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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060118.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060118.9 No Rôle: 31279-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-04 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 04:06 Fiche En cas de transfert d'entreprise, il y a, par le fait même du transfert, transfert du contrat de travail de l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire.En matière de prescription, en cas de transfert d'entreprise, l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 s'applique aux obligations nées en raison du contrat avant le transfert d'entreprise.En cas d'obligation de payer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi causé par un délit commis par le cédant, l'obligation n'est pas née du contrat et n'est pas transférée au cessionnaire. La demande de dommages et intérêts fondée sur une infraction commise par le cédant doit être introduite endéans les 5 années sous peine de prescription.Une convention est de nullité absolue en ce qu'elle porte atteinte aux règles régissant le bon fonctionnement de la société.Si une convention de nullité absolue a été exécutée, les parties ne doivent pas nécessairement être replacées, en nature ou équivalent, dans la situation qui était la leur avant l'exécution de la convention. Il convient en outre de vérifier si les exigences de l'ordre public sont mieux satisfaites par l'admission ou le refus de la répétition ou de la compensation. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS Contrat de travail transfert d'entreprise transfert du contrat de travail prescription Contrat de travail - transfert d'entreprise prescription action civile basée sur une infraction Droit civil obligation sur une cause illicite ou une fausse cause nullité conséquences en cas d'exécution Bases légales: ancien Code Civil - 1131 Convention collective de travail - 7ET8 Code d'instruction criminelle - 26 Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail ouvrier paiement de la rémunération transfert d'entreprise Poursuite du contrat Obligations nées du contrat de travail - Prescription ex délictu et ex contractu Art. 7 et 8 de la convention collective 32 bis, art. 15 de la loi du 3 juillet 1978 et art. 26 du C.I.Cr. Convention illicite Ordre public Nullité absolue Restitution ou compensation " Nemo auditur propriam turpitudinem allegans " et " In par causa turpitudinis cessat repetitio " - Art 1131 du Code civil. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 18 janvier 2006 R.G. n° 31.279/02 2e CHAMBRE EN CAUSE :

  1. Monsieur Walter C.,
  2. Madame Suzanne S.., APPELANTS AU PRINCIPAL ET INTIMES SUR INCIDENT, comparaissant par Maître L. NOIRHOMME qui se substitue à Maître M. HOUBEN, avocats, CONTRE : Monsieur Yves S, INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT SUR INCIDENT, représenté par Madame M. BAIWIR, déléguée syndicale, porteuse de la procuration écrite visée par l'article 728, al. 3, du code judiciaire. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 5 septembre 2002 par le tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. N° 303.000); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 20 décembre 2002 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire rendue le 29 mars 2005 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 22 novembre 2005; Vu les conclusions principales et additionnelles pour les parties appelantes déposées au greffe de la cour respectivement le 23 avril 2004 et le 30 juin 2005 ainsi que les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles pour la partie intimée reçues au même greffe le 26 novembre 2003, le 22 décembre 2004, le 10 octobre 2005 et le 14 octobre 2005; Vu les dossiers des pièces déposées par les parties à l'audience du 22 novembre 2005; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 22 novembre
  3. I. Quant à la recevabilité des appels. Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel du 20 décembre 2002, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable; l'appel incident est également recevable. II. Les faits et la procédure. De 1983 à 1985, Monsieur S., le travailleur, a effectué un apprentissage en tant que boulanger auprès de Monsieur C., exploitant une boulangerie avec son épouse, Madame S. De 1986 à juin 1994, il travailla comme ouvrier boulanger à Herstal. En juin 1994, il fut engagé par Monsieur C., son ancien patron, en qualité d'ouvrier boulanger pâtissier, pour une entreprise déterminée, à savoir la boulangerie, pour un salaire horaire de 300 francs bruts, et ce en vertu du contrat écrit signé par les parties le 7 juin
