id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 01 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060201.1 No Rôle: 33342-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-21 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-01 04:08 Fiche Le droit à l'intégration sociale peut être octroyé à l'étranger inscrit au registre de la population. Le registre des étrangers ne peut être considéré comme faisant partie des registres de la population au sens de l'article 3, 3° de la loi du 26 mai 2002.L'aide sociale ne peut être octroyée que s'il est établi que la personne se trouve dans un état de besoin qui l'empêche de mener une vie conforme à la dignité humaine. Dès lors que l'état de besoin est mal connu parce que la personne qui sollicite l'aide ne fournit pas les informations nécessaires, il n'est pas possible d'octroyer à cette personne le bénéfice d'une aide sociale financière dont le montant ne peut être déterminé.En raison de l'unique objet de l'aide sociale qui est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, l'octroi d'une aide sociale financière pour une période passée, sous la forme du paiement actuel d'une somme d'argent, le cas échéant importante, s'avère strictement inutile dans la mesure où il est impossible de remonter dans le temps pour reconstruire une tranche de vie d'une personne durant laquelle elle n'a pas pu mener une vie conforme à la dignité humaine.L'octroi d'une aide financière pour une période révolue peut se concevoir dans la mesure où il serait démontré que la personne connaît actuellement une atteinte à son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine en raison des carences subies dans le passé. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . DROIT A UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE . DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE INTEGRATION SOCIALE Condition d'octroi Etranger inscrit au registre de la population Notion de registre de la population Distinction avec le registre des étrangersAIDE SOCIALE Condition d'octroi : état de besoin Aide demandée pour une période révolue Bases légales: Loi - 15-12-1980 - 12et17 Loi - 19-07-1991 - 1er Loi - 26-05-2002 - 3,3° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision INTEGRATION SOCIALE CONDITION D'OCTROI ETRANGER INSCRIT AU REGISTRE DE LA POPULATION (ART 3, 3° LOI 26/05/2002) NOTION DE REGISTRE DE LA POPULATION DISTINCTION AVEC LE REGISTRE DES ETRANGERS AIDE SOCIALE CONDITION D'OCTROI : ETAT DE BESOIN AIDE DEMANDEE POUR UNE PERIODE REVOLUE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 1er février 2006 INTEGRATION SOCIALE CONDITION D'OCTROI ETRANGER INSCRIT AU REGISTRE DE LA POPULATION (ART 3, 3° LOI 26/05/2002) NOTION DE REGISTRE DE LA POPULATION DISTINCTION AVEC LE REGISTRE DES ETRANGERS AIDE SOCIALE CONDITION D'OCTROI : ETAT DE BESOIN AIDE DEMANDEE POUR UNE PERIODE REVOLUE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 1er février 2006 R.G. : 33.342/05 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de LIEGE, faisant élection de domicile chez son conseil Maître D.PIRE,avocat, société civile à forme de S.P.R.L.rue de Joie n° 56, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître GRELLA substituant Maître D.PIRE, avocats à Liège CONTRE : M.s., PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître J.MAUSEN, avocat à LIEGE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 21 novembre 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 15 avril 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. :345.243 et 347.060) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant déposée le 13 mai 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 17 mai 2005 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le27 mai 2005; - les conclusions du C.P.A.S. déposées au greffe de la Cour le 1er juillet 2005 et ses conclusions additionnelles déposées à l'audience de la Cour le 21 novembre 2005, - les conclusions de Monsieur M. déposées au greffe de la Cour le 12 juillet 2005 ,ses conclusions additionnelles y déposées le 19 juillet 2005 et ses secondes conclusions additionnelles déposées à l'audience de la Cour le 21 novembre 2005, - le dossier de Monsieur M. déposé à l'audience du 21 novembre 2005; - les avis de fixation adressés aux parties le 17 juin 2005, Entendu à l'audience du 19 septembre 2005 et à l'audience du 21 novembre 2005 à laquelle la cause avait été remise en débats continués les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 13 décembre 2005 ; Vu les répliques du C.P.A .S. de Liège déposées au greffe de la Cour le 28 décembre 2005; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 15/04/2005 a été notifié le 18/04/
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 13/05/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur M., né le 19/05/1947, originaire de l'Inde est arrivé en Belgique en 1991 ainsi que son épouse, née le 23/05/1956, également originaire de l'Inde et leurs deux enfants nés en 1986 et
