← België

ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060209.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060209.2 No Rôle: 33220-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-10 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-01 04:09 Fiche Un cumul favorable d'indemnités est accordé à l'ouvrier mineur lorsqu'il a dû cesser toute activité professionnelle dans sa carrière, ou le travail au fond de la mine, en raison de la maladie professionnelle.Le Fonds des maladies professionnelles a constaté que certaines victimes n'étaient pas en mesure de rapporter les preuves nécessaires pour bénéficier de cette disposition.Cette difficulté s'explique notamment en raison de la disparition du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs qui ne peut donc plus fournir aucun document.Le 11 juin 2003, le comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles a décidé d'accueillir plus favorablement les demandes d'octroi de taux préférentiel dans cette hypothèse.La cour estime que ce n'est qu'à partir de cette décision du 11 juin 2003 que le droit peut être reconnu et les intérêts de retard octroyés. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . MALADIES PROFESSIONNELLES Maladies professionnelles - Demande de cumuler des indemnités - Taux préférentiel - Décision discrétionnaire du comité de gestion - Preuve facilitée - Point de départ de l'indemnisation Bases légales: Arrêté Royal - 13-01-1983 - 2,al.2 Lois coordonnées - 03-06-1970 - 32etsuivants - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision Maladies professionnelles, article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 13 janvier

  1. Décision discrétionnaire du comité de gestion du 11 juin 2003.Point de départ de l'octroi. VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 9 février 2006 R.G. :33.220/05 8ème Chambre EN CAUSE : G.Sandrina, veuve de R Arturo PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître G. BOIRET loco Maître J-Cl. CLIGNET, avocats, CONTRE : FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, établissement public PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître B. HERBIET loco Maître J. HERBIET, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 12 janvier 2006, notamment : - le jugement rendu entre parties le 9 novembre 1998 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. 282.611) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante déposée le 6 avril 2005 au greffe de la Cour et notifiée le même jour à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de la partie intimée et de la partie appelante reçues au greffe respectivement les 9 septembre et 6 octobre 2005 ; - le dossier et l'état de dépens de la partie appelante et le dossier de l'intimé déposés à l'audience du 12 janvier 2006; Entendu à l'audience du 12 janvier 2006, les conseils des parties en leurs dires et moyens; I. - FONDEMENT L'appelante, qui poursuit l'instance introduite initialement par son défunt mari, estime que la décision critiquée doit être réformée car elle apporte la preuve que la victime a cessé de travailler en raison de la maladie professionnelle et qu'en conséquence, elle doit bénéficier d'indemnité sur base du taux préférentiel ainsi que des intérêts de retard depuis la date de prise de cours de la retraite le 1er février
  2. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert médecin. II. - LES FAITS Le défunt avait introduit une demande en indemnisation pour maladie professionnelle causée par la silicose le 12 mai
  3. Le 1er septembre 1973, cette demande a été rejetée. Le défunt avait introduit une nouvelle demande auprès du F.M.P. le 20 juin
  4. Par jugement du tribunal du travail de Charleroi du 18 juin 1992, une incapacité permanente partielle de 65 % à partir du 2 décembre 1991 a été reconnue. Le 17 juin 1997, le défunt a introduit une demande visant à obtenir le cumul des indemnités accordées en vertu de la législation sur les maladies professionnelles et des indemnités de pension de retraite et de survie en application de l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 13 janvier
  5. Le 17 novembre 1997, le F.M.P. a rejeté la demande du défunt au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait cessé toute activité professionnelle en raison de sa maladie professionnelle. III.- DISCUSSION
  6. Article 2 alinéa 2 de l'arrêté royal du 13 janvier
  7. Décision du comité de gestion du 11 juin
