id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060123.2 No Rôle: 29668-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-01 04:07 Fiche Dans un litige impliquant la mise en oeuvre des dispositions légales relatives au remboursement des prestations fournies dans une maison de repos et de soins, le juge est tenu de constater l'illégalité des arrêtés royaux et ministériels d'exécution qui ont été pris sans consultation préalable du Conseil d'Etat et sans motivation suffisante de l'urgence invoquée. Dans ce cas, le juge doit aussi apprécier le fondement de la demande, sans modifier l'objet ou la cause de celle-ci et moyennant le respect des droits de la défense, sur la seule base des arrêtés réguliers qui ont directement précédé les arrêtés illégaux écartés et qui, de la sorte, reprennent vigueur. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . ASSURANCE MALADIE - INVALIDITE ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Remboursement des prestations fournies dans une maison de repos et de soins - Illégalité des arrêtés d'exécution - Application des arrêtés antérieurs aux arrêtés illégaux. Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 34,12°et37§12 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE Remboursement des prestations fournies dans une maison de repos et de soins Illégalité ou annulation des arrêtés d'exécution Incidence sur l'action en récupération de remboursements indûment octroyés Application des arrêtés antérieurs aux arrêtés illégaux L. 9 août 1963, art. 23, 13°, et art. 25, ,§9 (L.coord. 14 juil. 1994, art.34, 12°, et art.37, ,§12). COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 23 janvier 2006 R.G. : 29.668/01 9ème Chambre EN CAUSE : M. Juan, APPELANT, comparaissant personnellement, assisté par Maître Jean-Philippe BRUYERE, avocat, CONTRE : UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES (U.N.M.S.), INTIMEE, comparaissant par Maître Quentin ALALUF qui se substitue à Maître Stéphane LIBEER, avocats. x x x Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 26 septembre 2005, notamment : - les arrêts rendus par la Cour de céans les 19 février 2003, 30 décembre 2003 et 8 novembre 2004, ainsi que les pièces qui s'y trouvent visées; - l'arrêt rendu par la Cour de céans le 12 juillet 2005, qui ordonne une troisième réouverture des débats; - les conclusions de l'intimée, reçues au greffe de la Cour le 10 août 2005, et les conclusions de l'appelant, déposées à l'audience du 26 septembre 2005; Entendu à cette audience l'appelant personnellement et son conseil, ainsi que le conseil de l'intimée, après quoi la clôture des débats a été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, lu puis déposé à l'audience du 24 octobre 2005 et notifié aux avocats des parties par lettres missives envoyées le lendemain 25 octobre; Vu les conclusions de l'appelant en réplique à cet avis, déposées au greffe de la Cour le 25 novembre
- x x x I.- RAPPEL 1.- La législation et la réglementation Les faits de la cause, remontant aux années 1991 et 1992, sont régis par : 1°) les articles 23, 13°, et 25, ,§ 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, 2°) certaines dispositions de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. L'article 23, 13°, de la loi précitée incluait dans les prestations de santé donnant lieu à l'intervention de l'assurance, les soins dispensés dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins répondant aux conditions indiquées. L'article 25, ,§ 9, de la même loi énonçait que le Ministre ayant la prévoyance sociale dans ses attributions fixait, sur proposition du comité de gestion du service des soins de santé de l'I.N.A.M.I., l'intervention pour les prestations visées à l'article 23, 13°. Les conditions et modalités de l'intervention pour ces prestations ont évolué dans le temps, au fil des arrêtés successifs dont il y a lieu, dans le cadre chronologique du présent litige, de ne retenir que les suivants : 1°) l'arrêté royal du 14 août 1987 modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1963 (dans lequel il a introduit un chapitre VIIquinquies intitulé "De l'allocation pour soins infirmiers dans les maisons de repos pour personnes âgées (...)" et comprenant les articles 153vicies quinquies et suivants) et l'arrêté ministériel du 14 août 1987 fixant le montant de l'allocation pour soins infirmiers dans les maisons de repos pour personnes âgées, 2°) l'arrêté royal du 20 juin 1990 modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1963 (dont il a modifié le chapitre VIIquinquies intitulé "Des prestations visées à l'article 23, 13°, de la loi du 9 août 1963 (...)") et l'arrêté ministériel du 20 juin 1990 fixant l'intervention visée à l'article 25, ,§ 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, 3°) l'arrêté royal du 10 avril 1991 modifiant l'arrêté royal du 4 novembre 1963 (dans lequel il a modifié le chapitre VIIter intitulé "De l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière (...)" et comprenant les articles 153decies et suivants) et l'arrêté ministériel du 10 avril 1991 fixant l'intervention visée à l'article 25, ,§ 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans les maisons de repos et de soins. Par arrêt du 19 mai 1993, le Conseil d'Etat, section administration, a annulé l'arrêté royal et l'arrêté ministériel du 20 juin 1990 précités pour avoir été pris sans que l'avis de la section législation ait été demandé et sans que l'urgence invoquée dans leurs préambules respectifs ait été suffisamment motivée (violation de l'article 3, ,§1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat).