  4. Le 31 août 1998, Monsieur C. a cessé ses activités en tant qu'employeur et a transféré son entreprise à son épouse, Madame S. Monsieur C. a toutefois continué à exercer une activité au sein de l'entreprise de son épouse. Le travailleur a poursuivi son activité pour Madame S. jusqu'au 10 avril 1999, date à laquelle le contrat de travail prit fin. Devant les premiers juges, le travailleur demandait la condamnation de ses employeurs au paiement de la somme de 848.399 francs à titre de régularisation salariale parce qu'il n'avait pas reçu une rémunération conforme à sa qualification, de la somme de 13.970 francs à titre de rémunération pour les prestations du 5 au 10 avril 1999, de la somme de 23.850 francs à titre de primes de fin d'année et de la somme de 66.867 francs bruts à titre de compléments de prime de fin d'année due sur la régularisation salariale. Par son jugement dont appel, le tribunal condamne les employeur à verser au travailleur la somme de 17.955,20 EUR à titre de rémunération, étant entendu que seule Madame S. est tenue au paiement pour les sommes dues après le 21 août
  5. III. Positions des parties en appel. En appel, les employeurs font valoir : - que l'action est prescrite pour les régularisations de salaire arrêtée au 31 août 1998 et ce au vu de l'article 15 de la loi sur le contrat de travail, - que la dernière semaine de travail fut bien rémunérée, - que l'action est prescrite envers Monsieur C. même si elle est une demande de dommages et intérêts fondée sur une infraction, - que le travailleur ne pouvait prétendre au salaire prévu pour un ouvrier de 3ème catégorie pour la période allant du 7 juin 1994 au 30 octobre
  6. - que le supplément d'heures de nuit fut versé par le versement " en noir " des heures supplémentaires, - qu'ils ne furent pas employeurs aux mêmes périodes. Le travailleur fait valoir : - que la prescription n'est pas acquise, - qu'il devait être rémunéré comme un ouvrier de la 3ème catégorie, - qu'il n'a jamais effectué de prestations supplémentaires rémunérées en " noir ", De plus, il forme appel incident en ce qui concerne la régularisation des salaires pour les 5 années précédant la citation, en ce qui concerne le fondement de son action et en ce qui concerne la date de prise de cours des intérêts. IV. Discussion En appel, le travailleur demande la régularisation de ses salaires et primes depuis le 6 janvier 1995, sur base de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 et sur base de l'article 26 du C.I.Cr. La prescription en ce qui concerne le salaire de base et la prime de nuit. En appel, le travailleur demande la régularisation de ses salaires et de ses primes de nuit depuis le mois de 6 janvier 1995, sur base de l'article 15 de la loi du 3 juillet
  7. Cet article énonce : " Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ". Les appelants font valoir que l'action est prescrite dès lors que les arriérés de salaires sont dus par Monsieur C., le transfert d'entreprise étant réalisé le 31 août 1998 et que le contrat de travail entre Monsieur C. et le travailleur a pris fin plus d'un an avant la citation introductive d'instance du 6 janvier
  8. Il n'est pas contesté par les parties qu'il y eut transfert d'entreprise le 31 août 1998 entre Monsieur C. et Madame S. Le travailleur affirme qu'il ignorait le transfert d'entreprise. Cet argument ne peut être retenu dès lors que déjà par sa citation du 6 janvier 2000, soit quelques mois après la fin des relations contractuelles, le travailleur ventile correctement ses demandes entre les deux appelants, montrant par là qu'il était au courant de la cession intervenue. Le travailleur affirme que Monsieur C., jusqu'à la fin des relations contractuelles, s'est comporté comme un employeur et que dès lors il y a dualité d'employeurs. Ce fait est contesté et n'est pas établi à suffisance. On ne peut se baser sur la comparution personnelle des parties devant le tribunal pour établir ce fait, les appelants ayant été entendus ensemble et pas l'un après l'autre et la comparution personnelle n'apportant aucun élément quant à une direction conjointe de l'entreprise. En cas de transfert d'entreprise, il y a transfert du contrat de travail de l'employeur cédant à l'employeur cessionnaire par le fait même du transfert. Le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le cessionnaire et il n'y a pas lors du transfert un nouveau contrat de travail ( Sur cette question cfr. J. Clesse, Aspects sociaux de la cession d'un fonds de commerce, in La cession du fonds de commerce, p. 180 et suivantes, CUP, éd. Larcier 2005). Le cessionnaire devient par ce transfert titulaire de toutes les obligations existant au moment de la cession. On ne peut dès lors dire que le transfert met fin au contrat de travail. Il en résulte que l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 s'applique aux obligations nées avant le transfert d'entreprise. La prescription en ce qui concerne les primes annuelles et le salaire de la dernière semaine d'activité. Par sa citation du 7 juin 1994, le travailleur affirmait ne pas avoir perçu le salaire minimum prévu pour l'ouvrier de banc travaillant la nuit. Par voie de conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2001, le travailleur réclame de paiement de la prime annuelle et la rémunération due pour la dernière semaine de prestation du 5 avril 1999 au 10 avril