- La famille habite à LIEGE, 74 , rue Saint- Léonard. Monsieur M. a vu son séjour régularisé le 05/12/2001 et un C.I.R.E. lui a été délivré. Monsieur M. bénéficie d'une aide sociale financière versée par le C.P.A.S. de LIEGE. Des décisions sont produites par le C.P.A.S. à son dossier, l'une du 18/08/2003 qui retire l'aide à partir du 01/08/2003 au motif que la personne intéressée déclarait une activité d'indépendant et notifie un indu de 961,53 EUR au 01/08/2003 avec demande de remboursement de 183,66 EUR par mois et l'autre du 21/09/2004 qui octroie une aide sociale dite " non inscrit population au taux isolé " à partir du 11/08/2004, mettant en demeure le destinataire de justifier de son inscription à des cours de français et lui notifiant un indu de 2622,27 EUR constitué durant les années 2002/2003 qui doit être remboursé à concurrence de 60 EUR par mois. Ces deux décisions sont adressées à un sieur M. mais qui réside 116, rue Sainte-Marguerite, alors que Monsieur M. concerné par la présente procédure réside avec son épouse et leurs enfants 74, rue Saint-Léonard. Il pourrait s'agir d'un homonyme. Le 08/11/2004 Monsieur M. dépose un recours dans lequel il fait valoir que son aide sociale ne lui est plus payée depuis 6 mois. Il évoque également dans ce recours une " prime des enfants " . Le 19/01/2005 le C.P.A.S. de LIEGE prend 4 décisions : - Révision de l'aide sociale à partir du 01/06/2004, déduction d'une aide urgente de 300 EUR - Retrait de l'aide sociale au 01/07/2004 au motif : " Vous ne fournissez pas les fiches de paie pour vous et votre épouse pour le mois de juillet 2004 ne nous permettant pas de calculer votre aide " - Octroi de l'aide sociale au taux famille avec enfants à charge à partir du 02/08/2004 - Retrait de l'aide sociale à partir du 01/10/2004 au motif que Monsieur M. a travaillé en août et septembre 2001, en janvier et décembre 2002 et en janvier, avril, octobre, novembre et décembre 2003 sans en avertir le C.P.A.S. Le 19/01/2005 Monsieur M. introduit un recours contre trois de ces décisions. Il est fait mention de ce que Monsieur M. perçoit à nouveau l'aide sociale depuis le 21/03/
- III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge ordonne la jonction de cause et dit que le C.P.A.S. paiera à Monsieur M. le R.I. au taux de 793,76 EUR par mois depuis le 01/07/2004 sous déduction d'une somme de 2.941,35 EUR. Le premier juge, qui retient les dispositions des articles 19 et 22 de la loi du 26/05/2002, estime qu'en l'espèce il n'y a pas eu fraude mais une situation ancienne complètement confuse qui rend impossible la révision en raison de la situation antérieure à juillet
- Le premier juge rappelle qu'en cas de dissimulation de ressources, la sanction de l'article 30 (de la loi du 26/05/2002) consiste dans une suspension du R.I. mais il estime en l'espèce ne pas devoir faire application de cette sanction. Le premier juge prend en compte la rémunération perçue par Monsieur M. depuis le 01/07/2004 soit 1.353,83 EUR à quoi il ajoute le R.I. perçu du 01/08 au 01/40/2004, soit 1.587,52 EUR. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le C.P.A.S. fait valoir que Monsieur M. a manqué au devoir de collaboration que lui impose l'article 19 de la loi du 26/05/2002 dès lors qu'il ne remet pas régulièrement au C.P.A.S. ses fiches de paie alors qu'il effectue régulièrement une activité rémunérée de cueillette. Le C.P.A.S. articule n'avoir plus de nouvelles de Monsieur M. depuis le 24/10/2004 de sorte qu'il n'a pu apprécier son état de besoin. Le C.P.A.S. invoque le fait que Monsieur M. n'est pas inscrit au registre de population et qu'il ne peut par conséquence bénéficier d'un revenu d'intégration sociale. Il invoque également le fait que Monsieur M. a travaillé du 01/10/2004 au 21/12/
- Le C.P.A.S. articule que la période litigieuse s'étend du 01/07/2004 au 21/03/2005 dès lors que Monsieur M. perçoit l'aide sociale à nouveau depuis cette date. Monsieur M. articule qu'il est bien inscrit au registre de la population et que par conséquent il peut bénéficier du revenu d'intégration. Il invoque le fait que les décisions dont recours sont irrégulières et doivent être annulées dès lors que son droit d'être entendu préalablement à ces décisions n'a pas été respecté. V.- DISCUSSION 5.
- Irrecevabilité du recours introduit le 08/11/2004 Bien que le C.P.A.S. ait invité le premier juge à statuer quant à la recevabilité du recours, celui-ci n'a pas examiné cette question. L'article 71 de la loi du 08/07/1976 dispose qu'un recours est ouvert contre une décision en matière d'aide individuelle ou contre une absence de décision dans un délai d'un mois dater du jour ou une demande d'aide est formulée. Pour qu'un recours puisse être déclaré recevable il est en conséquence nécessaire que soit identifiée soit une décision contre laquelle il est dirigé, soit une demande d'aide non suivie d'une décision dans un délai d'un mois . En l'espèce, dans les trois mois qui précèdent le 08/11/2004 aucune décision n'est identifiée et non plus dans les quatre mois qui précèdent la même date, aucune demande d'aide n'est identifiée non plus. Selon les termes du recours Monsieur M. ne percevrait plus d'aide depuis 6 mois lorsqu'il dépose son recours. Il a été arrêté : " Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions; est irrecevable le recours formé sur la base de cette disposition et qui n'est pas dirigé contre une décision visée à celle-ci. " (Cass. 21/07/1997, PAS 1997, I, 92). Le recours introduit le 08/11/2004 est en conséquence irrecevable. 5.
