ( Cfr. Cass. 3ème chambre, 1er novembre 1998, Chr.D.S. 1999, p. 62). En l'espèce, Madame D. n'a jamais été reprise comme habitant rue Marengo sur les documents communaux pour la période litigieuse. Il est établi que Madame D. a également participé le 23 mars 1996 à " l'état des lieux " de l'appartement. Le propriétaire explique que les locataires sont partis en avril-mai 1999 sans prévenir. Par son jugement du 11 mai 1999, le juge de paix du canton de Fléron a condamné Monsieur S. et Madame D. au paiement des arriérés de loyers et à la consommation d'eau impayée après avoir relevé que les locataires avaient quitté l'appartement " à la cloche de bois ". Madame D. affirme avoir résidé de juin 1998 à avril 1999 rue du Marché à Liège. Cette adresse fut renseignée à l'administration communale. Elle produit à cet effet les reçus du prix de la location. Ces reçus ne furent toutefois pas signés par le propriétaire et ne peuvent donc pas faire la preuve d'un versement de loyers. La cour considère dès lors, au vu des éléments produits, que Madame D. n'établit pas qu'elle a vécu soit seule, soit avec sa fille seulement au cours de la période s'étendant de mai 1996 à avril-mai
  10. Madame D. affirme avoir vécu seule avec sa fille d'avril 1999 à janvier 2000 avenue de la Gare à Beyne-Heusay. Le propriétaire de cette maison, Monsieur B. explique le 21 mars 2000 que Madame D. a vécu avec Monsieur S. durant les 9 mois d'occupation du logement. Le 16 janvier 2002, Monsieur B. confirmera la cohabitation en précisant avoir personnellement constaté, à plusieurs reprises, la présence de Monsieur S. chez Madame D. La cohabitation est également reprise sur les registres de la population. Monsieur S. confirme du reste s'être domicilié à cette adresse et avoir reçu son courrier à cette adresse. Durant cette période, Monsieur S. explique avoir vécu dans une chambre rue des Anciennes Houblonnières, 5/4 à Jupille. Il ne sait toutefois pas produire de contrat de bail. Entendue par les services de l'ONEm le 21 avril 2000, Madame Z., qui réside également rue des Anciennes Houblonnières 5/4 depuis 4 ans, ne se souvient pas de la présence de Monsieur S. dans l'immeuble, ni du nom de celui-ci. En outre, elle renseigne une autre personne comme étant le propriétaire de l'immeuble et précise le numéro de GSM de celui-ci. Au vu de ces éléments, la cour considère que Madame D. n'établit pas avoir vécu seule avec sa fille au cours de cette période litigieuse. La travailleuse a produit diverses attestations certifiant qu'elle vit seule avec son enfant. Ces attestations furent rédigées en février 2002 et ne concernent donc pas la période litigieuse. Il ne convient pas de tenir compte de l'attestation de Monsieur B., le propriétaire, celle-ci étant infirmée par celui-ci. On ne peut également tenir compte de l'attestation de Monsieur S., l'ami de Madame D. En effet, par sa décision du 7 février 2002, l'Office, a considéré qu'au cours d'une grande partie de la période litigieuse, Monsieur S. avait cohabité avec Madame D., l'a exclu du taux attribué au travailleur isolé et ayant charge de famille et a ordonné la récupération d'un indu. Cette décision ne fut pas contestée par Monsieur S. et est donc devenue définitive. De plus, il ne convient pas de permettre à la travailleuse d'établir par toutes voies de droit le fait qu'elle ne cohabitait pas avec Monsieur S. au cours de la période litigieuse. En effet, en l'état actuel du dossier, la travailleuse n'apporte aucun élément quelque peu précis, permettant de croire qu'au cours de la période litigieuse elle ne cohabitait pas avec Monsieur S. et qu'elle a vécu seule ou avec sa fille et plusieurs documents, à savoir le registre de la population et un contrat de bail, confirment la cohabitation. La sanction Les déclarations inexactes ont entraîné la perception indue d'allocations. La situation litigieuse a duré plus de 4 années. Au cours de cette période, Madame D. fut entendue à plusieurs reprises et avertie qu'elle devait renseigner une situation correcte, ce qu'elle ne fit pas. La sanction de 13 semaines doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Ouï Monsieur le Substitut général M. ENCKELS, en son avis oral, en partie conforme, déposé ensuite par écrit, donné en langue française et en audience publique le 15 novembre 2005, Reçoit les appels, les déclare non fondés, Confirme le jugement dont appel, Condamne la seconde partie intimée, s'il échet, aux dépens d'appel non liquidés jusqu'ores pour la première partie intimée. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, à 4000 LIEGE, le DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE SIX, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060117.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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