  9. Ce faisant, il explique étendre sa demande conformément à l'article 807 du Code judiciaire. En vertu de cet article, " la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si la qualification juridique est différente ". La demande étendue est fondée sur le contrat de travail, son exécution et sur les conventions collectives, faits et actes invoqués dans la citation. Elle est donc recevable. La citation en justice interrompt le cours de la prescription. Toutefois, cet effet interruptif vaut uniquement pour la demande introduite par la citation et pour celles qui y sont virtuellement comprises. Pour déterminer le contenu de la 'demande virtuellement comprise dans la citation' , il y a lieu de se rapporter à la volonté manifestée par le demandeur dans l'acte introductif d'instance ( Cfr. J. Clesse, Examen de jurisprudence (1987 à 1994, RCJB, 4ème trimestre 1996, p.583 et suivantes). Dans le cas d'espèce, dans l'acte introductif d'instance, le travailleur sollicitait la régularisation de son salaire. Les primes annuelles, les salaires et suppléments de salaire pour travail de nuit sont de la rémunération et sont donc des demandes virtuellement comprises dans la citation. Ces demandes ne sont donc pas prescrites, la prescription ayant été interrompue par la citation. La prescription de l'action civile basée sur une infraction conformément à l'article 26 du C.I.Cr. En ce qui concerne l'action en dommages et intérêts fondée sur une infraction, la cour estime que la situation est différente.
  10. Dans le cadre du transfert d'entreprise, les obligations transférées sont cependant uniquement les obligations nées du contrat de travail. Il en résulte que le cessionnaire n'est pas tenu de l'obligation de payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un délit commis par le cédant, l'obligation n'étant pas née du contrat mais d'une infraction. Il en résulte aussi que la demande de dommages et intérêts fondée sur une infraction commise par le cédant doit avoir lieu dans les 5 ans suivant le transfert d'entreprise si elle entend ne pas être prescrite. Dans le cas d'espèce, la demande de paiement d'arriérés de rémunération, initialement fondée sur le contrat, a été modifiée en demande de dommages et intérêts fondée sur une infraction par les conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2003, soit plus de 5 années après le transfert d'entreprise intervenu le 1er septembre
  11. Il en résulte dès lors que la demande modifiée est prescrite en ce qui concerne les obligations du cessionnaire.
  12. Il n'est pas contesté que le non-paiement de primes et de rémunérations prévues par des conventions collectives sanctionnées par arrêtés royaux constitue une infraction. Le non-paiement de la rémunération est également une infraction. La prescription quinquennale s'applique donc. Même en cas d'infraction continue, la prescription est acquise pour ce qui concerne les infractions qui auraient été commises par Monsieur C. avant le transfert d'entreprise. Il en découle que l'action n'est pas prescrite pour le non-paiement du salaire du 5 au 10 avril 1999, pour le paiement de la prime de nuit à partir du transfert d'entreprise ( pour la période comprise entre le transfert d'entreprise et le 26 novembre 1998, il convient de vérifier s'il s'agit d'une infraction continue ) et pour les primes de fin d'année à partir de
  13. L'action, en ce qu'elle est fondée sur une infraction, est prescrite pour le surplus. La cour rappelle toutefois que l'action est également fondée sur l'article 15 de la loi sur le contrat de travail et que cette action n'est pas prescrite. Le montant de la rémunération de base. Le travailleur estime ne pas avoir été rémunéré correctement au vu de sa qualification pour la période s'étendant du 7 juin 1994 au 31 octobre