  8. L'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 prévoit que : "... Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite ou de survie d'un ouvrier mineur qui a dû cesser toute activité professionnelle pendant sa carrière, suite à la maladie professionnelle ou qui a dû cesser le travail au fond de la mine, afin d'être mis au travail en surface, est pris en considération pour l'application du présent arrêté, par pourcentage d'incapacité permanente, le montant qui est d'application pour les victimes dont l'incapacité permanente dépasse 65 %... ". Il résulte du dossier administratif de l'ex-caisse de prévoyance des ouvriers mineurs devenue INAMI, cellule ouvrier mineur, que le défunt a été admis au bénéfice de la pension d'invalidité sur base de l'article 23, ,§3 (petit cumul). Dès lors, en raison de ce constat et en application d'une décision du comité de gestion du F.M.P. du 11 juin 2003 qui a décidé d'accueillir favorablement les demandes d'octroi de taux préférentiel dans cette hypothèse, l'appelante peut bénéficier des indemnités sur base du taux préférentiel. Il apparaît que cette prise de position du comité de gestion est justifiée par la difficulté de savoir avec précision les causes de l'arrêt de travail des anciens ouvriers mineurs, depuis la disparition du fonds national de retraite des ouvriers mineurs. Malgré l'absence de texte légal, l'intention du comité de gestion était de simplifier l'examen des demandes d'octroi de taux préférentiel en permettant aux anciens ouvriers mineurs qui éprouvent des difficultés ou sont dans l'impossibilité d'apporter la preuve qu'ils ont dû cesser toute activité professionnelle suite à la maladie professionnelle ou qu'ils ont dû cesser le travail au fond de la mine afin d'être mis au travail en surface, d'avoir une autre possibilité d'en faire la preuve, grâce aux renseignements communiqués par l'INAMI. En l'espèce, ni le défunt ni son épouse n'avaient la possibilité de rapporter la preuve qui leur était demandée avant la décision prise par le comité de gestion le 11 juin
  9. C'est la raison pour laquelle le jugement rendu le 9 novembre 1998 doit être confirmé dans son principe. En effet, lorsque les premiers juges ont statué, ils ont fait une application exacte des textes légaux et des interprétations en vigueur à ce moment. Cependant, en raison de la requête d'appel déposée le 6 avril 2005... Il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante, en application de la décision du comité de gestion du 11 juin
  10. Il y a dès lors lieu d'accorder à l'appelante le taux préférentiel, comme l'accepte d'ailleurs l'intimé.
  11. Date de prise de cours du taux préférentiel. L'appelante voudrait voir débuter l'octroi du taux préférentiel à la date de prise de cours de la retraite c'est-à-dire le 1er février 1991 alors que la demande a été introduite le 12 février 1998... La cour estime que le point de départ de l'octroi du taux préférentiel ne peut rétroagir avant la date de la décision prise par le comité de gestion c'est-à-dire le 11 juin
  12. Il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, de permettre au F.M.P. de fixer arbitrairement le point de départ d'octroi d'un droit. Avant la décision du comité de gestion, l'appelante était dans l'impossibilité de rapporter la preuve dont elle avait la charge. L'élargissement accepté par le comité de gestion ne peut évidemment avoir d'effet rétroactif. Le taux préférentiel ne peut dès lors être accordé qu'à partir du 11 juin 2003 et les intérêts alloués à partir de cette même date. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : La recevabilité de l'appel n'ayant pas été contestée, Confirme le jugement déféré pour la période s'étendant de la date de la demande au 10 juin 2003, Réforme le jugement entrepris à partir du 11 juin 2003 et accorde à l'appelante le taux préférentiel à partir de cette date, Condamne l'intimé au paiement du taux préférentiel à partir du 11 juin 2003 et aux intérêts de retard à partir de cette même date, Condamne le F.M.P. aux dépens d'instance liquidés à 156 EUR (frais de citation et indemnité de procédure) et aux dépens d'appel soit 142,79EUR d'indemnité de procédure d'appel et 59,49EUR de complément pour dépôt de requête d'appel. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Claude CASIN, Conseiller social au titre d'employeur M. Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, par le même siège, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060209.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.