id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060126.2 No Rôle: 30009-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-10 Consultations: 145 - dernière vue 2026-07-01 04:07 Fiche Le fait pour une mutuelle d'informer faussement un affilié qu'il pouvait cumuler pour une même maladie des indemnités d'assurance maladie-invalidité et les rentes de maladie professionnelle constitue une faute. Dès lors que l'affilié doit réduire son niveau de vie pour l'avenir afin de pouvoir rembourser le trop-perçu, cette faute lui a causé un dommage qui correspond au montant de la somme réclamée en remboursement et qui a été causé par la faute de la mutuelle qui lui doit réparation. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL Assurance obligatoire indemnités Responsabilité de l'organisme assureur Fausse information de la mutuelle Cumul prétendu possible pour une même maladie Récupération d'indu Faute de la mutuelle Dommage Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Texte de la décision Droit civil information erronée donnée par une mutuelle à son affilié qu'il pouvait cumuler des indemnités maladie-invalidité et maladie professionnelle pour une même maladie demande ultérieure de remboursement des indemnités versées indûment par la mutuelle faute préjudice (baisse du niveau de vie à l'avenir pour pouvoir apurer la dette) lien de causalité Art. 1382 Cc COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 26 janvier 2006 R.G. : 30.009/01 (réinscription du R.G. 20.838/93) 15ème Chambre EN CAUSE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, en abrégé U.N.M.N., dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, Chaussée de Charleroi, 145, APPELANTE, comparaissant par Maître Xavier SCHURMANS, avocat, CONTRE : L Fernand, INTIME, Comparaissant personnellement, assisté par Maître André DANDENNE, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22 décembre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 4 mai 1993 par le Tribunal du travail de VERVIERS, 1ère chambre (R.G. : 413/92); - la requête de l'appelante, déposée au greffe de la Cour de céans et notifiée le 6 avril 1993 à l'intimé; - les conclusions de l'appelante reçues à ce greffe le 17 septembre 2004, et les conclusions de l'intimé y déposées le 31 août 2005; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 22 décembre 2005 ; Entendu, après la clôture des débats, à cette même audience, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis verbal auquel le conseil de l'appelante a répliqué oralement ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS Monsieur L. bénéficie d'indemnités d'incapacité de travail puis d'invalidité depuis le 19.10.
- Le 10.8.1988, mandatée par Mr L., l'U.N.M.N. dépose une requête en obtention des indemnités de réparation d'une maladie professionnelle. Par décision du 12.7.19990, le F.M.P. attribue une indemnité annuelle de 172.796 Bfrs à Mr L., avec effet au 8.8.19888 (maladie professionnelle aux taux de 23%). Par lettre du 6.8.1990, l'U.N.M.N. autorise le F.M.P. à verser l'intégralité de l'arriéré des indemnités pour maladie professionnelle à Mr L. La mutualité y déclare en ce qui concerne le montant des indemnités d'incapacité de travail à lui verser par le F.M.P. : " néant ". Mr L. affirme que sa mutuelle lui avait clairement explicité, depuis le début, que sa rente du F.M.P. et ses indemnités AMI étaient cumulables sans restriction. Or, par lettre du 14.2.1992, l'U.N.M.N. invite Mr L. à restituer une somme de 498.123 francs (12.348,15 EUR) indûment perçue. Elle motive cette réclamation par l'identité de maladie à l'origine des indemnités AMI et de la rente F.M.P. Pour cette raison, l'U.N.M.N. applique l'article 76 quater, ,§2 de la loi du 9.8.1963 : elle considère que les 2 allocations ne sont pas cumulables légalement. L'appelante estime donc que l'indemnité AMI doit être réduite à concurrence de la totalité de la rente F.M.P., et ce depuis le 8.8.
- Cette décision n'a pas été contestée. Par requête déposée le 6.3.1991, l'U.N.M.N. postule un titre judiciaire en récupération. Devant les premiers juges, Mr L. a comparu personnellement. Il ressort du jugement déféré qu'il a contesté la réduction de son indemnité AMI à cette occasion. A titre subsidiaire, il a postulé des dommages et intérêts à concurrence de 498.123 Bfrs (12.349,15 EUR) en réparation d'une faute de l'U.N.M.N. dont il s'estime victime. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit tant l'action principale que la demande reconventionnelle recevables et fondées. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 5.4.1993, l'U.N.M.N. demande la confirmation du jugement en ce qu'il dit l'action principale fondée et la réformation en ce qu'il la condamne au paiement de dommages et intérêts. Dans la motivation de ses conclusions l'U.N.M.N. répète que le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclare l'indu fondé mais dans le dispositif il réclame les intérêts légaux sur la somme de 12.348,15 EUR à rembourser à dater du 14.2.