- Le litige
- Les faits Depuis le mois de novembre 1989, l'appelant tenait à Liège une maison de repos pour personnes âgées. Le 25 juin 1992, le service du contrôle administratif de l'I.N.A.M.I. a notifié à l'U.N.M.S. ses constatations selon lesquelles cet établissement avait perçu, pour le remboursement des soins de santé dispensés à certains de ses pensionnaires, des forfaits auxquels il ne pouvait prétendre au regard de la réglementation du 10 avril
- Il était plus précisément relevé que, pour les périodes du 1er novembre 1991 au 30 septembre 1991 et du 1er octobre 1991 au 29 février 1992, des forfaits B et C avaient été accordés alors que, compte tenu de l'encadrement en personnel infirmier assuré par l'établissement, il ne fallait lui octroyer que des forfaits inférieurs, à savoir les forfaits O et A pour la première des deux périodes susmentionnées et les forfaits O, A et B pour la seconde période. Il convient ici de rappeler que les arrêtés du 10 avril 1991 organisaient un système de remboursement au forfait des prestations de santé fournies dans les maisons de repos et de soins. Ils prévoyaient, en substance, quatre forfaits journaliers correspondant à quatre catégories (O, A, B et C), dans lesquelles les pensionnaires étaient rangés en fonction de la gravité de leur état, et ces forfaits étaient payés aux établissements qui répondaient à certaines conditions, notamment à des normes d'encadrement de personnel, lesquelles variaient d'après chacune de ces catégories. Les constatations ainsi faites par l'I.N.A.M.I. révélaient un indu de 1.314.517 francs, dont l'U.N.M.S. a réclamé la restitution à l'appelant par mise en demeure sous pli recommandé à la poste du 1er juillet
- 2.
- La demande originaire et la défense Par requête reçue au greffe du Tribunal du travail de Liège le 21 octobre 1992, l'U.N.M.S. a sollicité la condamnation de l'actuel appelant au paiement de ladite somme de 1.304.517 francs, majorée des intérêts de retard à compter de la date moyenne des versements indus, fixée au 30 janvier
- Entre autres moyens de défense, l'appelant a soulevé l'exception d'illégalité des arrêtés du 10 avril 1991, également pour violation de l'article 3, ,§1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat. Il demandait alors au Tribunal d'écarter ces arrêtés et d'appliquer ceux du 20 juin 1990 "mais en adaptant les montants des forfaits et en les remplaçant par ceux prévus par l'arrêté ministériel du 10 avril 1991, et ses modifications ultérieures". Il soutenait que, sur cette base, l'action de l'U.N.M.S. devait être déclarée non fondée. 2.
- - Le jugement attaqué du 14 décembre 2000 Par un premier jugement du 8 octobre 1998, le Tribunal reçoit l'action puis se limite à citer in extenso l'avis écrit du Ministère public. Celui-ci estime qu'il y a lieu d'écarter l'application pour illégalité, non seulement des arrêtés de 1991 comme le défendeur le sollicitait, mais aussi des arrêtés de 1990 pour le même motif. Il préconise ensuite la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la légalité des arrêtés de 1987 et sur les conséquences de leur éventuelle application en l'espèce. Puis le jugement du 8 octobre 1998 rouvre effectivement les débats. Quant au jugement du 14 décembre 2000, attaqué par l'appelant, il décide que "les arrêtés royaux et ministériels des 10 avril 1991 et 20 juin 1990 sont illégaux, de sorte que le Tribunal considère que les textes applicables au présent cas d'espèce sont les arrêtés royal et ministériel du 14 août 1987". Avant de statuer plus avant, il rouvre à nouveau les débats. 2.
