id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060208.3 No Rôle: 33242-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-21 Consultations: 222 - dernière vue 2026-07-01 04:09 Fiche L'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve du respect du délai de trois jours ouvrables visé à l'article 35, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 doit établir, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, quelle est la personne physique ou quelles sont les personnes physiques qui disposent du pouvoir de licencier et, par conséquent, quelle est celle ou quelles sont celles dont la prise de connaissance suffisante des faits invoqués à titre de motif grave va constituer le point de départ dudit délai.Une distinction doit être faite entre la faute continue, qui perdure jusqu'à ce que cesse un comportement incriminé et la faute instantanée, qui peut le cas échéant être répétée, qui est consommée dès la commission de l'acte incriminé. Si le délai de trois jours de l'article 35, alinéa 3 prend cours en ce qui concerne la faute continue à un moment qui est déterminé par la seule appréciation de l'auteur de la rupture, ce même délai prend cours en cas de faute instantanée répétée lorsque est connu le fait incriminé qui constitue l'ultime répétition de la faute que l'auteur ne peut plus alors tolérer.Seuls les faits notifiés dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé peuvent être pris en considération à titre de motif grave, en ce compris une faute commise durant le délai de trois jours ouvrables précédant la manifestation de la volonté de rompre.L'employé qui invoque le caractère abusif de son licenciement pour obtenir des dommages et intérêts doit établir l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité compensatoire de préavis. Le licenciement d'un employé qui accumule du retard et des erreurs dans l'exécution de ses missions n'est pas abusif, même si l'employeur porte à la connaissance du personnel subordonné au travailleur licencié et de la banque avec laquelle travaille l'entreprise et avec laquelle le travailleur licencié traitait des affaires, le fait du licenciement. L'octroi d'un remboursement de frais forfaitaires dispense par définition le travailleur bénéficiaire du forfait de l'obligation de justifier de ses dépenses professionnelles. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . EMPLOYES CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Licenciement pour motif grave Délai depuis la connaissance des faits Notion de faute continue, faute instantanée et faute répétée Preuve du respect du délai Appréciation du motif grave en regard de l'ensemble des faits de la causeCONTRAT DE TRAVAIL Licenciement abusif de l'employé : preuve de la faute et d'un dommage distinctCONTRAT DE TRAVAIL Frais Répétition d'indu Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL LICENCIEMENT POUR MOTIF GRAVE DELAI DEPUIS LA CONNAISSANCE DES FAITS (ART 35 AL 3 LOI 03/07/1978) NOTION DE FAUTE CONTINUE, FAUTE INSTANTANEE, FAUTE REPETEE PREUVE DU RESPECT DU DELAI APPRECIATION DU MOTIF GRAVE EN REGARD DE L'ENSEMBLE DES FAITS DE LA CAUSE INDEMNITE COMPENSATOIRE DE PREAVIS : EMPLOYE " SUPERIEUR " - LICENCIEMENT ABUSIF DE L'EMPLOYE : PREUVE DE LA FAUTE ET D'UN DOMMAGE DISTINCT REPETITION D'INDU AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 8 février 2006 CONTRAT DE TRAVAIL LICENCIEMENT POUR MOTIF GRAVE DELAI DEPUIS LA CONNAISSANCE DES FAITS (ART 35 AL 3 LOI 03/07/1978) NOTION DE FAUTE CONTINUE, FAUTE INSTANTANEE, FAUTE REPETEE PREUVE DU RESPECT DU DELAI APPRECIATION DU MOTIF GRAVE EN REGARD DE L'ENSEMBLE DES FAITS DE LA CAUSE INDEMNITE COMPENSATOIRE DE PREAVIS : EMPLOYE " SUPERIEUR " - LICENCIEMENT ABUSIF DE L'EMPLOYE : PREUVE DE LA FAUTE ET D'UN DOMMAGE DISTINCT REPETITION D'INDU AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 8 février 2006 R.G. : 33.242/05 5ème Chambre EN CAUSE : A.S.B.L. ASSOCIATION DES DIRECTIONS DES INSTITUTS SUPERIEURS INDUSTRIELS FRANCOPHONES (ADISIF), PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT, Comparaissant par conseil Maître Cl.COLLARD, avocat à Liège, CONTRE: B Henri , PARTIE INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT, Comparaissant en personne et assisté par Maître DUSSART substituant Maître P.CRAHAY, avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 janvier 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 23 février 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. :335.663) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 7 avril 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 8 avril 2005 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de Monsieur B. reçues au greffe de la Cour le 27 juin 2005, par lesquelles il forme appel incident, et ses conclusions additionnelles et de synthèse y reçues le 30 novembre 2005 ; - les conclusions de l'A.SB.L. ADISIF déposées au greffe de la Cour le 2 novembre 2005 et ses conclusions additionnelles y déposées le 20 décembre 2005 ; l'ordonnance rendue le 28 septembre 2005 par la présente chambre de la Cour sur base de l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire, fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 11 janvier 2006, régulièrement notifiée aux parties ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 11 janvier
- Entendu à l'audience du 11 janvier 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- RECEVABILITE DES APPELS Le jugement dont appel, prononcé le 23/02/2005, selon les pièces portées à la connaissance de la Cour a fait l'objet d'une signification le 08/03/
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 07/04/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable. II.- LES FAITS Monsieur B. a été engagé par l'A.S.B.L., à dater du 01/09/1999, dans les liens d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée, en qualité d'expert au profit de la Cellule de valorisation des résultats de la recherche, fonction définie dans une convention passée entre l'A.S.B.L. et la Région Wallonne ; il est précisé que cette convention fait partie intégrante du contrat de travail. Ce même contrat ajoute que Monsieur B. exercera la fonction de directeur administratif de la Cellule Interface ADISIF-Entreprises. Suite à un conseil d'administration de l'A.S.B.L. en date du 25/09/2002 il est proposé à Monsieur B. de signer un document relatif à la fin de son contrat de travail de commun accord entre parties avec effet au 31/12/2002 et de conclure avec l'A.S.B.L. un nouveau contrat de travail, à durée déterminée, prenant cours le 01/01/2003 pour se terminer le 31/12/
- Monsieur B. n'accepte pas de signer ces deux conventions. Le 11/02/2003 au cours d'un conseil d'administration de l'A.S.B.L. auquel assiste Monsieur B. il est fait mention des oublis de transmission de rapports à la Région Wallonne de la part de Monsieur B. dont c'est une mission importante, et il est commandé à celui-ci de rentrer de toute urgence les rapports d'activité de l'année 2002 relatifs à toutes les conventions. A ce moment le rapport relatif à la cellule est soumis au conseil d'administration et il reste le rapport " expert " que Monsieur B. s'engage à soumettre au Président avant le 25 février. Le 24/02/2003 les conseils de Monsieur B. adressent un courrier à l'A.S.B.L. exposant le point de vue de Monsieur B. relativement aux propositions qui lui sont faites de modification de son contrat de travail : ce courrier contient une mise en garde en cas de licenciement et propose une rencontre afin d'examiner la position des parties. Le 05/03/2003 à 11hrs30 Monsieur B. adresse par mail au président de l'A.S.B.L. le rapport " expert " pour l'année 2002 qu'il envoie également à la Région Wallonne en précisant " sous réserve d'approbation du C.A. de l'A.S.B.L. ADISIF ". Le 05/03/2003 à 16hrs45 l'A.S.B.L. fait notifier par exploit de l'huissier de Justice PILMEYER à Monsieur B. son licenciement pour motifs graves, lesquels sont détaillés dans un courrier annexé à la notification, rédigé par Maître Claude COLLARD ; ces motifs seront examinés de façon détaillée ci-dessous. Par courrier recommandé du 07/03/2003 Maître COLLARD notifie à Monsieur B. l'existence d'une nouvelle faute grave opérée le 05/03/
- Elle sera également évoquée ci-dessous Par citation du 25/09/2003 Monsieur B. sollicite condamnation de l'A.S.B.L. à lui payer la somme de 50.263,73 EUR équivalente à 10 mois de rémunération à titre d'indemnité compensatoire de préavis et la somme de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d'un licenciement abusif. Par conclusions déposées le 08/03/2004 l'A.S.B.L. introduit une demande reconventionnelle et postule condamnation de Monsieur B. à lui rembourser les montants de 14.873,61 EUR et de 226,33 EUR qui constituent à son estime des indus perçus par Monsieur B. à titre de remboursement de frais. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit la demande principale partiellement fondée et condamne l'A.S.B.L. à payer à Monsieur B. à titre d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 35.639,49 EUR et la somme de 1.000 EUR à titre de licenciement abusif. Le premier juge dit la demande reconventionnelle non fondée. Selon le premier juge les 3 premiers griefs notifiés l'ont été plus de trois jours ouvrables après la connaissance des faits par les personnes qui avaient pouvoir de licencier. En ce qui concerne le grief relatif à l'ouverture d'un prêt de caisse de 12.000 EUR, Monsieur B. prétend en avoir averti le président de l'A.S.B.L. le 21/02/2003 et le trésorier de l'A.S.B.L. est informé le 28/02/2003 ; le premier juge estime, à défaut que l'A.S.B.L. ait apporté la preuve qui lui incombe, que le respect du délai de 3 jours ouvrables entre la connaissance des faits et le licenciement n'est pas établi en ce qui concerne ce quatrième grief. Le cinquième grief, selon le premier juge, reprend les 3 premiers et est de plus imprécis. En ce qui concerne le dernier grief il n'est pas établi que le délai de 3 jours ouvrables à dater de la connaissance des faits ait été respecté. Pour le premier juge le grief supplémentaire formulé dans le courrier du 7/3/2003 a bien été notifié dans le délai légal de 3 jours mais cette faute prétendue est survenue alors que mandat avait déjà été donné à l'huissier de licencier. En outre cette faute ne peut à elle seule justifier le licenciement sans préavis ni indemnité. Le premier juge estime qu'une indemnité compensatoire égale à 7 mois de rémunération est due. Le premier juge retient qu'en raison du caractère public donné aux problèmes liés au licenciement de Monsieur B. une indemnité est due pour licenciement abusif, qu'il chiffre à 1000 EUR. Enfin le premier juge considère que l'A.S.B.L. ne prouve pas que Monsieur B. se serait attribué un budget forfaitaire de frais sans autorisation de l'employeur alors que les comptes annuels ont été approuvés lors des conseils d'administration. IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES L'A.S.B.L. rappelle que six fautes graves ont été notifiées à Monsieur B. auxquelles est venue s'ajouter une 7ème faute grave notifiée le 07/03/
