id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060207.3 No Rôle: 7660-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-05-26 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 04:09 Fiche L'article 11ter de la loi relative aux contrats de travail exige que lors de la conclusion d'un contrat de remplacement, certains renseignements, dont le motif du remplacement, soient constatés par écrit pour chaque travailleur individuellement. Pour que cette disposition soit respectée, il suffit que les indications requises soient reprises dans un écrit sans qu'il soit requis que cet écrit soit le contrat de travail lui-même. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL Contrat de travail Contrat de travail de remplacement Exigence d'un écrit Ecrit autre que le contrat de travail Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 11ter - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail contrat de travail de remplacement exigence d'un écrit pour certaines mentions ces mentions peuvent figurer dans un écrit autre que le contrat de travail Art 11ter LCT COUR DU TRAVAIL DE LIÈGE Section de NAMUR Audience publique du 7 février 2006 R.G. n° 7660/04 14ème Chambre EN CAUSE DE : ASBL I.N.D. CENTRE MUTIEN MARIE, inscrite au registre des sociétés civiles de Dinant, sous le n° 063/1178, dont le siège social est établi à 5520 ANTHEE, rue des Australiens, 23, Partie appelante comparaissant par son conseil Maître Thierry KNOOPS, avocat, CONTRE : B Y, Partie intimée comparaissant par Maître Renaud LEJEUNE se substituant à son confère Maître Roger CHAIDRON, avocats, 1. ANTECEDENTS Le 2.5.1997, le frère H., employé de l'appelante, a souhaité interrompre sa carrière professionnelle. Le même jour, les parties au présent procès, signent une " attestation de remplacement dans le cadre de l'interruption de carrière " destinée à l'ONEm. Cette attestation précise que l'intimé sollicite cette attestation dans le cadre de l'interruption de carrière pour le remplacement du sieur H. Le 5.5.1997, les parties signent un contrat de remplacement prenant cours le même jour. Ce contrat mentionne bien qu'il est conclu en remplacement du sieur H. mais ne précise pas que celui-ci est en interruption de carrière. L'article 5 du contrat indique qu'il prenait fin sans préavis ni indemnité à partir du jour où le membre du personnel perd sa subvention-traitement de la part de la Région Wallonne " (Application de la loi du 24.12.1976, &76) " Le 7.2.2002, l'appelante écrit à l'intimé qu'elle ne lui proposera pas d'autre contrat au terme de son contrat de remplacement. Le 12.3.2002, le frère H. écrit à l'appelante qu'il prendra sa pension à partir du 1.5.2002. Le formulaire C4 du 2.5.2002 renseigne que le contrat de remplacement pour pause-carrière avait pris fin au 30.4.2002 sans qu'une indemnité de rupture ait été payée. L'intimé, estimant que le contrat de remplacement n'était pas régulier, réclame par citation du 16.1.2003 à l'appelante : - 13.027,30 EUR à titre d'indemnité de rupture - 12.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de licencier. 2. LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement critiqué, les premiers juges, estimant que le contrat liant les parties n'était pas un contrat de remplacement à défaut d'indication des motifs du remplacement du sieur H., qualifient ce contrat de contrat à durée indéterminée et disent la demande tendant à l'indemnité de rupture réclamée fondée. L'intimé a cependant été débouté de sa demande de 12.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de licencier, les premiers juges n'ayant retenu aucune faute dans le chef de l'appelante. 3. L'APPEL Par requête d'appel du 8.7.2004, l'appelante a saisi la Cour de céans du litige. Elle demande que le jugement soit reformé en ce qu'il dit la demande tendant à une indemnité de rupture fondée. A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant de l'indemnité de rupture à 5.424,84 EUR (3 mois) Par voie de conclusions, l'intimé introduit un appel incident en demandant que la Cour lui accorde les dommages et intérêts pour licenciement abusif que les premiers juges lui ont refusés. Il introduits une demande nouvelle tendant à des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire (12.500 EUR). 