- Du droit au revenu d'intégration sociale Les décisions prises par le C.P.A.S. contre lesquelles Monsieur M. a dirigé son recours visent l'octroi, la réduction ou la suppression d'une aide sociale de nature financière. Le premier juge a statué en octroyant à Monsieur M. un revenu d'intégration sociale et le C.P.A.S. dans sa requête d'appel évoque l'obligation que fait au demandeur ou bénéficiaire d'un revenu d'intégration sociale l'article 19 de la loi du 26/05/
- Il est fondamental de déterminer tout d'abord si Monsieur M. se trouve dans les conditions d'octroi d'un revenu d'intégration sociale auquel cas c'est ce revenu d'intégration sociale qui doit être envisagé par priorité à l'octroi d'une aide sociale, la nature de l'allocation, les modalités et conditions d'octroi variant considérablement selon que l'on se trouve en présence d'une application des dispositions de la loi du 26/05/2002 ou de celles de la loi du 08/07/
- L'article 3 de la loi du 26/05/2002 détermine les conditions qui doivent être remplies cumulativement pour qu'une personne puisse bénéficier du droit à l'intégration sociale. L'article 3,3° dispose que la personne doit appartenir à l'une des catégories suivantes : " - soit posséder la nationalité belge - ... (disposition relative au règlement CEE 1612/68, annulée par la Cour d'Arbitrage) - soit être inscrit comme étranger au registre de la population - soit être apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai
- - soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " Monsieur M. n'a pas la nationalité belge ; il n'est ni citoyen de l'Union Européenne, ni apatride, ni réfugié politique reconnu. Peut-on considérer qu'il est inscrit au registre de la population ? L'article 1er de la loi du 19/07/1991 distingue deux types de registres qui doivent être tenus dans les communes, d'une part les registres de la population où doivent être inscrits les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s'établir ou à séjourner dans le Royaume, à l'exception des étrangers inscrits au registre d'attente et d'autre part le registre d'attente dans lequel sont inscrits les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié et qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population. L'A.R. du 16/07/1992 opère la distinction entre le registre de la population et le registre des étrangers, ce dernier étant le fichier alphabétique mentionnant les informations concernant les personnes visées à l'article 12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'article 12 de la loi du 15/12/1980 dispose : " L'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence. Pour la seule application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population. " L'article 17 de la même loi dispose : " L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de la commune de sa résidence. " Il résulte du rapprochement de ces dispositions que ce n'est qu'à partir du moment où l'étranger est autorisé à s'établir dans le Royaume, ce qui ne peut intervenir d'une façon générale et sauf les exceptions prévues par la loi qu'après un séjour autorisé d'au moins 5 ans alors que l'étranger autorisé à séjourner ne peut être inscrit au registre de la population mais uniquement au registre des étrangers. La disposition de l'article 12 de la loi du 15/12/1980 énonce clairement que ce n'est que pour l'application de la loi du 19/07/1991 que le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population. En conséquence un étranger autorisé au séjour de plus de trois mois, en vertu par exemple d'une régularisation opérée sur base des dispositions de la loi du 22/12/1999 comme c'est le cas de Monsieur M., n'est pas inscrit au registre de la population. On rapprochera les considérations qui précèdent des dispositions de l'arrêt prononcé le 22/10/2003 par la Cour d'Arbitrage (n° 138/2003) qui a jugé que l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne vise pas les étrangers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle de régularisation en retenant à propos de la comparaison faite entre les réfugiés reconnus et les personnes ayant bénéficié d'une régularisation : " Les premiers ont obtenu la reconnaissance de leur qualité de réfugié après avoir fait la preuve de ce qu'ils craignaient avec raison d'être persécutés dans leur pays du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ce qui oblige la Belgique à les traiter comme les ressortissants belges en matière de sécurité sociale. Les seconds ont obtenu la régularisation de leur séjour sans avoir dû satisfaire à de telles exigences et sans qu'aucune disposition du droit international n'exige qu'ils soient traités à l'égal des ressortissants belges en matière d'aide sociale. B.8.
- La différence de traitement n'est pas disproportionnée car les étrangers régularisés ont droit à l'aide sociale et les besoins particuliers liés à un handicap sont un élément que les centres publics d'aide sociale peuvent devoir prendre en considération lorsque leur intervention est sollicitée. " Monsieur M. ne remplit pas la condition d'octroi du droit à l'intégration visé à l'article 3,3° de la loi du 26/05/2002 qui ne lui est dès lors pas applicable. 5.