- Elle invoque encore d'autres fautes découvertes postérieurement au licenciement. L'A.S.B.L. articule que la faute qui consiste à n'avoir pas rentré les rapports dans les 15 jours ouvrables à la fin de chaque semestre est un motif "continu", à l'instar d'une infraction continue, la carence s'étant répétée jusqu'au 5 mars 2003 si bien que le délai de 3 jours était évidemment respecté. L'A.S.B.L. estime que le lien de confiance était rompu par la persévérance de Monsieur B. à ne pas exécuter ses obligations, la remise de ces rapports étant déterminante de l'attribution par la Région Wallonne de fonds nécessaires au fonctionnement de l'A.S.B.L. alors que Monsieur B avait déjà été sermonné à deux reprises au cours de conseils d'administration et qu'il avait reconnu avoir menti à son employeur en prétendant avoir fait le nécessaire. Monsieur B, soulève l'A.S.B.L., a encore rencontré le président le 28/02/2003 et n'a pas remis les rapports litigieux, et toujours pas le 03/03/2003 alors qu'il était au courant d'une réunion du bureau exécutif le 03/03/2003 ; Monsieur B. ne s'est pas mis en ordre en temps utile. L'envoi par Monsieur B. le 05/03/2003 directement à la Région Wallonne d'un rapport non approuvé par le conseil d'administration constitue une faute grave supplémentaire qui renforce la première à l'estime de l'ASBL. Enfin l'A.S.B.L. invoque le fait que Monsieur B. s'est attribué le montant du forfait de frais alloué dans le cadre de la convention " interface " alors que ce forfait de frais ne lui était pas destiné mais bien au projet et sans justifier de ses frais réels. L'A.S.B.L. invoque encore le fait que Monsieur B. s'est octroyé un remboursement de frais injustifié à concurrence de 266,33 EUR. Monsieur B. fait valoir que les différents faits qui lui ont été notifiés à titre de motif grave par l'exploit d'huissier du 05/03/2003 étaient connus de l'A.S.B.L. depuis plus de trois jours ouvrables au moment de la rupture du contrat de sorte qu'ils ne peuvent être invoqués à titre de motif grave. En ce qui concerne le fait notifié par courrier recommandé du 07/03/2003 Monsieur B. invoque également le non-respect du délai de 3 jours ouvrables dès lors qu'il s'agit d'un fait qui n'était pas connu de l'employeur au moment ou il rompt le contrat. Monsieur B. invoque que l'A.S.B.L. n'établit pas la réalité des motifs graves reprochés. Monsieur B. fait valoir que la convention " expert " qui ne concerne initialement que lui seul, prévoyait l'admission de dépenses courantes à concurrence d'un forfait semestriel de 100.000 BEF et que ce forfait couvrait à peine ses frais et que l'A.S.B.L. était parfaitement au courant de ce qu'il percevait ce forfait, les bilans annuels ayant été communiqués au conseil d'administration. Ce n'est qu'à partir du conseil d'administration du 14/01/2003 qu'il a été décidé que le remboursement se ferait à l'avenir sur base de frais réels et justifiés. Monsieur B. introduit par ses conclusions déposées le 27/06/2005 un appel incident sollicitant d'une part que l'indemnité compensatoire de préavis d'un montant de 50.263,73 EUR correspondant à 10 mois de rémunération lui soit attribuée et que les dommages et intérêts pour préjudice moral lui soit attribués au montant de 30.000 EUR. Monsieur B. soutient que son licenciement est abusif dès lors qu'il a été décidé en représailles suite à la lettre de ses conseils du 24/02/2003 et accompagné d'une publicité via un e-mail adressé au personnel de l'A.S.B.L. et à l'agence de banque DEXIA. Monsieur B. invoque comme élément de son dommage les difficultés financières qu'il a connues suite à son licenciement et une dépression qu'il a subie en raison du sentiment d'injustice qu'il a ressenti. V.- DISCUSSION 5.
- La notion et les éléments du licenciement pour motif grave L'article 35 de la loi du 03/07/1978 dispose : " Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice. Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et
- " Conformément à la disposition de l'article 35 seuls les faits notifiés dans l'une des formes et le délai prévus par la loi peuvent être retenus comme constitutifs du motif grave ; d'autres faits qu'ils soient antérieurs ou postérieurs ne peuvent être pris en considération que pour qualifier ou apprécier ceux qui ont été légalement notifiés. En l'espèce deux notifications conformes à l'exigence légale sont intervenues dans le délai de 3 jours ouvrables qui suivent le congé : d'une part la notification opérée par exploit d 'huissier le 05/03/2003 et d'autre part la notification opérée par envoi recommandé du 07/03/
- Seuls les faits invoqués dans ces deux notifications peuvent être considérés pour être qualifiés, s'il échet, de motif grave. L'A.S.B.L. a la charge de prouver, comme le prévoit l'article 35 dernier alinéa, que les faits invoqués et notifiés étaient connus depuis au maximum 3 jours ouvrables de la ou des personnes ayant le pouvoir de rompre le contrat au moment de la rupture de celui-ci ; il lui incombe en conséquence d'une part d'identifier cette ou ces personnes et d'autre part d'établir le moment où cette personne ou ces personnes ont une connaissance suffisante du fait invoqué, c'est-à-dire le moment où elle a ou le moment où elles ont " acquis suffisamment de certitude quant à l'existence du fait et des circonstances qui en font un motif grave, pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause, spécialement pour fonder sa(leur) propre conviction ainsi qu'à l'égard de la partie licenciée et de la justice. " (Cass. 19/03/2001, Pas 436 et J.T.T. 2001 p. 249 ; dans le même sens Cass. 08/11/1999, Pas 1458). Les faits ainsi notifiés dans le respect des délais et dont la matérialité aura été prouvée par l'A.S.B.L., devront ensuite être examinés par la Cour, éclairés le cas échéant par d'autres faits prouvés, qui devra apprécier s'ils sont constitutifs de motif grave au sens de l'article 35 alinéa 2 précité. 5.
- Les faits notifiés au titre de motif grave. Les faits notifiés par l'exploit de l'huissier de justice du 05/03/2003 peuvent être retenus comme suit : 1° Monsieur B. n'a pas rentré le rapport de la convention " expert " dans les 15 jours ouvrables de la fin de chaque semestre pour les deux semestres de
- 2° Monsieur B. a reconnu lors du conseil d'administration du 14/01/2003 avoir menti en ayant prétendu auparavant avoir rentré le rapport du 2ème semestre 2001 de la convention " expert ". 3° Monsieur B. n'a pas averti ni le Président, ni le Conseil d'Administration de ce qu'il n'avait pas rentré dans les 15 jours ouvrables de la fin du premier semestre 2002 le rapport " expert " et le rapport " cellule ". 4° Monsieur B. a tenté d'engager seul et sans en avoir le pouvoir l'A.S.B.L. dans un crédit pont de 12.000 EUR afin de couvrir le retard d'arrivée de fonds de la Région Wallonne, retard consécutif aux rapports non rentrés. 5° Monsieur B. a mis en danger de manière répétée la trésorerie de l'A.S.B.L. en provoquant un retard injustifié et très important des versements de la Région Wallonne qui sont indispensables à la survie de l'A.S.B.L. et qui ne peuvent intervenir qu'après la rentrée des rapports. 6° Monsieur B., dans un courrier du 24/02/2003 reçu le 25/02/2003 au siège administratif et dont la teneur n'a été connue des divers administrateurs que le 04/03/2003, a démontré que le retard mis à remplir ses obligations fondamentales ne le préoccupait pas. Le fait notifié dans le courrier recommandé du 07/03/2003 peut être retenu comme suit : 7° Monsieur B. a adressé le 05/03/2003 à la Région Wallonne le rapport de la convention " cellule " pour les deux trimestres 2002 sans autorisation préalable et sans examen préalable de ces rapports par le conseil d'administration alors que cela lui avait été expressément interdit. 5.
- Identification de la ou des personnes ayant pouvoir de licencier Selon l'A.S.B.L., l'organe qui devait avoir la connaissance suffisante des faits qui seraient notifié à titre de motif grave est " le bureau " du conseil d'administration. Les statuts de l'A.S.B.L. qui sont déposés au dossier de celle-ci ne font toutefois aucune mention de ce " bureau " et aucun règlement d'ordre intérieur instituant un tel " bureau " et en précisant la composition n'est produit. L'article 5 des statuts dispose : " Le conseil d'administration peut représenter et engager l'association sans autorisation spéciale de l'assemblé de générale, dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, y compris les actes de disposition et pour tout ce qui ne relève pas de la compétence de l'assemblée générale. Le conseil d'administration est par conséquence compétent pour passer tout acte mobilier ou immobilier...en d'autres termes engager valablement l'association en toutes circonstances de la manière la plus large. Envers les tiers, il suffit pour que l'association soit valablement représentée que soient réunies les signatures de trois administrateurs. Le conseil peut en outre déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs et même à des tiers... ". En principe, le pouvoir de licencier appartient donc au conseil d'administration, sauf délégation de pouvoir. Dans le rapport du conseil d'administration non daté mais qui se déroule le 11/02/2003, rapport dans lequel est acté la désapprobation vis-à-vis du comportement de Monsieur B. et la décision de se séparer de celui-ci au prochain manquement, il est fait mention du " bureau " chargé de la réorganisation des fonctions. Un document intitulé " Procès-verbal de la réunion du Bureau de l'A.S.B.L. ADISIF du 03/03/2003 " fait état de la présence de 3 membres, de l'absence de deux membres excusés et de la présence de 2 invités ; au cours de cette réunion, il est considéré que Monsieur B. a commis une faute grave et trois membres du bureau sont désignés pour prendre contact avec Maître Claude COLLARD en vue d'apprécier s'il convient de procéder à un licenciement pour motif grave. Enfin le procès-verbal du conseil d'administration de l'A.S.B.L. en date du 14/03/2003 mentionne qu'un point doit être examiné qui est relatif à la composition du bureau, sujet qui est " en attente depuis un certain temps ". On observera dans ce procès-verbal que le conseil d'administration procède à un examen des divers faits reprochés à Monsieur B., lequel est d'ores et déjà licencié pour motif grave, et " confirme sur base de ces éléments répétés, la décision prise par ses mandataires quant au licenciement pour faute grave de Monsieur B. ". Par ailleurs des pièces déposées au dossier de l'A.S.B.L. font mention à plusieurs reprises du seul président de l'A.S.B.L. représentant celle-ci, spécifiquement le contrat d'engagement de Monsieur B. ou encore le projet de fin de contrat de commun accord et le projet de contrat à conclure pour une durée déterminée. Il n'est pas possible de considérer comme un " organe " de l'A.S.B.L. un bureau dont la composition n'est déterminée par aucun acte émané de l'A.S.B.L. ; il peut par contre être admis que trois membres du conseil d'administration, comme c'est le cas en l'espèce et comme l'autorise l'article 5 alinéa 3 des statuts de l'A.S.B.L. peuvent engager l'A.S.B.L. vis-à-vis des tiers, sous réserve de l'approbation ultérieure par le conseil d'administration et que le pouvoir de licencier appartenait effectivement à la réunion collégiale de trois membres du conseil d'administration agissant en qualité de mandataires du conseil d'administration. Il incombe en conséquence à l'A.S.B.L., conformément à la charge de la preuve qui pèse sur elle, d'établir que trois administrateurs ayant ensemble ce pouvoir de licencier, ont eu une connaissance suffisante des faits notifiés au titre de motif grave au plus tôt dans les 3 jours ouvrables ayant précédé le 05/03/
- 5.