4. RECEVABILITE Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le jugement aurait été signifié. Les appels ainsi que la demande nouvelle sont recevables pour avoir été introduit dans les délais et formes légaux. 5. APPRECIATION Le contrat de remplacement L'article 11ter de la loi sur les contrats de travail dispose que : " Celui qui remplace un travailleur dont l'exécution du contrat est suspendue pour un motif autre que le manque de travail résultant de causes économiques, d'intempéries, de grève ou de lock-out, peut être engagé dans des conditions qui dérogent aux règles prévues par la présente loi en ce qui concerne la durée du contrat et le délai de préavis. Le motif, l'identité du ou des travailleur(
- s)remplacé(
- s)et les conditions de cet engagement doivent être constatés par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. A défaut d'écrit ou en cas de dépassement de la période de deux ans prévue aux alinéas 3 et 4, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée." La raison de l'exigence d'un écrit constatant le motif du remplacement et l'identité du travailleur remplacé est que " le travailleur doit être avisé des éléments qui donnent à son contrat un caractère précaire. Il peut ainsi se faire une idée de la longueur probable de son engagement ou de l'incertitude de sa durée. Il peut aussi contrôler s'il est réellement embauché pour remplacer un travailleur temporairement absent pendant le temps de la suspension " (P. CRAHAY, " Le contrat de travail de remplacement " in Le droit pénal social et les contrats de travail spéciaux, CUP, Larcier 1997, p. 724). Est-ce que ces mentions doivent être fixées dans le contrat de travail ou peuvent elles figurer dans un autre écrit ? En ce qui concerne l'exigence d'un écrit pour la validité d'une clause d'essai, exigence contenue dans l'article 67, ,§1 de la loi sur les contrats de travail et rédigée de façon identique que l'article 11ter ( " Cette clause doit (...) être constatée par écrit, pour chaque employé individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. "), il a été jugé qu'il suffit que cette clause figure dans un écrit quelconque signé par la personne à laquelle on l'oppose. Il n'est nullement requis qu'elle soit reprise dans le contrat lui-même (T.T. Liège, 27.2.1978, R.D.S., 1979, p. 89, confirmé par C.T. Liège, 23.11.1978, RG., n° 6114/78 ; C.T. Liège 19.6.1997, J.T.T. , 1998, p. 12). Le 27.3.1996, la 1ère chambre du tribunal du travail de Verviers (présidée à l'époque par le même magistrat qui préside actuellement la présente chambre de la Cour, il faut le reconnaître mais confirmée par C.T. Liège, 15.6.1998, RG : 24.724/96) a jugé que la période d'essai peut être valablement prévue dans un document écrit distinct du contrat de travail telle une " feuille de renseignements " signée par les deux parties (J.T.T. 1997, 190; , Chron. D.S. 1999, 177, note. ). Un échange de correspondance peut également satisfaire à la prescription légale (R.P.D.B., compl. III, " Contrat de travail et contrat d'emploi ", n0 214 ; P. CRAHAY : " La clause d'essai : forme et durée " J.T.T., 1994, p. 241, n°6). L'article 11ter concernant le contrat de remplacement n'exige pas plus que l'article 67, ,§1 concernant la clause d'essai, que les mentions requises figurent dans le contrat de travail. Pour que l'article 11ter soit respecté, il faut mais il suffit que les indications requises soient fixées dans un écrit signé au plus tard au moment de l'entrée en service du remplaçant par la partie à qui on l'oppose. En l'espèce, les parties ont signé le 2.5.1997 une " attestation de remplacement dans le cadre de l'interruption de carrière " précisant que l'intimé sollicite cette attestation dans le cadre de l'interruption de carrière pour le remplacement du sieur H. Toutes les mentions requises par l'article 11ter figurent, par écrit, soit dans le contrat de travail du 5.5.1997, soit dans l'attestation précitée. L'article 11ter a ainsi été respecté et le contrat signé par les parties le 5.5.1997 est un contrat de travail de remplacement. Le jugement doit être réformé sur ce point. L'appel étant d'ores et déjà tout au moins partiellement fondé, il ne peut pas être téméraire ou vexatoire. La demande nouvelle est donc, en tout cas, non fondée. Indemnité de rupture Pour rappel, l'article 11ter précité dispose en ce qui