id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060202.1 No Rôle: 32891-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-21 Consultations: 251 - dernière vue 2026-07-01 04:08 Fiche Le motif grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité est la faute grave qui rompt la confiance du cocontractant au point de rendre la collaboration professionnelle immédiatement et définitivement impossible. Si une société maintient sa confiance en son administrateur délégué alors que celui-ci a commis des fautes pas moins graves que le directeur, les fautes commises par ce dernier ne sont pas non plus de nature à rompre la confiance en lui de la société-employeur.Le délai de trois jours entre la connaissance des faits et le licenciement pour motif grave prend cours au moment où la personne habilitée à rompre le contrat a la connaissance de ces faits. Lorsque l'employeur est une société, la personne investie du pouvoir de licencier est celle que ses statuts renseignent comme telle. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL Contrat de travail Rupture Licenciement pour motif grave Faute pas assez grave au vu des propres critères de l'employeur Délai de trois jours Prise de cours Connaissance des faits par la personne habilitée à rompre le contrat Société Organe renseigné par les statuts comme étant la personne investie de ce pouvoir Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail licenciement pour motif grave motif grave : faute grave rompant la confiance du cocontractant au point de rendre la collaboration professionnelle immédiatement et définitivement impossible faute pas assez grave au vu des propres critères de l'employeur délai de 3 jours prend cours au moment où la personne habilitée à rompre le contrat a la connaissance des faits société organe que les statuts renseignent comme personne investie de ce pouvoir conseil d'administration Art 35 LCT COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 2 février 2006 Contrat de travail licenciement pour motif grave motif grave : faute grave rompant la confiance du cocontractant au point de rendre la collaboration professionnelle immédiatement et définitivement impossible faute pas assez grave au vu des propres critères de l'employeur délai de 3 jours prend cours au moment où la personne habilitée à rompre le contrat a la connaissance des faits société organe que les statuts renseignent comme personne investie de ce pouvoir conseil d'administration Art 35 LCT COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 2 février 2006 R.G. : 32.891/04 et 32.893/04 15ème Chambre EN CAUSE : SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES, (TPIM), APPELANTE (R.G. 32.891/04), INTIMEE (R.G. 32.893/04) comparaissant par Maître Olivier MOUREAU, se substituant à Maître Vincent NEUPREZ, avocats, CONTRE : D.P, , , faisant élection de domicile en l'étude de son conseil, Maître Véronique MARTIN, avocat à 4800 VERVIERS, Place Albert 1er, 8, INTIME, comparaissant personnellement, assisté par son conseil, ET : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Emploi, chargé de la Protection de la Consommation, PARTIE CITEE en intervention forcée, Comparaissant par Maître Gilbert DEMEZ, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 1er décembre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 25 octobre 2004 par le Tribunal du travail de LIEGE, 4ème chambre (R.G. : 317.741); - la requête des appelants inscrite au greffe de la Cour de céans et notifiée les 14 et 15 décembre 2004 aux intimés respectifs; - la citation en intervention forcée signifiée le 22 avril 2005 ; - les conclusions de Monsieur D. déposées à ce greffe le 1er juin 2005; - l'ordonnance rendue sur base de l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire ; - les conclusions et conclusions additionnelles de la S.A. déposées au greffe les 10 août 2005 et 30 septembre 2005 ; - les conclusions de l'Etat Belge reçues au greffe le 29 août 2005 ; - les conclusions additionnelles de Monsieur D. déposées au greffe le 15 septembre 2005 ; - le dossier déposé par l'appelant et l'intimée à l'audience du 1er décembre 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 1er décembre 2005 ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS La SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES (TPIM), appelante et intimée, est une société dont l'une des activités consiste dans le négoce de produits nécessaires au transport de gaz. Elle travaille principalement en exclusivité avec ses fournisseurs dont la société française B&D. Selon ses propres dires, ce fournisseur est le plus important de l'activité " négoce " de la société et contribue grandement, de ce fait, aux bénéfices de celle-ci (Conclusions d'appel de la société, p.1). En fait, il s'agit de plus d'un quart de son chiffre d'affaire (conclusions d'appel, p. 5) Mr D., intimé et appelant, ayant une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise, était le responsable de cette activité négoce. En février 2001, la SA TPIM a reçu un appel d'offre important d'INTER-ELECTRA auquel elle avait répondu directement, s'octroyant ainsi la possibilité de contracter avec un autre fournisseur que B&D. " Cette procédure devait bien entendu être tenu secrète de B&D (...) " (Conclusions d'appel de la société, p.2). B&D a cependant été informée par une tierce personne de l'existence de cette offre, ce qui a suscité un vif mécontentement de la part de B&D vis-à-vis de la SA TPIM (cfr. fax du 20.2.2001 de B&D à TPIM, annexes 6-8 de la pièce 4 de l'appelant). Mr L., responsable de la société B&D a alors, au mois de mars 2001, pris contact par téléphone avec le sieur D. Entendu sous la foi du serment par les premiers juges le sieur L. déclare au sujet de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec l'appelant: " J'ai alors appelé Mr D. qui m'a bien confirmé qu'il y avait un appel d'offre, mais qu'il n'était pas prévu pour B&D. Notre communication tél. a eu lieu vers mars
- J'ai essayé de connaître auprès du demandeur les informations par TPIM concernant cet appel d'offre. Il m'a fait part des relations difficiles qu'il entretenait avec Mr de R. (administrateur délégué de la SA TPIM), lequel était d'avantage présent dans TPIM. Mr D. se plaignait d'une perte de pouvoirs, il avait le sentiment de perdre la maîtrise au niveau commercial. Il m'a indiqué que Mr de R. aurait l'intention de vendre son entreprise. Face à ces déclarations, j'ai ressenti l'impression que mon interlocuteur commercial avait perdu la maîtrise et que nos intérêts n'étaient plus correctement défendus. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus une seule entreprise devant moi. (...) En mars 2001, le demandeur m'a fait part des difficultés personnelles qu'il rencontrait dans TPIM et m'a fait part de ses états d'âme pour tenter d'expliquer peut-être qu'il n'était pas responsable du problème d'offre. A l'exception du demandeur, aucun autre interlocuteur commercial ne m'avait fait état de dysfonctionnement au sein de TPIM. Par contre, une même information m'est parvenue d'un partenaire français SEFEL qui lui aussi avait reçu des états d'âme du demandeur sur les difficultés de fonctionnement de TPIM, et s'étonnait tout comme moi de recevoir des confidences du demandeur sur les rapports internes au sein de TPIM. Mr D. ne m'a pas dit précisément : Vous n'avez pas été défendu comme vous auriez dû l'être, c'est là mon interprétation par rapport au fait décrit ci-dessus. Dans la mesure où nous n'avions pas été informé de l'appel d'offre Inter-Electra, j'en ai déduit que nous n'en avons pas été défendu correctement et surtout par rapport au fait que le demandeur m'avait annoncé que cet appel d'offre n'était pas pour B&D. Je ne prétends pas que c'est le demandeur qui m'aurait annoncé : " de R. va vendre " mais c'est peut-être moi qui, en fonction de mes connaissances du marché belge, ai abordé spontanément cette éventualité sous forme de questions, ce que le demandeur n'aurait pas démenti. Il résulte d'un PV d'une réunion commerciale du 19.3.2001 de TPIM (annexe 9 de la pièce 4 de l'appelant) que cette dernière était consciente d'une perte de confiance de B&D à son égard avec risque de rupture des relations commerciales. Au mois d'avril a encore eu lieu un entretien entre Mr D. et le sieur L. de B&D. Ce dernier a déclaré à ce sujet dans le cadre de l'enquête que : " Clairement, j'affirme que le demandeur m'a proposé de faire distribuer nos produits par la société de son père dont je n'avais jusqu'alors pas la moindre connaissance. (...) " Le 23.4.2001, B&D signifie à TPIM sa volonté de ne plus lui accorder l'agence de ses produits en Belgique pour les appels d'offre, vu la perte de confiance due aux événements précités et la chute du chiffre d'affaires généré par ces appels d'offre. Le 17.5.2001, l'administrateur délégué de TPIM, le sieur de R. se rend chez B&D où il rencontrera les responsables de cette dernière, à savoir les sieurs L. et Deb. Au sujet de cette conversation, le sieur L. déclarera : " Au mois de mai 2001, j'ai eu une conversation avec Mr de R. portant sur l'arrêt de notre collaboration. J'ai alors indiqué clairement à Mr de R. les raisons pour lesquelles nous nous séparions. J'ai dit à Mr de R. que le demandeur m'avait fait part de dysfonctionnement au sein de TPIM dans les mêmes termes que ceux qui figurent dans ma lettre du 6.
