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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060117.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060117.2 No Rôle: 7541-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-05-18 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 04:06 Fiche Avant de décider d'une récupération d'indu, l'institution compétente doit préalablement revoir la décision antérieure d'octroi ; c'est cette révision qui va faire apparaître l'indu.En principe, un acte administratif individuel unilatéral ne peut être retiré sauf si un texte en dispose autrement. En matière d'intégration sociale des personnes handicapées, les articles 13, 16 et 17 de l'A.G.W. du 4 juillet 1996 traitent seuls de la question de la révision. Une décision de révision ne peut donc être fondée sur une autre disposition et notamment sur l'article 7 de l'A.G.W. du 3 juin 1999.Un indu ne peut être récupéré au motif qu'un tiers aurait pu être condamné à rembourser les sommes versées par l'Agence à la personne handicapée dès lors que celle-ci n'a pris aucun engagement à signaler l'existence d'une possibilité de récupération auprès d'un tiers. L'article 13 de l'A.G.W. fait obligation à la personne concernée de communiquer toute modification de sa situation à l'Agence et ouvre à celle-ci le droit à une action en répétition sauf lorsque l'appréciation inexacte qui a entraîné l'octroi indu est imputable à l'Agence.L'appréciation faite par l'Agence d'accorder un octroi sans s'inquiéter des suites données au dossier pénal et de la possible intervention d'un tiers constitue une faute de l'Agence qui empêche toute récupération lorsque le tiers n'a pas été condamné à intervenir pour indemniser la personne handicapée en concurrence avec les interventions de l'Agence. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . RECLASSEMENT SOCIAL DES HANDICAPES PERSONES HANDICAPEES Intégration sociale Aide matérielle Récupération d'indu Révision Tiers responsable Action potentielle contre lui Conditions d'existence d'un indu et de la possibilités de procéder à la révision Bases légales: Arrêté Région Wallonne - 04-07-1996 - 13,16et1 Arrêté Région Wallonne - 03-06-1999 - 7 Décret Communauté française - 06-04-1995 - 18,19et21 Texte de la décision Personnes handicapées Intégration sociale Aide matérielle Récupération d'indu Révision Tiers responsable Action potentielle contre lui Conditions d'existence d'un indu et de la possibilité de procéder à la révision Décret 6/4/1995, art. 18, 19 et 21 ; A.G.W. 4/7/1996, art. 13, 16 et 17 ; A.G.W. 3/6/1999, art. 7 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 17 janvier 2006 R.G. n° 7.541/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Jean-François G. appelant, comparaissant par Me Raphaël Papart qui remplace Me Jean-Marie Cheffert, avocats. CONTRE : L'AGENCE WALLONNE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES, en abrégé A.W.I.P.H., organisme d'intérêt public, dont le siège est sis à 6061 CHARLEROI (MONTIGNIES - SUR - SAMBRE), rue de la Rivelaine, 21 intimée, comparaissant par Me Sandrine Hermant qui remplace Me Michel Fadeur, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à l'objet de la réouverture des débats. Par arrêt du 16 novembre 2004, la Cour a invité l'Agence à déposer le dossier constitué lors de la demande d'enregistrement de l'appelant et prié les parties de s'expliquer, d'une part, sur les règles applicables en matière de révision et de récupération d'indu et, d'autre part, sur le délai de prescription tout en évoquant la possibilité de poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle.
  2. Le dépôt de pièces. L'Agence a déposé le dossier comme demandé.
  3. Les règles en matière de révision et de récupération d'indu. Les dispositions qui figurent dans la Charte de l'assuré social (loi du 11 avril 1995) ne s'appliquent pas à la matière des aides matérielles octroyées par l'Agence. Il faut donc appliquer les dispositions spécifiques contenues dans la réglementation relative à l'intégration sociale des personnes handicapées. En droit. L'article 21 du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées laisse au Gouvernement le soin de régler la procédure en révision. Il n'existe dans le décret aucune autre disposition. L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées ne contient pas plus de précision à ce propos. Par contre, l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées prévoit qu'une décision d'intervention peut faire l'objet d'une révision à l'initiative de l'Agence tandis que l'article 17 précise que la décision de révision prend cours le premier jour du mois qui suit sa notification, l'article 25 reconnaissant un effet suspensif au recours dirigé contre une décision de révision. L'article 13 du même arrêté fait, en son premier aliéna, obligation à la personne handicapée de communiquer toute modification de sa situation telle que décrite dans sa demande initiale et, par son deuxième alinéa, ouvre à l'Agence le droit à une action en répétition lorsque l'intervention a été décidée ou maintenue sur la base d'éléments qui se sont révélés frauduleux, erronés ou incomplets. Il est fait exception lorsque l'appréciation inexacte est imputable à l'Agence. Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt antérieur, il incombe à l'Agence d'établir que les conditions mises par cet article 13 à la récupération et donc à la rétroactivité de la révision sont remplies. Les conditions d'octroi ne peuvent se confondre avec les conditions mises à la révision d'un octroi. L'Agence entend opérer une distinction entre la révision d'une décision, procédure qu'elle estime non applicable en l'espèce, et la récupération d'indu et conclut que les conditions de répétition d'indu sont remplies. Ce faisant, elle perd de vue que pour prendre une décision de répétition d'un indu, l'Agence doit préalablement revoir sa décision d'octroi antérieure et que c'est parce que l'octroi va se révéler injustifié que l'indu va apparaître. L'Agence doit donc d'abord retirer sa décision d'octroi puis seulement en tirer les conséquences sur la récupération éventuelle d'un indu. Peut-elle retirer l'octroi ? " Les impératifs de sécurité juridique constituant la raison d'être du principe de non-rétroactivité condamnent le retrait d'un acte administratif en toutes hypothèses à moins qu'un texte n'en dispose autrement " . Les dispositions de l'arrêté sont ambiguës, voire contradictoires. D'une part, la décision de révision ne peut selon l'article 17 avoir d'effet rétroactif mais d'autre part, l'article 13 admet le principe de la récupération d'indu dans les hypothèses prévues ce qui implique une révision avec effet rétroactif. Le champ d'investigation de l'article 13 est extrêmement large puisqu'il vise un octroi ou un maintien (et donc vise la situation tant au moment de l'octroi qu'en cours d'octroi) et autorise la récupération si des éléments apparaissent frauduleux (ce qui va de soi puisqu'en ce cas, l'acte administratif est vicié au départ auquel cas il faut le tenir pour inexistant ) mais aussi en cas d'erreur ou de dossier incomplet sauf si l'appréciation inexacte est imputable à l'Agence. Il importe donc peu que le bénéficiaire soit ou non de mauvaise foi. Enfin, l'article 7, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999, pris en exécution de l'article 18 du décret, prévoit que l'intervention de l'Agence dans les frais exposés en matière d'aide matérielle ne se justifie pas si la personne handicapée refuse de faire valoir ses droits ou transige sur ceux-ci notamment dans le cadre d'une action en matière de responsabilité civile. La question a été posée par l'arrêt antérieur de savoir si cette disposition, qui figure dans le chapitre condition d'intervention ou autrement dit condition d'octroi, peut se voir appliquer de manière autonome sans avoir égard aux dispositions relatives à la révision lorsqu'il s'agit de procéder non à un examen de l'octroi mais à une révision d'un octroi antérieur. Il faut rappeler que l'article 21 du décret laisse au Gouvernement le soin de régler la procédure en révision et que seuls les articles 16, 17 et 13 de l'A.G.W. du 4 juillet 1996 envisagent de manière directe ou indirecte cette question. L'article 7 de l'A.G.W. du 3 juin 1999 n'est pas une disposition prise en exécution de l'article 21 du décret. Dès lors, la récupération (qui implique un octroi antérieur) ne peut être fondée sur l'article 7 sans égard aux dispositions en matière de révision (ou plus largement encore de récupération) qui figurent dans l'A.G.W. du 4 juillet
  4. L'article 18 du décret envisage le refus ou la réduction de l'octroi si le bénéficiaire s'abstient de faire valoir ses droits et n'envisage pas une révision d'un octroi et la récupération d'un indu. Il convient de se montrer restrictif quant aux conditions mises par la réglementation pour retirer un octroi : il y va de la sécurité juridique qui constitue la raison d'être du principe de non-rétroactivité du retrait d'un acte administratif individuel unilatéral. Il incombe par conséquent à la Cour d'examiner en fait si les conditions mises par la réglementation pour procéder à la révision de l'octroi antérieur et à sa suite à la récupération sont ou non réunies en l'espèce. En l'espèce. Le formulaire de demande d'intervention introduit auprès du Fonds communautaire auquel l'Agence a succédé ne comprend aucun engagement quelconque dans le chef du demandeur d'aide matérielle. L'appelant a répondu sans réserve ni tromperie aux questions posées. C'est ainsi qu'il a indiqué que l'origine de l'handicap était à rechercher dans un accident survenu sur la voie publique (mention qu'il a ajoutée d'initiative) et qu'il n'a pas été fixé de pourcentage d'invalidité. Il ne lui a pas été demandé de tenir informé le Fonds (ou ultérieurement l'Agence) des suites données au dossier pénal ouvert, ni même s'il existait ne fût-ce qu'une possibilité de recouvrement auprès d'un tiers responsable. L'intervention a donc été décidée sur la base d'éléments qui étaient corrects au départ. Le refus d'intervention notifié le 24 juillet 2001 est justifié par l'indemnisation obtenue en droit commun et n'a pas été contesté car l'appelant a bien obtenu la réparation de son dommage. Par contre, la décision querellée prise le 9 avril 2002 porte sur la récupération d'un octroi accordé par l'Agence pour l'aménagement de l'immeuble des parents de l'appelant avant que n'intervienne le jugement du tribunal correctionnel définitif et ce au motif que les frais pour lesquels l'Agence est intervenue auraient pu (dû) être pris en charge par l'assurance du tiers responsable à concurrence de 80% compte tenu du partage des responsabilités. La somme de 9.599,15 EUR est donc réclamée à l'appelant. Il n'est pas contesté que pour ces frais d'aménagement, l'appelant n'a pas été indemnisé. On peut certes s'étonner que pour d'autres interventions, il ait obtenu à la fois l'aide de l'Agence et l'indemnisation de son dommage par l'assureur et que pour ces autres interventions pour lesquelles le cumul est évident, l'Agence ne sollicite pas de récupération malgré la double indemnisation. La Cour n'est