← België

ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060209.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060209.3 No Rôle: 7699-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-05-18 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-01 04:10 Fiche Seul l'I.N.A.M.I. peut reconnaître ou refuser l'entrée en invalidité. Un organisme assureur ne peut admettre ou refuser celle-ci. La décision qu'il prend en ce sens doit être annulée pour excès de pouvoir.Le médecin-conseil de l'organisme assureur doit adresser une demande de reconnaissance au Conseil médical de l'invalidité et non décider de refuser la reconnaissance d'entrée en invalidité. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . ASSURANCE MALADIE - INVALIDITE ASSURANCE OBLIGATOIRE INDEMNITES Travailleurs indépendants Rôles respectifs de l'I.N.A.M.I. et des organismes assureurs Entrée en invalidité Excès de pouvoir Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - 177 Loi - 14-07-1994 - 94 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs indépendants Assurance obligatoire indemnités Entrée en invalidité Rôles respectifs de l'I.N.A.M.I. et de l'organisme assureur Excès de pouvoir Loi 14/7/1994, art. 94 ; A.R. du 3/7/1996, art. 177 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 9 février 2006 Arrêt prononcé par anticipation R.G. n° 7.699/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur D B appelant, comparaissant par Me Alex Geubelle, avocat. CONTRE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, en abrégé A.N.M.C., organisme assureur dont le siège est sis à 1031 BRUXELLES (SCHAERBEEK), Chaussée de Haecht, 579, bte 40 intimée, comparaissant par Me Stéphanie Vandeuren qui remplace Me Laurent Geuens, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 23 septembre
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 5 octobre
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - M. B, ci-après l'appelant, déclare une incapacité de travail débutant le 18 décembre
  5. - Il est remis au travail à la date du 18 mars
  6. - Sur recours de l'actuel appelant, le tribunal du travail désigne un expert qui conclut à l'impossibilité pour l'appelant de reprendre son travail. - Par jugement du 20 juin 2003, le tribunal déclare le recours fondé et dit pour droit que l'actuel appelant doit être reconnu incapable de travailler au sens de l'article 19 à la date du 18 mars
  7. Il ajoute que l'expert n'avait pas à se prononcer sur l'état d'invalidité comme il l'a fait d'initiative. - L'organisme assureur indemnise l'appelant mais pour la seule période couvrant l'incapacité primaire (information qui ne sera communiquée que le 16 octobre 2003). - Le 12 novembre 2003, l'appelant introduit une déclaration d'incapacité, objet du présent recours.
  8. La décision. Par décision du 12 novembre 2003, l'A.N.M.C. rejette la demande au motif que l'actuel appelant ne réunit pas les conditions pour être reconnu en invalidité (art. 20 de l'A.R. du 20 juillet 1971) " en conformité avec le jugement du tribunal du travail de Namur du 20 juin 2003 ".
  9. Le jugement. Le tribunal se fonde sur le rapport de l'expert tel que déposé dans le cadre de la procédure antérieure pour conclure qu'une expertise est inopportune du fait que les éléments médicaux produits ont déjà été soumis à l'expert.
  10. L'appel. L'appelant relève appel au motif que l'expert précédemment désigné avait outrepassé sa mission et qu'en outre, les conditions d'application de l'article 20 sont réunies en l'espèce. En conclusions, il demande à la Cour de dire que la décision prise de refuser l'entrée en invalidité l'a été par un organe incompétent du fait qu'il s'agit là d'une mission qui relève uniquement de l'I.N.A.M.I.
