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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060125.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060125.3 No Rôle: 32638-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-01 04:07 Fiche Les titres-repas constituent un avantage évaluable en argent, octroyé au travailleur par son employeur en raison de leur relation de travail et résultant en l'espèce d'une convention collective de travail.Il ne s'agit pas d'un avantage dont la prise en considération est exclue par l'article 35, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971.L'assureur-loi n'apporte pas la preuve que cet avantage constitue un remboursement de frais exposés par le travailleur en raison des conditions ou des circonstances de travail qui lui sont imposées et qui sont à charge de l'employeur. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . ACCIDENTS DU TRAVAIL ACCIDENT DU TRAVAIL Rémunération de base Etendue Avantage évaluable en argent Titres-repas Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision RISQUES PROFESSIONNELS- ACCIDENT DU TRAVAIL Rémunération de base Etendue Avantage Titres-repas - Loi du 10 avril 1971, art. 35 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 25 janvier 2006 R.G. n°32.638/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Assubel Accidents du travail-Caisse Commune, partie appelante, ayant pour conseil et comparaissant par Maître Hervé DEPREZ, avocat à 4000 Liège, avenue Blonden, 11, CONTRE : Madame Bernadette C., partie intimée, comparaissant par son époux, Monsieur Didier FONTINOY, porteur d'une procuration. EN PRESENCE DE : Le Fonds des Accidents du Travail, établissement public, partie intervenante volontaire, ayant pour conseil Maître Georges-Marcel DEHOUSSE, avocat à 4420 Saint-Nicolas-Montegnée, rue Pdt Kennedy, 26 et comparaissant par Maître Thierry KLEYNTSENS, avocat. Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel et de l'intervention volontaire à titre conservatoire. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme et introduit en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable. Il en est de même de l'intervention volontaire à titre conservatoire.
  2. Les faits. Madame C., ci-après dénommée l'intimée, a été la victime d'un accident du travail en date du 2 février 2000, alors qu'elle était occupée en qualité de caissière à temps partiel par la S.A. MATCH, dont l'appelante est l'assureur loi. L'appelante et l'intimée se sont accordées sur un projet d'accord indemnité aux termes duquel lui était reconnue l'existence d'une incapacité temporaire totale de travail du 3 février 2000 au 5 mars 2001 et d'une incapacité permanente partielle de travail à partir du 6 mars 2001 au taux de 3%. Le F.A.T. a refusé d'entériner ce projet d'accord indemnité, au motif que la rémunération de base n'incluait pas la contre-valeur de la quote-part patronale des titres-repas.
  3. La demande. L'appelante demande que son offre d'indemnisation soit déclarée satisfaisante. Elle estime que l'intimée à la suite de l'accident du travail dont elle a été la victime en date du 2 février 2000, s'est trouvée en état d'incapacité temporaire totale de travail du 3 février 2000 au 5 mars 2001, que la consolidation de ses lésions est acquise au 6 mars 2001 avec un taux d'incapacité permanente partielle de travail de 3% et que la rémunération de base à prendre en compte pour son indemnisation s'élève à la somme de 10.651,91 euros pour ce qui concerne la période d'incapacité temporaire et à la somme de 19.173,45 euros pour ce qui concerne la période d'incapacité permanente, ce qui exclut la prise en compte de la contre-valeur de la quote-part patronale des titres-repas.
  4. Le jugement. Le tribunal dit l'action recevable et la dit non fondée en ce qu'elle entend exclure de la rémunération de base la quote-part patronale dans les titres-repas. Il dit pour droit qu'à la suite de l'accident du travail dont elle a été la victime en date du 2 février 2000, l'intimée a subi une période d'incapacité temporaire totale de travail du 3 février 2000 au 5 mars 2001 et qu'à partir du 6 mars 2001, date de la consolidation de ses lésions, elle conserve une dépréciation physiologique de 3% qui se répercute dans une même proportion sur sa capacité ouvrière. Le tribunal fixe à la somme de 10.651,91 euros, à augmenter de la quote-part patronale dans les titres repas, la rémunération annuelle de base, en incapacité temporaire totale et à la somme de 19.173,45 euros, à augmenter également de la quote-part patronale dans les titres-repas, la rémunération annuelle de base en incapacité permanente partielle, à prendre en considération pour le calcul des indemnités légales revenant à l'intimée en raison de l'accident litigieux. Il condamne l'appelante à payer à l'intimée les indemnités légales qui lui reviennent en raison de l'accident litigieux et les dépens.
  5. L'appel. L'appelante estime que la quote-part patronale dans les titres-repas ne doit pas être incluse dans la rémunération de base.