cependant saisie que par la décision querellée. En ce qui concerne les interventions dont l'Agence sollicite le remboursement, aucune fraude ne peut être reprochée à l'appelant. Le dossier introduit à l'époque était en outre complet et l'Agence n'a commis aucune erreur. La décision d'octroi était donc conforme aux prescriptions réglementaires et parfaitement justifiée compte tenu des handicaps lourds de l'appelant. Suite à la prise en charge, partielle, par l'assurance du tiers responsable, l'octroi aurait pu être revu parce qu'accordé sur la base d'un dossier qui a posteriori s'est révélé erroné dès lors qu'un élément nouveau est intervenu (l'indemnisation par un tiers mais pour autant que l'appelant ait été indemnisé par ce tiers ou la simple possibilité d'obtenir une telle indemnisation à charge d'un tiers). Or, il n'y a pas eu en l'espèce double indemnisation ou prise en charge des mêmes dépenses et il n'appartenait pas à l'appelant de réclamer au tiers, ce qu'il a néanmoins fait pour certains postes non visés par la décision de récupération et que la Cour a stigmatisé dans l'arrêt antérieur, une indemnisation qui aurait fait double emploi. C'était à l'Agence d'intervenir pour réclamer ses débours. Si l'appelant n'a pas réclamé au tiers responsable une prise en charge des frais en question ni, surtout, informé l'assureur de l'intervention de l'Agence laquelle aurait pu réclamer le remboursement de ses débours, la faute en incombe au Fonds (auquel l'Agence succède) car le formulaire complété à l'époque ne prévoyait nullement l'obligation de tenir le Fonds au courant de l'existence d'une possibilité de récupérer les interventions auprès d'un tiers. L'appréciation faite par l'Agence d'accorder l'octroi sans s'inquiéter des suites données au dossier pénal et de la possible intervention d'un tiers constitue une faute de l'Agence elle-même en telle sorte que l'exception dont il est question à l'article 13 doit jouer : la récupération n'est pas autorisée. Il incombe à l'Agence tout à la fois de veiller à préciser clairement les droits et obligations de chacun et de veiller en cas d'octroi à se réserver un droit de subrogation auprès du tiers responsable, ce qui devrait lui permettre d'intervenir à la cause pour obtenir directement contre le tiers le remboursement de ses débours. Il ne peut être question de récupérer un octroi, justifié à l'époque tant en droit qu'en fait, au seul motif qu'un tiers aurait pu être condamné à rembourser les dépenses alors que le bénéficiaire n'a pris aucun engagement quelconque à signaler à l'Agence l'existence d'une possibilité de récupération auprès de ce tiers. Si les éléments portés à la connaissance de l'Agence se sont révélés incomplets, ce n'est dû qu'à la négligence de l'Agence elle-même ou à l'imprécision de ses formulaires. Le fait que la décision administrative d'octroi du 23 avril 1997 mentionne que l'intervention n'est accordée que " sous réserve que les dépenses ne puissent être prises en charge dans le cadre de la législation relative à la réparation des accidents " ne suffit pas dès lors que cette mention qui apparaît comme une clause de style insérée dans le dispositif de la décision d'octroi manque de clarté pour un profane et qu'à aucun moment, l'appelant n'a été invité à informer l'Agence de l'existence d'un dossier pénal (ou civil) et des suites données.
  5. Les règles en matière de prescription. Compte tenu de ce que la décision de récupération de l'indu n'est pas conforme aux dispositions décrétales, la question de la prescription et de la discrimination éventuelle ne se posent plus. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 16 novembre 2004, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, invite l'intimée à déposer le dossier constitué lors de la demande d'enregistrement et les parties à s'expliquer sur la révision et la prescription, Vu les notifications et les avis de fixation adressés aux parties le 22 novembre 2004 pour l'audience du 18 janvier 2005, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 15 mars, 20 septembre et 15 novembre 2005, Vu les conclusions de l'appelant après réouverture des débats reçues au greffe le 27 septembre 2005, Vu les conclusions de l'intimée après réouverture des débats reçues au greffe le 16 septembre 2005, Vu le dossier déposé par l'intimée à l'audience du 15 novembre 2005 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs ses moyens, l'examen de la cause ayant été repris ab initio, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 7 décembre 2005, avis notifié aux parties le lendemain. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 7 décembre 2005, l'appel ayant été reçu, le déclare fondé, réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il reçoit le recours et condamne l'intimée aux dépens, met à néant la décision administrative dont recours, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelant à 285,57 EUR, le complément pour réouverture des débats à 59,49 EUR et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 59,49 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimée les dépens d'instance (déjà confirmés dans l'arrêt antérieur) et d'appel liquidés jusqu'ores à 404,55 EUR en ce qui concerne l'appelant. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Marc LAMOTTE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Jacques WILLOT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE SIX par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060117.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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