- (Note de la Cour : cfr plus bas)...) Il y a dû y avoir un courrier de Mr Deb. d'une dizaine de lignes sur la fonction d'agent, en confirmation de cet entretien avec Mr de R. (...) Lors de ma rencontre avec Mr de R. en mai 2001, Mr Deb. était présent. Il n'y avait personne d'autre. Quand le dossier est devenu " chaud " à partir de mai 2001, Mr de R. a tenté de sauver la fonction de distribution. Lors de ma conversation avec Mr de R. en mai 2001 lorsque je lui ai appris que le demandeur m'avait fait part de ses états d'âme sur le dysfonctionnement au sein de TPIM, la réaction de Mr de R. fut l'étonnement, il a ensuite marqué le coup mais je précise que Mr de R. n'est pas très expansif. J'ai fait part de cette info (note de la Cour : celle que le sieur D. n'avait pas démenti que le sieur de R. allait vendre ses actions) à Mr de R. lors de notre rencontre en mai
- Je ne me souviens pas si on a abordé cette question (note de la Cour : celle de la proposition de l'appelant à TPIM de confier la distribution de ses produits à la société de son père) avec Mr de R. lors de notre entretien en mai
- Je pense de manière générale sans plus me souvenir de tout ce qui a été dit de l'entretien qu'une telle révélation serait peut-être fort dure à ce moment. Je me suis servi des faits dénoncés par Mr D. pour montrer l'état de déliquescence de TPIM afin de renforcer ma proposition dans le cadre des négociations de rupture. Je ne me souviens pas si j'ai dit ou non que Mr D. m'avait proposé de faire distribuer nos produits par la société Deventer lors de la rencontre avec Mr de R. en mai
- " Le sieur Deb., non entendu dans le cadre de l'enquête, atteste dans un document daté au 21.9.2005 que cette dernière proposition n'aurait pas été abordée lors dudit entretien avec Mr de R. Suite à un échange de courrier entre B&D et TPIM au sujet, notamment, des modalités de rupture, une nouvelle rencontre a lieu le 6.7.2001 entre Mr de R. et Mr L., entretien au cours duquel Mr L. remet à Mr de R. la lettre suivante, datée du même jour : " Monsieur, Nous sommes de nouveau contraints de vous réaffirmer notre grave insatisfaction quant à la qualité de service et à la pertinence des relations commerciales que la société TPIM offre à la société B&D sur la Belgique. Nous avons constaté depuis 1999, et dans le cadre des Appels d'Offres, une baisse constante de notre chiffre d'affaires lié au fait que la société TPIM ne décroche, depuis cette date, plus aucun d'appel d'offres au bénéfice de la société B&D. Parallèlement, le Chiffre d'affaires de l'activité négoce ne progresse plus. Mr L. a eu l'occasion de manifester de nombreuses fois cette insatisfaction à Mr D. de la société TPIM qui a fini par dévoiler, lors de plusieurs entretiens téléphoniques qui se sont déroulés sur les mois de mars à juin 2001, l'existence de dysfonctionnements graves au sein de la société TPIM, et plus particulièrement en ce qui concerne l'appel d'offres effectué par la société INTER-ELECTRA. En effet, lors de ces entretiens téléphoniques, Mr D. a confirmé que, dans cette affaire, la position de la société B&D n'avait tout simplement pas été défendue par la société TPIM comme cela aurait dû l'être fait par cette dernière au titre de son activité de représentation. Bien plus grave, celui-ci a clairement exprimé le fait que cet appel d'offres était prévu d'être réalisé avec une firme concurrente. Outre les reproches ci-dessus exprimés, notre décision de mettre fin à notre relation contractuelle est aussi motivée par les faits ci-dessous : ,§ B&D venait de perdre un gros appel d'offres ELECTRABEL sur les traversées de façade qui devait, selon les informations régulièrement obtenues de TPIM, nous être attribué en partie (4.500 kFF de pertes sur 2 ans). ,§ Alors que nous aurions fait les efforts nécessaires pour essayer de remporter celui de INTER-ELECTRA, TPIM ne nous a jamais fait part de son existence (B&D a été informé de son existence par une source externe à TPIM). ,§ Alors que nous étions étonnés de cette situation, Mr L. a eu une conversation avec Mr D. de la société TPIM qui lui a confirmé clairement que cet appel d'offres n'était pas destiné à B&D mais à une société concurrente. Au cours de cet entretien, celui-ci a fait part à Mr L. qu'il n'était pas d'accord avec le comportement du dirigeant de TPIM, qu'il ne travaillait pas comme cela avec ses clients et que depuis plusieurs années les relations internes s'étaient dégradées (depuis que le PDG était de nouveau très présent dans l'entreprise). Ce dernier entretien nous a conforté dans notre conviction que nos contre-performances étaient liées à une grave désorganisation de la société TPIM. ,§ Compte tenu de nos relations sur le marché belge, il nous a été confirmé que la société TPIM a tenté de faire bénéficier cet appel d'offres à une société concurrente, ce qui nous a été aussi confirmé par Mr D. de la société TPIM. ,§ Au cours d'autres entretiens avec Mr D. de la société TPIM, il apparaît que B&D n'avait plus comme représentant en Belgique la société susceptible de défendre ses intérêts. ,§ Au cours de ces entretiens, il a été, en particulier, évoqué le fait que le PDG serait peut-être en cours de vendre son entreprise à une société concurrente de B&D, ce que Mr D. n'a pas démenti. ,§ Dans le cadre complexe, votre directeur a réagi à nos critiques en soutenant qu'il n'a pas réellement le pouvoir d'infléchir les décisions de la société TPIM et qu'à défaut nous pourrions envisager de faire distribuer nos produits en Belgique par le biais de la société Deventer qu'il connaît. Tous les faits dommageables aux intérêts de la société B&D, malheureusement confirmés par le Directeur de votre entreprise, ne peuvent que conforter notre conviction quant à l'incapacité de celle-ci à servir et défendre les intérêts de la société B&D. Notre volonté est donc claire de cesser toute activité en partenariat avec la société TPIM comme il vous l'a été indiqué dans nos courriers en date du 23.4.2001, 1.6.2001 et 29.6.
- " (La Cour s'étonne que dans cette lettre, le sieur L, alors qu'il s'adresse à la TPIM, parle de cette dernière régulièrement à la 3ème personne, comme si la lettre s'adressait en réalité à un tiers ...) Au sujet de l'entretien et de la lettre du 6.7.2001, le sieur L. déclarera lors de l'enquête : " Toutes les infos contenues dans mon courrier du 6.7.01 m'ont été fournies lors des conversations téléphoniques que j'ai eu avec le demandeur. J'ai dit à Mr de R. (note de la Cour : lors de leur rencontre en mai 2001) que le demandeur m'avait fait part de dysfonctionnement au sein de TPIM dans les mêmes termes que ceux qui figurent dans ma lettre du 6.
- La lettre du 6.7.2001 n'est que le support juridique de la séparation, il fallait argumenter officiellement notre séparation après une collaboration d'une dizaine d'années pour la justifier en regard d'un possible contentieux. Dès le 1.7.01, TPIM n'était plus notre agent, il le savait et nous lui avons dit pourquoi. Monsieur de R. a alors réuni, le 7.7.2001, le conseil d'administration de TPIM. Il fut acté au PV de cette réunion que : " Hervé de R. signale au conseil que vendredi 6 juillet 2001, il a été chez B&D au Treport pour essayer de résoudre les problèmes entre les 2 sociétés. Là, à son grand étonnement, il a appris que Pol D., à qui TPIM a confié la gestion de la division négoce ,§ a transgressé l'article 17 ,§ 3 du contrat de travail, d'employé Loi du 3 juillet 1978 en révélant au fournisseur (BD) que TPIM comptait acheter le même produit ailleurs si TPIM obtenait le contrat Inter-Electra. Cette position avait été prise suite au retard de livraison de BD. ,§ a transgressé toutes les lois déontologiques en proposant à la firme BD de prendre la distribution de ses produits par l'intermédiaire de la société Deventer Immobilière appartenant à son père. ,§ après discussion et examen du poids que représente les produits BD pour TPIM, le Conseil décide de se séparer de Pol D. et donne tout pouvoir à Hervé de R. pour réaliser cette séparation, soit en invoquant la faute grave, soit en actant la démission de Pol D. ". Par lettre recommandée du 9.7.2001, Mr D. est licencié par Mr de R. pour motif grave dans les termes suivants : " Monsieur, Par la présente nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif grave à dater de ce lundi 9 juillet
- Les faits constitutifs du motif grave me sont connus depuis ce vendredi 6 juillet 2001 lors de ma visite au siège social de la SA BANIDES ET DEBEAURAIN au TREPORT. Lors de ma visite, Mr L., directeur commercial de la société B&D m'a fait part de votre comportement à l'encontre de TPIM, comportement qui a été préjudiciable à TPIM et qui rendent immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle. Ces comportements peuvent se résumer comme suit : 1) Comme vous le savez, la SA B&D constitue notre fournisseur principal pour la branche négoce, branche particulièrement bénéficiaire au niveau de la SA TPIM. TPIM avait décidé de répondre à l'appel d'offre de SA INTER ELECTRA sans en avertir préalablement B&D. Vous avez indiqué à Mr L. que TPIM avait réalisé cet appel d'offre avec la possibilité de contracter avec un fournisseur concurrent à B&D. Cet événement n'était qu'une simple éventualité. En tout état de cause il devait être tenu secret vis-à-vis de B&D, secret s'imposant de surcroît en fonction du fait que TPIM n'a pas obtenu le marché en question. Vous avez ainsi transgressé les directives qui vous étaient données mais également divulgué des secrets d'affaires à caractère strictement confidentiel dont vous avez eu connaissance dans l'exercice de votre activité professionnelle. De tels comportements sont sanctionnés par l'article 17 alinéa 3 de la loi sur le contrat de travail. 2) Comme l'a indiqué Mr L., vous avez prétendu à B&D que TPIM n'était plus en mesure de défendre ses intérêts de fournisseur en Belgique. Selon les termes utilisés par Mr L. vous avez prétendu qu'il existait au sein de TPIM des " dysfonctionnements graves ". Ces deux affirmations ont ruiné la confiance que B&D avait vis-à-vis de TPIM. 3) Vous n'avez pas contesté les allégations de B&D indiquant que l'actionnariat de TPIM cherchait à revendre ses actions à une société directement concurrente à B&D, ce qui a encore ruiné la confiance qu'avait cette société à notre encontre. 4) Vous avez indiqué à B&D que les relations internes dans la SA TPIM s'étaient dégradées depuis mon arrivée et que j'en étais responsable. Vous avez également indiqué à cette société ne " plus avoir réellement le pouvoir pour infléchir les décisions de TPIM ", affirmation qui laisse croire à une totale désorganisation et à une incompétence de ma part. Ces affirmations ont été faites au plus grand fournisseur de TPIM. 5) Vous avez ni plus ni moins proposé à B&D de se passer des services de TPIM et de distribuer ses produits directement avec la société PAUL DEVENTER, société appartenant à votre père. Vous avez indiqué à Mr L. que la société de votre père avait la possibilité de reprendre la totalité du marché de TPIM. Ceci constitue une concurrence déloyale effectuée dans le cadre de vos activités professionnelles. Ces affirmations résultent d'un long entretien que j'ai eu avec Mr L. Ce dernier m'a mis par écrit l'ensemble de ses déclarations. Vous comprendrez que ce simple fait est déjà préjudiciable à TPIM. Vous connaissez pertinemment l'importance de la société B&D pour TPIM. En fonction des chiffres et du courant d'affaire vous savez que si B&D cesse de contracter avec TPIM, notre société va vers de grandes difficultés économiques et financières d'où l'importance primordiale de ce fournisseur. Votre attitude a eu comme conséquence une perte de la confiance qu'avait B&D en TPIM. Ce fournisseur, vital pour TPIM, a indiqué sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles liant les 2 sociétés. Votre attitude a été contraire aux intérêts de TPIM. La violation des secrets d'affaires, les critiques gratuites faites à ce fournisseur alors qu'il est nécessaire de regagner sa confiance, la proposition de reprendre ni plus ni moins la distribution des produits constituent autant des fautes graves dans votre chef. Ces fautes rendent immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre vous et TPIM. En conséquence de quoi nous sommes contraints de vous notifier votre congé pour motif grave. Par exploit d'huissier du 17.9.2001, Mr D. a cité la SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES (TPIM) devant les premiers juges. L'action devant les premiers juges portait sur la condamnation de TPIM à payer à Mr D. les sommes suivantes : - 180.641,05 EUR à titre d'indemnité de rupture équivalente à sa rémunération pendant 42 mois. - 12.394,68 EUR au titre de dommage moral pour rupture abusive - 8.676,27 EUR à titre provisionnel au titre de rémunération variable - 2.726,83 EUR à titre provisionnel au titre de prime de fin d'année à majorer des intérêts de retard et des intérêts judiciaires. Mr D. demandait également la condamnation de la partie défenderesse à lui délivrer les documents comptables afin de contrôle et un décompte relatif à la rémunération variable ainsi qu'à poursuivre le paiement de sa quote part personnelle à l'assurance groupe, l'assurance hospitalisation et l'assurance revenus garantis durant 42 mois. Par jugement du 12.11.2002, les premiers juges ont dit l'action recevable et ont autorisé une enquête dans le cadre de laquelle, notamment, le sieur L. de B&D a été entendu sous la foi du serment. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement contesté, les premiers juges concluant notamment à la tardivité de la notification du licenciement pour motif grave, disent l'action partiellement fondée. Ils condamnent la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse : - 133.330,29 EUR à titre d'indemnité de rupture équivalent à 31 mois de rémunération, sous déduction des retenues sociales et fiscales et majorée sur le net des intérêts depuis le 9.7.