  6. Fondement. L'article 35, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail prévoit, pour son application, qu'est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement, par l'employeur au travailleur, en raison des relations de travail existant entre eux, soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au sein du conseil national du travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire, rendue obligatoire ou non par arrêté royal, d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur. En l'espèce, les titres-repas constituent un avantage évaluable en argent, octroyé à l'intimée par son employeur en raison de leur relation de travail et résultant d'une convention collective de travail. Il ne s'agit pas d'un avantage dont la prise en considération est exclue par l'article 35, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971 sur les accident du travail. L'appelante n'établit pas que cet avantage constitue un remboursement de frais exposés par l'intimée en raison des conditions ou des circonstances de travail qui lui sont imposées et qui sont à charge de l'employeur. Elle n'établit pas que les titres-repas octroyés représenteraient le surcoût occasionné à l'intimée pour s'alimenter dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et ne qu'ils couvriraient pas le coût que l'intimée aurait dû de toute manière exposer, pour ce faire, en dehors de l'exécution de son contrat de travail. En d'autres termes, l'appelante n'établit pas que l'intimée supporte des dépenses de nourriture supplémentaire par le fait de prendre son repas à l'extérieur de sa résidence. Les considérations de l'appelante sur les conditions dans lesquelles l'intimée s'alimenterait, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail sont de pures conjectures ; aucun élément objectif et pertinent, au dossier de la procédure, ne les accrédite. Les critères fixés par l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont relatifs à la reconnaissance des éléments nécessaires au calcul des cotisations de sécurité sociale et ne sont pas déterminants en l'espèce du calcul de la rémunération de base en matière d'accident du travail. L'arrêté royal du 10 juin 2001 modifiant certaines dispositions en matière de rémunération journalière moyenne et modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant limitation de la notion de rémunération, telle que définie à l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail n'est pas applicable aux faits de la cause, qui sont antérieurs à la date de son entrée en vigueur. L'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition réglementaire, qui n'est pas interprétative, a été nécessaire au changement de la norme applicable. La situation antérieure à son application ne peut être interprétée par référence à la norme modifiée. Les titres repas octroyés à l'intimée rencontrent le présupposé de la norme édictée par l'article 35, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ne rentrent pas dans les exceptions prévues par son alinéa 2 et il n'est pas établi qu'ils constitueraient un remboursement de frais exposés par l'intimée en raison des conditions ou des circonstances de travail qui lui sont imposées et qui sont à charge de son employeur. Le fait que les titres repas doivent être utilisés pour le paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments n'est pas de nature à leur ôter le caractère d'avantage évaluable en argent octroyé à l'intimée par son employeur en raison de leur relation de travail, conformément à la volonté des parties. L'appelante n'établit pas que l'avantage constitué par l'octroi des titres-repas ne constitue pas une rémunération au sens de la loi du 1O avril 1971 sur les accidents du travail. L'appel n'est pas fondé. L'appelante dépose, à titre subsidiaire, le calcul de la rémunération de base qui inclut la quote-part patronale des titres repas. Le jugement est confirmé, sous la seule modification que la rémunération de base s'élève à la somme de 11.058,48 euros pour l'incapacité temporaire et à la somme de 19.580,00 euros pour l'incapacité permanente. Le F.A.T. renonce à réclamer la condamnation de l'appelante aux dépens, ce qui est conforme à son statut d'intervenant volontaire à titre conservatoire. Indications de procédure Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à l'audience du 14 décembre 2005, notamment : - le jugement rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal du travail de Huy, 2ème chambre (R.G. : 58.470); - la requête de l'appelant, déposée le 3 septembre 2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier du tribunal du travail reçu au greffe le 7 septembre 2004, - la requête en intervention volontaire du Fonds des Accidents du Travail, déposée au greffe le 28 septembre 2004 ; - les conclusions, conclusions additionnelles, secondes conclusions additionnelles de la partie appelante, reçues à ce greffe respectivement les 10 septembre 2004, 17 janvier et 20 avril 2005 et les conclusions, conclusions additionnelles de la partie intervenante volontaire, y déposées respectivement les 8 novembre 2004 et 7 avril 2005 ; - la demande de fixation sur la base de l'article 750 du Code judiciaire, reçue au greffe le 6 octobre 2005, - le dossier de Maître DEPREZ et celui de Maître DEHOUSSE déposés à l'audience du 14 décembre 2005, Entendu à cette audience les parties représentées en leurs explications, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée ; Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel et l'intervention volontaire à titre conservatoire recevables, Déclare l'appel non fondé, Déclare l'intervention volontaire à titre conservatoire fondée, Confirme le jugement dont appel, sous la seule modification que la rémunération de base s'élève à la somme de 11.058,48 euros pour l'incapacité temporaire et à la somme de 19.580,00 euros pour l'incapacité permanente. Met à la charge de l'appelante les dépens de l'appel, non liquidés pour elle-même à défaut du relevé prévu par l'article 1021 du Code judiciaire et nuls pour l'intimée. Délaisse à l'intervenant volontaire la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Alain SADZOT, Conseiller social au titre d'employeur, René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX, par les mêmes, à l'exception de Alain SADZOT, remplacé uniquement pour le prononcé par Gérald BIQUET, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés par Angélique GILLES, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060125.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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