- Du droit à l'aide sociale Contrairement à ce que prévoit l'article 20 de la loi du 26/05/2002 en matière de droit au revenu d'intégration sociale, il n'existe pas en matière d'aide sociale d'obligation pour le C.P.A.S. d'entendre la personne bénéficiaire ou candidate bénéficiaire préalablement à la décision d'octroi ou de refus d'une aide sociale. L'aide sociale a pour objet et ne peut avoir pour objet que de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ceci implique que l'aide sociale ne peut être octroyée que s'il est établi que la personne qui la sollicite se trouve dans un état de besoin qui l'empêche de mener une vie conforme à la dignité humaine, la connaissance précise de cet état de besoin étant indispensable pour apprécier l'aide sociale qui doit être octroyée, la nature, l'importance et l'entendue de celle-ci. Dès lors que l'état de besoin est mal connu parce que ne sont pas précisées clairement les ressources dont dispose la personne qui sollicite l'aide en comparaison des charges qu'elle supporte, il n'est pas possible d'octroyer à cette personne le bénéfice d'une aide sociale financière dont le montant ne peut être déterminé. Tel est le cas de Monsieur M. durant la période considérée, dès lors que ne sont pas connues précisément ses ressources et ses charges. Par ailleurs l'objet de l'aide sociale évoqué ci-dessus fait obstacle à ce que celle-ci puisse être accordée pour une période qui se situe dans un passé déjà assez lointain, comme en l'espèce pour la période révolue du 01/06/2004 au 21/03/2005, l'octroi d'une aide sociale financière pour une période passée, sous la forme du paiement actuel d'une somme d'argent, le cas échéant importante, s'avérant strictement inutile en regard de l'objet de l'aide sociale dans la mesure où il est impossible de remonter dans le temps pour reconstruire une tranche de vie d'une personne durant laquelle elle n'a pas pu mener une vie conforme à la dignité humaine. D'aucuns ont soutenu, avec pertinence, que cette considération ne peut amener à dire qu'aucune aide sociale ne pouvait être octroyée pour le passé, ce qui reviendrait à nier l'impératif légal, voire à conforter l'attitude de parties qui useraient de moyens dilatoires afin de prolonger la procédure; Il convient en conséquence, vu l'impossibilité de rétablir purement et simplement pour le passé le demandeur d'aide dans des conditions de vie conforme à la dignité humaine, de réparer autant que faire se peut, les conséquences actuelles du manquement passé d'une vie conforme à la dignité humaine; La Cour du Travail de Liège à statué en ce sens : " Il a été jugé à de multiples reprises par la Cour du Travail de Bruxelles qu'il n'y a pas de rétroactivité du droit à l'aide sociale hormis le droit au minimex; " L'octroi pur et simple " d'arriérés " est incompatible avec la notion d'aide sociale par opposition à la notion de minimex; " Cependant dans l'hypothèse où le CPAS concerné aurait refusé toute aide pécuniaire de manière incontestablement illégale (quod non, en l'espèce), il serait toujours possible pour le demandeur d'aide qui aurait subi un préjudice de ce fait ou, en d'autres mots, qui n'aurait pas pu trouver par d'autres voies (solidarité familiale ou autre, travail, ...) les moyens de vivre conformément à la dignité humaine, de demander non des arriérés pécuniaires d'aide sociale qui seraient, par la force des choses, versés trop tard pour atteindre l'objectif voulu par le législateur, mais de solliciter la condamnation du CPAS concerné à lui verser des dommages et intérêts fixés ex aequo et bono " (CTBruxelles, R.G. 32.016,22/10/1998, CPAS DE LIEGE C/ CPAS DE BRUXELLES); " A cet égard d'ailleurs, les textes sont rédigés au " présent " et la volonté du législateur a semble-t-il toujours été de vouloir aider à un moment précis une personne se trouvant dans un état de besoin démontré. " L'octroi d'un arriéré en aide sociale ne pourrait se concevoir que si le demandeur d'aide justifiait à l'aide de pièces probantes s'être trouvé dans une situation financière telle qu'il aurait dû faire appel à des aides extérieures et qu'en outre, il fait l'objet au moment où le juge statue de pressions réelles pour obtenir le remboursement des montants avancés. " (C.Trav. LIEGE 8ème Ch., 22/11/2000, R.G. 27.271/98, inédit); La Cour du Travail de LIEGE a confirmé dans plusieurs arrêts cette jurisprudence (notamment C .Trav. LIEGE, 10èm e Ch., 06/01/2004 R.G. 28.738, C.Trav. LIEGE, 8ème Ch., 25/06/2003 R.G. 30.226/01, C.Trav. LIEGE, 5ème Ch., 03/09/2003, R.G. 29.608). Il serait possible d'octroyer une aide financière à Monsieur M., s'il se trouvait être en droit d'obtenir une aide sociale actuellement ce qui n'est pas le cas, dans la mesure où il serait démontré qu'il subit actuellement une atteinte à son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine en raison des carences subies dans le passé, ce qui n'est pas le cas non plus. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur M.ENCKELS, Substitut général , déposé en langue française au greffe de la Cour le 12 décembre 2005, Déclare l'appel recevable, Le dit fondé. Réforme le jugement dont appel Dit irrecevable le recours introduit le 08/11/
