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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060209.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060209.1 No Rôle: 31042-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-21 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 04:09 Fiche Même en cas d'élection de domicile, la notification du jugement au domicile légal est valable et fait courir le délai d'appel. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Droit judiciaire Election de domicile Notification du jugement au domicile légal et non au domicile élu - Validité Bases légales: Code Judiciaire - 39 Texte de la décision Droit judiciaire élection de domicile notification du jugement au domicile légal de l'appelant mais non au domicile élu valable notification au domicile n'étant qu'une faculté - Art 39 C.j. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 9 février 2006 R.G. : 31.042/02 15ème ChambreDroit judiciaire élection de domicile notification du jugement au domicile légal de l'appelant mais non au domicile élu valable notification au domicile n'étant qu'une faculté - Art 39 C.j. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 9 février 2006 R.G. : 31.042/02 15ème Chambre EN CAUSE : F. Alain, APPELANT, comparaissant par Maître Pascal BERTRAND, se substituant à Maître Didier PAIN, avocats, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. établissement public ayant son siège social à 1000 BRUXELLES, INTIME, comparaissant par Maître Anne DUBOIS, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 12 janvier 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 21 juin 2002 par le Tribunal du travail de HUY, 3ème chambre (R.G. : 55.555); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 2 août 2002 à l'intimé; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'intimé reçues à ce greffe les 25 avril 2003 et 25 novembre 2005 et les conclusions de l'appelant y déposées le 24 octobre 2005; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 12 janvier 2006 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 janvier 2006; Entendu, après la clôture des débats, à cette même audience, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis verbal auquel le conseil de l'appelant a répliqué oralement ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS Par lettre recommandée du 29.10.2001, l'actuel appelant introduit devant les premiers juges un recours contre une décision de l'ONEm du 29.8.

  1. Ce recours contient dans son préambule une élection de domicile de l'actuel appelant au cabinet de son conseil. Le jugement critiqué du 21.6.2002 est notifié le 26.6.2002 non pas au domicile élu de l'appelant mais à son domicile légal. Par requête d'appel du 2.8.2002, l'actuel appelant conteste ledit jugement. lI.- RECEVABILITE DE L'APPEL L'ONEm soulève en termes de conclusions l'irrecevabilité de l'appel pour tardivité. L'appelant estime que la notification à son domicile légal ne faisait pas courir le délai d'appel et que l'appel était ainsi recevable. Le délai d'appel en matière de chômage est, selon l'article 1051 du Code judiciaire, d'un mois à partir de la notification du jugement. L'article 39 du même Code judiciaire dispose que : " Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, (...) la notification peu(...)t être faite(..) à ce domicile. " (C'est la Cour qui souligne). Il s'agit là d'une faculté et non pas d'une obligation. La Cour d'appel de Bruxelles a arrêté le 9.5.1990 que l'élection de domicile faite par quelqu'un en dehors de toute obligation légale ouvre au tiers un choix entre le domicile réel et le domicile élu et ne lui impose pas de n'avoir égard qu'au domicile élu. De même, la Cour de céans a arrêté le 20.10.1999 que la notification d'un jugement effectuée au domicile légal alors que le destinataire avait fait élection de domicile chez son conseil est régulière et fait courir le délai d'appel. Les règles légales relatives à la recevabilité de l'appel en matière civile sont d'ordre public . La notification du jugement critiqué en date du 26.6.2002 au domicile légal de l'appelant est régulière et faisait courir le délai d'appel. La requête d'appel a été déposée le 2.8.2002 c'est-à-dire en dehors du délai d'un mois prévu par l'article 1051 du Code judiciaire. L'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal du Ministère Public, Dit l'appel irrecevable Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne l'intimée au paiement de ceux-ci liquidés par la partie appelante à la somme de 285,57EUR représentant l'indemnité de procédure d'appel. AINSI ARRÊTE PAR : Madame, Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, Philippe LIZIN, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX par les mêmes : en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, EN CAUSE : FIVET Alain, domicilié à 4520 ANTHEIT, rue des Tombes, 19, APPELANT, comparaissant par Maître Pascal BERTRAND, se substituant à Maître Didier PAIN, avocats, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. établissement public ayant son siège social à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 INTIME, comparaissant par Maître Anne DUBOIS, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 12 janvier 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 21 juin 2002 par le Tribunal du travail de HUY, 3ème chambre (R.G. : 55.555); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 2 août 2002 à l'intimé; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'intimé reçues à ce greffe les 25 avril 2003 et 25 novembre 2005 et les conclusions de l'appelant y déposées le 24 octobre 2005; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 12 janvier 2006 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 janvier 2006; Entendu, après la clôture des débats, à cette même audience, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis verbal auquel le conseil de l'appelant a répliqué oralement ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS Par lettre recommandée du 29.10.2001, l'actuel appelant introduit devant les premiers juges un recours contre une décision de l'ONEm du 29.8.
  2. Ce recours contient dans son préambule une élection de domicile de l'actuel appelant au cabinet de son conseil. Le jugement critiqué du 21.6.2002 est notifié le 26.6.2002 non pas au domicile élu de l'appelant mais à son domicile légal. Par requête d'appel du 2.8.2002, l'actuel appelant conteste ledit jugement. lI.- RECEVABILITE DE L'APPEL L'ONEm soulève en termes de conclusions l'irrecevabilité de l'appel pour tardivité. L'appelant estime que la notification à son domicile légal ne faisait pas courir le délai d'appel et que l'appel était ainsi recevable. Le délai d'appel en matière de chômage est, selon l'article 1051 du Code judiciaire, d'un mois à partir de la notification du jugement. L'article 39 du même Code judiciaire dispose que : " Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, (...) la notification peu(...)t être faite(..) à ce domicile. " (C'est la Cour qui souligne). Il s'agit là d'une faculté et non pas d'une obligation. La Cour d'appel de Bruxelles a arrêté le 9.5.1990 que l'élection de domicile faite par quelqu'un en dehors de toute obligation légale ouvre au tiers un choix entre le domicile réel et le domicile élu et ne lui impose pas de n'avoir égard qu'au domicile élu. De même, la Cour de céans a arrêté le 20.10.1999 que la notification d'un jugement effectuée au domicile légal alors que le destinataire avait fait élection de domicile chez son conseil est régulière et fait courir le délai d'appel. Les règles légales relatives à la recevabilité de l'appel en matière civile sont d'ordre public . La notification du jugement critiqué en date du 26.6.2002 au domicile légal de l'appelant est régulière et faisait courir le délai d'appel. La requête d'appel a été déposée le 2.8.2002 c'est-à-dire en dehors du délai d'un mois prévu par l'article 1051 du Code judiciaire. L'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal du Ministère Public, Dit l'appel irrecevable Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne l'intimée au paiement de ceux-ci liquidés par la partie appelante à la somme de 285,57EUR représentant l'indemnité de procédure d'appel. AINSI ARRÊTE PAR : Madame, Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, Philippe LIZIN, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX par les mêmes : en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060209.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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