- - 1.418,40 EUR à titre de prime de fin d'année sous déduction des retenues sociales et fiscales et majorée sur le net des intérêts depuis le 9.7.
- - 6.200 EUR à titre provisionnel au titre de rémunération variable calculée sur les résultats du département isolants pour l'année 2001, sous déduction des retenues sociales et fiscales et majorée sur le net des intérêts depuis le 9.7.
- - Pour le solde de ce poste, la défenderesse est condamnée à en calculer le montant total et à faire le nécessaire pour permettre au demandeur d'en vérifier le montant. La défenderesse a été également condamnée à poursuivre le paiement des quotes-parts patronales aux diverses assurances durant les 31 mois de l'indemnité compensatoire de préavis. Les premiers juges ont également dit que les intérêts échus au 13.2.2004 porteront à leur tour intérêts à partir du 14.2.
- III.- L'APPEL ET CITATION EN INTERVENTION FORCEE Le 13.12.2004, la SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES (TPIM) introduit une requête d'appel contre ce jugement en demandant que la Cour dise pour droit qu'aucune somme n'était due à Mr D. et que le jugement soit réformé en conséquence. Le 15.12.2004, Mr D. introduit une requête d'appel contre ce jugement en demandant que la Cour dise pour droit que le licenciement était abusif et que les intérêts sur les montants de l'indemnité de rupture, de la prime de fin d'année et de la rémunération devaient être calculés sur les montants bruts. La réformation du jugement déféré en conséquence est demandée. Le 22.4.2005, le sieur D. lance citation en intervention forcée à l'encontre de l'Etat belge, représenté par la Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la Consommation, en vu d'entendre dire la décision à intervenir commune et opposable à l'Etat belge. Il est reproché à l'Etat belge de ne pas avoir pris, dans un délai raisonnable, un arrêté royal en exécution de l'article 82 de la loi du 26.6.2002 relatif aux fermetures d'entreprises permettant de calculer les intérêts sur le montant brut de l'indemnité de rupture. En cours d'instance les parties ont précisé leurs demandes. TPIM demande que son appel soit déclaré recevable et fondé en reformant le jugement critiqué en ce qu'il la condamne à verser à Mr D. une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 31 mois de rémunération, 1.418,40 EUR à titre de prime de fin d'année, 6.200 EUR à titre provisionnel au titre de rémunération variable calculée sur les résultats du département isolants pour l'année 2001, à calculer le solde de ce poste et à poursuivre le paiement des quotes-parts patronales aux diverses assurances durant les 31 mois de l'indemnité compensatoire de préavis. A titre subsidiaire une enquête est sollicitée au sujet de ce qui a été dit lors de la réunion du 17.5.
- A titre infiniment subsidiaire elle demande que la Cour dise pour droit que la rémunération de base s'élève à 43.449,66 EUR et que l'indemnité de préavis est égale à 24 mois de rémunération. Mr D. demande par voie de conclusions déposées le 1.6.2005 la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la partie " licenciement abusif ". Il demande également que la SA TPIM soit condamnée à lui payer la capitalisation des intérêts dus échus " à la date du dépôt des présentes conclusions " sur toutes les sommes postulées, s'agissant d'intérêts dus pour l'année entière. Il s'agit d'une extension de demande. L'Etat belge insiste sur le fait que l'objet de la citation en intervention forcée se limite à dire l'arrêt commun et opposable. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL ET JONCTION DES AFFAIRES Il n'est pas contesté que le jugement critiqué ait été signifié en date du 15.11.
- Les appels ainsi que l'extension de demande, introduits dans les formes et délais légaux sont, partant, recevables. Il en est de même de la citation en intervention forcée. Vu la connexité au sens de l'article 30 du Code Judiciaire, il y lieu de joindre les deux dossiers qui visent le même jugement. V.- APPRECIATION A. LE LICENCIEMENT Il résulte des éléments de la cause et notamment de la déclaration du sieur L. lors de l'enquête que les faits reprochés au sieur D. dans la lettre de licenciement du 9.7.2001 sont établis. Aucune plainte pour faux témoignage n'a d'ailleurs été introduite contre le sieur L. Il appartient maintenant à la Cour de vérifier si ces faits peuvent être considérés comme un motif grave au sens de l'article 35 de la loi sur les contrats de travail.
- LE MOTIF GRAVE I. La loi L'article 35 de la loi sur les contrats de travail dispose dans ses 3 premiers alinéas que : " Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. " II. Les principes 1) Le motif grave Pour qu'il y ait motif grave, il faut qu'il existe une faute grave dans le chef de celui à l'encontre duquel le motif grave est invoqué, faute qui rende immédiatement impossible les relations de travail parce qu'elle entraîne la perte de confiance dans les services du cocontractant. Comme l'écrit V.VANNES dans son ouvrage " Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques " au sujet de la gravité de la faute et la perte de confiance: " Il faut une faute grave qui, en raison de sa gravité et de ses effets sur la relation du travail, ne permet plus à l'une des parties au contrat d'avoir encore confiance dans les services de l'autre partie. Il existe donc une dichotomie entre " faute grave " et " motif grave ". Il existe, des fautes graves qui n'entraînent pas la rupture du contrat pour motif grave, parce qu'elles n'ont pas pour effet de rompre la confiance du cocontractant ; et des fautes graves qui sont constitutives de motif grave parce qu'elles entraînent, en outre, la perte de confiance du cocontractant dans le service de l'auteur de la faute. Dans le chef de l'employeur, la faute est appréciée " subjectivement " ; ce qui signifie que son appréciation doit tenir compte du point de vue subjectif de la victime de la faute. Une faute peut être ou ne pas être grave en raison de la personne de l'employeur. (...) L'attitude de l'employeur peut avoir des incidences sur l'appréciation de la gravité de faits commis par le travailleur " Le juge apprécie de manière souveraine la gravité des faits constitutifs de motif grave . 2) Le délai de 3 jours autorité compétente pour licencier A ce sujet Madame VANNES écrit encore que : " Le délai de congé pour motif grave prend cours, non pas au jour où les faits ont été commis, mais au jour où les faits sont connus par la partie qui notifie le congé. Lorsque le contrat est rompu par l'employeur, le point de départ du délai légal ne commence à courir qu'à partir du moment où la personne compétente pour rompre le contrat a connaissance des faits commis par le travailleur. Il ne suffit pas que le supérieur hiérarchique du travailleur ait connaissance des faits ; il faut que " l'autorité " compétente pour licencier ait été informée des faits considérés comme graves . Le délai de congé prend cours à cette date. " Le Guide Social Permanent souligne que la certitude suffisante doit être acquise par une personne habilitée à donner congé . La Cour de céans a arrêté que la lettre de rupture pour motif grave doit être expédiée dans les 3 jours ouvrables suivant le moment où les personnes investies du pouvoir de rupture ont eu connaissance des faits . Si le congé est donné par une société, les sieurs TAQUET et WANTIEZ écrivent que la société est représentée par ses organes. Ceux-ci sont, sauf délégation, seuls habilités à engager du personnel ou à dénoncer les contrats de travail . Il a été jugé que lorsque cette compétence appartient au conseil d'administration d'une ASBL, le délai commence à courir à partir du moment où les membres de ce conseil reçoivent des informations complètes et décisives sur les motifs invoqués pour le congé . III. En l'espèce En l'espèce, aussi bien le respect du délai de 3 jours que l'existence du motif grave font l'objet de contestations. Les faits commis par le sieur D. et décrits par le témoin L. ainsi que dans la lettre de licenciement (violation de secrets d'affaires, dénigrement de l'administrateur auprès d'un fournisseur, proposition d'une autre société pour assurer la distribution, ...) constituent bien des fautes. Il appartient à la Cour d'apprécier le niveau de gravité de ces fautes ainsi que de vérifier si le délai de 3 jours a été respecté. En ce qui concerne ce dernier point, il est à rappeler que le délai de 3 jours ne commence qu'à courir qu'au moment où l'organe compétent de la société TPIM a pris connaissance des faits incriminés. Les statuts de la SA TPIM (chemise 1, pièce 17 du dossier de Mr D.) renseignent son conseil d'administration comme habilité à révoquer ses directeurs ou fondés de pouvoir. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce conseil d'administration aurait délégué ce pouvoir à son administrateur délégué avant sa réunion du 7.7.
- C'est donc au moment où ce conseil d'administration a eu connaissance des faits reprochés à Mr D. que le délai de 3 jours a commencé à courir. Il n'existe que deux possibilités : soit le conseil d'administration était informé des agissements de Mr D. plus que 3 jours ouvrables avant la notification du congé pour motif grave le 9.7.2001, c'est-à-dire également avant sa réunion du 7.7.2001, soit il ne l'était pas.
- Si l'administrateur délégué avait informé son conseil d'administration sur la participation de son directeur des négoces dans la catastrophe qu'était la perte du fournisseur le plus important (voire " vital " cfr lettre de licenciement) de l'activité " négoce " de la société, faisant plus d'un quart du chiffre d'affaire de la société et contribuant grandement, de ce fait, aux bénéfices de celle-ci (Cfr. Conclusions d'appel de TPIM, p.1 et 5) dès qu'il l'avait appris à la réunion du 17.5.2001 avec B&D, la lettre de licenciement du 9.7.2001 aurait été notifiée en dehors du délai de 3 jours prescrit par l'article 35 alinéa 3 de la loi sur les contrats de travail. Le motif grave ne saurait être retenu. De plus, en reconnaissant qu'ils étaient informés plus tôt que par le rapport de son administrateur délégué lors de la réunion du 7.7.2001 du conseil d'administration, les membres de ce dernier reconnaîtraient également avoir acté dans le PV de cette réunion quelque chose qu'ils savaient faux, à savoir et en tout cas, que H. de R. a, le vendredi 6 juillet 2001 chez Banides et Debeaurain, " à son grand étonnement (c'est la Cour qui souligne) apprit que P.D., à qui TPIM a confié la gestion de la division négoce a transgressé l'article 17,§ 3 du contrat de travail d'employé en révélant au fournisseur (BD) que TPIM comptait acheter le même produit ailleurs si TPIM obtenait le contrat Inter-Electra.(...)" ce qui serait de nature à avoir un impact au plan pénal ...
