id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060124.2 No Rôle: 7845-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-05-18 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-01 04:07 Fiche Est illégal l'arrêté royal du 22 novembre 1995 modifiant l'article 81 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et majorant le coefficient multiplicateur de la durée de chômage de 1,5 à 2 fois la durée correspondant à la catégorie d'âge et au sexe du travailleur dès lors que le Conseil d'Etat n'a pas été consulté pour des motifs non pertinents, à savoir l'indication dans le préambule de l'arrêté des raisons pour lesquelles l'arrêté doit être publié rapidement.Dès lors, la modification doit être écartée et l'arrêté en vigueur précédemment seul pris en compte.Les juridictions du travail n'ont pas à prendre pour le futur une décision d'exclusion ou de suspension en lieu et place de l'O.N.Em. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE Longue durée Conditions objectives Durée du chômage Coefficient multiplicateur Illégalité de l'arrêté royal modificatif Conséquences Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 81 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Chômage de longue durée Conditions objectives Durée du chômage Coefficient multiplicateur Légalité de l'A.R. Conséquence de l'absence d'avis du Conseil d'Etat Annulation de la décision de suspension Conséquences Pouvoirs du juge Séparation des pouvoirs A.R. du 25/11/1991, art. 81 ; Lois coord. Conseil d'Etat du 12/1/1973, art. 3 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 24 janvier 2006 R.G. n° 7.845/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Magali B. appelante, comparaissant personnellement. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., établissement public dont le siège est sis à 1000 BRUXELLES, intimé, comparaissant par Me Robert Joly, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à l'objet de la réouverture des débats. Par arrêt du 25 octobre 2005, la Cour a ordonné d'office la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la légalité de l'arrêté royal du 22 novembre 1995 qui a modifié l'article 81 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 afin que la durée minimale de chômage permettant la mise en oeuvre de la suspension du droit aux allocations pour chômage de longue durée soit ramenée de deux fois la durée moyenne à une fois et demi cette durée alors que le Conseil d'Etat n'a pas été saisi d'une demande d'avis. L'article 3, al.1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat édicte que " Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets (...), les Ministres soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous avants-projets de loi, (...) ou de projets d'arrêtés réglementaires ". Or, l'arrêté royal n'a pas été soumis à l'avis du Conseil d'Etat sur le fondement invoqué de l'urgence. Tout arrêté réglementaire est soumis à cette formalité substantielle dont l'omission entraîne l'illégalité de l'arrêté qui devait y être soumis.
- La motivation invoquée pour échapper à l'avis du Conseil d'Etat. L'arrêté royal du 22 novembre 1995 motive comme suit l'absence de saisine préalable du Conseil d'Etat : " Il y a lieu de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires permettant d'assurer, dans les délais prévus, les objectifs sociaux et budgétaires fixés par le Gouvernement, notamment dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi. Il y a lieu également d'informer sans délai les administrations chargées de l'exécution de ces mesures afin qu'elles puissent adapter à temps les procédures administratives, ainsi que les travailleurs et les chômeurs concernés afin qu'ils puissent faire valoir leurs nouveaux droits ".
