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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060126.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060126.4 No Rôle: 33106-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-10 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-01 04:07 Fiche L'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 précise que lorsque l'incapacité temporaire de travailler est de plus de 30 jours, la notification de la déclaration de guérison sans séquelles à la victime se fait par lettre distincte. La date figurant sur la lettre vaut comme date de prise de cours du délai visé à l'article 72 de loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.Or, l'article 72 est relatif à l'action en révision.La cour estime qu'il serait discriminatoire de priver un travailleur de la possibilité de contester une décision de guérison sans séquelle et de limiter son action à la seule action en révision basée sur l'article 72 de la loi du 10 avril 71, pour la seule raison que son incapacité temporaire, telle qu'admise par l'assureur loi, n'aurait pas dépassé 30 jours.Tout travailleur qui conteste une proposition d'indemnisation dispose d'un délai de 3 ans pour contester l'offre de réparation qui lui est faite ; il dispose encore d'un délai de trois ans pour agir en révision si son état s'aggrave.La cour considère que le mécanisme légal mis en place dans le cadre de la réparation de la loi du 10 avril 71 comporte à la fois la possibilité d'agir en contestation de la décision de guérison sans séquelle pour obtenir une indemnisation initiale et puis celle d'introduire une action en révision en cas d'aggravation. La limitation à l'action en révision seulement ne peut être admise. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . ACCIDENTS DU TRAVAIL Accident du travail - Courte incapacité temporaire - Contestation - Risques de discrimination - Possibilité de deux actions : en indemnisation puis en révision. Bases légales: Arrêté Royal - 16-12-1987 - 2et3 Loi - 10-04-1971 - 24,69et72 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Accident du travail. Loi du 10 avril

  1. Articles 24,69 et
  2. A.R. 16 /12/ 87, articles 2 et
  3. Action en contestation d'incapacité ou action en révision ? VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 26 janvier 2006 R.G. :33.106/05 8ème Chambre EN CAUSE : S.A. AXA BELGIUM PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître V. NEUPREZ, avocat, CONTRE : Z Jacques, PARTIE INTIMEE, Ne comparaissant pas. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 décembre 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 13 janvier 2005 par le Tribunal du travail de Verviers, 2ème chambre (R.G. :159/04) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante, déposée le 4 mars 2005 au greffe de la Cour et notifiée le 7 mars 2005 à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - la demande de fixation sur base de l'article 751 du Code judiciaire de l'appelante, reçue au greffe le 22 juin 2005 ; - le dossier de la partie appelante déposé à l'audience du 8 décembre 2005; Entendu à l'audience du 8 décembre 2005, le conseil de la partie appelante en ses dires et moyens; I.- FONDEMENT L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir requalifié la demande en considérant que la demande d'action en révision initiale était en réalité une action en paiement des indemnités alors qu'en application des dispositions légales en vigueur au moment des faits, seule une action en révision pouvait être retenue. II.- LES FAITS L'intimé a été victime d'un accident du travail le 3 août
  4. Il a subi une incapacité temporaire totale du 3 août 2002 au 8 septembre
  5. L'intimé a été victime d'un accident de roulage qui est décrit comme suit : " lors d'une livraison de la charcuterie, le véhicule a dérapé sur la route humide et a buté contre un arbre bordant la chaussée ". Les lésions constatées après l'accident sont les suivantes : côte gauche froissée et plaies au front, commotion cérébrale modérée, hématome au pied gauche. Après un examen médical effectué le 24 février 2003 par le médecin-conseil de l'appelante, l'intimé a été considéré comme guéri sans séquelle à partir du 9 septembre
  6. Le 6 octobre 2003, l'intimé a fait parvenir un certificat médical d'incapacité estimant qu'il était victime d'une rechute consécutive à l'accident du 3 août
  7. Le 29 octobre 2003, le médecin-conseil de l'appelante a refusé la prise en charge de cette rechute. Par lettre du 7 novembre 2003, l'intimé a été averti de ce refus. Il a introduit une action dans la mesure où il contestait cette décision. III.- DISCUSSION A l'heure actuelle, l'intimé conteste à la fois les périodes d'incapacités temporaires qui lui ont été reconnues, la date de consolidation et l'absence d'incapacité permanente partielle. Il insiste sur le fait qu'il a consulté son médecin à différentes reprises et a été également examiné par le médecin-conseil de l'appelante à différents moments. L'intimé soutient qu'il a perdu son travail en raison de l'impossibilité pour son employeur de lui fournir un travail adapté à son état. Le médecin du travail aurait reconnu à l'intimé une inaptitude définitive à retravailler. En termes de citation introductive d'instance, l'intimé souhaitait que l'aggravation de son état soit reconnue. Il n'avait pas qualifié sa demande d'action en révision. En application de l'article 24 de la loi du 10 avril 71 et de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 décembre 1987, si l' incapacité temporaire de travail est de plus de 30 jours, la décision de l'assurance de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances. Lorsque l'incapacité temporaire de travailler est de plus de 30 jours, la notification de la déclaration de guérison sans séquelle à la victime se fait par lettre distincte. La date figurant sur la lettre vaut comme date de prise de cours du délai visé à l'article 72 de la loi du 10 avril 71 sur les accidents du travail. (Arrêté royal du 16 décembre 1987 article 2). L'article 72, modifié par la loi du 1er août 1985, contient un alinéa 2 ainsi rédigé : " la victime et ses ayants droits peuvent intenter une action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente de travail dans les trois ans qui suivent la date de la notification visée à l'article