- Rétablit en toutes leurs dispositions les décisions dont recours prises par le C.P.A.S. de LIEGE le 11/01/
- Condamne le C.P.A.S. de LIEGE aux dépens liquidés pour Monsieur M. en instance à 209,72 EUR et en appel à 285,57 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.J.B.SCHEEN ,Conseiller social au titre d'employeur, M. R.PORTAL , Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le PREMIER FEVRIER DEUX MILLE SIX , par le même siège, à l'exception de Monsieur R.PORTAL, qui, empêché uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt ,est remplacé par M.J.P.BOUILLE, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art.779 du C.J.) en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus R.G. : 33.342/05 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de LIEGE, dont lres bureaux sont établis à 4000 LIEGE, Place Saint-Jacques n° 13, faisant élection de domicile chez son conseil Maître D.PIRE,avocat, société civile à forme de S.P.R.L.rue de Joie n° 56, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître GRELLA substituant Maître D.PIRE, avocats à Liège CONTRE : MOHINDER Singh, domicilié à 4000 LIEGE, Rue Saint-Léonard n° 74, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître J.MAUSEN, avocat à LIEGE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 21 novembre 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 15 avril 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. :345.243 et 347.060) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant déposée le 13 mai 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 17 mai 2005 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le27 mai 2005; - les conclusions du C.P.A.S. déposées au greffe de la Cour le 1er juillet 2005 et ses conclusions additionnelles déposées à l'audience de la Cour le 21 novembre 2005, - les conclusions de Monsieur M. déposées au greffe de la Cour le 12 juillet 2005 ,ses conclusions additionnelles y déposées le 19 juillet 2005 et ses secondes conclusions additionnelles déposées à l'audience de la Cour le 21 novembre 2005, - le dossier de Monsieur M. déposé à l'audience du 21 novembre 2005; - les avis de fixation adressés aux parties le 17 juin 2005, Entendu à l'audience du 19 septembre 2005 et à l'audience du 21 novembre 2005 à laquelle la cause avait été remise en débats continués les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 13 décembre 2005 ; Vu les répliques du C.P.A .S. de Liège déposées au greffe de la Cour le 28 décembre 2005; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 15/04/2005 a été notifié le 18/04/
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 13/05/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur M., né le 19/05/1947, originaire de l'Inde est arrivé en Belgique en 1991 ainsi que son épouse, née le 23/05/1956, également originaire de l'Inde et leurs deux enfants nés en 1986 et
- La famille habite à LIEGE, 74 , rue Saint- Léonard. Monsieur M. a vu son séjour régularisé le 05/12/2001 et un C.I.R.E. lui a été délivré. Monsieur M. bénéficie d'une aide sociale financière versée par le C.P.A.S. de LIEGE. Des décisions sont produites par le C.P.A.S. à son dossier, l'une du 18/08/2003 qui retire l'aide à partir du 01/08/2003 au motif que la personne intéressée déclarait une activité d'indépendant et notifie un indu de 961,53 EUR au 01/08/2003 avec demande de remboursement de 183,66 EUR par mois et l'autre du 21/09/2004 qui octroie une aide sociale dite " non inscrit population au taux isolé " à partir du 11/08/2004, mettant en demeure le destinataire de justifier de son inscription à des cours de français et lui notifiant un indu de 2622,27 EUR constitué durant les années 2002/2003 qui doit être remboursé à concurrence de 60 EUR par mois. Ces deux décisions sont adressées à un sieur M. mais qui réside 116, rue Sainte-Marguerite, alors que Monsieur M. concerné par la