concerne la durée du préavis que : " Celui qui remplace un travailleur (...) peut être engagé dans des conditions qui dérogent aux règles prévues par la présente loi en ce qui concerne (...) le délai de préavis. " Dans son étude " Le contrat de travail de remplacement " (op.cité, p.732 et 733) P. CRAHAY écrit à ce sujet : " L'application du régime dérogatoire au droit commun est subordonnée à la condition que la cessation du contrat de remplacement ait pour cause la fin du remplacement. Le motif du remplacement est en principe indifférent. Une clause du contrat de remplacement peut prévoir sa cessation, non seulement au retour de la personne remplacée, mais également lorsque le contrat de cette dernière prend fin par suite de sa démission, de son décès ou de force majeure (en particulier en cas d'inaptitude définitive à exécuter le travail convenu) " En l'espèce, le contrat de remplacement a pris fin parce que la personne remplacée a pris sa pension et que le remplacement a ainsi pris fin. L'article 5 du contrat indique que ce dernier prenait fin sans préavis ni indemnité " à partir du jour où le membre du personnel perd sa subvention-traitement de la part de la Région Wallonne (Application de la loi du 24.12.1976, &76) " Dans ses conclusions d'appel, l'appelante se contente de signaler " que le 12.3.2002 (pièce 3), Monsieur H. a signalé qu'il prenait sa pension le 15.2002 et dès lors la concluante perdait les subventions et pouvait donc mettre un terme au contrat de (l'intimé) sans préavis. " sans donner la moindre explication sur la disposition concrètement applicable de cette loi à la présente affaire et la corrélation entre cette disposition et la fin du remplacement. L'affaire n'est pas en état sur ce point et sera renvoyée au rôle pour permettre à l'appelante de conclure sur la question. Licenciement abusif Cette demande ne peut pas automatiquement être dissociée de la précédente. Il y a donc lieu de réserver à statuer sur ce point également. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 12 décembre 2005, notamment : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement entre parties le 18 mai 2004 par le Tribunal du travail de Dinant, 2ème Chambre (R.G. : 64030/03), - la requête formant appel de ce jugement, déposée le 8 juillet 2004 au greffe de la Cour de céans (section de Namur) et notifiée à l'intimé sous pli judiciaire le 9 juillet 2004, - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Dinant, reçu au greffe de la Cour le 22 juillet 2004, - la requête sur base de l'article 747 ,§ 2 du Code judiciaire déposée par l'appelant en date du 14 avril 2005 ; - l'ordonnance rendue le 17 mai 2005 et notifiée aux parties le 19 mai 2005, fixant les plaidoiries au 12 septembre 2005 ; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'intimé, reçues à ce greffe respectivement le 22 septembre 2004 et le 1er août 2005. Ainsi que les conclusions de l'appelante, reçues le 22 novembre 2004, - le dossier de l'appelant déposé le 12 septembre 2005 et celui de l'intimé déposé à l'audience du 12 décembre 2005, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à cette même audience. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Dit les appels et la demande nouvelle recevables. Dit l'appel principal, d'ores et déjà et tout au moins partiellement, fondé. Dit pour droit que le contrat de travail conclu entre parties est un contrat de travail de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi sur les contrats de travail. Réforme le jugement critiqué sur ce point. Dit la demande nouvelle tendant à des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire non fondée. Constate que le dossier n'est pas en état pour le surplus et renvoie l'affaire au rôle. Ainsi jugé par : M. Heiner BARTH, Conseiller faisan fonction de Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, M. Michel VERWEE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le sept février deux mille six par les mêmes, à l'exception de Messieurs Heiner BARTH et Michel VERWEE remplacés uniquement pour le prononcé par Monsieur Michel DUMONT, Président, et Madame Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre de travailleur employé, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060207.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div