- Il s'agit d'une demande nouvelle. Mr L. demande, quant à lui, la confirmation pure et simple du jugement. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, introduit dans les délais et formes légaux, est recevable. Il en est de même de la demande nouvelle. V.- APPRECIATION En termes de conclusions d'appel, Mr L soutient que c'était la mutuelle elle-même qui lui avait envoyé une déléguée qui lui avait proposé l'indemnisation de la maladie professionnelle. C'était cette dame qui, au moins à 3 reprises, était venue pour établir le dossier, faire remplir des documents, poser des questions, ... A l'origine, il n'avait rien demandé. Il avait subi des examens médicaux puis avait reçu l'argent qui selon lui, mais surtout selon la mutuelle, lui était dû. L'U.N.M.N. n'a pas contredit cette version des faits dans ses conclusions. Que la mutuelle croyait effectivement que les deux indemnités étaient cumulables, quod non, peut être déduit de sa lettre du 6.8.1990 au Fonds des Maladies Professionnelles dans laquelle elle écrit expressément qu'aucune indemnité d'incapacité de travail n'était à lui rembourser. Il est également à signaler que la demande au F.M.P. a été introduite par l'appelante. Quoique mandatée pour ce faire par Mr L., il est fort improbable que l'initiative d'une telle demande soit née dans le chef de Mr L, lequel semblait ignorant en la matière. A l'audience des plaidoiries devant la Cour, Mr L. a encore crédiblement soutenu sa thèse sans que cette dernière ait été contredite. La Cour estime sur base de ces éléments que l'U.N.M.N. avait effectivement (mal) informé Mr L. que ce dernier pouvait bénéficier, à la fois de la rente du F.M.P. et des indemnités d'incapacité de travail. En donnant des informations fausses, l'appelante, organisme spécialisé en la matière, a commis une erreur. La Cour tient ici à ouvrir une parenthèse en rappelant que, bien que n'étant pas applicable et pas appliqué en l'espèce, l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, entrée en vigueur après la naissance du présent litige, dispose que " Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. Cet article évite ainsi à l'assuré social le remboursement de sommes perçues indûment suite à une erreur d'une institution de sécurité sociale. (Fermeture de la parenthèse) Comme l'a souligné à juste titre le premier juge, quelque involontaire ou quelque légère que fût la négligence commise par l'U.N.M.N., elle n'en demeure pas moins une faute quasi-délictuelle au sens de l'article 1382 du Code civil . En ce qui concerne le préjudice, la Cour suit également le premier juge quand ce dernier estime qu'il se crée dans l'esprit du bénéficiaire de bonne foi d'indemnités légales une certitude de pouvoir disposer des fonds perçus, en parfaite propriété. Dès lors, et de toute évidence, ledit bénéficiaire adapte son train de vie en fonction de l'ampleur des ressources dont il se croit propriétaire. S'il apparaît ultérieurement que partie des indemnités légales perçues de bonne foi, fut versée par erreur de l'organisme assureur, le bénéficiaire ne peut plus régulariser son train de vie que pour l'avenir. Il subit un préjudice incontestable à raison de l'obligation de restitution de sommes déjà dépensées et qu'il ne possède donc plus. En l'espèce, compte tenu des montants mensuels concernés, il est raisonnable de considérer que Mr L. a épuisé par ses dépenses la totalité de la quotité mensuelle des indemnités AMI indûment versées. Pour le remboursement de ces indemnités, Mr L. devrait contracter un crédit. L'apurement de ce crédit entraînerait une baisse de son niveau de vie jusqu'à la fin de ses jours. Si l'appelante n'avait pas fourni des informations inexactes à Mr. L, ce dernier aurait pu adapter à temps son rythme de vie aux moyens qui étaient effectivement les siens. C'est a juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelante avait, par sa faute, causé à Mr L. un préjudice dont la hauteur correspond au montant des sommes lui réclamées à titre de remboursement. L'appel n'est pas fondé. Pour la première fois par voie de conclusions d'appel du 17.9.2004 et ici uniquement dans son dispositif, l'appelante réclame des intérêts sur la somme à rembourser. Cette demande est quelque peu osée et en tout cas non fondée compte tenu que l'appelante n'a pas diligenté l'affaire pendant 13 ans et que l'affaire a été omise du rôle général en 1996, suite à l'inertie de la mutuelle. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal du Ministère Public, Dit l'appel recevable mais pas fondé. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Dit la demande nouvelle recevable mais non fondée. En déboute l'appelante. Condamne l'U.N.M.N. aux dépens d'appel liquidés par l'intimé à la somme de 285,57 EUR, les dépens d'instance n'étant pas dus, l'intimé ayant comparu personnellement. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Eugène PROST-GARGOZ, Conseiller social au titre d'employeur, René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE SIX par les mêmes : en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060126.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div