- Mais ce n'est pas cette thèse que TPIM défend mais, bien au contraire, celle que son administrateur délégué n'avait informé le conseil d'administration qu'en date du 7.7.2001 (conclusions d'appel p. 13) du rôle joué par son responsable des négoces dans la catastrophe économique qui allait retomber sur la société, à savoir la perte du fournisseur le plus important (voire " vital " cfr lettre de licenciement) de l'activité " négoce " de la société, faisant plus d'un quart du chiffre d'affaire de la société et contribuant grandement, de ce fait, aux bénéfices de celle-ci (Cfr. Conclusions d'appel de TPIM, p.1 et 5) Dans ce cas, si SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES ne voit pas de raison pour retirer sa confiance à son administrateur délégué (qui a encore représenté cette société à l'audience des plaidoiries devant la Cour de céans) - qui, pendant presque 7 semaines, lui a caché des informations qu'il a reçues sur les manoeuvres de son directeur des négoces en rapport avec la perte cruciale de son plus grand fournisseur - qui, à un moment où la lettre officielle du 6.7.2001 de B&D l'oblige enfin à prendre position, trompe son conseil d'administration en déclarant qu'il n'avait appris que le 6.7.2001, et " à son grand étonnement " d'ailleurs, ces informations, - qui a fait acter par ce même conseil d'administration dans un document officiel des faits qu'il savait faux (document revêtu de sa propre signature de surcroît) et - qui a poussé toujours ce même conseil d'administration dans l'aventure d'un licenciement pour motif grave de son directeur des négoces, entre autres, pour des motifs qu'il n'avait même pas, pendant presque 7 semaines, estimé dignes d'être relatés à ce conseil d'administration, alors cette même SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES ne peut pas avoir perdu sa confiance dans son directeur des négoces dont les fautes n'étaient pas plus graves que celles de son administrateur délégué. Les fautes commises par Mr D. peuvent être qualifiées de graves mais elles ne sont pas suffisamment graves, au vu des propres critères de l'employeur, pour constituer un motif grave au sens de l'article 35 de la loi sur les contrats de travail. D'ailleurs, l'attitude de TPIM à l'égard de B&D n'était pas non plus de nature à donner à Mr D. un exemple de la façon dont il faut se comporter vis-à-vis d'un cocontractant ... C'était, de plus, ce comportement de la SA TPIM qui a ruiné la confiance de B&D en elle, les révélations de Mr D. n'ont que conforté la SA B&D dans son impression déjà établie, comme il le ressort clairement des déclarations de son responsable, Mr L. x x x Dans les deux cas, le motif grave ne peut être retenu. Le jugement doit être confirmé sur ce point mais pour d'autres motifs.
- L'INDEMNITE DE RUPTURE Selon l'article 39 de la loi sur les contrats, la partie qui résilie un contrat à durée indéterminée sans motif grave est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'il incombe, en vertu de l'article 82 ,§ 3 de la loi sur les contrats de travail, à la Cour de fixer le délai de préavis auquel Mr D. aurait eu droit s'il avait été licencié moyennant préavis, sa rémunération annuelle dépassant, en tout cas, le plafond fixé et aucun accord des parties n'étant possible. Pour fixer la durée du préavis qui aurait dû être respectée, il y a lieu de tenir compte de l'âge de l'employé, de son ancienneté ainsi que de sa rémunération annuelle au moment du congé. L'âge de Mr D. était de 50,7 ans et son ancienneté de 29, 4 ans. En ce qui concerne la rémunération annuelle les parties sont en opposition. Contrairement à ce que soutient Mr D., la SA TPIM est parfaitement en droit de contester en degré d'appel des données qu'il n'a pas contestées en première instance, et ceci en vertu de l'art. 1068 al
- du Code judiciaire . La rémunération annuelle brute (rémunération fixe) correspond à la rémunération fixe effectivement perçue durant les 12 derniers mois avant le licenciement. Pour Mr D., la rémunération annuelle brute (rémunération fixe) s'élève à 36.634,58 EUR (pièce 47 de TPIM). En ce qui concerne l'utilisation à des fins privées d'un véhicule de société, la SA TPIM produit dans son dossier l'avenant au contrat du 17.6.1999 conformément auquel Mr D. intervenait pour un montant de 22.106 FB (représentant la différence entre le coût de la facture mensuelle du véhicule et l'intervention de la SA TPIM. Cette intervention couvre la valeur totale de l'usage privé que Mr D. pouvait faire de sa voiture de fonction. Le sieur D. n'a pas conclu à ce sujet en degré d'appel. Aucun avantage tiré de l'utilisation à des fins privées d'un véhicule de société ne doit être intégré à la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité compensatoire de préavis. En ce qui concerne la rémunération variable (prime dividende), le montant à prendre en considération doit être calculé en prenant en considération la prime dividende proméritée par Mr D. au cours des 12 mois précédant son licenciement. Pour le calcul exact de cette rémunération variable, il y a lieu de condamner la SA TPIM à produire - la copie de la balance et du grand livre, classes 6 et 7 ainsi que l'inventaire du département ISOLANTS au 30 juin 2001 et 9 juillet 2001 - le tableau complet des résultats de toute la société remis chaque fin du mois pour contrôle des clés de répartition et d'établir un décompte sur cette base. Une réouverture des débats à cette fin est ordonnée. Intérêts sur l'indemnité de rupture Mr D. demande des intérêts sur le montant brut de la somme qui lui sera alloué à titre d'indemnité de rupture. Il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que les intérêts sur l'indemnité de rupture se calculent, en vertu de l'article 10 de la loi du 12.4.1965 sur la protection de la rémunération, sur les montants nets . L'article 82 de la loi du 26.6.2002 relatif aux fermetures d'entreprises qui a modifié cet article 10 pour permettre le calcul des intérêts sur le montant brut n'est applicable, en vertu des articles 1 et 2 de l'AR du 3.7.2005, qu'à partir du 1.7.
- Le présent litige étant né avant l'entrée en vigueur dudit article 82, il y lieu de dire, d'ores et déjà, que les intérêts sur le montant à allouer à titre d'indemnité de rupture seront calculés sur le montant net. Dit, dans ce contexte, que le présent arrêt ainsi que les subséquents sont communs et opposables à l'Etat belge. L'action en intervention forcée est fondée.
- ABUS DU DROIT DE LICENCIER Le dommage, tant matériel que moral, qui peut résulter d'un acte de rupture unilatérale du contrat de travail est censé être compensé, par une indemnité de rupture. Une indemnité complémentaire peut être due, si celui qui rompt le contrat crée par sa faute un préjudice extraordinaire qui n'est pas couvert par l'indemnité de rupture. Il s'agit de l'application de l'article 1382 du code civil qui dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. " Celui qui se prétend lésé par une faute d'autrui doit prouver la faute, le dommage et le fait que ce dommage ait été causé par ladite faute. Il y a faute dans le chef de celui qui rompt le contrat, si, notamment, la rupture est totalement disproportionnée par rapport à l'intérêt servi, si elle est révélatrice d'une intention de nuire, qu'elle détourne le droit de sa fonction sociale ou qu'elle révèle un comportement anormal. En l'espèce, la Cour a retenu dans le chef du sieur D. des fautes graves. Même si ces fautes graves n'ont pas justifié un licenciement pour motif grave pour des raisons propres à la cause et explicitées plus haut, ces fautes justifient néanmoins le souhait de l'employeur à ne plus occuper le sieur D. La SA TPIM, en licenciant le sieur D. n'a ainsi commis aucune faute. L'appel n'est pas fondé. B. PRIME DIVIDENDE Comme déjà arrêté plus haut, pour le calcul exact de cette rémunération variable, dont la débition n'est pas contestée dans son principe, il y a lieu de condamner la SA TPIM à produire - la copie de la balance et du grand livre, classes 6 et 7 ainsi que l'inventaire du département ISOLANTS au 30 juin 2001 et 9 juillet 2001 - le tableau complet des résultats de toute la société remis chaque fin du mois pour contrôle des clés de répartition et d'établir un décompte sur cette base. La condamnation de la SA TPIM à payer au sieur D. un montant provisionnel de 6.200 EUR à titre de rémunération variable est également confirmée. C. PRIME DE FIN D'ANNEE Le contrat de travail du 28.4.1983, et il s'agit bien d'un tel, signé par les parties, prévoit, en ce qui concerne le 13ème mois que : " Un treizième mois vous sera octroyé suivant les principes : - être membre du personnel le 13/12 de l'année considérée ; En l'espèce cette condition n'est pas remplie. Le fait que les contrats antérieurs ne prévoyaient pas une telle clause est sans incidence pour la solution du présent litige. Le fait que le sieur D. a, pendant son occupation, reçu chaque année un 13ème mois est conforme avec cette convention et n'est pas en contradiction avec celle-ci. L'affirmation que d'autres membres du personnel percevaient bien un 13ème mois même s'ils quittaient l'entreprise en cours d'année, n'est pas prouvée. De plus, les contrats de travail de ces membres pourraient être différents du contrat du sieur D. Un 13ème mois n'est pas dû au sieur D. D. ASSURANCE GROUPE La SA TPIM a été condamnée par les premiers juges à poursuivre le paiement des quotes-parts patronales aux diverses assurances durant les 31 mois de l'indemnité compensatoire de préavis. En termes de conclusions, la SA TPIM ne conteste cette condamnation que dans la mesure où un licenciement pour motif grave n'ouvrait pas un droit à une indemnité compensatoire de préavis. Comme le présent arrêt reconnaît cependant le droit du sieur D. à une indemnité de rupture, le droit du sieur D. à ce que la SA TPIM poursuive également le paiement des quotes-parts patronales aux diverses assurances durant la durée du préavis théorique qui reste à fixer par la Cour, existe. Il y ainsi lieu à condamner la TPIM à poursuivre le paiement des quotes-parts patronales aux diverses assurances durant la période de préavis théorique qui sera fixée par la Cour de céans dans un prochain arrêt. E. CAPITALISATION DES INTERÊTS Par le jugement déféré, les premiers juges ont constaté que les conditions pour la capitalisation des intérêts étaient remplies et ils ont dit que les intérêts échus au 13.2.04 porteront à leur tour intérêts à partir du 14.2.
- Cette partie du jugement ne paraît pas contestée. Par voie de conclusions d'appel, le sieur D. demande une nouvelle capitalisation des intérêts échus à la date du 01.6.2005, s'agissant d'intérêts dus pour l'année entière. La SA TPIM n'a pas conclu sur ce point. Il y a lieu à faire droit à cette extension de demande. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit les appels, l'extension de demande et l'action en intervention forcée recevables. Vu la connexité, ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros de R.G. 32.891/04 et 32.893/
- Dit l'appel de la SA TPIM, d'ores et déjà, partiellement fondé. Dit pour droit que SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES (TPIM) doit une indemnité de rupture à Mr Deventer. Condamne la SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES (TPIM) à produire, pour le calcul de cette indemnité (ainsi que pour le calcul de la rémunération variable réclamée), - la copie de la balance et du grand livre, classes 6 et 7 - l'inventaire du département ISOLANTS au 30 juin 2001 et 9 juillet 2001 et le tableau complet des résultats de toute la société remis chaque fin du mois pour contrôle des clés de répartition et à établir un décompte sur cette base. Ordonne une réouverture des débats à cette fin. Fixe date à cette fin à l'audience publique du jeudi 1er juin 2006 à 15.10 heures en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c (2ème étage salle E) à 4000 LIEGE. Dit d'ores et déjà, que les intérêts à payer sur cette indemnité de rupture sont calculés sur le montant net. Dit, dans ce contexte, l'action en intervention forcée fondée et, par conséquent, le présent arrêt et ses subséquents, communs et opposables à l'Etat belge. Condamne la SA TPIM à payer au sieur Deventer un montant brut provisionnel de 6.200 EUR à titre de rémunération variable calculée sur les résultats du département pour l'année
- Condamne la SA TPIM à établir, dans le cadre de la réouverture des débats, un décompte de la rémunération variable réclamée et ceci sur base des documents à produire dont question ci-devant. Dit pour droit, que le sieur Deventer n'a pas droit à un 13ème mois. Condamner la TPIM à poursuivre le paiement des quotes-parts patronales aux diverses assurances durant la période de préavis théorique qui sera fixée par la Cour de céans dans un prochain arrêt. Dit l'appel du sieur Deventer non fondé. Dit pour droit que le sieur Deventer n'a pas droit à une indemnité pour abus du droit de licencier à charge de la SA TPIM. Dit l'extension de demande fondée. Dit pour droit que les intérêts échus au 1.6.2005 porteront à leur tour intérêts à partir du 2.6.