- Du respect du délai visé à l'article 35 alinéa 3 1er grief invoqué L'A.S.B.L. articule que le premier grief notifié à Monsieur B. par l'exploit d'huissier du 05/03/2003 constitue " un motif continu (à l'instar d'une infraction continue)" ce qui implique que le délai visé à l'article 35 alinéa 3 était " évidemment " respecté puisque le manquement consistant dans le fait de n'avoir pas rentré le rapport pour les deux semestres 2002 de la convention " expert " existait encore à la date du licenciement. L'évocation de la notion de faute continue ou persistante est certes pertinente mais inappropriée en l'espèce. On peut incontestablement opposer la faute continue qui existe aussi longtemps qu'une partie adopte un comportement critiquable, tels par exemple l'absence injustifiée du travailleur ou le non-respect de normes de sécurité par l'employeur, à la faute instantanée qui est totalement consommée par un comportement unique et immédiat, comme par exemple la violation du secret de fabrication par le travailleur ou le non- paiement de la rémunération à son échéance par l'employeur. Une faute instantanée peut par ailleurs acquérir le caractère de faute répétée lorsque le même comportement critiquable est reproduit à plusieurs reprises et à intervalle de temps. En l'espèce chacun des sept faits notifiés, tant par l'exploit d'huissier que par la lettre recommandée, sont des fautes instantanées et non des fautes continues, fautes répétés pour certaines de celles-ci. Le manquement qui consiste pour Monsieur B. dans le fait de ne pas avoir rentré un rapport attendu pour une date déterminée est en effet totalement consommé lorsque à ladite date le rapport n'est pas rentré. Tel est le cas pour le fait 1° où Monsieur B. devait rentrer le rapport " expert " dans les 15 jours ouvrables à la fin de chaque semestre pour les deux semestres 2002 soit respectivement les 17/07/2002 et 20/01/2003, faute consommée à chacune de ces dates. Cette faute est manifestement connue de tous les administrateurs dès le 11/02/2003 puisqu'elle est constatée au rapport du conseil d'administration tenu à cette date. Lors du conseil d'administration du 11/02/2003, conseil auquel assiste Monsieur B., il est ordonné à celui-ci de soumettre le rapport " expert " de 2002 au président de l'A.S.B.L. avant le 25 février, ce à quoi s'engage Monsieur B. Dès lors qu'à la date du 25/02/2003 Monsieur B. n'a pas remis ce rapport au président, une nouvelle fois, sa faute est totalement consommée et peut être qualifiée de faute répétée. Cette faute répétée est évidemment connue du président de l'A.S.B.L. dès le 25/02/2003 puisque celui-ci peut constater qu'il n'a pas reçu le rapport attendu de Monsieur B. L'A.S.B.L. n'établit pas et n'offre pas d'établir quand d'autres administrateurs ont pris connaissance de cette faute et par conséquent ne prouve pas, en ce qui concerne ce premier fait, le respect du délai visé à l'article 35 alinéa 3 de la loi du 03/07/
- 2ème grief invoqué Les parties s'opposent quant à la présence ou non de Monsieur B. lors du conseil d'administration du 14/01/2003 au cours duquel il est acté : " Le Président fait état de la situation suite aux oublis de transmission de rapports à la région wallonne par Monsieur B. ... A la demande régulière du Président pour savoir si tout était en ordre par rapport au suivi de ces conventions le responsable affirmait que c'était bien le cas. Or il s'est avéré qu'aucune trace du rapport 2001 n'est trouvée à la Région Wallonne ni sur l'ordinateur du responsable...Monsieur B. reconnaît son erreur et s'en excuse tout en étant conscient du préjudice que cela cause à l'ADISIF. Il remettra sous peu (échéance prévue au 15/01/2003) au CA les rapports concernant les 2 conventions et couvrant les 1er et 2ème semestres 2002". Il est exact que la présence de Monsieur B. n'est pas actée au procès-verbal de ce conseil d'administration alors qu'elle l'est au procès-verbal de conseil du 11/02/2003 ; toutefois en ce qui concerne les délais de l'article 35 alinéa 3, cette présence ou non est sans importance : il résulte du texte même du procès-verbal précité que, dès le 14/01/2003 tous les administrateurs étaient au fait de ce que Monsieur B. avait affirmé que tout était en ordre alors que tel n'était pas le cas. Que l'on qualifie cela de " mensonge " plutôt que " d'oubli ", il est prouvé que ce 2ème grief était connu de tous les administrateurs dès le 14/01/
- Le délai visé à l'article 35 alinéa 3 n'a pas été respecté en ce qui concerne ce deuxième fait. 3ème grief invoqué Le non-avertissement par Monsieur B. de ce qu'il n'avait pas rentré les rapports dans les 15 jours ouvrables de la fin du premier semestre 2002, que l'avertissement attendu soit destiné au Président où au conseil d'administration est évidemment un fait connu du Président dès l'échéance du délai dans lequel ces rapports devaient être rentrés. L'A.S.B.L. n'établit pas et n'offre pas d'établir que ce fait ne fut connu des administrateurs qu'au plus tôt le troisième jour ouvrable précédant le 05/03/2003 et par conséquent ne prouve pas, en ce qui concerne ce troisième fait, le respect du délai visé à l'article 35 alinéa 3 de la loi du 03/07/
- 4ème grief invoqué Par fax et courrier du 21/02/2003 Monsieur B. a sollicité auprès de la banque DEXIA une ouverture de crédit de 12.000 EUR d'une durée d'un mois. Il mentionne dans ce courrier qu'il en réfère immédiatement au Président de l'A.S.B.L. mais il n'est pas établi qu'il l'ait fait. Par contre un fax daté du 24/02/2003 est adressé au Président de l'A.S.B.L. par Monsieur Pol F. qui mentionne qu'un emprunt a été contracté pour payer les salaires du mois de février par Monsieur B. sans en parler aux autres membres de la cellule sauf à la personne chargée de la comptabilité. Par ailleurs le procès-verbal de la réunion du Bureau du 03/03/2003 mentionne : " Ce n'est que poussé par la banque qui exigeait l'aval du Président de l'ADISIF qu'il en a averti ce dernier. Le trésorier signale en séance qu'il fut contacté par Monsieur B. le vendredi 28/02/2003 à ce sujet et qu'il signifia aussi la nécessaire autorisation du président en cette matière pour laquelle Monsieur B. n'avait aucun droit d'initiative ". Ce n'est toutefois que le 13/03/2003, soit bien après le licenciement, que l'agence concernée de la banque DEXIA a communiqué au Président de l'A.S.B.L., à sa demande, les informations et les documents relatifs à cette demande d'ouverture de crédit. Il est ainsi établi que plus de trois jours ouvrables avant la date du licenciement le Président et le trésorier de l'A.S.B.L. étaient informés de la démarche de Monsieur B. auprès de la banque DEXIA, information apparemment suffisante à leur estime puisque ce n'est que bien après le licenciement que les explications et documents furent fournis par la banque. L'A.S.B.L. n'établit pas et n'offre pas d'établir que ce fait ne fut connu d'autres administrateurs qu'au plus tôt le troisième jour ouvrable précédant le 05/03/2003 alors que deux des membres du conseil d'administration, dont le président connaissaient le fait apparemment à suffisance à leur estime dès le 28/02/2003 et par conséquent ne prouve pas , en ce qui concerne ce quatrième fait, le respect du délai visé à l'article 35 alinéa 3 de la loi du 03/07/
- 5ème grief invoqué Dès le conseil d'administration du 14/01/2003 il est mentionné au procès-verbal : " D'urgence, un rapport concernant cette période
(2001)a été remis tout début janvier à la Région Wallonne. Ceci a pour conséquence que la liquidation des montants engagés suivant cette convention ne peut s'effectuer. Ceci cause de grave problèmes de liquidités (sur lesquelles l'ADISIF comptait normalement) pour le paiement des salaires de janvier
- Monsieur B. reconnaît son erreur et s'en excuse, tout en étant conscient du préjudice que cela cause à l'ADISIF. " Par ailleurs dans un courrier adressé à l'A.S.B.L. le 30/01/2003 la Région Wallonne faisait connaître à l'A.S.B.L. la mise en liquidation du subside de 35.742,16 EUR relatif au deuxième semestre 2001 et le possible versement du subside de 37.033,33 EUR relatif au premier semestre 2002 dès réception des pièces justificatives relatives au dernier semestre 2002 et des rapports d'activité de l'année
- Dans le procès-verbal du conseil d'administration du 11/02/2003 il est fait mention : " Le président rappelle la situation financière de la cellule causée par les oublis de transmission de rapports à la R..W. par Monsieur B. dont c'est une des missions importantes " . Le procès verbal poursuit en indiquant le paiement rendu possible des salaires de janvier et le paiement du subside du 2ème semestre 2001 vraisemblablement dans les premières semaines de mars. La mise en danger de la trésorerie de l'A.S.B.L. en raison du retard mis par Monsieur B. à rentrer ses rapports était incontestablement connue de tous les administrateurs de l'A.S.B.L. dès le 11/02/2003 de sorte que le délai visé à l'article 35 alinéa 3 n'a pas été respecté en ce qui concerne ce cinquième fait. 6ème grief invoqué L'A.S.B.L. admet que le courrier qu'elle incrimine adressé par le conseil de Monsieur B. a été reçu au siège administratif le 25/02/2003 mais affirme, sans le prouver ni offrir de le prouver que la teneur de ce courrier n'a été connue des divers administrateurs que le 04/03/
- Elle affirme par ailleurs que seul le " bureau " du 3 mars a permis à l'A.S.B.L. d'avoir une connaissance suffisante (suffisante en quoi ?) des faits invoqués au titre de motif grave mais ne l'établit pas et n'offre pas de l'établir. L'A.S.B.L. invoque à tort, en l'espèce, un " défaut continu de prise de conscience de ses responsabilités par Monsieur B. " qu'elle prétend découvrir dans le courrier adressé par le conseil de Monsieur B. le 24/02/
- Ce courrier n'est en effet nullement relatif au comportement de Monsieur B. et nullement démonstratif de ce que " le retard mis à remplir ses obligations ne le préoccupait pas " mais uniquement à la difficulté que celui-ci rencontre en regard de la volonté manifestée par l'A.S.B.L. depuis plusieurs mois de modifier ses fonctions et les modalités de son contrat de travail. Ce courrier du 24/02/2003 est totalement étranger à l'attitude de Monsieur B. qui " manquerait à la prise de conscience de ses responsabilités " et si un tel comportement devait être invoqué il serait manifestement connu de l'A.S.B.L. depuis plusieurs mois ; l'A.S.B.L. ne prouve pas relativement au 6ème fait qu'elle invoque, avoir respecté le délai visé à l'article 35 alinéa 3 de la loi du 03/07/
- 7ème grief invoqué C'est le 05/03/2003 que Monsieur B. a adressé à la Région Wallonne le rapport de la convention cellule pour les deux trimestre 2002 sans l'avoir au préalable soumis au conseil d'administration et c'est le même jour à 11hrs30 qu'il a envoyé ce même rapport au président de l'A.S.B.L. l'informant qu'il l'adressait à la Région Wallonne " sous réserve d'approbation du C.A. de l'ADISIF ". Ce fait n'a évidement pu être connu par l'A.S.B.L. que le 05/03/2003 alors que le licenciement est intervenu le même jour à 16hr45 ; il a été notifié par lettre recommandée du 07/03/
- Il est en conséquence établi, relativement à ce 7ème grief que les délais de l'article 35 tant celui visé à l'alinéa 3 que celui visé à l'alinéa 4 ont été respectés. Ce fait qui intervient avant que le licenciement ait été opéré, c'est à dire avant que la volonté de rupture du contrat de travail ait été portée à la connaissance de son destinataire, peut être retenu comme susceptible de constituer un motif grave. Tout fait qui se situe dans le délai visé à l'article 35 alinéa 3, c'est-à-dire prenant cours le 3ème jour ouvrable qui précède la manifestation de volonté de rompre et le moment de cette manifestation quelle qu'en soit la forme, en l'espèce la notification opérée par l'huissier de justice, est susceptible d'être retenu comme motif grave pour autant qu'il soit notifié conformément à l'article 35 précité. 5.