  14. En effet, et cela n'est pas contesté par les parties, sa rémunération fut majorée le 1er novembre 1997 et il ne réclame plus rien à ce titre pour la période postérieure au 31 octobre 1997 (si ce n'est les primes de nuit). Il importe dès lors de connaître la convention collective applicable, la formation du travailleur et ses activités au sein de l'entreprise ainsi que les activités de celle-ci. En effet, les classifications et les salaires ne sont pas les mêmes si l'on est occupé dans une boulangerie ou dans une pâtisserie ou si l'on effectue un travail de pâtissier ou de boulanger. Il importe dès lors que les parties précisent l'activité de Monsieur S. durant toute la période litigieuse ainsi que les spécificités du commerce des appelants. Il importe aussi que les parties définissent les catégories applicables à Monsieur S. au vu des qualifications requises et définies par les conventions collectives dont ils préciseront les dates de publication. Relevons toutefois à cet égard que le contrat de travail renseigne que l'entreprise est une boulangerie, que le travailleur est engagé en qualité d'ouvrier boulanger-pâtissier et que les comptes individuels renseignent comme fonction du travailleur " ouvrier-boulanger ". Les primes de nuit et les primes de fin d'année. Il n'est pas contesté par les parties qu'en principe la prime de nuit est due ainsi que les primes de fin d'année. Il n'apparaît pas des documents produits que ces primes furent payées. Les employeurs ne contestent pas ne pas avoir payé ces primes en tant que telles. Ils expliquent toutefois que le travailleur prestait en moyenne 20 heures supplémentaires par semaine et que ces heures furent rémunérées " au noir ", sans retenues sociales ou fiscales. Ils estiment dès lors que le système mis en place, et admis par les parties, a largement profité au travailleur et qu'il convient de compenser le non-paiement des primes de nuit, des primes de fin d'année ( et éventuellement du salaire barémique insuffisant) par l'excédent du salaire versé " au noir ". Ils font valoir aussi que le fait d'admettre la compensation encourage le fait de ne pas être rémunéré au " noir ", ce qui est positif pour l'ordre public et empêche le travailleur de bénéficier deux fois d'un avantage social pour les mêmes heures d'activité, à savoir les rémunérations. Le travailleur conteste avoir travaillé régulièrement 20 heures supplémentaires par semaine. Il ne conteste pas avoir presté des heures supplémentaires à certaines époques de l'année, soit lors d'un surcroît de travail, notamment en périodes de fêtes, soit lors des périodes d'incapacité de l'employeur. Il précise toutefois que ces heures supplémentaires furent récupérées. Il appartient, en principe, à l'employeur d'établir que le travailleur a presté régulièrement 20 heures supplémentaires par semaine. Il lui appartient aussi d'établir le montant qui aurait rémunéré ces heures supplémentaires. Les documents déposés par les parties n'établissent nullement la prestation régulière d'heures supplémentaires. En termes de conclusions, les employeurs sollicitent de pouvoir établir la prestation des heures supplémentaires, le nombre de celles-ci et le montant de la rémunération ainsi acquise. Les seuls documents que produisent à cet effet les employeurs sont deux cartes de pointage. Ces cartes de pointage ne précisent nullement qu'elles concernent les horaires du travailleur et peuvent ainsi concerner un autre travailleur. La première carte de pointage porte sur un mois de novembre mais elle ne précise nullement l'année du mois en question. La seconde carte de pointage est manuscrite et ne comporte aucune date. Ces documents sont tout à fait insuffisants pour établir que le travailleur a effectué régulièrement des heures supplémentaires. En outre, si des témoins ont pu constater, comme l'affirment les employeurs lors de leur comparution personnelle, le départ du travailleur de l'entreprise à 8 heures du matin, apparemment, ils n'étaient pas présents dans le commerce pour constater l'heure d'arrivée du travailleur à l'entreprise. Enfin, ces témoins, au cas même où ils pourraient établir la réalité d'heures supplémentaires, ne sauraient, apparemment, pas préciser le montant de la rémunération de celles-ci. Pour ces diverses raisons, la cour estime ne pas devoir faire droit à la demande de preuve et considère que l'accord concernant la prestation d'heures supplémentaires et les modalités de leur rémunération non établi. Au cas où une convention concernant la prestation d'heures supplémentaires et leur rémunération aurait été conclue, la cour estime que les obligations issues de cette convention ne pouvaient avoir aucun effet. En effet, en vertu de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause, ou sur une cause illicite ou sur une fausse cause ne pouvait avoir aucun effet. La