- Réforme, d'ores et déjà, le jugement dans la mesure où il est inconciliable avec le présent arrêt. Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX par les mêmes : assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, R.G. : 32.891/04 et 32.893/04 15ème Chambre EN CAUSE : SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES, (TPIM), dont le siège social est établi à 4000 SCLESSIN, Quai Timmermans, 14, APPELANTE (R.G. 32.891/04), INTIMEE (R.G. 32.893/04) comparaissant par Maître Olivier MOUREAU, se substituant à Maître Vincent NEUPREZ, avocats, CONTRE : DEVENTER Pol, domicilié à 4120 NEUPRE, Drève du Bois de Neuville, 58, faisant élection de domicile en l'étude de son conseil, Maître Véronique MARTIN, avocat à 4800 VERVIERS, Place Albert 1er, 8, INTIME, comparaissant personnellement, assisté par son conseil, ET : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Emploi, chargé de la Protection de la Consommation, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Marie-Thérèse, 1 PARTIE CITEE en intervention forcée, Comparaissant par Maître Gilbert DEMEZ, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 1er décembre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 25 octobre 2004 par le Tribunal du travail de LIEGE, 4ème chambre (R.G. : 317.741); - la requête des appelants inscrite au greffe de la Cour de céans et notifiée les 14 et 15 décembre 2004 aux intimés respectifs; - la citation en intervention forcée signifiée le 22 avril 2005 ; - les conclusions de Monsieur D. déposées à ce greffe le 1er juin 2005; - l'ordonnance rendue sur base de l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire ; - les conclusions et conclusions additionnelles de la S.A. déposées au greffe les 10 août 2005 et 30 septembre 2005 ; - les conclusions de l'Etat Belge reçues au greffe le 29 août 2005 ; - les conclusions additionnelles de Monsieur D. déposées au greffe le 15 septembre 2005 ; - le dossier déposé par l'appelant et l'intimée à l'audience du 1er décembre 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 1er décembre 2005 ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS La SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES (TPIM), appelante et intimée, est une société dont l'une des activités consiste dans le négoce de produits nécessaires au transport de gaz. Elle travaille principalement en exclusivité avec ses fournisseurs dont la société française B&D. Selon ses propres dires, ce fournisseur est le plus important de l'activité " négoce " de la société et contribue grandement, de ce fait, aux bénéfices de celle-ci (Conclusions d'appel de la société, p.1). En fait, il s'agit de plus d'un quart de son chiffre d'affaire (conclusions d'appel, p. 5) Mr D., intimé et appelant, ayant une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise, était le responsable de cette activité négoce. En février 2001, la SA TPIM a reçu un appel d'offre important d'INTER-ELECTRA auquel elle avait répondu directement, s'octroyant ainsi la possibilité de contracter avec un autre fournisseur que B&D. " Cette procédure devait bien entendu être tenu secrète de B&D (...) " (Conclusions d'appel de la société, p.2). B&D a cependant été informée par une tierce personne de l'existence de cette offre, ce qui a suscité un vif mécontentement de la part de B&D vis-à-vis de la SA TPIM (cfr. fax du 20.2.2001 de B&D à TPIM, annexes 6-8 de la pièce 4 de l'appelant). Mr L., responsable de la société B&D a alors, au mois de mars 2001, pris contact par téléphone avec le sieur D. Entendu sous la foi du serment par les premiers juges le sieur L. déclare au sujet de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec l'appelant: " J'ai alors appelé Mr D. qui m'a bien confirmé qu'il y avait un appel d'offre, mais qu'il n'était pas prévu pour B&D. Notre communication tél. a eu lieu vers mars
- J'ai essayé de connaître auprès du demandeur les informations par TPIM concernant cet appel d'offre. Il m'a fait part des relations difficiles qu'il entretenait avec Mr de R. (administrateur délégué de la SA TPIM), lequel était d'avantage présent dans TPIM. Mr D. se plaignait d'une perte de pouvoirs, il avait le sentiment de perdre la maîtrise au niveau commercial. Il m'a indiqué que Mr de R. aurait l'intention de vendre son entreprise. Face à ces déclarations, j'ai ressenti l'impression que mon interlocuteur commercial avait perdu la maîtrise et que nos intérêts n'étaient plus correctement défendus. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus une seule entreprise devant moi. (...) En mars 2001, le demandeur m'a fait part des difficultés personnelles qu'il rencontrait dans TPIM et m'a fait part de ses états d'âme pour tenter d'expliquer peut-être qu'il n'était pas responsable du problème d'offre. A l'exception du demandeur, aucun autre interlocuteur commercial ne m'avait fait état de dysfonctionnement au sein de TPIM. Par contre, une même information m'est parvenue d'un partenaire français SEFEL qui lui aussi avait reçu des états d'âme du demandeur sur les difficultés de fonctionnement de TPIM, et s'étonnait tout comme moi de recevoir des confidences du demandeur sur les rapports internes au sein de TPIM. Mr D. ne m'a pas dit précisément : Vous n'avez pas été défendu comme vous auriez dû l'être, c'est là mon interprétation par rapport au fait décrit ci-dessus. Dans la mesure où nous n'avions pas été informé de l'appel d'offre Inter-Electra, j'en ai déduit que nous n'en avons pas été défendu correctement et surtout par rapport au fait que le demandeur m'avait annoncé que cet appel d'offre n'était pas pour B&D. Je ne prétends pas que c'est le demandeur qui m'aurait annoncé : " de R. va vendre " mais c'est peut-être moi qui, en fonction de mes connaissances du marché belge, ai abordé spontanément cette éventualité sous forme de questions, ce que le demandeur n'aurait pas démenti. Il résulte d'un PV d'une réunion commerciale du 19.3.2001 de TPIM (annexe 9 de la pièce 4 de l'appelant) que cette dernière était consciente d'une perte de confiance de B&D à son égard avec risque de rupture des relations commerciales. Au mois d'avril a encore eu lieu un entretien entre Mr D. et le sieur L. de B&D. Ce dernier a déclaré à ce sujet dans le cadre de l'enquête que : " Clairement, j'affirme que le demandeur m'a proposé de faire distribuer nos produits par la société de son père dont je n'avais jusqu'alors pas la moindre connaissance. (...) " Le 23.4.2001, B&D signifie à TPIM sa volonté de ne plus lui accorder l'agence de ses produits en Belgique pour les appels d'offre, vu la perte de confiance due aux événements précités et la chute du chiffre d'affaires généré par ces appels d'offre. Le 17.5.2001, l'administrateur délégué de TPIM, le sieur de R. se rend chez B&D où il rencontrera les responsables de cette dernière, à savoir les sieurs L. et Deb. Au sujet de cette conversation, le sieur L. déclarera : " Au mois de mai 2001, j'ai eu une conversation avec Mr de R. portant sur l'arrêt de notre collaboration. J'ai alors indiqué clairement à Mr de R. les raisons pour lesquelles nous nous séparions. J'ai dit à Mr de R. que le demandeur m'avait fait part de dysfonctionnement au sein de TPIM dans les mêmes termes que ceux qui figurent dans ma lettre du 6.
- (Note de la Cour : cfr plus bas)...) Il y a dû y avoir un courrier de Mr Deb. d'une dizaine de lignes sur la fonction d'agent, en confirmation de cet entretien avec Mr de R. (...) Lors de ma rencontre avec Mr de R. en mai 2001, Mr Deb. était présent. Il n'y avait personne d'autre. Quand le dossier est devenu " chaud " à partir de mai 2001, Mr de R. a tenté de sauver la fonction de distribution. Lors de ma conversation avec Mr de R. en mai 2001 lorsque je lui ai appris que le demandeur m'avait fait part de ses états d'âme sur le dysfonctionnement au sein de TPIM, la réaction de Mr de R. fut l'étonnement, il a ensuite marqué le coup mais je précise que Mr de R. n'est pas très expansif. J'ai fait part de cette info (note de la Cour : celle que le sieur D. n'avait pas démenti que le sieur de R. allait vendre ses actions) à Mr de R. lors de notre rencontre en mai
- Je ne me souviens pas si on a abordé cette question (note de la Cour : celle de la proposition de l'appelant à TPIM de confier la distribution de ses produits à la société de son père) avec Mr de R. lors de notre entretien en mai
- Je pense de manière générale sans plus me souvenir de tout ce qui a été dit de l'entretien qu'une telle révélation serait peut-être fort dure à ce moment. Je me suis servi des faits dénoncés par Mr D. pour montrer l'état de déliquescence de TPIM afin de renforcer ma proposition dans le cadre des négociations de rupture. Je ne me souviens pas si j'ai dit ou non que Mr D. m'avait proposé de faire distribuer nos produits par la société Deventer lors de la rencontre avec Mr de R. en mai
- " Le sieur Deb., non entendu dans le cadre de l'enquête, atteste dans un document daté au 21.9.2005 que cette dernière proposition n'aurait pas été abordée lors dudit entretien avec Mr de R. Suite à un échange de courrier entre B&D et TPIM au sujet, notamment, des modalités de rupture, une nouvelle rencontre a lieu le 6.7.2001 entre Mr de R. et Mr L., entretien au cours duquel Mr L. remet à Mr de R. la lettre suivante, datée du même jour : " Monsieur, Nous sommes de nouveau contraints de vous réaffirmer notre grave insatisfaction quant à la qualité de service et à la pertinence des relations commerciales que la société TPIM offre à la société B&D sur la Belgique. Nous avons constaté depuis 1999, et dans le cadre des Appels d'Offres, une baisse constante de notre chiffre d'affaires lié au fait que la société TPIM ne décroche, depuis cette date, plus aucun d'appel d'offres au bénéfice de la société B&D. Parallèlement, le Chiffre d'affaires de l'activité négoce ne progresse plus. Mr L. a eu l'occasion de manifester de nombreuses fois cette insatisfaction à Mr D. de la société TPIM qui a fini par dévoiler, lors de plusieurs entretiens téléphoniques qui se sont déroulés sur les mois de mars à juin 2001, l'existence de dysfonctionnements graves au sein de la société TPIM, et plus particulièrement en ce qui concerne l'appel d'offres effectué par la société INTER-ELECTRA. En effet, lors de ces entretiens téléphoniques, Mr D. a confirmé que, dans cette affaire, la position de la société B&D n'avait tout simplement pas été défendue par la société TPIM comme cela aurait dû l'être fait par cette dernière au titre de son activité de représentation. Bien plus grave, celui-ci a clairement exprimé le fait que cet appel d'offres était prévu d'être réalisé avec une firme concurrente. Outre les reproches ci-dessus exprimés, notre décision de mettre fin à notre relation contractuelle est aussi motivée par les faits ci-dessous : ,§ B&D venait de perdre un gros appel d'offres ELECTRABEL sur les traversées de façade qui devait, selon les informations régulièrement obtenues de TPIM, nous être attribué en partie (4.500 kFF de pertes sur 2 ans). ,§ Alors que nous aurions fait les efforts nécessaires pour essayer de remporter celui de INTER-ELECTRA, TPIM ne nous a jamais fait part de son existence (B&D a été informé de son existence par une source externe à TPIM). ,§ Alors que nous étions étonnés de cette situation, Mr L. a eu une conversation avec Mr D. de la société TPIM qui lui a confirmé clairement que cet appel d'offres n'était pas destiné à B&D mais à une société concurrente. Au cours de cet entretien, celui-ci a fait part à Mr L. qu'il n'était pas d'accord avec le comportement du dirigeant de TPIM, qu'il ne travaillait pas comme cela avec ses clients et que depuis plusieurs années les relations internes s'étaient dégradées (depuis que le PDG était de nouveau très présent dans l'entreprise). Ce dernier entretien nous a conforté dans notre conviction que nos contre-performances étaient liées à une grave désorganisation de la société TPIM. ,§ Compte tenu de nos relations sur le marché belge, il nous a été confirmé que la société TPIM a tenté de faire bénéficier cet appel d'offres à une société concurrente, ce qui nous a été aussi confirmé par Mr D. de la société TPIM. ,§ Au cours d'autres entretiens avec Mr D. de la société TPIM, il apparaît que B&D n'avait plus comme représentant en Belgique la société susceptible de défendre ses intérêts. ,§ Au cours de ces entretiens, il a été, en particulier, évoqué le fait que le PDG serait peut-être en cours de vendre son entreprise à une société concurrente de B&D, ce que Mr D. n'a pas démenti. ,§ Dans le cadre complexe, votre directeur a réagi à nos critiques en soutenant qu'il n'a pas réellement le pouvoir d'infléchir les décisions de la société TPIM et qu'à défaut nous pourrions envisager de faire distribuer nos produits en Belgique par le biais de la société Deventer qu'il connaît. Tous les faits dommageables aux intérêts de la société B&D, malheureusement confirmés par le Directeur de votre entreprise, ne peuvent que conforter notre conviction quant à l'incapacité de celle-ci à servir et défendre les intérêts de la société B&D. Notre volonté est donc claire de cesser toute activité en partenariat avec la société TPIM comme il vous l'a été indiqué dans nos courriers en date du 23.4.2001, 1.6.2001 et 29.6.