- Examen du fait invoqué à titre de motif grave Seul le 7ème fait notifié par la lettre recommandée du 07/03/2003 doit être pris en considération, étant le seul qui répond à l'exigence de délai visée à l'article 35, 3°, étant entendu qu'il sera examiné à la lumière de faits antérieurs et postérieurs. L'envoi du rapport relatif à la convention " cellule ", le 05/03/2003, directement à la Région Wallonne, sans autorisation préalable et sans examen préalable par le conseil d'administration est établi à suffisance par les pièces produites et constitue une faute dans le chef de Monsieur B. puisque de façon expresse lors du conseil d'administration du 11/02/2003 auquel il assistait, il avait été ordonné à Monsieur B. de rédiger le rapport " expert " pour 2002 et de soumettre celui-ci au président avant le 25/02/2003 et que d'autre part, lors du conseil d'administration du 14/11/2003 il avait été acté que Monsieur B. devait soumettre les rapports qu'il établissait au préalable au président. L'appréciation du caractère grave ou non de cette faute doit être envisagée en regard de l'ensemble des faits invoqués. Il peut être retenu en regard des faits antérieurs qu'en commettant cette faute, Monsieur B. agissait dans la précipitation, tentant de pallier maladroitement les conséquences de ses retards accumulés dans l'établissement des divers rapports qui lui incombaient : Monsieur B., conscient de ces retards et de leur possible impact négatif sur la trésorerie de l'A.S.B.L., mettant en péril le paiement des salaires du personnel, essayait ainsi de redresser la situation. Monsieur B. avance diverses explications, non contredites, pour expliquer ses retards : d'une part, et les pièces qu'il produit le prouvent, il avait été préoccupé fin décembre 2002 par les contingences du déménagement de ses services, devant assumer ceux-ci et d'autre part il se trouvait privé d'interlocuteur à la Région Wallonne, la personne habituellement contactée par Monsieur B. ayant quitté ses fonctions sans être immédiatement remplacée et les autres fonctionnaires contactés ayant donné à Monsieur B. des informations imprécises et/ou contradictoires à propos de la rédaction des rapports. L'appréciation de la conduite adoptée par Monsieur B. révèle que celui-ci agissait dans un certain état d'affolement, sollicitant un crédit pour le paiement des salaires de février alors que cette démarche ne lui compétait manifestement pas ; la Cour retient également dans l'appréciation du caractère de la faute commise, le fait révélé par le courrier, certes maladroit et survenant à contre temps adressé par le conseil de Monsieur B., de l'incertitude dans laquelle celui-ci se trouvait au moment des faits quant à son avenir professionnel, incertitude qui, compte tenu de la fonction qu'il exerçait et tout particulièrement de son âge, devait sans doute le déstabiliser lourdement. Compte tenu de ces éléments la Cour estime que la seule faute notifiée à Monsieur B. dans le respect du délai de l'article 35 alinéa 3 de la loi du 03/07/1978, la seule faute qui soit susceptible d'être prise en compte à titre de motif grave, ne présente pas le degré de gravité requis pour pouvoir justifier de l'appellation de motif grave au sens de l'article 35 précité. Les faits ultérieurs invoqués au titre de faute sont sans effet en ce qui concerne cette qualification, l'octroi du remboursement forfaitaire de frais, à le supposer fautif ce qui sera examiné ci-dessous, étant sans relation avec la faute notifiée et la violation de domicile et soustraction de document de l'A.S.B.L. n'étant nullement établis, étant par ailleurs parfaitement justifié qu'un travailleur après son licenciement se rende une dernière fois sur son lieu de travail pour y reprendre ses effets personnels, faute d'avoir pu le faire au moment du licenciement. 5.
- De l'indemnité compensatoire de préavis. L'A.S.B.L. qui a licencié Monsieur B. en dehors de l'hypothèse d'un motif grave reconnu est redevable vis-à-vis de celui-ci d'une indemnité compensatoire de préavis. La rémunération perçue par Monsieur B. se chiffre à 5.091,36 EUR par mois ou 61.096,26 EUR par an, les parties étant concordantes sur ce point ; l'indemnité compensatoire lui revenant doit en conséquence s'apprécier conformément aux dispositions de l'article 82 ,§ 3 de la loi du 03/07/1978, en ayant égard à la possibilité pour Monsieur B. de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent compte tenu de son ancienneté, de son âge, de ses fonctions et de sa rémunération (en ce sens Cass. 04/02/1991, Pas 1991, I, 536). Compte tenu de la fonction de direction exercée par Monsieur B. au sein d'une A.S.B.L., de son âge qui est certes un élément rendant difficile la recherche d'un emploi et par ailleurs de son ancienneté qui est faible puisqu'elle atteint à peine un peu plus de trois ans, la Cour estime que l'indemnité compensatoire adéquate doit correspondre à la rémunération de 7 mois soit 35.639,49 EUR comme en a justement décidé le premier juge. 5.
- Des dommages et intérêts pour licenciement abusif La Cour considère que le licenciement de Monsieur B. ne présente pas de caractère abusif : il était légitime pour l'A.S.B.L. de licencier Monsieur B. qui a multiplié les erreurs et les fautes dans les derniers mois de son contrat de travail, erreurs et fautes qui étaient de nature à créer à l'A.S.B.L. des difficultés non négligeables. S'il est exact que le courrier adressé par le conseil de Monsieur B. fut sans doute le facteur déclenchant du licenciement de celui-ci, " la goutte qui fait déborder le vase " comme l'admet l'A.S.B.L. en termes de conclusions, alors qu'il était légitime que Monsieur B. s'inquiète de son avenir connaissant l'intention de l'A.S.B.L. de modifier à tout le moins ses fonctions et la durée de son contrat de travail et se fasse, dans ses conditions, conseiller et aider par un avocat, encore le licenciement n'apparaît-il pas à l'estime de la Cour comme une mesure de rétorsion, notamment parce qu'il était déjà envisagé à plusieurs reprises bien avant l'envoi du courrier du 24/02/2003 comme en attestent plusieurs procès-verbaux de conseil d'administration antérieurs à cette date. Par ailleurs la " publicité " invoquée par Monsieur B. entourant son licenciement, laquelle consistait dans l'information donnée au personnel de l'A.S.B.L. et à l'agence de banque DEXIA relativement à ce licenciement et aux conséquences qu'il emportait, ne permet pas de retenir un caractère abusif d'une part parce que cette information était limitée aux interlocuteurs professionnels de Monsieur B., notamment le personnel sur lequel il exerçait auparavant une fonction dirigeante, et d'autre part parce que cette information et les instructions données se justifiaient dans les circonstances de l'espèce en raison des comportements antérieurs de Monsieur B. On observera encore que Monsieur B. ne justifie pas du dommage dont il se prévaut et de la nature distincte de celui-ci par rapport au dommage résultant de la perte de l'emploi déjà réparé par l'octroi de l'indemnité compensatoire de préavis. Monsieur B. ne dépose aucune pièce justifiant de difficultés financières qu'il évoque en termes de conclusions ou encore de problèmes de santé évoqués de même. 5.8 Demande reconventionnelle relative à des paiements prétendument indus. L'A.S.B.L. soutient que Monsieur B. s'est octroyé indûment, sans l'accord de l'A.S.B.L. ou d'un responsable de celle-ci, durant 6 semestres un montant de 100.000 BEF par semestre qui était prévu dans la " convention interface " à titre de remboursement forfaitaire de frais. L'article 8 de la convention intervenue entre l'A.S.B.L. et la Région Wallonne relative à la mise à disposition d'un expert s'exprime relativement à la prise en charge par la Région du salaire de l'expert ; l'article 8 ,§ 3 dispose : " Les dépenses courantes sont admises. Leur montant est établi forfaitairement à 100.000 F par semestre. " L'article 1 du contrat de travail intervenu entre l'A.S.B.L. et Monsieur B. porte mention de son engagement en qualité d'expert dont les fonctions sont définies dans la convention Région Wallonne/ADISIF annexée et faisant partie du présent contrat. Dans ces conditions Monsieur B. était fondé, en sa qualité d'expert, en vertu de son contrat de travail, à bénéficier d'un remboursement de ses dépenses courantes dans l'exercice de son contrat de travail, sans avoir à justifier par pièces du montant de celles-ci puisque, par définition l'établissement d'un montant forfaitaire au contrat en remboursement des dépenses professionnelles s'oppose à la situation où les dépenses sont remboursables sur production de justificatifs et à concurrence du montant de ceux-ci. C'est donc légitimement, en conformité à la convention intervenue entre parties, que Monsieur B. a perçu le remboursement forfaitaire de 100.000 BEF par trimestre durant 6 trimestres consécutifs. La Cour retient en outre, comme l'a fait le premier juge, que l'A.S.B.L. devait nécessairement être informée de cette perception de frais forfaitaires par Monsieur B. lorsqu'elle examinait et approuvait les comptes et budgets annuels, sauf à supposer, ce que la Cour s'interdit, que cet examen et cette approbation avait lieu de façon superficielle voire négligente. Enfin l'A.S.B.L. soutient que Monsieur B. s'est octroyé un remboursement de frais qui n'est pas justifié en décembre 2002 et réclame de ce chef un montant de 226,33 EUR ; à l'appui de cette réclamation elle articule de façon laconique : " voir pièce 30 ". La pièce 30 invoquée est un tableau dressé par le président de l'A.S.B.L., soit un document que l'A.S.B.L. se fournit à elle-même et qui ne fait preuve de rien du tout ; l'A.S.B.L. n'établit pas l'existence d'un indu de 226,33 EUR. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables, Dit l'appel principal très partiellement fondé et l'appel incident non fondé. Réforme le jugement dont appel. Condamne l'A.S.B.L. à payer à Monsieur B. à titre d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 35.639,49 EUR sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde étant majoré des intérêts au taux légal depuis le 05/03/