  8. Dans ce cas, la demande visée à l'alinéa 1er peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de la décision visée à l'article 24". L'appelante estime que la seule action ouverte à l'intimé était une action en révision et qu'en conséquence la mission d'expertise confiée par les premiers juges doit être revue. L'intimé quant à lui soutient qu'il ne peut être privé du droit de contester la décision de guérison sans séquelle pour autant que sa contestation intervienne dans le délai de trois ans. Il est unanimement admis, et cela semble ressortir de la volonté du législateur, qu'un travailleur victime d'un accident du travail qui conteste la proposition de réparation ou l'évaluation de réparation formulée par l'assureur loi, dispose d'un délai de trois ans pour contester la décision prise à son égard. S'il ne le fait pas, la décision de guérison sans séquelle ouvre le droit à une action en révision dans les conditions de l'article 72 de la loi du 10 avril
  9. La cour estime qu'il serait discriminatoire de priver un travailleur de la possibilité de contester une décision de guérison sans séquelle et de limiter son action à la seule action en révision basée sur l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, pour la seule raison que son incapacité temporaire,telle qu'admise par l'assureur-loi, n'aurait pas dépassé 30 jours. En effet, pour autant que les délais légaux de prescription soient respectés, un travailleur qui conteste une proposition d'incapacité dispose d'un délai de trois ans pour contester l'offre de réparation qui lui est faite. En l'absence de contestation, il dispose encore d'un délai de trois ans pour agir en révision si son état s'aggrave. Dans cette hypothèse, les conditions visées à l'article 72 doivent évidemment être réunies et notamment, que la victime puisse justifier qu'il existe une modification de son état de santé qui entraîne une modification de la perte de capacité de travail. Tel n'est évidemment pas le cas s'il y a une contestation sur l'état d'une victime au moment de la fixation de l'incapacité initiale. En effet, à ce moment-là, la contestation ne porte que sur la divergence d'interprétation de l'incapacité existante et qui résulte de l'accident. Par ailleurs, la cour estime que les premiers juges n'ont pas requalifié la demande d'action en révision. Le libellé de la citation introductive d'instance, même s'il est ambigu, n'aboutit pas obligatoirement à cette interprétation. En effet, dans la citation, il est question d'aggravation, de rechute et de contestation de l'absence d'indemnisation à la suite de l'accident. La révision n'est pas citée ou envisagée. Quoi qu'il en soit, la loi sur les accidents du travail est une loi d'ordre public et le juge avait le pouvoir de requalifier la demande, si besoin en était. Certes, le libellé de l'article 2 de l'arrêté royal portant exécution de l'article 24, alinéa 1er de la loi du 10 avril 71 prête à confusion à première lecture puisque le texte ne vise que la date de prise de cours du délai de l'article 72 c'est-à-dire dans le cadre de l'action en révision. Le fait de ne pas viser dans l'arrêté royal l'action en contestation de décision n'empêche pas que cette action puisse être diligentée alors même que seule l'action en révision est citée. Si l'on examine la jurisprudence qui a été élaborée à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 10 avril 71 et de ses modifications successives, il est permis de penser que le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté royal portant exécution de l'article 24, alinéa 1er de la loi du 10 avril 71 a trouvé sa raison d'être dans le fait qu'il fallait fixer un point de départ à l'action en révision. En effet, le point de départ de ladite action avait fréquemment fait l'objet de contestation et avait abouti à une jurisprudence abondante. Dans la mesure où une lettre, qui ne faisait l'objet ni d'un envoi recommandé, ni d'une notification ni d'une signification, était le point de départ d'un délai préfix, il est compréhensible que le législateur ait ajouté cette mention à l'article 2 qui ne supprime pas pour autant le mécanisme général voulu par la loi du 10 avril 71 comprenant aussi la possibilité de contestation de la décision de guérison sans séquelles. L'appel doit être déclaré non fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant par arrêt réputé contradictoire : La recevabilité de l'appel n'ayant pas été contestée, Déclare l'appel non fondé et confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Renvoie la cause aux premiers juges en application de l'article 1068 du code judiciaire, Condamne l'appelante aux dépens d'appel non liquidés à défaut de relevé prévu par l'article 1021 du code judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Claude CASIN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE SIX, par le même siège, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060126.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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