- " (La Cour s'étonne que dans cette lettre, le sieur L, alors qu'il s'adresse à la TPIM, parle de cette dernière régulièrement à la 3ème personne, comme si la lettre s'adressait en réalité à un tiers ...) Au sujet de l'entretien et de la lettre du 6.7.2001, le sieur L. déclarera lors de l'enquête : " Toutes les infos contenues dans mon courrier du 6.7.01 m'ont été fournies lors des conversations téléphoniques que j'ai eu avec le demandeur. J'ai dit à Mr de R. (note de la Cour : lors de leur rencontre en mai 2001) que le demandeur m'avait fait part de dysfonctionnement au sein de TPIM dans les mêmes termes que ceux qui figurent dans ma lettre du 6.
- La lettre du 6.7.2001 n'est que le support juridique de la séparation, il fallait argumenter officiellement notre séparation après une collaboration d'une dizaine d'années pour la justifier en regard d'un possible contentieux. Dès le 1.7.01, TPIM n'était plus notre agent, il le savait et nous lui avons dit pourquoi. Monsieur de R. a alors réuni, le 7.7.2001, le conseil d'administration de TPIM. Il fut acté au PV de cette réunion que : " Hervé de R. signale au conseil que vendredi 6 juillet 2001, il a été chez B&D au Treport pour essayer de résoudre les problèmes entre les 2 sociétés. Là, à son grand étonnement, il a appris que Pol D., à qui TPIM a confié la gestion de la division négoce ,§ a transgressé l'article 17 ,§ 3 du contrat de travail, d'employé Loi du 3 juillet 1978 en révélant au fournisseur (BD) que TPIM comptait acheter le même produit ailleurs si TPIM obtenait le contrat Inter-Electra. Cette position avait été prise suite au retard de livraison de BD. ,§ a transgressé toutes les lois déontologiques en proposant à la firme BD de prendre la distribution de ses produits par l'intermédiaire de la société Deventer Immobilière appartenant à son père. ,§ après discussion et examen du poids que représente les produits BD pour TPIM, le Conseil décide de se séparer de Pol D. et donne tout pouvoir à Hervé de R. pour réaliser cette séparation, soit en invoquant la faute grave, soit en actant la démission de Pol D. ". Par lettre recommandée du 9.7.2001, Mr D. est licencié par Mr de R. pour motif grave dans les termes suivants : " Monsieur, Par la présente nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif grave à dater de ce lundi 9 juillet
- Les faits constitutifs du motif grave me sont connus depuis ce vendredi 6 juillet 2001 lors de ma visite au siège social de la SA BANIDES ET DEBEAURAIN au TREPORT. Lors de ma visite, Mr L., directeur commercial de la société B&D m'a fait part de votre comportement à l'encontre de TPIM, comportement qui a été préjudiciable à TPIM et qui rendent immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle. Ces comportements peuvent se résumer comme suit : 1) Comme vous le savez, la SA B&D constitue notre fournisseur principal pour la branche négoce, branche particulièrement bénéficiaire au niveau de la SA TPIM. TPIM avait décidé de répondre à l'appel d'offre de SA INTER ELECTRA sans en avertir préalablement B&D. Vous avez indiqué à Mr L. que TPIM avait réalisé cet appel d'offre avec la possibilité de contracter avec un fournisseur concurrent à B&D. Cet événement n'était qu'une simple éventualité. En tout état de cause il devait être tenu secret vis-à-vis de B&D, secret s'imposant de surcroît en fonction du fait que TPIM n'a pas obtenu le marché en question. Vous avez ainsi transgressé les directives qui vous étaient données mais également divulgué des secrets d'affaires à caractère strictement confidentiel dont vous avez eu connaissance dans l'exercice de votre activité professionnelle. De tels comportements sont sanctionnés par l'article 17 alinéa 3 de la loi sur le contrat de travail. 2) Comme l'a indiqué Mr L., vous avez prétendu à B&D que TPIM n'était plus en mesure de défendre ses intérêts de fournisseur en Belgique. Selon les termes utilisés par Mr L. vous avez prétendu qu'il existait au sein de TPIM des " dysfonctionnements graves ". Ces deux affirmations ont ruiné la confiance que B&D avait vis-à-vis de TPIM. 3) Vous n'avez pas contesté les allégations de B&D indiquant que l'actionnariat de TPIM cherchait à revendre ses actions à une société directement concurrente à B&D, ce qui a encore ruiné la confiance qu'avait cette société à notre encontre. 4) Vous avez indiqué à B&D que les relations internes dans la SA TPIM s'étaient dégradées depuis mon arrivée et que j'en étais responsable. Vous avez également indiqué à cette société ne " plus avoir réellement le pouvoir pour infléchir les décisions de TPIM ", affirmation qui laisse croire à une totale désorganisation et à une incompétence de ma part. Ces affirmations ont été faites au plus grand fournisseur de TPIM. 5) Vous avez ni plus ni moins proposé à B&D de se passer des services de TPIM et de distribuer ses produits directement avec la société PAUL DEVENTER, société appartenant à votre père. Vous avez indiqué à Mr L. que la société de votre père avait la possibilité de reprendre la totalité du marché de TPIM. Ceci constitue une concurrence déloyale effectuée dans le cadre de vos activités professionnelles. Ces affirmations résultent d'un long entretien que j'ai eu avec Mr L. Ce dernier m'a mis par écrit l'ensemble de ses déclarations. Vous comprendrez que ce simple fait est déjà préjudiciable à TPIM. Vous connaissez pertinemment l'importance de la société B&D pour TPIM. En fonction des chiffres et du courant d'affaire vous savez que si B&D cesse de contracter avec TPIM, notre société va vers de grandes difficultés économiques et financières d'où l'importance primordiale de ce fournisseur. Votre attitude a eu comme conséquence une perte de la confiance qu'avait B&D en TPIM. Ce fournisseur, vital pour TPIM, a indiqué sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles liant les 2 sociétés. Votre attitude a été contraire aux intérêts de TPIM. La violation des secrets d'affaires, les critiques gratuites faites à ce fournisseur alors qu'il est nécessaire de regagner sa confiance, la proposition de reprendre ni plus ni moins la distribution des produits constituent autant des fautes graves dans votre chef. Ces fautes rendent immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre vous et TPIM. En conséquence de quoi nous sommes contraints de vous notifier votre congé pour motif grave. Par exploit d'huissier du 17.9.2001, Mr D. a cité la SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES (TPIM) devant les premiers juges. L'action devant les premiers juges portait sur la condamnation de TPIM à payer à Mr D. les sommes suivantes : - 180.641,05 EUR à titre d'indemnité de rupture équivalente à sa rémunération pendant 42 mois. - 12.394,68 EUR au titre de dommage moral pour rupture abusive - 8.676,27 EUR à titre provisionnel au titre de rémunération variable - 2.726,83 EUR à titre provisionnel au titre de prime de fin d'année à majorer des intérêts de retard et des intérêts judiciaires. Mr D. demandait également la condamnation de la partie défenderesse à lui délivrer les documents comptables afin de contrôle et un décompte relatif à la rémunération variable ainsi qu'à poursuivre le paiement de sa quote part personnelle à l'assurance groupe, l'assurance hospitalisation et l'assurance revenus garantis durant 42 mois. Par jugement du 12.11.2002, les premiers juges ont dit l'action recevable et ont autorisé une enquête dans le cadre de laquelle, notamment, le sieur L. de B&D a été entendu sous la foi du serment. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement contesté, les premiers juges concluant notamment à la tardivité de la notification du licenciement pour motif grave, disent l'action partiellement fondée. Ils condamnent la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse : - 133.330,29 EUR à titre d'indemnité de rupture équivalent à 31 mois de rémunération, sous déduction des retenues sociales et fiscales et majorée sur le net des intérêts depuis le 9.7.
- - 1.418,40 EUR à titre de prime de fin d'année sous déduction des retenues sociales et fiscales et majorée sur le net des intérêts depuis le 9.7.
- - 6.200 EUR à titre provisionnel au titre de rémunération variable calculée sur les résultats du département isolants pour l'année 2001, sous déduction des retenues sociales et fiscales et majorée sur le net des intérêts depuis le 9.7.
- - Pour le solde de ce poste, la défenderesse est condamnée à en calculer le montant total et à faire le nécessaire pour permettre au demandeur d'en vérifier le montant. La défenderesse a été également condamnée à poursuivre le paiement des quotes-parts patronales aux diverses assurances durant les 31 mois de l'indemnité compensatoire de préavis. Les premiers juges ont également dit que les intérêts échus au 13.2.2004 porteront à leur tour intérêts à partir du 14.2.