- Déboute Monsieur B. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Dit la demande reconventionnelle de l'A.S.B.L. non fondée et l'en déboute. Condamne l'A.S.B.L. aux dépens liquidés pour Monsieur B. à 627,17 EUR, soit citation 127,42 EUR, indemnité de procédure en instance 214,18 EUR, indemnité de procédure en appel 285,57 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.M.XHARDE ,Conseiller social au titre d'employeur, M. A.PEUTAT , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX , par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . suivi de la signature du siége ci-dessus R.G. : 33.242/05 5ème Chambre EN CAUSE : A.S.B.L. ASSOCIATION DES DIRECTIONS DES INSTITUTS SUPERIEURS INDUSTRIELS FRANCOPHONES (ADISIF), dont le siège social est établi , à 4000 LIEGE, Quai du Condroz n° 27, PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT, Comparaissant par conseil Maître Cl.COLLARD, avocat à Liège, CONTRE: BEAUJEAN Henri , domicilié à 4052 BEAUFAYS, Rue Pré Lorint n° 6, PARTIE INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT, Comparaissant en personne et assisté par Maître DUSSART substituant Maître P.CRAHAY, avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 janvier 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 23 février 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. :335.663) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 7 avril 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 8 avril 2005 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de Monsieur B. reçues au greffe de la Cour le 27 juin 2005, par lesquelles il forme appel incident, et ses conclusions additionnelles et de synthèse y reçues le 30 novembre 2005 ; - les conclusions de l'A.SB.L. ADISIF déposées au greffe de la Cour le 2 novembre 2005 et ses conclusions additionnelles y déposées le 20 décembre 2005 ; l'ordonnance rendue le 28 septembre 2005 par la présente chambre de la Cour sur base de l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire, fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 11 janvier 2006, régulièrement notifiée aux parties ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 11 janvier
- Entendu à l'audience du 11 janvier 2006 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- RECEVABILITE DES APPELS Le jugement dont appel, prononcé le 23/02/2005, selon les pièces portées à la connaissance de la Cour a fait l'objet d'une signification le 08/03/
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 07/04/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable. II.- LES FAITS Monsieur B. a été engagé par l'A.S.B.L., à dater du 01/09/1999, dans les liens d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée, en qualité d'expert au profit de la Cellule de valorisation des résultats de la recherche, fonction définie dans une convention passée entre l'A.S.B.L. et la Région Wallonne ; il est précisé que cette convention fait partie intégrante du contrat de travail. Ce même contrat ajoute que Monsieur B. exercera la fonction de directeur administratif de la Cellule Interface ADISIF-Entreprises. Suite à un conseil d'administration de l'A.S.B.L. en date du 25/09/2002 il est proposé à Monsieur B. de signer un document relatif à la fin de son contrat de travail de commun accord entre parties avec effet au 31/12/2002 et de conclure avec l'A.S.B.L. un nouveau contrat de travail, à durée déterminée, prenant cours le 01/01/2003 pour se terminer le 31/12/
- Monsieur B. n'accepte pas de signer ces deux conventions. Le 11/02/2003 au cours d'un conseil d'administration de l'A.S.B.L. auquel assiste Monsieur B. il est fait mention des oublis de transmission de rapports à la Région Wallonne de la part de Monsieur B. dont c'est une mission importante, et il est commandé à celui-ci de rentrer de toute urgence les rapports d'activité de l'année 2002 relatifs à toutes les conventions. A ce moment le rapport relatif à la cellule est soumis au conseil d'administration et il reste le rapport " expert " que Monsieur B. s'engage à soumettre au Président avant le 25 février. Le 24/02/2003 les conseils de Monsieur B. adressent un courrier à l'A.S.B.L. exposant le point de vue de Monsieur B. relativement aux propositions qui lui sont faites de modification de son contrat de travail : ce courrier contient une mise en garde en cas de licenciement et propose une rencontre afin d'examiner la position des parties. Le 05/03/2003 à 11hrs30 Monsieur B. adresse par mail au président de l'A.S.B.L. le rapport " expert " pour l'année 2002 qu'il envoie également à la Région Wallonne en précisant " sous réserve d'approbation du C.A. de l'A.S.B.L. ADISIF ". Le 05/03/2003 à 16hrs45 l'A.S.B.L. fait notifier par exploit de l'huissier de Justice PILMEYER à Monsieur B. son licenciement pour motifs graves, lesquels sont détaillés dans un courrier annexé à la notification, rédigé par Maître Claude COLLARD ; ces motifs seront examinés de façon détaillée ci-dessous. Par courrier recommandé du 07/03/2003 Maître COLLARD notifie à Monsieur B. l'existence d'une nouvelle faute grave opérée le 05/03/
- Elle sera également évoquée ci-dessous Par citation du 25/09/2003 Monsieur B. sollicite condamnation de l'A.S.B.L. à lui payer la somme de 50.263,73 EUR équivalente à 10 mois de rémunération à titre d'indemnité compensatoire de préavis et la somme de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison d'un licenciement abusif. Par conclusions déposées le 08/03/2004 l'A.S.B.L. introduit une demande reconventionnelle et postule condamnation de Monsieur B. à lui rembourser les montants de 14.873,61 EUR et de 226,33 EUR qui constituent à son estime des indus perçus par Monsieur B. à titre de remboursement de frais. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit la demande principale partiellement fondée et condamne l'A.S.B.L. à payer à Monsieur B. à titre d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 35.639,49 EUR et la somme de 1.000 EUR à titre de licenciement abusif. Le premier juge dit la demande reconventionnelle non fondée. Selon le premier juge les 3 premiers griefs notifiés l'ont été plus de trois jours ouvrables après la connaissance des faits par les personnes qui avaient pouvoir de licencier. En ce qui concerne le grief relatif à l'ouverture d'un prêt de caisse de 12.000 EUR, Monsieur B. prétend en avoir averti le président de l'A.S.B.L. le 21/02/2003 et le trésorier de l'A.S.B.L. est informé le 28/02/2003 ; le premier juge estime, à défaut que l'A.S.B.L. ait apporté la preuve qui lui incombe, que le respect du délai de 3 jours ouvrables entre la connaissance des faits et le licenciement n'est pas établi en ce qui concerne ce quatrième grief. Le cinquième grief, selon le premier juge, reprend les 3 premiers et est de plus imprécis. En ce qui concerne le dernier grief il n'est pas établi que le délai de 3 jours ouvrables à dater de la connaissance des faits ait été respecté. Pour le premier juge le grief supplémentaire formulé dans le courrier du 7/3/2003 a bien été notifié dans le délai légal de 3 jours mais cette faute prétendue est survenue alors que mandat avait déjà été donné à l'huissier de licencier. En outre cette faute ne peut à elle seule justifier le licenciement sans préavis ni indemnité. Le premier juge estime qu'une indemnité compensatoire égale à 7 mois de rémunération est due. Le premier juge retient qu'en raison du caractère public donné aux problèmes liés au licenciement de Monsieur B. une indemnité est due pour licenciement abusif, qu'il chiffre à 1000 EUR. Enfin le premier juge considère que l'A.S.B.L. ne prouve pas que Monsieur B. se serait attribué un budget forfaitaire de frais sans autorisation de l'employeur alors que les comptes annuels ont été approuvés lors des conseils d'administration. IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES L'A.S.B.L. rappelle que six fautes graves ont été notifiées à Monsieur B. auxquelles est venue s'ajouter une 7ème faute grave notifiée le 07/03/
- Elle invoque encore d'autres fautes découvertes postérieurement au licenciement. L'A.S.B.L. articule que la faute qui consiste à n'avoir pas rentré les rapports dans les 15 jours ouvrables à la fin de chaque semestre est un motif "continu", à l'instar d'une infraction continue, la carence s'étant répétée jusqu'au 5 mars 2003 si bien que le délai de 3 jours était évidemment respecté. L'A.S.B.L. estime que le lien de confiance était rompu par la persévérance de Monsieur B. à ne pas exécuter ses obligations, la remise de ces rapports étant déterminante de l'attribution par la Région Wallonne de fonds nécessaires au fonctionnement de l'A.S.B.L. alors que Monsieur B avait déjà été sermonné à deux reprises au cours de conseils d'administration et qu'il avait reconnu avoir menti à son employeur en prétendant avoir fait le nécessaire. Monsieur B, soulève l'A.S.B.L., a encore rencontré le président le 28/02/2003 et n'a pas remis les rapports litigieux, et toujours pas le 03/03/2003 alors qu'il était au courant d'une réunion du bureau exécutif le 03/03/2003 ; Monsieur B. ne s'est pas mis en ordre en temps utile. L'envoi par Monsieur B. le 05/03/2003 directement à la Région Wallonne d'un rapport non approuvé par le conseil d'administration constitue une faute grave supplémentaire qui renforce la première à l'estime de l'ASBL. Enfin l'A.S.B.L. invoque le fait que Monsieur B. s'est attribué le montant du forfait de frais alloué dans le cadre de la convention " interface " alors que ce forfait de frais ne lui était pas destiné mais bien au projet et sans justifier de ses frais réels. L'A.S.B.L. invoque encore le fait que Monsieur B. s'est octroyé un remboursement de frais injustifié à concurrence de 266,33 EUR. Monsieur B. fait valoir que les différents faits qui lui ont été notifiés à titre de motif grave par l'exploit d'huissier du 05/03/2003 étaient connus de l'A.S.B.L. depuis plus de trois jours ouvrables au moment de la rupture du contrat de sorte qu'ils ne peuvent être invoqués à titre de motif grave. En ce qui concerne le fait notifié par courrier recommandé du 07/03/2003 Monsieur B. invoque également le non-respect du délai de 3 jours ouvrables dès lors qu'il s'agit d'un fait qui n'était pas connu de l'employeur au moment ou il rompt le contrat. Monsieur B. invoque que l'A.S.B.L. n'établit pas la réalité des motifs graves reprochés. Monsieur B. fait valoir que la convention " expert " qui ne concerne initialement que lui seul, prévoyait l'admission de dépenses courantes à concurrence d'un forfait semestriel de 100.000 BEF et que ce forfait couvrait à peine ses frais et que l'A.S.B.L. était parfaitement au courant de ce qu'il percevait ce forfait, les bilans annuels ayant été communiqués au conseil d'administration. Ce n'est qu'à partir du conseil d'administration du 14/01/2003 qu'il a été décidé que le remboursement se ferait à l'avenir sur base de frais réels et justifiés. Monsieur B. introduit par ses conclusions déposées le 27/06/2005 un appel incident sollicitant d'une part que l'indemnité compensatoire de préavis d'un montant de 50.263,73 EUR correspondant à 10 mois de rémunération lui soit attribuée et que les dommages et intérêts pour préjudice moral lui soit attribués au montant de 30.000 EUR. Monsieur B. soutient que son licenciement est abusif dès lors qu'il a été décidé en représailles suite à la lettre de ses conseils du 24/02/2003 et accompagné d'une publicité via un e-mail adressé au personnel de l'A.S.B.L. et à l'agence de banque DEXIA. Monsieur B. invoque comme élément de son dommage les difficultés financières qu'il a connues suite à son licenciement et une dépression qu'il a subie en raison du sentiment d'injustice qu'il a ressenti. V.- DISCUSSION 5.