présente procédure réside avec son épouse et leurs enfants 74, rue Saint-Léonard. Il pourrait s'agir d'un homonyme. Le 08/11/2004 Monsieur M. dépose un recours dans lequel il fait valoir que son aide sociale ne lui est plus payée depuis 6 mois. Il évoque également dans ce recours une " prime des enfants " . Le 19/01/2005 le C.P.A.S. de LIEGE prend 4 décisions : - Révision de l'aide sociale à partir du 01/06/2004, déduction d'une aide urgente de 300 EUR - Retrait de l'aide sociale au 01/07/2004 au motif : " Vous ne fournissez pas les fiches de paie pour vous et votre épouse pour le mois de juillet 2004 ne nous permettant pas de calculer votre aide " - Octroi de l'aide sociale au taux famille avec enfants à charge à partir du 02/08/2004 - Retrait de l'aide sociale à partir du 01/10/2004 au motif que Monsieur M. a travaillé en août et septembre 2001, en janvier et décembre 2002 et en janvier, avril, octobre, novembre et décembre 2003 sans en avertir le C.P.A.S. Le 19/01/2005 Monsieur M. introduit un recours contre trois de ces décisions. Il est fait mention de ce que Monsieur M. perçoit à nouveau l'aide sociale depuis le 21/03/
- III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge ordonne la jonction de cause et dit que le C.P.A.S. paiera à Monsieur M. le R.I. au taux de 793,76 EUR par mois depuis le 01/07/2004 sous déduction d'une somme de 2.941,35 EUR. Le premier juge, qui retient les dispositions des articles 19 et 22 de la loi du 26/05/2002, estime qu'en l'espèce il n'y a pas eu fraude mais une situation ancienne complètement confuse qui rend impossible la révision en raison de la situation antérieure à juillet
- Le premier juge rappelle qu'en cas de dissimulation de ressources, la sanction de l'article 30 (de la loi du 26/05/2002) consiste dans une suspension du R.I. mais il estime en l'espèce ne pas devoir faire application de cette sanction. Le premier juge prend en compte la rémunération perçue par Monsieur M. depuis le 01/07/2004 soit 1.353,83 EUR à quoi il ajoute le R.I. perçu du 01/08 au 01/40/2004, soit 1.587,52 EUR. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le C.P.A.S. fait valoir que Monsieur M. a manqué au devoir de collaboration que lui impose l'article 19 de la loi du 26/05/2002 dès lors qu'il ne remet pas régulièrement au C.P.A.S. ses fiches de paie alors qu'il effectue régulièrement une activité rémunérée de cueillette. Le C.P.A.S. articule n'avoir plus de nouvelles de Monsieur M. depuis le 24/10/2004 de sorte qu'il n'a pu apprécier son état de besoin. Le C.P.A.S. invoque le fait que Monsieur M. n'est pas inscrit au registre de population et qu'il ne peut par conséquence bénéficier d'un revenu d'intégration sociale. Il invoque également le fait que Monsieur M. a travaillé du 01/10/2004 au 21/12/
- Le C.P.A.S. articule que la période litigieuse s'étend du 01/07/2004 au 21/03/2005 dès lors que Monsieur M. perçoit l'aide sociale à nouveau depuis cette date. Monsieur M. articule qu'il est bien inscrit au registre de la population et que par conséquent il peut bénéficier du revenu d'intégration. Il invoque le fait que les décisions dont recours sont irrégulières et doivent être annulées dès lors que son droit d'être entendu préalablement à ces décisions n'a pas été respecté. V.- DISCUSSION 5.
- Irrecevabilité du recours introduit le 08/11/2004 Bien que le C.P.A.S. ait invité le premier juge à statuer quant à la recevabilité du recours, celui-ci n'a pas examiné cette question. L'article 71 de la loi du 08/07/1976 dispose qu'un recours est ouvert contre une décision en matière d'aide individuelle ou contre une absence de décision dans un délai d'un mois dater du jour ou une demande d'aide est formulée. Pour qu'un recours puisse être déclaré recevable il est en conséquence nécessaire que soit identifiée soit une décision contre laquelle il est dirigé, soit une demande d'aide non suivie d'une décision dans un délai d'un mois . En l'espèce, dans les trois mois qui précèdent le 08/11/2004 aucune décision n'est identifiée et non plus dans les quatre mois qui précèdent la même date, aucune demande d'aide n'est identifiée non plus. Selon les termes du recours Monsieur M. ne percevrait plus d'aide depuis 6 mois lorsqu'il dépose son recours. Il a été arrêté : " Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions; est irrecevable le recours formé sur la base de cette disposition et qui n'est pas dirigé contre une décision visée à celle-ci. " (Cass. 21/07/1997, PAS 1997, I, 92). Le recours introduit le 08/11/2004 est en conséquence irrecevable. 5.