- III.- L'APPEL ET CITATION EN INTERVENTION FORCEE Le 13.12.2004, la SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES (TPIM) introduit une requête d'appel contre ce jugement en demandant que la Cour dise pour droit qu'aucune somme n'était due à Mr D. et que le jugement soit réformé en conséquence. Le 15.12.2004, Mr D. introduit une requête d'appel contre ce jugement en demandant que la Cour dise pour droit que le licenciement était abusif et que les intérêts sur les montants de l'indemnité de rupture, de la prime de fin d'année et de la rémunération devaient être calculés sur les montants bruts. La réformation du jugement déféré en conséquence est demandée. Le 22.4.2005, le sieur D. lance citation en intervention forcée à l'encontre de l'Etat belge, représenté par la Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la Consommation, en vu d'entendre dire la décision à intervenir commune et opposable à l'Etat belge. Il est reproché à l'Etat belge de ne pas avoir pris, dans un délai raisonnable, un arrêté royal en exécution de l'article 82 de la loi du 26.6.2002 relatif aux fermetures d'entreprises permettant de calculer les intérêts sur le montant brut de l'indemnité de rupture. En cours d'instance les parties ont précisé leurs demandes. TPIM demande que son appel soit déclaré recevable et fondé en reformant le jugement critiqué en ce qu'il la condamne à verser à Mr D. une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 31 mois de rémunération, 1.418,40 EUR à titre de prime de fin d'année, 6.200 EUR à titre provisionnel au titre de rémunération variable calculée sur les résultats du département isolants pour l'année 2001, à calculer le solde de ce poste et à poursuivre le paiement des quotes-parts patronales aux diverses assurances durant les 31 mois de l'indemnité compensatoire de préavis. A titre subsidiaire une enquête est sollicitée au sujet de ce qui a été dit lors de la réunion du 17.5.
- A titre infiniment subsidiaire elle demande que la Cour dise pour droit que la rémunération de base s'élève à 43.449,66 EUR et que l'indemnité de préavis est égale à 24 mois de rémunération. Mr D. demande par voie de conclusions déposées le 1.6.2005 la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la partie " licenciement abusif ". Il demande également que la SA TPIM soit condamnée à lui payer la capitalisation des intérêts dus échus " à la date du dépôt des présentes conclusions " sur toutes les sommes postulées, s'agissant d'intérêts dus pour l'année entière. Il s'agit d'une extension de demande. L'Etat belge insiste sur le fait que l'objet de la citation en intervention forcée se limite à dire l'arrêt commun et opposable. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL ET JONCTION DES AFFAIRES Il n'est pas contesté que le jugement critiqué ait été signifié en date du 15.11.
- Les appels ainsi que l'extension de demande, introduits dans les formes et délais légaux sont, partant, recevables. Il en est de même de la citation en intervention forcée. Vu la connexité au sens de l'article 30 du Code Judiciaire, il y lieu de joindre les deux dossiers qui visent le même jugement. V.- APPRECIATION A. LE LICENCIEMENT Il résulte des éléments de la cause et notamment de la déclaration du sieur L. lors de l'enquête que les faits reprochés au sieur D. dans la lettre de licenciement du 9.7.2001 sont établis. Aucune plainte pour faux témoignage n'a d'ailleurs été introduite contre le sieur L. Il appartient maintenant à la Cour de vérifier si ces faits peuvent être considérés comme un motif grave au sens de l'article 35 de la loi sur les contrats de travail.
- LE MOTIF GRAVE I. La loi L'article 35 de la loi sur les contrats de travail dispose dans ses 3 premiers alinéas que : " Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. " II. Les principes 1) Le motif grave Pour qu'il y ait motif grave, il faut qu'il existe une faute grave dans le chef de celui à l'encontre duquel le motif grave est invoqué, faute qui rende immédiatement impossible les relations de travail parce qu'elle entraîne la perte de confiance dans les services du cocontractant. Comme l'écrit V.VANNES dans son ouvrage " Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques " au sujet de la gravité de la faute et la perte de confiance: " Il faut une faute grave qui, en raison de sa gravité et de ses effets sur la relation du travail, ne permet plus à l'une des parties au contrat d'avoir encore confiance dans les services de l'autre partie. Il existe donc une dichotomie entre " faute grave " et " motif grave ". Il existe, des fautes graves qui n'entraînent pas la rupture du contrat pour motif grave, parce qu'elles n'ont pas pour effet de rompre la confiance du cocontractant ; et des fautes graves qui sont constitutives de motif grave parce qu'elles entraînent, en outre, la perte de confiance du cocontractant dans le service de l'auteur de la faute. Dans le chef de l'employeur, la faute est appréciée " subjectivement " ; ce qui signifie que son appréciation doit tenir compte du point de vue subjectif de la victime de la faute. Une faute peut être ou ne pas être grave en raison de la personne de l'employeur. (...) L'attitude de l'employeur peut avoir des incidences sur l'appréciation de la gravité de faits commis par le travailleur " Le juge apprécie de manière souveraine la gravité des faits constitutifs de motif grave . 2) Le délai de 3 jours autorité compétente pour licencier A ce sujet Madame VANNES écrit encore que : " Le délai de congé pour motif grave prend cours, non pas au jour où les faits ont été commis, mais au jour où les faits sont connus par la partie qui notifie le congé. Lorsque le contrat est rompu par l'employeur, le point de départ du délai légal ne commence à courir qu'à partir du moment où la personne compétente pour rompre le contrat a connaissance des faits commis par le travailleur. Il ne suffit pas que le supérieur hiérarchique du travailleur ait connaissance des faits ; il faut que " l'autorité " compétente pour licencier ait été informée des faits considérés comme graves . Le délai de congé prend cours à cette date. " Le Guide Social Permanent souligne que la certitude suffisante doit être acquise par une personne habilitée à donner congé . La Cour de céans a arrêté que la lettre de rupture pour motif grave doit être expédiée dans les 3 jours ouvrables suivant le moment où les personnes investies du pouvoir de rupture ont eu connaissance des faits . Si le congé est donné par une société, les sieurs TAQUET et WANTIEZ écrivent que la société est représentée par ses organes. Ceux-ci sont, sauf délégation, seuls habilités à engager du personnel ou à dénoncer les contrats de travail . Il a été jugé que lorsque cette compétence appartient au conseil d'administration d'une ASBL, le délai commence à courir à partir du moment où les membres de ce conseil reçoivent des informations complètes et décisives sur les motifs invoqués pour le congé . III. En l'espèce En l'espèce, aussi bien le respect du délai de 3 jours que l'existence du motif grave font l'objet de contestations. Les faits commis par le sieur D. et décrits par le témoin L. ainsi que dans la lettre de licenciement (violation de secrets d'affaires, dénigrement de l'administrateur auprès d'un fournisseur, proposition d'une autre société pour assurer la distribution, ...) constituent bien des fautes. Il appartient à la Cour d'apprécier le niveau de gravité de ces fautes ainsi que de vérifier si le délai de 3 jours a été respecté. En ce qui concerne ce dernier point, il est à rappeler que le délai de 3 jours ne commence qu'à courir qu'au moment où l'organe compétent de la société TPIM a pris connaissance des faits incriminés. Les statuts de la SA TPIM (chemise 1, pièce 17 du dossier de Mr D.) renseignent son conseil d'administration comme habilité à révoquer ses directeurs ou fondés de pouvoir. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce conseil d'administration aurait délégué ce pouvoir à son administrateur délégué avant sa réunion du 7.7.
- C'est donc au moment où ce conseil d'administration a eu connaissance des faits reprochés à Mr D. que le délai de 3 jours a commencé à courir. Il n'existe que deux possibilités : soit le conseil d'administration était informé des agissements de Mr D. plus que 3 jours ouvrables avant la notification du congé pour motif grave le 9.7.2001, c'est-à-dire également avant sa réunion du 7.7.2001, soit il ne l'était pas.
- Si l'administrateur délégué avait informé son conseil d'administration sur la participation de son directeur des négoces dans la catastrophe qu'était la perte du fournisseur le plus important (voire " vital " cfr lettre de licenciement) de l'activité " négoce " de la société, faisant plus d'un quart du chiffre d'affaire de la société et contribuant grandement, de ce fait, aux bénéfices de celle-ci (Cfr. Conclusions d'appel de TPIM, p.1 et 5) dès qu'il l'avait appris à la réunion du 17.5.2001 avec B&D, la lettre de licenciement du 9.7.2001 aurait été notifiée en dehors du délai de 3 jours prescrit par l'article 35 alinéa 3 de la loi sur les contrats de travail. Le motif grave ne saurait être retenu. De plus, en reconnaissant qu'ils étaient informés plus tôt que par le rapport de son administrateur délégué lors de la réunion du 7.7.2001 du conseil d'administration, les membres de ce dernier reconnaîtraient également avoir acté dans le PV de cette réunion quelque chose qu'ils savaient faux, à savoir et en tout cas, que H. de R. a, le vendredi 6 juillet 2001 chez Banides et Debeaurain, " à son grand étonnement (c'est la Cour qui souligne) apprit que P.D., à qui TPIM a confié la gestion de la division négoce a transgressé l'article 17,§ 3 du contrat de travail d'employé en révélant au fournisseur (BD) que TPIM comptait acheter le même produit ailleurs si TPIM obtenait le contrat Inter-Electra.(...)" ce qui serait de nature à avoir un impact au plan pénal ...
- Mais ce n'est pas cette thèse que TPIM défend mais, bien au contraire, celle que son administrateur délégué n'avait informé le conseil d'administration qu'en date du 7.7.2001 (conclusions d'appel p. 13) du rôle joué par son responsable des négoces dans la catastrophe économique qui allait retomber sur la société, à savoir la perte du fournisseur le plus important (voire " vital " cfr lettre de licenciement) de l'activité " négoce " de la société, faisant plus d'un quart du chiffre d'affaire de la société et contribuant grandement, de ce fait, aux bénéfices de celle-ci (Cfr. Conclusions d'appel de TPIM, p.1 et 5) Dans ce cas, si SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES ne voit pas de raison pour retirer sa confiance à son administrateur délégué (qui a encore représenté cette société à l'audience des plaidoiries devant la Cour de céans) - qui, pendant presque 7 semaines, lui a caché des informations qu'il a reçues sur les manoeuvres de son directeur des négoces en rapport avec la perte cruciale de son plus grand fournisseur - qui, à un moment où la lettre officielle du 6.7.2001 de B&D l'oblige enfin à prendre position, trompe son conseil d'administration en déclarant qu'il n'avait appris que le 6.7.2001, et " à son grand étonnement " d'ailleurs, ces informations, - qui a fait acter par ce même conseil d'administration dans un document officiel des faits qu'il savait faux (document revêtu de sa propre signature de surcroît) et - qui a poussé toujours ce même conseil d'administration dans l'aventure d'un licenciement pour motif grave de son directeur des négoces, entre autres, pour des motifs qu'il n'avait même pas, pendant presque 7 semaines, estimé dignes d'être relatés à ce conseil d'administration, alors cette même SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES ne peut pas avoir perdu sa confiance dans son directeur des négoces dont les fautes n'étaient pas plus graves que celles de son administrateur délégué. Les fautes commises par Mr D. peuvent être qualifiées de graves mais elles ne sont pas suffisamment graves, au vu des propres critères de l'employeur, pour constituer un motif grave au sens de l'article 35 de la loi sur les contrats de travail. D'ailleurs, l'attitude de TPIM à l'égard de B&D n'était pas non plus de nature à donner à Mr D. un exemple de la façon dont il faut se comporter vis-à-vis d'un cocontractant ... C'était, de plus, ce comportement de la SA TPIM qui a ruiné la confiance de B&D en elle, les révélations de Mr D. n'ont que conforté la SA B&D dans son impression déjà établie, comme il le ressort clairement des déclarations de son responsable, Mr L. x x x Dans les deux cas, le motif grave ne peut être retenu. Le jugement doit être confirmé sur ce point mais pour d'autres motifs.