  11. Fondement. Les textes. L'I.N.A.M.I. ne peut reconnaître un état d'incapacité primaire car "la décision portant sur l'existence d'une incapacité de longue durée (revient uniquement) au Conseil médical de l'invalidité, institué au sein de l'I.N.A.M.I." . L'article 62 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 renvoie pour les décisions relatives à l'invalidité (et donc tant pour la constatation de l'entrée en invalidité que pour y mettre ultérieurement fin) aux articles 51 et 52 de la loi du 9 août 1963 (devenus les articles 94 et 95 de la loi coordonnée) lesquels donnent compétence au Conseil médical de l'invalidité (C.M.I.) pour constater l'état d'invalidité (art. 94) en suivant la procédure organisée par le Roi (cf. art. 95 de la loi coordonnée et l'article 177 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996). Si le médecin-conseil d'un organisme assureur peut constater la fin de l'état d'invalidité (art. 177, ,§1er, 3°), il ne dispose pas du pouvoir d'admettre ou de refuser l'entrée en invalidité. La décision qu'il prend en ce sens doit être annulée pour excès de pouvoir . De plus, lorsque la décision de refus d'entrée en invalidité intervient après la période d'incapacité primaire, ce refus ne peut avoir d'effet rétroactif . Leur application en l'espèce. L'appelant a été reconnu en incapacité primaire, la décision litigieuse le remettant au travail le 18 mars 2002 ayant été annulée après l'écoulement de la durée couverte par l'incapacité primaire puisque le jugement n'a été prononcé qu'en juin
  12. Cette annulation entraîne ipso facto le droit aux indemnités depuis la date de suppression sans limitation dans le temps aussi longtemps qu'une décision d'entrée ou de refus d'entrée en invalidité n'a pas été prise par l'autorité compétente, en l'espèce le Conseil médical de l'invalidité (C.M.I.). Dès lors, en limitant l'indemnisation à la période d'incapacité primaire, l'organisme assureur n'a pas exécuté intégralement le jugement. Il n'avait pas à décider du refus d'entrée en invalidité. Il n'incombe pas plus à l'assuré social de solliciter son entrée en invalidité en introduisant une quelconque demande en ce sens : seul le médecin-conseil de l'organisme assureur dispose du droit et du devoir d'adresser au C.M.I. une demande en ce sens. La déclaration d'incapacité du 2 novembre 2003 fait suite au refus d'indemnisation. Le médecin-conseil ne disposait pas du pouvoir de conclure à un refus de reconnaissance de l'invalidité. Il devait veiller à l'exécution du jugement et à soumettre lui-même le cas au C.M.I. Dès lors, sa décision doit être annulée et le droit aux indemnités reconnu tant que le C.M.I. n'aura pas été appelé à prendre position sur l'entrée en invalidité. Il n'y a pas lieu dans le cadre du litige opposant l'appelant et son organisme assureur de décider d'une mesure d'expertise aux fins de vérifier si l'état d'invalidité doit être reconnu. L'appel est fondé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 17 septembre 2004 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°120.716), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 5 octobre 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant assignation de l'intimée à comparaître à l'audience du 19 octobre 2004 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté successivement au 15 février 2005, 19 avril 2005, 21 juin 2005, 18 octobre et 20 décembre 2005, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 22 novembre 2004, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'appelant le 18 octobre 2005, Vu les conclusions déposées par l'intimée et les dossiers déposés par les parties à l'audience du 20 décembre 2005 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 20 janvier 2006 avis notifié aux parties le 23 janvier 2006, Vu les conclusions en réplique de la partie intimée et celles de la partie appelante reçues au greffe en date du 6 février
  13. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit partiellement conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 20 janvier 2006, reçoit l'appel, le déclare fondé, réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il reçoit le recours et condamne l'intimée aux dépens, dit le recours fondé, rétablit l'appelant dans ses droits aux indemnités depuis le 18 décembre 2002, condamne l'intimée à verser les indemnités, dit pour droit qu'il appartient à l'intimée de saisir le C.M.I. au sujet de l'entrée de l'appelant en invalidité, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel à l'appelant à 205,26 EUR et 285,57 EUR et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 59,49 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimée les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 550,32 EUR en ce qui concerne l'appelant. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Heiner BARTH, Conseiller, M. Marc LAMOTTE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé anticipativement en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX par les mêmes, à l'exception de MM. Heiner BARTH et Marc LAMOTTE remplacés pour le prononcé uniquement par M. André BONDROIT et M. Christian PATRIS, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060209.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.