- L'objet de l'appel L'appelant ne critique pas le jugement du 14 décembre 2000 en ce que ce dernier constate l'illégalité des arrêtés du 10 avril 1991, conformément d'ailleurs à l'exception soulevée par lui en première instance. En revanche, l'appelant conteste ce jugement en ce que celui-ci : 1) déclare illégaux les arrêtés du 20 juin 1990, 2) dit applicables en la présente cause les arrêtés du 14 août
- II. FONDEMENT DE L'APPEL
- L'arrêt du 19 février 2003 En cet arrêt, qui reçoit l'appel, la Cour confirme qu'il s'impose d'écarter l'application des arrêtés du 20 juin 1990, annulés par le Conseil d'Etat. Elle constate aussi la légalité des arrêtés du 14 août 1987, qui ont régulièrement et suffisamment motivé l'urgence invoquée. Elle ne s'est cependant pas encore prononcée sur l'éventuelle application de ces arrêtés en l'espèce. Par conséquent, cet arrêt déclare d'ores et déjà non fondé l'appel du jugement du 14 décembre 2000 en ce que cet appel tend, contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges, à faire dire que les arrêtés du 20 juin 1990 sont conformes à la loi et qu'ils sont applicables en la présente cause. L'arrêt du 19 février 2003, puis les arrêts des 30 décembre 2003, 8 novembre 2004 et 12 juillet 2005 rouvrent les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur divers moyens, arguments et constatations.
- La réglementation applicable 2.
- L'arrêt de la Cour de cassation Il convient de se pencher sur un arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu au cours de la présente procédure et a été soumis au débat contradictoire entre parties (Cass., 14 févr. 2005, J.T.T., 2005, p. 227). Cet arrêt est intervenu dans le cadre de l'action d'un travailleur en paiement des allocations de chômage dont il avait été exclu par l'application de l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 tel que modifié par un arrêté royal du 2 octobre 1992 reconnu comme illégal pour violation de l'article 3, ,§1er, des lois coordonnées précitées du 12 janvier
- La haute juridiction énonce ce qui suit : "Attendu qu'aux termes de l'article 7, ,§11, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les litiges ayant pour objet des droits résultant de la réglementation en matière de chômage sont de la compétence du tribunal du travail; "Qu'en vertu de l'article 580, 2°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements (...) en matière de chômage; "Attendu que, pour statuer sur ces contestations, le juge est tenu, en respectant les droits de la défense et sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, d'appliquer aux faits régulièrement soumis à son appréciation les règles de droit sur base desquelles il accueillera ou rejettera la demande; "Que, saisi d'un litige relatif au droit aux allocations de chômage, le juge ne peut rétablir le chômeur dans ses droits que dans le respect des dispositions réglementaires sur le chômage; "Attendu qu'il appartient au juge, qui écarte l'application d'une disposition réglementaire en raison de son illégalité résultant de l'inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat sans que soit justifiée l'urgence invoquée, d'apprécier le litige sur la seule base de la disposition réglementaire applicable dans sa rédaction antérieure à sa modification jugée illégale". 2.