- L'INDEMNITE DE RUPTURE Selon l'article 39 de la loi sur les contrats, la partie qui résilie un contrat à durée indéterminée sans motif grave est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'il incombe, en vertu de l'article 82 ,§ 3 de la loi sur les contrats de travail, à la Cour de fixer le délai de préavis auquel Mr D. aurait eu droit s'il avait été licencié moyennant préavis, sa rémunération annuelle dépassant, en tout cas, le plafond fixé et aucun accord des parties n'étant possible. Pour fixer la durée du préavis qui aurait dû être respectée, il y a lieu de tenir compte de l'âge de l'employé, de son ancienneté ainsi que de sa rémunération annuelle au moment du congé. L'âge de Mr D. était de 50,7 ans et son ancienneté de 29, 4 ans. En ce qui concerne la rémunération annuelle les parties sont en opposition. Contrairement à ce que soutient Mr D., la SA TPIM est parfaitement en droit de contester en degré d'appel des données qu'il n'a pas contestées en première instance, et ceci en vertu de l'art. 1068 al
- du Code judiciaire . La rémunération annuelle brute (rémunération fixe) correspond à la rémunération fixe effectivement perçue durant les 12 derniers mois avant le licenciement. Pour Mr D., la rémunération annuelle brute (rémunération fixe) s'élève à 36.634,58 EUR (pièce 47 de TPIM). En ce qui concerne l'utilisation à des fins privées d'un véhicule de société, la SA TPIM produit dans son dossier l'avenant au contrat du 17.6.1999 conformément auquel Mr D. intervenait pour un montant de 22.106 FB (représentant la différence entre le coût de la facture mensuelle du véhicule et l'intervention de la SA TPIM. Cette intervention couvre la valeur totale de l'usage privé que Mr D. pouvait faire de sa voiture de fonction. Le sieur D. n'a pas conclu à ce sujet en degré d'appel. Aucun avantage tiré de l'utilisation à des fins privées d'un véhicule de société ne doit être intégré à la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité compensatoire de préavis. En ce qui concerne la rémunération variable (prime dividende), le montant à prendre en considération doit être calculé en prenant en considération la prime dividende proméritée par Mr D. au cours des 12 mois précédant son licenciement. Pour le calcul exact de cette rémunération variable, il y a lieu de condamner la SA TPIM à produire - la copie de la balance et du grand livre, classes 6 et 7 ainsi que l'inventaire du département ISOLANTS au 30 juin 2001 et 9 juillet 2001 - le tableau complet des résultats de toute la société remis chaque fin du mois pour contrôle des clés de répartition et d'établir un décompte sur cette base. Une réouverture des débats à cette fin est ordonnée. Intérêts sur l'indemnité de rupture Mr D. demande des intérêts sur le montant brut de la somme qui lui sera alloué à titre d'indemnité de rupture. Il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que les intérêts sur l'indemnité de rupture se calculent, en vertu de l'article 10 de la loi du 12.4.1965 sur la protection de la rémunération, sur les montants nets . L'article 82 de la loi du 26.6.2002 relatif aux fermetures d'entreprises qui a modifié cet article 10 pour permettre le calcul des intérêts sur le montant brut n'est applicable, en vertu des articles 1 et 2 de l'AR du 3.7.2005, qu'à partir du 1.7.
- Le présent litige étant né avant l'entrée en vigueur dudit article 82, il y lieu de dire, d'ores et déjà, que les intérêts sur le montant à allouer à titre d'indemnité de rupture seront calculés sur le montant net. Dit, dans ce contexte, que le présent arrêt ainsi que les subséquents sont communs et opposables à l'Etat belge. L'action en intervention forcée est fondée.
- ABUS DU DROIT DE LICENCIER Le dommage, tant matériel que moral, qui peut résulter d'un acte de rupture unilatérale du contrat de travail est censé être compensé, par une indemnité de rupture. Une indemnité complémentaire peut être due, si celui qui rompt le contrat crée par sa faute un préjudice extraordinaire qui n'est pas couvert par l'indemnité de rupture. Il s'agit de l'application de l'article 1382 du code civil qui dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. " Celui qui se prétend lésé par une faute d'autrui doit prouver la faute, le dommage et le fait que ce dommage ait été causé par ladite faute. Il y a faute dans le chef de celui qui rompt le contrat, si, notamment, la rupture est totalement disproportionnée par rapport à l'intérêt servi, si elle est révélatrice d'une intention de nuire, qu'elle détourne le droit de sa fonction sociale ou qu'elle révèle un comportement anormal. En l'espèce, la Cour a retenu dans le chef du sieur D. des fautes graves. Même si ces fautes graves n'ont pas justifié un licenciement pour motif grave pour des raisons propres à la cause et explicitées plus haut, ces fautes justifient néanmoins le souhait de l'employeur à ne plus occuper le sieur D. La SA TPIM, en licenciant le sieur D. n'a ainsi commis aucune faute. L'appel n'est pas fondé. B. PRIME DIVIDENDE Comme déjà arrêté plus haut, pour le calcul exact de cette rémunération variable, dont la débition n'est pas contestée dans son principe, il y a lieu de condamner la SA TPIM à produire - la copie de la balance et du grand livre, classes 6 et 7 ainsi que l'inventaire du département ISOLANTS au 30 juin 2001 et 9 juillet 2001 - le tableau complet des résultats de toute la société remis chaque fin du mois pour contrôle des clés de répartition et d'établir un décompte sur cette base. La condamnation de la SA TPIM à payer au sieur D. un montant provisionnel de 6.200 EUR à titre de rémunération variable est également confirmée. C. PRIME DE FIN D'ANNEE Le contrat de travail du 28.4.1983, et il s'agit bien d'un tel, signé par les parties, prévoit, en ce qui concerne le 13ème mois que : " Un treizième mois vous sera octroyé suivant les principes : - être membre du personnel le 13/12 de l'année considérée ; En l'espèce cette condition n'est pas remplie. Le fait que les contrats antérieurs ne prévoyaient pas une telle clause est sans incidence pour la solution du présent litige. Le fait que le sieur D. a, pendant son occupation, reçu chaque année un 13ème mois est conforme avec cette convention et n'est pas en contradiction avec celle-ci. L'affirmation que d'autres membres du personnel percevaient bien un 13ème mois même s'ils quittaient l'entreprise en cours d'année, n'est pas prouvée. De plus, les contrats de travail de ces membres pourraient être différents du contrat du sieur D. Un 13ème mois n'est pas dû au sieur D. D. ASSURANCE GROUPE La SA TPIM a été condamnée par les premiers juges à poursuivre le paiement des quotes-parts patronales aux diverses assurances durant les 31 mois de l'indemnité compensatoire de préavis. En termes de conclusions, la SA TPIM ne conteste cette condamnation que dans la mesure où un licenciement pour motif grave n'ouvrait pas un droit à une indemnité compensatoire de préavis. Comme le présent arrêt reconnaît cependant le droit du sieur D. à une indemnité de rupture, le droit du sieur D. à ce que la SA TPIM poursuive également le paiement des quotes-parts patronales aux diverses assurances durant la durée du préavis théorique qui reste à fixer par la Cour, existe. Il y ainsi lieu à condamner la TPIM à poursuivre le paiement des quotes-parts patronales aux diverses assurances durant la période de préavis théorique qui sera fixée par la Cour de céans dans un prochain arrêt. E. CAPITALISATION DES INTERÊTS Par le jugement déféré, les premiers juges ont constaté que les conditions pour la capitalisation des intérêts étaient remplies et ils ont dit que les intérêts échus au 13.2.04 porteront à leur tour intérêts à partir du 14.2.
- Cette partie du jugement ne paraît pas contestée. Par voie de conclusions d'appel, le sieur D. demande une nouvelle capitalisation des intérêts échus à la date du 01.6.2005, s'agissant d'intérêts dus pour l'année entière. La SA TPIM n'a pas conclu sur ce point. Il y a lieu à faire droit à cette extension de demande. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit les appels, l'extension de demande et l'action en intervention forcée recevables. Vu la connexité, ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros de R.G. 32.891/04 et 32.893/
- Dit l'appel de la SA TPIM, d'ores et déjà, partiellement fondé. Dit pour droit que SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES (TPIM) doit une indemnité de rupture à Mr Deventer. Condamne la SA TRAVHYDRO PLASTICS ET ISOLANTS MECANISES (TPIM) à produire, pour le calcul de cette indemnité (ainsi que pour le calcul de la rémunération variable réclamée), - la copie de la balance et du grand livre, classes 6 et 7 - l'inventaire du département ISOLANTS au 30 juin 2001 et 9 juillet 2001 et le tableau complet des résultats de toute la société remis chaque fin du mois pour contrôle des clés de répartition et à établir un décompte sur cette base. Ordonne une réouverture des débats à cette fin. Fixe date à cette fin à l'audience publique du jeudi 1er juin 2006 à 15.10 heures en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c (2ème étage salle E) à 4000 LIEGE. Dit d'ores et déjà, que les intérêts à payer sur cette indemnité de rupture sont calculés sur le montant net. Dit, dans ce contexte, l'action en intervention forcée fondée et, par conséquent, le présent arrêt et ses subséquents, communs et opposables à l'Etat belge. Condamne la SA TPIM à payer au sieur Deventer un montant brut provisionnel de 6.200 EUR à titre de rémunération variable calculée sur les résultats du département pour l'année
- Condamne la SA TPIM à établir, dans le cadre de la réouverture des débats, un décompte de la rémunération variable réclamée et ceci sur base des documents à produire dont question ci-devant. Dit pour droit, que le sieur Deventer n'a pas droit à un 13ème mois. Condamner la TPIM à poursuivre le paiement des quotes-parts patronales aux diverses assurances durant la période de préavis théorique qui sera fixée par la Cour de céans dans un prochain arrêt. Dit l'appel du sieur Deventer non fondé. Dit pour droit que le sieur Deventer n'a pas droit à une indemnité pour abus du droit de licencier à charge de la SA TPIM. Dit l'extension de demande fondée. Dit pour droit que les intérêts échus au 1.6.2005 porteront à leur tour intérêts à partir du 2.6.
- Réforme, d'ores et déjà, le jugement dans la mesure où il est inconciliable avec le présent arrêt. Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX par les mêmes : assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060202.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div