convention aurait en effet été conclue dans le but de rémunérer les heures supplémentaires, non seulement en ne payant pas les majorations légales et les cotisations sociales mais aussi pour ne pas opérer les retenues fiscales destinées à l'administration fiscale. La convention est donc nulle et cette nullité est absolue en ce qu'elle porte atteinte au bon fonctionnement de la société. Au cas où la convention de nullité absolue aurait été exécutée, les parties ne doivent pas nécessairement être replacées, en nature ou en équivalent, dans la situation qui était la leur avant l'exécution de la convention. En effet, deux adages peuvent recevoir application, à savoir, " celui qui se prévaut de sa propre turpitude ne peut être écouté " et " en cas de turpitudes comparables, il n'y a pas lieu à répétition ". En outre, il convient de vérifier si les exigences de l'ordre public sont mieux satisfaites par l'admission ou le refus de la répétition. Dans le cas d'espèce, la cour considère qu'il n'y aurait pas lieu à restitution ou compensation. En effet, non seulement l'employeur ne saurait invoquer sa propre turpitude pour demander la restitution ou la compensation mais il convient surtout de préserver les exigences de l'ordre public et de sanctionner particulièrement l'attitude de l'employeur. En effet, il ne faut pas encourager un employeur, débiteur de rémunérations, à verser celles-ci " au noir " et faire ainsi échec aux règles qui organisent la société et sont indispensables pour le fonctionnement de celle-ci en éludant les cotisations sociales et les retenues fiscales (Sur cette question Cfr. V. BASTIAEN, " Les nullités en droit civil ", in Les nullités en droit belge, les actes du colloque du 7 juin 1991 par la conférence libre du jeune barreau de Liège, éd. du jeune barreau, p. 95 et suivantes). La solidarité Comme le rappellent les premiers juges, en vertu des articles 7 et 8 de la convention n° 32 bis telle que modifiée par la convention 32 quater du 19 décembre 1989, conventions sanctionnées par arrêté royal, les obligations qui résultent pour le cédant du contrat de travail existant à la date du transfert d'entreprise, sont, du fait de ce transfert, transférées au cessionnaire, le cédant et le cessionnaires étant tenu " in solidum " des dettes existant à la date du transfert. Au cas où la rémunération doit être régularisée, les employeurs seront tenus " in solidum ", la régularisation portant sur une période antérieure au transfert de société Les employeurs doivent donc être condamnés au payement des primes de nuit et des primes de fin d'année réclamées. Le montant de ces primes dépend du montant de la rémunération éventuellement régularisée. L'employeur qui n'établit pas le versement du salaire de la dernière semaine d'activité est redevable de celle-ci. Il lui appartient en effet d'établir qu'il a satisfait à son obligation de verser les salaires. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit les appels, déclare l'appel principal dès à présent en partie non fondé et l'appel incident dès à présent fondé, Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il se prononce sur les dépens, Condamne les parties appelantes à verser les primes de nuit, les primes de fin d'année et les régularisations éventuelles de salaire, étant entendu que les partie appelantes sont condamnées " in solidum " pour les sommes dues pour la période précédant le transfert d'entreprise et que seule Madame S. sera condamnée aux sommes dues pour la période suivant la date du transfert d'entreprise, Condamne Madame S. au paiement de la somme de 346,31 EUR, à titre de dommages et intérêts en raison du non-paiement du salaire de la dernière semaine d'activité, somme à majorer des intérêts judiciaires et légaux. Invite les parties à s'expliquer quant aux fonctions exercées par le travailleur, quant aux activités du commerce des employeurs et quant à la qualification ou catégorie dans laquelle doit être rangé le travailleur en précisant la convention collective applicable, A cette fin, ordonne la réouverture des débats et fixe date au MARDI 25 AVRIL 2006 à 14.45 heures devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve les dépens. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. J.M. DESSY, Conseiller social au titre d'employeur, M. F. BOYNE, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, à 4000 LIEGE, le DIX-HUIT JANVIER DEUX MILLE SIX, par le même siège, à l'exception de M. J.M. DESSY remplacé uniquement pour le prononcé par M. Ch. HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060118.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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