- Transposition en la présente cause Selon l'article 100 de la loi du 9 août 1963 applicable en la présente cause, "(...) les contestations relatives aux droits et obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, relèvent de la compétence du tribunal du travail". Une disposition analogue figure dans l'article 167 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- Par son action originaire, l'actuelle intimée réclame la restitution de l'indu qu'elle estime avoir payé à l'appelant au-delà de ses obligations en matière de remboursements du coût des soins dispensés dans une maison de repos pour personnes âgées. La Cour est tenue d'apprécier l'étendue et les limites desdites obligations, et partant des droits corrélatifs de l'appelant, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ce domaine. Comme le veut l'article 159 de la Constitution, l'application des arrêtés de 1990 et 1991 doit être écartée en raison de leur illégalité, y comprises les dispositions impliquant l'abrogation des arrêtés qui les ont précédés. Il suit que, mécaniquement, l'arrêté royal et l'arrêté ministériel du 14 août 1987 ont repris vigueur pour la période ayant débuté le 1er juillet 1990 qui fut la date de l'entrée en application des arrêtés du 20 juin
- Mais il ressort en outre de l'arrêt précité de la Cour de cassation qu'il appartient de toute façon à la Cour de céans d'apprécier le litige, décrit ci-dessus, sur la seule base de ces arrêtés de 1987, directement antérieurs aux arrêtés de 1990 reconnus comme illégaux et d'ailleurs annulés par le Conseil d'Etat, puis aux arrêtés de 1991 pareillement illégaux. Les termes utilisés dans la motivation de la haute juridiction appellent deux observations. D'abord, l'application de la réglementation antérieure à la réglementation illégale constitue pour le juge un devoir et non pas une simple faculté. Ensuite, la réglementation antérieure à la réglementation illégale représente l'unique base de son appréciation, à l'exclusion de toute autre : il y a donc lieu d'écarter diverses considérations qui ont été émises au cours de la présente procédure dans la mesure où elles tendaient à la solution du litige sur d'autres bases que la réglementation de
- L'appelant ne peut être suivi quand il argumente que l'arrêt de la Cour de cassation ne peut être transposé du cas qu'il concerne, à savoir l'action du travailleur visant à la reconnaissance de son droit subjectif aux allocations de chômage et au paiement de celles-ci, à la présente cause, relative à l'action en répétition d'indu diligentée par une institution de la sécurité sociale. En effet, cette transposition a été explicitée et justifiée plus haut. C'est en vain aussi que l'appelant argumente que la solution préconisée par la Cour de cassation "porte gravement atteinte au principe de sécurité juridique". Certes, il est embarrassant de trancher un différend sur les droits et obligations des parties litigantes au regard d'un règlement autre que celui appliqué à l'époque où ces droits et obligations naquirent et furent mis en oeuvre. Mais l'appelant n'avance aucune solution qui soit à la fois satisfaisante et également respectueuse des intérêts des deux parties. En somme, face à un règlement illégal que la Constitution lui interdit d'appliquer, le juge paraît impuissant à assurer parfaitement cette sécurité juridique que l'appelant invoque. En pareil cas, celle-ci relève de l'autorité réglementaire, laquelle peut prendre des mesures pour réparer les conséquences préjudiciables de l'illégalité de ses règlements. Ainsi a-t-elle, dans la matière ici concernée, adopté le 5 avril 1995 des arrêtés auxquels elle a donné un effet rétroactif à compter du 1er avril 1992, qui fut la date de l'entrée en vigueur d'arrêtés du 19 mai 1992 à nouveau annulés par le Conseil d'Etat. Malheureusement, il n'y a pas eu de disposition semblable pour les arrêtés de 1990 et
- Les développements qui précèdent imposent donc de confirmer le jugement du 14 décembre 2000 en ce qu'il dit que "les textes applicables au présent cas d'espèce sont les arrêtés royal et ministériel du 14 août 1987". A cet égard aussi, l'appel est non fondé. III. EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL Les premiers juges n'ont pas statué sur la mise en oeuvre effective des arrêtés de 1987 ni, dès lors, sur le fondement de la demande originaire de l'actuelle intimée. Il appartient à la Cour de céans de se prononcer à ce sujet à la suite de l'effet dévolutif de l'appel.