- Du droit au revenu d'intégration sociale Les décisions prises par le C.P.A.S. contre lesquelles Monsieur M. a dirigé son recours visent l'octroi, la réduction ou la suppression d'une aide sociale de nature financière. Le premier juge a statué en octroyant à Monsieur M. un revenu d'intégration sociale et le C.P.A.S. dans sa requête d'appel évoque l'obligation que fait au demandeur ou bénéficiaire d'un revenu d'intégration sociale l'article 19 de la loi du 26/05/
- Il est fondamental de déterminer tout d'abord si Monsieur M. se trouve dans les conditions d'octroi d'un revenu d'intégration sociale auquel cas c'est ce revenu d'intégration sociale qui doit être envisagé par priorité à l'octroi d'une aide sociale, la nature de l'allocation, les modalités et conditions d'octroi variant considérablement selon que l'on se trouve en présence d'une application des dispositions de la loi du 26/05/2002 ou de celles de la loi du 08/07/
- L'article 3 de la loi du 26/05/2002 détermine les conditions qui doivent être remplies cumulativement pour qu'une personne puisse bénéficier du droit à l'intégration sociale. L'article 3,3° dispose que la personne doit appartenir à l'une des catégories suivantes : " - soit posséder la nationalité belge - ... (disposition relative au règlement CEE 1612/68, annulée par la Cour d'Arbitrage) - soit être inscrit comme étranger au registre de la population - soit être apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai
- - soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " Monsieur M. n'a pas la nationalité belge ; il n'est ni citoyen de l'Union Européenne, ni apatride, ni réfugié politique reconnu. Peut-on considérer qu'il est inscrit au registre de la population ? L'article 1er de la loi du 19/07/1991 distingue deux types de registres qui doivent être tenus dans les communes, d'une part les registres de la population où doivent être inscrits les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s'établir ou à séjourner dans le Royaume, à l'exception des étrangers inscrits au registre d'attente et d'autre part le registre d'attente dans lequel sont inscrits les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié et qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population. L'A.R. du 16/07/1992 opère la distinction entre le registre de la population et le registre des étrangers, ce dernier étant le fichier alphabétique mentionnant les informations concernant les personnes visées à l'article 12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'article 12 de la loi du 15/12/1980 dispose : " L'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence. Pour la seule application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population. " L'article 17 de la même loi dispose : " L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de la commune de sa résidence. " Il résulte du rapprochement de ces dispositions que ce n'est qu'à partir du moment où l'étranger est autorisé à s'établir dans le Royaume, ce qui ne peut intervenir d'une façon générale et sauf les exceptions prévues par la loi qu'après un séjour autorisé d'au moins 5 ans alors que l'étranger autorisé à séjourner ne peut être inscrit au registre de la population mais uniquement au registre des étrangers. La disposition de l'article 12 de la loi du 15/12/1980 énonce clairement que ce n'est que pour l'application de la loi du 19/07/1991 que le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population. En conséquence un étranger autorisé au séjour de plus de trois mois, en vertu par exemple d'une régularisation opérée sur base des dispositions de la loi du 22/12/1999 comme c'est le cas de Monsieur M., n'est pas inscrit au registre de la population. On rapprochera les considérations qui précèdent des dispositions de l'arrêt prononcé le 22/10/2003 par la Cour d'Arbitrage (n° 138/2003) qui a jugé que l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne vise pas les étrangers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle de régularisation en retenant à propos de la comparaison faite entre les réfugiés reconnus et les personnes ayant bénéficié d'une régularisation : " Les premiers ont obtenu la reconnaissance de leur qualité de réfugié après avoir fait la preuve de ce qu'ils craignaient avec raison d'être persécutés dans leur pays du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ce qui oblige la Belgique à les traiter comme les ressortissants belges en matière de sécurité sociale. Les seconds ont obtenu la régularisation de leur séjour sans avoir dû satisfaire à de telles exigences et sans qu'aucune disposition du droit international n'exige qu'ils soient traités à l'égal des ressortissants belges en matière d'aide sociale. B.8.
- La différence de traitement n'est pas disproportionnée car les étrangers régularisés ont droit à l'aide sociale et les besoins particuliers liés à un handicap sont un élément que les centres publics d'aide sociale peuvent devoir prendre en considération lorsque leur intervention est sollicitée. " Monsieur M. ne remplit pas la condition d'octroi du droit à l'intégration visé à l'article 3,3° de la loi du 26/05/2002 qui ne lui est dès lors pas applicable. 5.