- La notion et les éléments du licenciement pour motif grave L'article 35 de la loi du 03/07/1978 dispose : " Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice. Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et
- " Conformément à la disposition de l'article 35 seuls les faits notifiés dans l'une des formes et le délai prévus par la loi peuvent être retenus comme constitutifs du motif grave ; d'autres faits qu'ils soient antérieurs ou postérieurs ne peuvent être pris en considération que pour qualifier ou apprécier ceux qui ont été légalement notifiés. En l'espèce deux notifications conformes à l'exigence légale sont intervenues dans le délai de 3 jours ouvrables qui suivent le congé : d'une part la notification opérée par exploit d 'huissier le 05/03/2003 et d'autre part la notification opérée par envoi recommandé du 07/03/
- Seuls les faits invoqués dans ces deux notifications peuvent être considérés pour être qualifiés, s'il échet, de motif grave. L'A.S.B.L. a la charge de prouver, comme le prévoit l'article 35 dernier alinéa, que les faits invoqués et notifiés étaient connus depuis au maximum 3 jours ouvrables de la ou des personnes ayant le pouvoir de rompre le contrat au moment de la rupture de celui-ci ; il lui incombe en conséquence d'une part d'identifier cette ou ces personnes et d'autre part d'établir le moment où cette personne ou ces personnes ont une connaissance suffisante du fait invoqué, c'est-à-dire le moment où elle a ou le moment où elles ont " acquis suffisamment de certitude quant à l'existence du fait et des circonstances qui en font un motif grave, pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause, spécialement pour fonder sa(leur) propre conviction ainsi qu'à l'égard de la partie licenciée et de la justice. " (Cass. 19/03/2001, Pas 436 et J.T.T. 2001 p. 249 ; dans le même sens Cass. 08/11/1999, Pas 1458). Les faits ainsi notifiés dans le respect des délais et dont la matérialité aura été prouvée par l'A.S.B.L., devront ensuite être examinés par la Cour, éclairés le cas échéant par d'autres faits prouvés, qui devra apprécier s'ils sont constitutifs de motif grave au sens de l'article 35 alinéa 2 précité. 5.
- Les faits notifiés au titre de motif grave. Les faits notifiés par l'exploit de l'huissier de justice du 05/03/2003 peuvent être retenus comme suit : 1° Monsieur B. n'a pas rentré le rapport de la convention " expert " dans les 15 jours ouvrables de la fin de chaque semestre pour les deux semestres de
- 2° Monsieur B. a reconnu lors du conseil d'administration du 14/01/2003 avoir menti en ayant prétendu auparavant avoir rentré le rapport du 2ème semestre 2001 de la convention " expert ". 3° Monsieur B. n'a pas averti ni le Président, ni le Conseil d'Administration de ce qu'il n'avait pas rentré dans les 15 jours ouvrables de la fin du premier semestre 2002 le rapport " expert " et le rapport " cellule ". 4° Monsieur B. a tenté d'engager seul et sans en avoir le pouvoir l'A.S.B.L. dans un crédit pont de 12.000 EUR afin de couvrir le retard d'arrivée de fonds de la Région Wallonne, retard consécutif aux rapports non rentrés. 5° Monsieur B. a mis en danger de manière répétée la trésorerie de l'A.S.B.L. en provoquant un retard injustifié et très important des versements de la Région Wallonne qui sont indispensables à la survie de l'A.S.B.L. et qui ne peuvent intervenir qu'après la rentrée des rapports. 6° Monsieur B., dans un courrier du 24/02/2003 reçu le 25/02/2003 au siège administratif et dont la teneur n'a été connue des divers administrateurs que le 04/03/2003, a démontré que le retard mis à remplir ses obligations fondamentales ne le préoccupait pas. Le fait notifié dans le courrier recommandé du 07/03/2003 peut être retenu comme suit : 7° Monsieur B. a adressé le 05/03/2003 à la Région Wallonne le rapport de la convention " cellule " pour les deux trimestres 2002 sans autorisation préalable et sans examen préalable de ces rapports par le conseil d'administration alors que cela lui avait été expressément interdit. 5.
- Identification de la ou des personnes ayant pouvoir de licencier Selon l'A.S.B.L., l'organe qui devait avoir la connaissance suffisante des faits qui seraient notifié à titre de motif grave est " le bureau " du conseil d'administration. Les statuts de l'A.S.B.L. qui sont déposés au dossier de celle-ci ne font toutefois aucune mention de ce " bureau " et aucun règlement d'ordre intérieur instituant un tel " bureau " et en précisant la composition n'est produit. L'article 5 des statuts dispose : " Le conseil d'administration peut représenter et engager l'association sans autorisation spéciale de l'assemblé de générale, dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, y compris les actes de disposition et pour tout ce qui ne relève pas de la compétence de l'assemblée générale. Le conseil d'administration est par conséquence compétent pour passer tout acte mobilier ou immobilier...en d'autres termes engager valablement l'association en toutes circonstances de la manière la plus large. Envers les tiers, il suffit pour que l'association soit valablement représentée que soient réunies les signatures de trois administrateurs. Le conseil peut en outre déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs et même à des tiers... ". En principe, le pouvoir de licencier appartient donc au conseil d'administration, sauf délégation de pouvoir. Dans le rapport du conseil d'administration non daté mais qui se déroule le 11/02/2003, rapport dans lequel est acté la désapprobation vis-à-vis du comportement de Monsieur B. et la décision de se séparer de celui-ci au prochain manquement, il est fait mention du " bureau " chargé de la réorganisation des fonctions. Un document intitulé " Procès-verbal de la réunion du Bureau de l'A.S.B.L. ADISIF du 03/03/2003 " fait état de la présence de 3 membres, de l'absence de deux membres excusés et de la présence de 2 invités ; au cours de cette réunion, il est considéré que Monsieur B. a commis une faute grave et trois membres du bureau sont désignés pour prendre contact avec Maître Claude COLLARD en vue d'apprécier s'il convient de procéder à un licenciement pour motif grave. Enfin le procès-verbal du conseil d'administration de l'A.S.B.L. en date du 14/03/2003 mentionne qu'un point doit être examiné qui est relatif à la composition du bureau, sujet qui est " en attente depuis un certain temps ". On observera dans ce procès-verbal que le conseil d'administration procède à un examen des divers faits reprochés à Monsieur B., lequel est d'ores et déjà licencié pour motif grave, et " confirme sur base de ces éléments répétés, la décision prise par ses mandataires quant au licenciement pour faute grave de Monsieur B. ". Par ailleurs des pièces déposées au dossier de l'A.S.B.L. font mention à plusieurs reprises du seul président de l'A.S.B.L. représentant celle-ci, spécifiquement le contrat d'engagement de Monsieur B. ou encore le projet de fin de contrat de commun accord et le projet de contrat à conclure pour une durée déterminée. Il n'est pas possible de considérer comme un " organe " de l'A.S.B.L. un bureau dont la composition n'est déterminée par aucun acte émané de l'A.S.B.L. ; il peut par contre être admis que trois membres du conseil d'administration, comme c'est le cas en l'espèce et comme l'autorise l'article 5 alinéa 3 des statuts de l'A.S.B.L. peuvent engager l'A.S.B.L. vis-à-vis des tiers, sous réserve de l'approbation ultérieure par le conseil d'administration et que le pouvoir de licencier appartenait effectivement à la réunion collégiale de trois membres du conseil d'administration agissant en qualité de mandataires du conseil d'administration. Il incombe en conséquence à l'A.S.B.L., conformément à la charge de la preuve qui pèse sur elle, d'établir que trois administrateurs ayant ensemble ce pouvoir de licencier, ont eu une connaissance suffisante des faits notifiés au titre de motif grave au plus tôt dans les 3 jours ouvrables ayant précédé le 05/03/
- 5.