- Le juste fondement de cette motivation. Il ne suffit pas d'invoquer l'urgence pour que l'arrêté puisse valablement être pris sans demander l'avis du Conseil d'Etat. Il faut encore que l'urgence soit justifiée effectivement par des considérations émises dans le préambule de l'arrêté . Le Conseil d'Etat peut être appelé, en cas d'urgence motivée, à donner un avis à bref délai (cinq jours ouvrables : cf. art. 84, ,§1er, al.1er, 2°). Certes, il n'incombe pas au juge de l'ordre judiciaire d'apprécier si un arrêté doit être pris dans l'urgence soit en se passant de l'avis du Conseil d'Etat, soit en demandant à celui-ci de se prononcer dans le délai de cinq jours ouvrables. Mais par contre, le juge doit vérifier si l'urgence invoquée est justifiée à suffisance dans le préambule de l'arrêté pour échapper à l'avis du Conseil d'Etat. Car les motifs invoqués doivent être réels et pertinents et ne peuvent être démentis par les faits . Ainsi que le soutient l'O.N.Em., les cours et tribunaux n'ont pas à exercer un contrôle d'opportunité sur l'urgence mais il est de leur mission de vérifier si le ministre n'a pas excédé ou détourné son pouvoir par une méconnaissance de la notion légale de l'urgence . Or, selon l'O.N.Em., le préambule de l'arrêté royal indique à suffisance des motifs pertinents, à savoir non pas seulement la nécessité d'informer rapidement de changements mais surtout l'existence de motifs budgétaires nécessaires à la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi. Des mesures positives devaient être contrebalancées par des restrictions. Ainsi que le relèvent F. ETIENNE et B. GRAULICH , la seconde partie de la motivation, sur laquelle l'O.N.E.m. se fonde pour justifier l'urgence, indique uniquement les raisons pour lesquelles l'arrêté doit être publié rapidement, ce qui est insuffisant. Faut-il rappeler que l'urgence ne peut être motivée par l'urgence sinon la motivation s'apparente à une tautologie ? La Cour n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat n'aurait pas pu donner un avis dans les cinq jours ouvrables sans risquer de mettre en péril les motifs budgétaires invoqués. Le plan en question prenait cours le 1er janvier et l'arrêté a été pris le 22 novembre 1995 pour être publié le 8 décembre. Le préambule n'indique par ailleurs pas quand le plan a été arrêté et ses modalités décidées mais rien n'empêchait de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis dans les cinq jours pour permettre une entrée en vigueur à la date voulue. Par conséquent, l'arrêté doit être écarté car entaché d'illégalité. Cette conclusion ne peut être contournée en retenant l'argument nouveau invoqué par l'O.N.Em. dans les conclusions en réplique à l'avis du ministère public, argument selon lequel la demande d'avis dans le bref délai de 3 (ou de 5) jours aurait été sans intérêt dans la mesure où la section législation du Conseil d'Etat aurait limité son examen au fondement juridique de la compétence de l'auteur de l'acte et à l'accomplissement des formalités prescrites. En effet, il n'appartient pas à l'autorité qui rédige l'acte réglementaire de décider si l'avis que va donner le Conseil d'Etat va ou non présenter une utilité quelconque. Enfin, la note du Conseil d'Etat sur laquelle l'O.N.Em. se fonde pour soutenir que l'avis au fond ne pouvait intervenir que dans un délai de cinq mois est un document daté de novembre 2001, soit largement postérieur au mois de novembre 1995 au cours duquel l'arrêté a été pris.
- Les conséquences de l'absence de demande d'avis ou de la motivation insuffisante invoquée pour échapper à l'avis. Lorsque le juge écarte l'application d'un arrêté réglementaire en raison de son illégalité résultant de l'inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat sans que soit justifiée l'urgence invoquée, il lui appartient d'apprécier le litige sur la seule base de la disposition réglementaire applicable dans sa rédaction antérieure à la modification jugée illégale . Dès lors, il s'impose en l'espèce d'appliquer le texte de l'arrêté tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'arrêté du 25 novembre 1995 et donc tenir compte d'un coefficient multiplicateur de deux et non de un et demi. Par conséquent, au moment où la décision a été prise, l'appelante n'était pas dans les conditions objectives d'application de la mesure de suspension : en effet, elle venait d'atteindre 48 mois de chômage alors qu'elle devait atteindre 64 mois de chômage si l'on tient compte des chiffres en vigueur en
- La décision doit dès lors être annulée puisqu'à la date à laquelle elle a été prise, les conditions objectives de l'application de la suspension n'étaient pas réunies.