- Du droit à l'aide sociale Contrairement à ce que prévoit l'article 20 de la loi du 26/05/2002 en matière de droit au revenu d'intégration sociale, il n'existe pas en matière d'aide sociale d'obligation pour le C.P.A.S. d'entendre la personne bénéficiaire ou candidate bénéficiaire préalablement à la décision d'octroi ou de refus d'une aide sociale. L'aide sociale a pour objet et ne peut avoir pour objet que de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ceci implique que l'aide sociale ne peut être octroyée que s'il est établi que la personne qui la sollicite se trouve dans un état de besoin qui l'empêche de mener une vie conforme à la dignité humaine, la connaissance précise de cet état de besoin étant indispensable pour apprécier l'aide sociale qui doit être octroyée, la nature, l'importance et l'entendue de celle-ci. Dès lors que l'état de besoin est mal connu parce que ne sont pas précisées clairement les ressources dont dispose la personne qui sollicite l'aide en comparaison des charges qu'elle supporte, il n'est pas possible d'octroyer à cette personne le bénéfice d'une aide sociale financière dont le montant ne peut être déterminé. Tel est le cas de Monsieur M. durant la période considérée, dès lors que ne sont pas connues précisément ses ressources et ses charges. Par ailleurs l'objet de l'aide sociale évoqué ci-dessus fait obstacle à ce que celle-ci puisse être accordée pour une période qui se situe dans un passé déjà assez lointain, comme en l'espèce pour la période révolue du 01/06/2004 au 21/03/2005, l'octroi d'une aide sociale financière pour une période passée, sous la forme du paiement actuel d'une somme d'argent, le cas échéant importante, s'avérant strictement inutile en regard de l'objet de l'aide sociale dans la mesure où il est impossible de remonter dans le temps pour reconstruire une tranche de vie d'une personne durant laquelle elle n'a pas pu mener une vie conforme à la dignité humaine. D'aucuns ont soutenu, avec pertinence, que cette considération ne peut amener à dire qu'aucune aide sociale ne pouvait être octroyée pour le passé, ce qui reviendrait à nier l'impératif légal, voire à conforter l'attitude de parties qui useraient de moyens dilatoires afin de prolonger la procédure; Il convient en conséquence, vu l'impossibilité de rétablir purement et simplement pour le passé le demandeur d'aide dans des conditions de vie conforme à la dignité humaine, de réparer autant que faire se peut, les conséquences actuelles du manquement passé d'une vie conforme à la dignité humaine; La Cour du Travail de Liège à statué en ce sens : " Il a été jugé à de multiples reprises par la Cour du Travail de Bruxelles qu'il n'y a pas de rétroactivité du droit à l'aide sociale hormis le droit au minimex; " L'octroi pur et simple " d'arriérés " est incompatible avec la notion d'aide sociale par opposition à la notion de minimex; " Cependant dans l'hypothèse où le CPAS concerné aurait refusé toute aide pécuniaire de manière incontestablement illégale (quod non, en l'espèce), il serait toujours possible pour le demandeur d'aide qui aurait subi un préjudice de ce fait ou, en d'autres mots, qui n'aurait pas pu trouver par d'autres voies (solidarité familiale ou autre, travail, ...) les moyens de vivre conformément à la dignité humaine, de demander non des arriérés pécuniaires d'aide sociale qui seraient, par la force des choses, versés trop tard pour atteindre l'objectif voulu par le législateur, mais de solliciter la condamnation du CPAS concerné à lui verser des dommages et intérêts fixés ex aequo et bono " (CTBruxelles, R.G. 32.016,22/10/1998, CPAS DE LIEGE C/ CPAS DE BRUXELLES); " A cet égard d'ailleurs, les textes sont rédigés au " présent " et la volonté du législateur a semble-t-il toujours été de vouloir aider à un moment précis une personne se trouvant dans un état de besoin démontré. " L'octroi d'un arriéré en aide sociale ne pourrait se concevoir que si le demandeur d'aide justifiait à l'aide de pièces probantes s'être trouvé dans une situation financière telle qu'il aurait dû faire appel à des aides extérieures et qu'en outre, il fait l'objet au moment où le juge statue de pressions réelles pour obtenir le remboursement des montants avancés. " (C.Trav. LIEGE 8ème Ch., 22/11/2000, R.G. 27.271/98, inédit); La Cour du Travail de LIEGE a confirmé dans plusieurs arrêts cette jurisprudence (notamment C .Trav. LIEGE, 10èm e Ch., 06/01/2004 R.G. 28.738, C.Trav. LIEGE, 8ème Ch., 25/06/2003 R.G. 30.226/01, C.Trav. LIEGE, 5ème Ch., 03/09/2003, R.G. 29.608). Il serait possible d'octroyer une aide financière à Monsieur M., s'il se trouvait être en droit d'obtenir une aide sociale actuellement ce qui n'est pas le cas, dans la mesure où il serait démontré qu'il subit actuellement une atteinte à son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine en raison des carences subies dans le passé, ce qui n'est pas le cas non plus. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur M.ENCKELS, Substitut général , déposé en langue française au greffe de la Cour le 12 décembre 2005, Déclare l'appel recevable, Le dit fondé. Réforme le jugement dont appel Dit irrecevable le recours introduit le 08/11/
- Rétablit en toutes leurs dispositions les décisions dont recours prises par le C.P.A.S. de LIEGE le 11/01/
- Condamne le C.P.A.S. de LIEGE aux dépens liquidés pour Monsieur M. en instance à 209,72 EUR et en appel à 285,57 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.J.B.SCHEEN ,Conseiller social au titre d'employeur, M. R.PORTAL , Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le PREMIER FEVRIER DEUX MILLE SIX , par le même siège, à l'exception de Monsieur R.PORTAL, qui, empêché uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt ,est remplacé par M.J.P.BOUILLE, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art.779 du C.J.) en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060201.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div