- Du respect du délai visé à l'article 35 alinéa 3 1er grief invoqué L'A.S.B.L. articule que le premier grief notifié à Monsieur B. par l'exploit d'huissier du 05/03/2003 constitue " un motif continu (à l'instar d'une infraction continue)" ce qui implique que le délai visé à l'article 35 alinéa 3 était " évidemment " respecté puisque le manquement consistant dans le fait de n'avoir pas rentré le rapport pour les deux semestres 2002 de la convention " expert " existait encore à la date du licenciement. L'évocation de la notion de faute continue ou persistante est certes pertinente mais inappropriée en l'espèce. On peut incontestablement opposer la faute continue qui existe aussi longtemps qu'une partie adopte un comportement critiquable, tels par exemple l'absence injustifiée du travailleur ou le non-respect de normes de sécurité par l'employeur, à la faute instantanée qui est totalement consommée par un comportement unique et immédiat, comme par exemple la violation du secret de fabrication par le travailleur ou le non- paiement de la rémunération à son échéance par l'employeur. Une faute instantanée peut par ailleurs acquérir le caractère de faute répétée lorsque le même comportement critiquable est reproduit à plusieurs reprises et à intervalle de temps. En l'espèce chacun des sept faits notifiés, tant par l'exploit d'huissier que par la lettre recommandée, sont des fautes instantanées et non des fautes continues, fautes répétés pour certaines de celles-ci. Le manquement qui consiste pour Monsieur B. dans le fait de ne pas avoir rentré un rapport attendu pour une date déterminée est en effet totalement consommé lorsque à ladite date le rapport n'est pas rentré. Tel est le cas pour le fait 1° où Monsieur B. devait rentrer le rapport " expert " dans les 15 jours ouvrables à la fin de chaque semestre pour les deux semestres 2002 soit respectivement les 17/07/2002 et 20/01/2003, faute consommée à chacune de ces dates. Cette faute est manifestement connue de tous les administrateurs dès le 11/02/2003 puisqu'elle est constatée au rapport du conseil d'administration tenu à cette date. Lors du conseil d'administration du 11/02/2003, conseil auquel assiste Monsieur B., il est ordonné à celui-ci de soumettre le rapport " expert " de 2002 au président de l'A.S.B.L. avant le 25 février, ce à quoi s'engage Monsieur B. Dès lors qu'à la date du 25/02/2003 Monsieur B. n'a pas remis ce rapport au président, une nouvelle fois, sa faute est totalement consommée et peut être qualifiée de faute répétée. Cette faute répétée est évidemment connue du président de l'A.S.B.L. dès le 25/02/2003 puisque celui-ci peut constater qu'il n'a pas reçu le rapport attendu de Monsieur B. L'A.S.B.L. n'établit pas et n'offre pas d'établir quand d'autres administrateurs ont pris connaissance de cette faute et par conséquent ne prouve pas, en ce qui concerne ce premier fait, le respect du délai visé à l'article 35 alinéa 3 de la loi du 03/07/
- 2ème grief invoqué Les parties s'opposent quant à la présence ou non de Monsieur B. lors du conseil d'administration du 14/01/2003 au cours duquel il est acté : " Le Président fait état de la situation suite aux oublis de transmission de rapports à la région wallonne par Monsieur B. ... A la demande régulière du Président pour savoir si tout était en ordre par rapport au suivi de ces conventions le responsable affirmait que c'était bien le cas. Or il s'est avéré qu'aucune trace du rapport 2001 n'est trouvée à la Région Wallonne ni sur l'ordinateur du responsable...Monsieur B. reconnaît son erreur et s'en excuse tout en étant conscient du préjudice que cela cause à l'ADISIF. Il remettra sous peu (échéance prévue au 15/01/2003) au CA les rapports concernant les 2 conventions et couvrant les 1er et 2ème semestres 2002". Il est exact que la présence de Monsieur B. n'est pas actée au procès-verbal de ce conseil d'administration alors qu'elle l'est au procès-verbal de conseil du 11/02/2003 ; toutefois en ce qui concerne les délais de l'article 35 alinéa 3, cette présence ou non est sans importance : il résulte du texte même du procès-verbal précité que, dès le 14/01/2003 tous les administrateurs étaient au fait de ce que Monsieur B. avait affirmé que tout était en ordre alors que tel n'était pas le cas. Que l'on qualifie cela de " mensonge " plutôt que " d'oubli ", il est prouvé que ce 2ème grief était connu de tous les administrateurs dès le 14/01/
- Le délai visé à l'article 35 alinéa 3 n'a pas été respecté en ce qui concerne ce deuxième fait. 3ème grief invoqué Le non-avertissement par Monsieur B. de ce qu'il n'avait pas rentré les rapports dans les 15 jours ouvrables de la fin du premier semestre 2002, que l'avertissement attendu soit destiné au Président où au conseil d'administration est évidemment un fait connu du Président dès l'échéance du délai dans lequel ces rapports devaient être rentrés. L'A.S.B.L. n'établit pas et n'offre pas d'établir que ce fait ne fut connu des administrateurs qu'au plus tôt le troisième jour ouvrable précédant le 05/03/2003 et par conséquent ne prouve pas, en ce qui concerne ce troisième fait, le respect du délai visé à l'article 35 alinéa 3 de la loi du 03/07/
- 4ème grief invoqué Par fax et courrier du 21/02/2003 Monsieur B. a sollicité auprès de la banque DEXIA une ouverture de crédit de 12.000 EUR d'une durée d'un mois. Il mentionne dans ce courrier qu'il en réfère immédiatement au Président de l'A.S.B.L. mais il n'est pas établi qu'il l'ait fait. Par contre un fax daté du 24/02/2003 est adressé au Président de l'A.S.B.L. par Monsieur Pol F. qui mentionne qu'un emprunt a été contracté pour payer les salaires du mois de février par Monsieur B. sans en parler aux autres membres de la cellule sauf à la personne chargée de la comptabilité. Par ailleurs le procès-verbal de la réunion du Bureau du 03/03/2003 mentionne : " Ce n'est que poussé par la banque qui exigeait l'aval du Président de l'ADISIF qu'il en a averti ce dernier. Le trésorier signale en séance qu'il fut contacté par Monsieur B. le vendredi 28/02/2003 à ce sujet et qu'il signifia aussi la nécessaire autorisation du président en cette matière pour laquelle Monsieur B. n'avait aucun droit d'initiative ". Ce n'est toutefois que le 13/03/2003, soit bien après le licenciement, que l'agence concernée de la banque DEXIA a communiqué au Président de l'A.S.B.L., à sa demande, les informations et les documents relatifs à cette demande d'ouverture de crédit. Il est ainsi établi que plus de trois jours ouvrables avant la date du licenciement le Président et le trésorier de l'A.S.B.L. étaient informés de la démarche de Monsieur B. auprès de la banque DEXIA, information apparemment suffisante à leur estime puisque ce n'est que bien après le licenciement que les explications et documents furent fournis par la banque. L'A.S.B.L. n'établit pas et n'offre pas d'établir que ce fait ne fut connu d'autres administrateurs qu'au plus tôt le troisième jour ouvrable précédant le 05/03/2003 alors que deux des membres du conseil d'administration, dont le président connaissaient le fait apparemment à suffisance à leur estime dès le 28/02/2003 et par conséquent ne prouve pas , en ce qui concerne ce quatrième fait, le respect du délai visé à l'article 35 alinéa 3 de la loi du 03/07/
- 5ème grief invoqué Dès le conseil d'administration du 14/01/2003 il est mentionné au procès-verbal : " D'urgence, un rapport concernant cette période
(2001)a été remis tout début janvier à la Région Wallonne. Ceci a pour conséquence que la liquidation des montants engagés suivant cette convention ne peut s'effectuer. Ceci cause de grave problèmes de liquidités (sur lesquelles l'ADISIF comptait normalement) pour le paiement des salaires de janvier
- Monsieur B. reconnaît son erreur et s'en excuse, tout en étant conscient du préjudice que cela cause à l'ADISIF. " Par ailleurs dans un courrier adressé à l'A.S.B.L. le 30/01/2003 la Région Wallonne faisait connaître à l'A.S.B.L. la mise en liquidation du subside de 35.742,16 EUR relatif au deuxième semestre 2001 et le possible versement du subside de 37.033,33 EUR relatif au premier semestre 2002 dès réception des pièces justificatives relatives au dernier semestre 2002 et des rapports d'activité de l'année
- Dans le procès-verbal du conseil d'administration du 11/02/2003 il est fait mention : " Le président rappelle la situation financière de la cellule causée par les oublis de transmission de rapports à la R..W. par Monsieur B. dont c'est une des missions importantes " . Le procès verbal poursuit en indiquant le paiement rendu possible des salaires de janvier et le paiement du subside du 2ème semestre 2001 vraisemblablement dans les premières semaines de mars. La mise en danger de la trésorerie de l'A.S.B.L. en raison du retard mis par Monsieur B. à rentrer ses rapports était incontestablement connue de tous les administrateurs de l'A.S.B.L. dès le 11/02/2003 de sorte que le délai visé à l'article 35 alinéa 3 n'a pas été respecté en ce qui concerne ce cinquième fait. 6ème grief invoqué L'A.S.B.L. admet que le courrier qu'elle incrimine adressé par le conseil de Monsieur B. a été reçu au siège administratif le 25/02/2003 mais affirme, sans le prouver ni offrir de le prouver que la teneur de ce courrier n'a été connue des divers administrateurs que le 04/03/
- Elle affirme par ailleurs que seul le " bureau " du 3 mars a permis à l'A.S.B.L. d'avoir une connaissance suffisante (suffisante en quoi ?) des faits invoqués au titre de motif grave mais ne l'établit pas et n'offre pas de l'établir. L'A.S.B.L. invoque à tort, en l'espèce, un " défaut continu de prise de conscience de ses responsabilités par Monsieur B. " qu'elle prétend découvrir dans le courrier adressé par le conseil de Monsieur B. le 24/02/
- Ce courrier n'est en effet nullement relatif au comportement de Monsieur B. et nullement démonstratif de ce que " le retard mis à remplir ses obligations ne le préoccupait pas " mais uniquement à la difficulté que celui-ci rencontre en regard de la volonté manifestée par l'A.S.B.L. depuis plusieurs mois de modifier ses fonctions et les modalités de son contrat de travail. Ce courrier du 24/02/2003 est totalement étranger à l'attitude de Monsieur B. qui " manquerait à la prise de conscience de ses responsabilités " et si un tel comportement devait être invoqué il serait manifestement connu de l'A.S.B.L. depuis plusieurs mois ; l'A.S.B.L. ne prouve pas relativement au 6ème fait qu'elle invoque, avoir respecté le délai visé à l'article 35 alinéa 3 de la loi du 03/07/
- 7ème grief invoqué C'est le 05/03/2003 que Monsieur B. a adressé à la Région Wallonne le rapport de la convention cellule pour les deux trimestre 2002 sans l'avoir au préalable soumis au conseil d'administration et c'est le même jour à 11hrs30 qu'il a envoyé ce même rapport au président de l'A.S.B.L. l'informant qu'il l'adressait à la Région Wallonne " sous réserve d'approbation du C.A. de l'ADISIF ". Ce fait n'a évidement pu être connu par l'A.S.B.L. que le 05/03/2003 alors que le licenciement est intervenu le même jour à 16hr45 ; il a été notifié par lettre recommandée du 07/03/
- Il est en conséquence établi, relativement à ce 7ème grief que les délais de l'article 35 tant celui visé à l'alinéa 3 que celui visé à l'alinéa 4 ont été respectés. Ce fait qui intervient avant que le licenciement ait été opéré, c'est à dire avant que la volonté de rupture du contrat de travail ait été portée à la connaissance de son destinataire, peut être retenu comme susceptible de constituer un motif grave. Tout fait qui se situe dans le délai visé à l'article 35 alinéa 3, c'est-à-dire prenant cours le 3ème jour ouvrable qui précède la manifestation de volonté de rompre et le moment de cette manifestation quelle qu'en soit la forme, en l'espèce la notification opérée par l'huissier de justice, est susceptible d'être retenu comme motif grave pour autant qu'il soit notifié conformément à l'article 35 précité. 5.