- - Rappel Il est utile de rappeler brièvement ce qui a déjà été exposé dans l'arrêt du 19 février
- Les arrêtés de 1990 puis de 1991 ont mis en place un système de remboursement au forfait de toutes les prestations de santé dispensées dans les maisons de repos et de soins à l'ensemble de leurs pensionnaires. Ils prévoyaient différents forfaits journaliers dont le paiement était subordonné à certaines normes d'encadrement en personnel. En revanche, les arrêtés de 1987 maintenaient largement le système ancien du remboursement à l'acte, en ce sens que les prestations de santé donnaient lieu à des attestations de soins donnés, transmises par les patients à leurs mutuelles qui procédaient aux remboursements selon les modalités et suivant les tarifs fixés dans la nomenclature des soins de santé. Toutefois, ces arrêtés introduisaient un début de remboursement au forfait, limité à des allocations journalières pour soins infirmiers en faveur de patients ayant besoin de soins lourds, tels qu'expressément visés. L'octroi et le montant de ces allocations dépendaient aussi de normes d'encadrement. Selon l'intimée, en passant du système de remboursement forfaitaire institué par les arrêtés de 1991, au système mixte existant sous l'empire des arrêtés de 1987, l'appelant ne pouvait plus prétendre à aucun remboursement. En conséquence, elle devrait faire passer sa demande originaire de récupération d'indu au montant de 2.018.226 francs. Cependant, elle consent à réduire celui-ci au montant initialement réclamé de 1.304.517 francs (ou actuellement 32.338,13 EUR) "compte tenu des règles de prescription". L'intimée maintient donc, dans le cadre des arrêtés de 1987, la demande qu'elle avait formée sur la base des arrêtés de 1991 et dont elle souligne que l'appelant n'a jamais contesté le bien-fondé, raison pour laquelle il a pris, en première instance, l'initiative de soulever l'exception tirée de l'illégalité de ces derniers arrêtés.
- Fondement de la demande originaire L'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 août 1987 prévoyait deux allocations journalières, respectivement de 240 francs et de 320 francs. L'octroi de la première était subordonné à la condition que "l'institution dispose de son propre personnel infirmier qualifié, salarié ou statutaire, à raison de l'équivalent à temps plein de trois praticiens de l'art infirmier par trente bénéficiaires hébergés ayant besoin de soins lourds tels que visés (...)". Le paiement de la seconde allocation était subordonné à une norme d'encadrement plus importante. L'appelant précise que, pendant la période litigieuse qui s'est étendue du 1er avril 1991 au 29 février 1992, il disposait de trente et un lits "agréés" et a hébergé en moyenne une douzaine de personnes considérées comme des "cas lourds". Il n'empêche qu'il devait, pour bénéficier de la première des deux allocations au cours de la période considérée, occuper dans les liens d'un contrat de travail des praticiens de l'art infirmier à concurrence de l'équivalent de trois emplois à temps plein. Or il faut constater, à la lumière des pièces déposées, que l'appelant n'a jamais répondu à cette norme : il produit un contrat de travail conclu avec une seule infirmière salariée; pour le surplus, il a fait appel à quatre infirmières indépendantes, lesquelles se sont succédé dans le temps, sans jamais fournir leurs prestations simultanément. Dans ces conditions, il s'impose de tenir la réclamation de l'intimée pour justifiée. C'est en vain que l'appelant argumente que la mise à sa charge d'une somme de 32.338,13 EUR constitue un somme excessive, dont il sollicite la réduction en vertu du principe général de proportionnalité. En effet, il ne s'agit pas d'une sanction, mais de la restitution d'un indu de prestations d'assurance qui ont été accordées alors que les conditions de leur octroi n'étaient pas remplies. Il suit que la demande originaire est fondée, en tout cas sur le principal. Il y a encore lieu de rouvrir les débats afin que les parties s'expliquent et, le cas échéant, se justifient sur les deux points suivants : 1) les intérêts de retard réclamés par l'intimée, 2) les termes et délais postulés par l'appelant. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et se prononçant contradictoirement, Complétant son arrêt du 19 février 2003, Sur avis écrit largement conforme de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, Statuant sur l'appel, Déclare celui-ci NON FONDE et confirme le jugement attaqué du 14 décembre 2000 en toutes ses dispositions, Statuant à la suite de l'effet dévolutif de l'appel, Déclare FONDEE la demande originaire de l'intimée, Dit que l'appelant est redevable à cette dernière de la somme en principal de TRENTE-DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE-HUIT EUROS ET TREIZE CENTIMES (32.338,13 EUR), Rouvre les débats en application de l'article 774, alinéa 1er, du Code judiciaire afin que les parties s'expliquent et, le cas échéant, se justifient sur : - les intérêts de retard réclamés par l'intimée, - les termes et délais sollicités par l'appelant, Fixe les plaidoiries, pour une durée de vingt minutes, à l'audience qui sera tenue par la chambre de céans le lundi 27 mars 2006 à15 heures 30 en l'extension du palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C à Liège (2ème étage, salle I), Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française par le même siège, à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE SIX, assistés de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060123.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div