- Les pouvoirs du juge. L'O.N.Em. invite la Cour, à titre subsidiaire, à ne pas annuler la décision de suspension mais à modifier la décision et à déterminer la date de prise de cours de la suspension. La décision litigieuse doit être annulée, comme mentionné ci-dessus, parce qu'elle nécessite la justification de la réunion de conditions objectives et subjectives au plus tard à la date de prise de cours et qu'en l'espèce, une des conditions objectives au moins n'est pas remplie. La Cour peut-elle y substituer sa propre décision ? Au plus tôt, en tenant compte d'une indemnisation durant la période prenant cours le 26 juin 2004 jusqu'au mois d'octobre 2005, l'appelante réunirait, semble-t-il, les conditions objectives de durée de chômage le 26 octobre 2005, ce qui ne permettrait de mettre en oeuvre la suspension que le 1er jour du 4e mois suivant, soit le 1er février
- Encore faut-il aussi que les autres conditions soient également réunies : conditions de revenus du ménage, absence de reprise d'une activité professionnelle pendant six mois, non-occupation comme travailleuse à temps partiel avec maintien des droits, etc. C'est à l'O.N.Em. qu'il incombe d'établir que l'appelante réunit les conditions objectives d'application de la mesure de suspension et de justifier de la date à partir de laquelle ladite mesure pourrait être mise en oeuvre. C'est également à l'Office de prendre la décision de suspension à la date qu'il détermine en fonction des dispositions réglementaires. Les juridictions du travail n'ont pas à prendre pour le futur une décision d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations. Elles peuvent admettre au bénéfice des allocations à la date de la demande ou reporter la date de prise de cours du droit à une date ultérieure ; ce faisant, elles statuent sur la demande d'octroi. Elles peuvent aussi lorsqu'elles annulent une décision se prononcer sur les droits qui résultent des dispositions légales et donc ne pas réintégrer un demandeur d'emploi dans des droits qu'il n'a plus mais elles ne peuvent en aucun cas prendre une décision d'exclusion ou de suspension en lieu et place de l'O.N.Em. . En invitant la Cour à examiner si les conditions de la suspension ne sont pas réunies à une date postérieure à celle mentionnée dans la décision annulée, l'O.N.Em. demande à la Cour de prendre la décision de suspension à sa place en tenant compte de paramètres différents de ceux dont il a été tenu compte dans la décision. Il ne s'agit en effet pas seulement de rectifier une erreur de calcul et de tenir compte d'éléments connus au jour de la décision mais bien de prendre en compte quantité d'éléments postérieurs inconnus au jour de la décision au point qu'en l'espèce, ils ne sont pas encore tous connus au jour du prononcé de l'arrêt La séparation des pouvoirs empêche les juridictions du travail de se substituer à l'O.N.Em. pour prendre une décision de suspension qui ne peut intervenir que dans le futur et ce même si l'Office le lui demande. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 25 octobre 2005, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, ordonne d'office la réouverture des débats, Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 31 octobre 2005 pour l'audience du 6 décembre 2005, Vu les conclusions déposées par l'intimé à l'audience du 6 décembre 2005 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 23 décembre 2005, avis notifié aux parties le 26 décembre 2005, Vu les conclusions en réplique de la partie intimée reçues au greffe le 6 janvier
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 23 décembre 2005, l'appel ayant été reçu, le déclare fondé, réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il dit le recours recevable et condamne l'O.N.Em. aux dépens, pour le surplus, dit le recours fondé, annule la décision administrative dont recours, dit pour droit qu'il incombe à l'O.N.Em. de procéder, le cas échéant, à un nouvel examen du dossier dans le respect des dispositions réglementaires, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimé les dépens d'instance et d'appel non liquidés en ce qui concerne l'appelante. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de M. Daniel PIGNEUR et Mme Ghislaine HENNEUSE remplacés pour le prononcé uniquement par M. Thierry TOUSAINT et M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060124.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div