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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060126.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060126.3 No Rôle: 33075-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-10 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-01 04:07 Fiche En maladies professionnelles, l'indemnisation est accordée pour une atteinte à une fonction. Un membre, en l'occurrence une épaule, forme un tout sans qu'il y ait lieu de distinguer les tissus mous ou durs du membre concerné.La réparation en maladies professionnelles est destinée à compenser la répercussion professionnelle d'une lésion sur le marché général du travail. C'est la fonction déficitaire qui doit faire l'objet d'une indemnisation.Il n'y a pas lieu en l'espèce à application de la théorie de la globalisation de l'état de la victime en étant indifférent à son état antérieur. Cette théorie est étrangère aux deux demandes distinctes introduites par la victime.La cour rejette en conséquence la demande d'indemnisation à la fois dans la liste et hors liste. Une seule réparation doit être et est accordée. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . MALADIES PROFESSIONNELLES Maladies professionnelles - Demande de réparation hors liste et dans la liste pour le même membre et la même fonction Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 30et30bis - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision Maladies professionnelles. Demande de réparation d'une affection ne figurant pas sur la liste des maladies professionnelles. Existence en parallèle d'une autre maladie professionnelle figurant dans la liste qui vise le même membre. Demande de réparation à la fois dans la liste et hors liste avec des lésions localisées au même endroit. Rejet. VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 26 janvier 2006 R.G. :33.075/05 8ème Chambre EN CAUSE : M Sergio, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître J. MAUSEN loco Me J-M. MICHEL, avocats, CONTRE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître Th. KLEYNTSENS loco Maître G-M. DEHOUSSE, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 décembre 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 8 mars 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. :323.803) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante, déposée le 22 février 2005 au greffe de la Cour et notifiée le 23 février 2005 à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - l'ordonnance 747, ,§2 rendue le 28 juin 2005 fixant les délais pour conclure et plaider ; - les conclusions de l'intimé et de l'appelant reçues au greffe respectivement les 23 août et 3 octobre 2005 ; - la pièce déposée par l'intimé à l'audience du 8 décembre 2005; Entendu à l'audience du 8 décembre 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- FONDEMENT L'appelant considère que les premiers juges se sont trompés en déclarant son action non fondée alors qu'il soutient qu'il a droit à une indemnisation en raison d'une maladie professionnelle mise en évidence par un expert judiciaire même si par ailleurs il est atteint d'une autre maladie professionnelle qui vise également l'épaule droite. Il estime que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'on ne pouvait indemniser deux fois la même articulation : en arthrose vibratoire et en article 30 bis. II.- LES FAITS L'appelant a introduit auprès du fonds des maladies professionnelles, le 28 février 2000, une demande en réparation pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sur base de l'article 30 bis des lois coordonnées sur les maladies professionnelles. L'intimé, par décision du 14 février 2002, a rejeté cette demande au motif que la maladie pour laquelle la réparation était demandée était déjà indemnisée. Le 17 mai 2002, l'appelant a lancé citation afin d'obtenir la reconnaissance de la maladie professionnelle pour la pathologie tendineuse sévère de l'épaule droite. Par jugement du 6 novembre 2002, le docteur HALLEUX a été désigné en qualité d'expert. Il ressort des rapports d'expertise que l'expert a pris connaissance de très nombreux documents médicaux (18 au moins -- page 5 et 6 du rapport d'expertise). Après une longue discussion au cours de laquelle l'expert précise notamment que le patient a induit son médecin-conseil le Dr Denis en erreur en lui affirmant que l'indemnisation dont il bénéficiait ne portait que sur l'épaule gauche, il conclut : " toutefois, comme le demandeur est déjà indemnisé pour cette maladie sous le code

  1. 011, il y a lieu d'introduire une demande en aggravation en arthrose vibratoire afin d'éviter une double indemnisation ". Par Jugement du 8 mars 2004, l'expert a été suivi et la demande de réparation a été rejetée. III.- DISCUSSION L'appelant reconnaît qu'il est indemnisé pour une maladie ostéoarticulaire provoquée par des vibrations mécaniques au niveau des membres supérieurs sur base d'un taux d'incapacité globale de 7 % depuis le 26 septembre 1996 en application d'une décision du 23 avril
  2. L'expertise à laquelle le docteur HALLEUX a procédé a permis de constater que l'arthrose vibratoire faisait l'objet d'une aggravation. Selon la cour, l'expert indique à juste titre à la page 8 de son rapport que : " une articulation forme un tout, comprenant les parties dures et les tissus mous. Quand les os et les tissus mous sont atteints, il est impossible de déterminer leurs parts respectives dans les répercussions cliniques et sur les facultés de travail, les lésions osseuses ayant des répercussions directes et indirectes sur les tissus mous voisins et inversement ". C'est à tort que l'appelant estime qu'en présence de deux maladies professionnelles distinctes dans leurs caractéristiques, et leur diagnostic, même si elles concernent la même articulation, il y a lieu à indemnisation séparée. La cour estime en effet avec l'expert et l'intimé, que l'indemnisation porte sur une fonction et que le membre concerné en l'occurrence l'épaule forme un tout sans qu'il ne soit utile de distinguer les tissus mous ou durs du membre en question. La réparation en maladies professionnelles est destinée à compenser la répercussion professionnelle d'une lésion sur le marché général du travail. C'est la fonction déficitaire qui doit être indemnisée. Il en est d'autant plus ainsi que l'appelant, qui a conscience du fait qu'il subit une aggravation dans le cadre de la réparation légale, a introduit une action en aggravation parallèlement à la procédure actuelle d'appel. La cour estime qu'il ne s'agit pas de procéder à une globalisation de l'état de la victime en étant indifférent à son état antérieur et que la théorie de la globalisation invoquée par l'appelant est étrangère au cas d'espèce. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que : " à partir du moment où le demandeur voit l'entièreté de son dommage en ce compris le dommage lié à la maladie hors liste réparé dans le cadre du système liste, il ne peut sous peine de voir le même préjudice réparer deux fois, postuler une réparation dans le système hors liste ". L'appel doit être déclaré non fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : La recevabilité de l'appel n'ayant pas fait l'objet d'une contestation, Déclare l'appel non fondé, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Déboute l'appelant, Condamne l'intimé aux dépens liquidés à 71,20EUR de frais de citation, 107,09EUR d'indemnité de procédure d'instance, 59,49EUR de complément pour expertise, 59,49EUR de complément pour dépôt de requête d'appel et 142,79EUR d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Claude CASIN, Conseiller social au titre d'employeur M. Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE SIX, par le même siège, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060126.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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