- Examen du fait invoqué à titre de motif grave Seul le 7ème fait notifié par la lettre recommandée du 07/03/2003 doit être pris en considération, étant le seul qui répond à l'exigence de délai visée à l'article 35, 3°, étant entendu qu'il sera examiné à la lumière de faits antérieurs et postérieurs. L'envoi du rapport relatif à la convention " cellule ", le 05/03/2003, directement à la Région Wallonne, sans autorisation préalable et sans examen préalable par le conseil d'administration est établi à suffisance par les pièces produites et constitue une faute dans le chef de Monsieur B. puisque de façon expresse lors du conseil d'administration du 11/02/2003 auquel il assistait, il avait été ordonné à Monsieur B. de rédiger le rapport " expert " pour 2002 et de soumettre celui-ci au président avant le 25/02/2003 et que d'autre part, lors du conseil d'administration du 14/11/2003 il avait été acté que Monsieur B. devait soumettre les rapports qu'il établissait au préalable au président. L'appréciation du caractère grave ou non de cette faute doit être envisagée en regard de l'ensemble des faits invoqués. Il peut être retenu en regard des faits antérieurs qu'en commettant cette faute, Monsieur B. agissait dans la précipitation, tentant de pallier maladroitement les conséquences de ses retards accumulés dans l'établissement des divers rapports qui lui incombaient : Monsieur B., conscient de ces retards et de leur possible impact négatif sur la trésorerie de l'A.S.B.L., mettant en péril le paiement des salaires du personnel, essayait ainsi de redresser la situation. Monsieur B. avance diverses explications, non contredites, pour expliquer ses retards : d'une part, et les pièces qu'il produit le prouvent, il avait été préoccupé fin décembre 2002 par les contingences du déménagement de ses services, devant assumer ceux-ci et d'autre part il se trouvait privé d'interlocuteur à la Région Wallonne, la personne habituellement contactée par Monsieur B. ayant quitté ses fonctions sans être immédiatement remplacée et les autres fonctionnaires contactés ayant donné à Monsieur B. des informations imprécises et/ou contradictoires à propos de la rédaction des rapports. L'appréciation de la conduite adoptée par Monsieur B. révèle que celui-ci agissait dans un certain état d'affolement, sollicitant un crédit pour le paiement des salaires de février alors que cette démarche ne lui compétait manifestement pas ; la Cour retient également dans l'appréciation du caractère de la faute commise, le fait révélé par le courrier, certes maladroit et survenant à contre temps adressé par le conseil de Monsieur B., de l'incertitude dans laquelle celui-ci se trouvait au moment des faits quant à son avenir professionnel, incertitude qui, compte tenu de la fonction qu'il exerçait et tout particulièrement de son âge, devait sans doute le déstabiliser lourdement. Compte tenu de ces éléments la Cour estime que la seule faute notifiée à Monsieur B. dans le respect du délai de l'article 35 alinéa 3 de la loi du 03/07/1978, la seule faute qui soit susceptible d'être prise en compte à titre de motif grave, ne présente pas le degré de gravité requis pour pouvoir justifier de l'appellation de motif grave au sens de l'article 35 précité. Les faits ultérieurs invoqués au titre de faute sont sans effet en ce qui concerne cette qualification, l'octroi du remboursement forfaitaire de frais, à le supposer fautif ce qui sera examiné ci-dessous, étant sans relation avec la faute notifiée et la violation de domicile et soustraction de document de l'A.S.B.L. n'étant nullement établis, étant par ailleurs parfaitement justifié qu'un travailleur après son licenciement se rende une dernière fois sur son lieu de travail pour y reprendre ses effets personnels, faute d'avoir pu le faire au moment du licenciement. 5.
- De l'indemnité compensatoire de préavis. L'A.S.B.L. qui a licencié Monsieur B. en dehors de l'hypothèse d'un motif grave reconnu est redevable vis-à-vis de celui-ci d'une indemnité compensatoire de préavis. La rémunération perçue par Monsieur B. se chiffre à 5.091,36 EUR par mois ou 61.096,26 EUR par an, les parties étant concordantes sur ce point ; l'indemnité compensatoire lui revenant doit en conséquence s'apprécier conformément aux dispositions de l'article 82 ,§ 3 de la loi du 03/07/1978, en ayant égard à la possibilité pour Monsieur B. de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent compte tenu de son ancienneté, de son âge, de ses fonctions et de sa rémunération (en ce sens Cass. 04/02/1991, Pas 1991, I, 536). Compte tenu de la fonction de direction exercée par Monsieur B. au sein d'une A.S.B.L., de son âge qui est certes un élément rendant difficile la recherche d'un emploi et par ailleurs de son ancienneté qui est faible puisqu'elle atteint à peine un peu plus de trois ans, la Cour estime que l'indemnité compensatoire adéquate doit correspondre à la rémunération de 7 mois soit 35.639,49 EUR comme en a justement décidé le premier juge. 5.
- Des dommages et intérêts pour licenciement abusif La Cour considère que le licenciement de Monsieur B. ne présente pas de caractère abusif : il était légitime pour l'A.S.B.L. de licencier Monsieur B. qui a multiplié les erreurs et les fautes dans les derniers mois de son contrat de travail, erreurs et fautes qui étaient de nature à créer à l'A.S.B.L. des difficultés non négligeables. S'il est exact que le courrier adressé par le conseil de Monsieur B. fut sans doute le facteur déclenchant du licenciement de celui-ci, " la goutte qui fait déborder le vase " comme l'admet l'A.S.B.L. en termes de conclusions, alors qu'il était légitime que Monsieur B. s'inquiète de son avenir connaissant l'intention de l'A.S.B.L. de modifier à tout le moins ses fonctions et la durée de son contrat de travail et se fasse, dans ses conditions, conseiller et aider par un avocat, encore le licenciement n'apparaît-il pas à l'estime de la Cour comme une mesure de rétorsion, notamment parce qu'il était déjà envisagé à plusieurs reprises bien avant l'envoi du courrier du 24/02/2003 comme en attestent plusieurs procès-verbaux de conseil d'administration antérieurs à cette date. Par ailleurs la " publicité " invoquée par Monsieur B. entourant son licenciement, laquelle consistait dans l'information donnée au personnel de l'A.S.B.L. et à l'agence de banque DEXIA relativement à ce licenciement et aux conséquences qu'il emportait, ne permet pas de retenir un caractère abusif d'une part parce que cette information était limitée aux interlocuteurs professionnels de Monsieur B., notamment le personnel sur lequel il exerçait auparavant une fonction dirigeante, et d'autre part parce que cette information et les instructions données se justifiaient dans les circonstances de l'espèce en raison des comportements antérieurs de Monsieur B. On observera encore que Monsieur B. ne justifie pas du dommage dont il se prévaut et de la nature distincte de celui-ci par rapport au dommage résultant de la perte de l'emploi déjà réparé par l'octroi de l'indemnité compensatoire de préavis. Monsieur B. ne dépose aucune pièce justifiant de difficultés financières qu'il évoque en termes de conclusions ou encore de problèmes de santé évoqués de même. 5.8 Demande reconventionnelle relative à des paiements prétendument indus. L'A.S.B.L. soutient que Monsieur B. s'est octroyé indûment, sans l'accord de l'A.S.B.L. ou d'un responsable de celle-ci, durant 6 semestres un montant de 100.000 BEF par semestre qui était prévu dans la " convention interface " à titre de remboursement forfaitaire de frais. L'article 8 de la convention intervenue entre l'A.S.B.L. et la Région Wallonne relative à la mise à disposition d'un expert s'exprime relativement à la prise en charge par la Région du salaire de l'expert ; l'article 8 ,§ 3 dispose : " Les dépenses courantes sont admises. Leur montant est établi forfaitairement à 100.000 F par semestre. " L'article 1 du contrat de travail intervenu entre l'A.S.B.L. et Monsieur B. porte mention de son engagement en qualité d'expert dont les fonctions sont définies dans la convention Région Wallonne/ADISIF annexée et faisant partie du présent contrat. Dans ces conditions Monsieur B. était fondé, en sa qualité d'expert, en vertu de son contrat de travail, à bénéficier d'un remboursement de ses dépenses courantes dans l'exercice de son contrat de travail, sans avoir à justifier par pièces du montant de celles-ci puisque, par définition l'établissement d'un montant forfaitaire au contrat en remboursement des dépenses professionnelles s'oppose à la situation où les dépenses sont remboursables sur production de justificatifs et à concurrence du montant de ceux-ci. C'est donc légitimement, en conformité à la convention intervenue entre parties, que Monsieur B. a perçu le remboursement forfaitaire de 100.000 BEF par trimestre durant 6 trimestres consécutifs. La Cour retient en outre, comme l'a fait le premier juge, que l'A.S.B.L. devait nécessairement être informée de cette perception de frais forfaitaires par Monsieur B. lorsqu'elle examinait et approuvait les comptes et budgets annuels, sauf à supposer, ce que la Cour s'interdit, que cet examen et cette approbation avait lieu de façon superficielle voire négligente. Enfin l'A.S.B.L. soutient que Monsieur B. s'est octroyé un remboursement de frais qui n'est pas justifié en décembre 2002 et réclame de ce chef un montant de 226,33 EUR ; à l'appui de cette réclamation elle articule de façon laconique : " voir pièce 30 ". La pièce 30 invoquée est un tableau dressé par le président de l'A.S.B.L., soit un document que l'A.S.B.L. se fournit à elle-même et qui ne fait preuve de rien du tout ; l'A.S.B.L. n'établit pas l'existence d'un indu de 226,33 EUR. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables, Dit l'appel principal très partiellement fondé et l'appel incident non fondé. Réforme le jugement dont appel. Condamne l'A.S.B.L. à payer à Monsieur B. à titre d'indemnité compensatoire de préavis la somme de 35.639,49 EUR sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde étant majoré des intérêts au taux légal depuis le 05/03/
- Déboute Monsieur B. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Dit la demande reconventionnelle de l'A.S.B.L. non fondée et l'en déboute. Condamne l'A.S.B.L. aux dépens liquidés pour Monsieur B. à 627,17 EUR, soit citation 127,42 EUR, indemnité de procédure en instance 214,18 EUR, indemnité de procédure en appel 285,57 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.M.XHARDE ,Conseiller social au titre d'employeur, M. A.PEUTAT , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX , par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060208.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div