id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060214.1 No Rôle: 31655-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-04 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 04:10 Fiche L'effet dévolutif de l'appel et les possibilités d'étendre la demande ne peuvent faire échec aux règles fixant les délais pour interjeter appel.Si tout appel d'un jugement définitif saisit du fond du litige le juge d'appel, il ne défère pas au juge d'appel les décisions contenues dans un jugement antérieur non frappé d'appel, et par lequel le premier juge a épuisé sa juridiction sur des questions litigieuses. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Droit judiciaire Appel Recevabilité Effet dévolutif de l'appel Bases légales: Code Judiciaire - 1051et1068 Texte de la décision Droit judiciaire appel recevabilité effet dévolutif de l'appel art. 1068 et 1051 du Code judiciaire. x Sécurité sociale des travailleurs indépendants statut social assujettissement art. 3 de l'arrêté royal du 27 juillet
- D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 14 février 2006 R.G. n° 31.655/03 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur B Guy, APPELANT, comparaissant personnellement, assisté par Maître F. BRION qui se substitue à Maître J.Cl. RIFFON,avocats, CONTRE :
- L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (INASTI), dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, place Jean Jacobs, 6, faisant élection de domicile en son bureau régionade Liège, à 4000 LIEGE INTIME, comparaissant par Maître J. OLEJNIK, avocat,
- Maître Christine COLLIGNON, avocat à 4540 AMAY, rue Joseph Wauters, 19, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SPRL HUY FINA, dont le siège social était sis à 4500 BEN-AHIN/HUY, rue Joseph Wauters, 46, société mise en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Huy le 22 novembre 2000, INTIMEE comparaissant par Maître F. GIOVANNANGELI,avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - les jugements rendus contradictoirement le 14 septembre 2001, le 8 février 2002 et le 13 septembre 2002 par le tribunal du travail de Huy, 1ère chambre et signifiés le 13 mai 2003 (R.G. N° 53.230); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 12 juin 2003 et régulièrement notifiée aux parties intimées conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 13 juin 2003 ; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 12 septembre 2005 pour l'audience du 13 décembre 2005 conformément à l'article 751 du Code judiciaire; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 15 novembre 2005 ainsi que les conclusions principales et conclusions additionnelles opérant synthèse pour la première partie intimée respectivement reçues au greffe de la cour le 23 février 2005 et déposées à l'audience du 13 décembre 2005 ; Vu les dossiers des pièces déposées par la partie appelante et la première partie intimée à l'audience du 13 décembre 2005; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 13 décembre 2005 ; Vu les conclusions en réplique à l'avis du Ministère public pour la partie INASTI reçues au greffe de la cour le 16 janvier
- I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu qu'il apparaît des éléments du dossier que les jugements dont appel ont été signifiés le 13 mai 2003; que l'appel du 12 juin 2003, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable en ce qui concerne le jugement du 13 septembre
- Par sa requête d'appel parvenue au greffe de la cour le 12 juin 2003, l'appelant forme appel exclusivement en ce qu concerne le jugement rendu le 13 septembre 2002 et énonce ses griefs à l'encontre de ce seul jugement. Par voies de conclusions, parvenues au greffe de la cour le 15 novembre 2005, la partie appelante étend son appel aux autres jugements, considérant que par l'effet dévolutif de l'appel, la présente cour est saisie de l'ensemble du contentieux, en ce compris les parties du litige tranchées par les jugements avant dire droit. L'INASTI considère que l'appel est irrecevable en ce qui concerne les jugement rendus le 14 septembre 2001 et le 8 février 2002 car tardif. En vertu de l'article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la notification du jugement. Dès lors, en principe, il faut considérer que l'appel introduit contre les jugements du 14 septembre 2001 et du 8 février 2002 par voie de conclusions déposées le 15 novembre 2005 est irrecevable car tardif. La cour relève que les jugements du 14 septembre 2001 et du 8 février 2002 sont des jugements définitifs en ce qu'ils tranchent une question litigieuse et épuisent ainsi la juridiction du juge sur cette question. En effet, par son premier jugement du 14 septembre 2001, le tribunal condamne notamment l'actuel appelant à la somme de 24.541 francs à titre de cotisations dues pour le 1er trimestre 1997 et par son jugement du 8 février 2002 le tribunal condamne, notamment, solidairement l'appelant et la seconde intimée au paiement de la somme de 2.717,11 EUR à titre de cotisations sociales et frais pour l'année
- L'effet dévolutif de l'appel et les possibilités légales d'étendre la demande ne peuvent toutefois faire échec aux règles fixant les délais pour interjeter appel. En effet, si tout appel d'un jugement définitif, à savoir le jugement du 13 septembre 2002, saisit du fond du litige le juge d'appel, il ne défère pas au juge d'appel les décisions contenues dans un jugement antérieur, non frappé d'appel, et par lesquelles le premier juge a épuisé sa juridiction sur des questions litigieuses ( Cfr. Cass., 4 octobre 1996, Bull. n° 355). L'appel doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne les jugements rendus le 13 septembre 2001 et le 8 février 2002, car tardif. II. Les faits et la procédure. Monsieur B. exerçait l'activité de gérant unique de la SPRL HUY-FINA, société s'occupant notamment de prêts, ainsi que l'activité de courtier indépendant en assurances. Par citation du 30 mars 2000, l'INASTI, agissant en qualité de Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, réclame la condamnation solidaire de Monsieur B. et de la société HUY-FINA, à la somme de 10.773,85 EUR à titre de cotisations, majorations et frais dus en vertu de la réglementation organisant le statut social des travailleurs indépendants pour la période s'étendant du 1er trimestre 1993 au 1er trimestre
- En outre, l'INASTI réclame une majoration pour paiement tardif. Par son premier jugement du 14 septembre 2001, le tribunal a prononcé la condamnation de Monsieur B. au paiement des sommes dues pour le 1er trimestre
- Ce jugement est définitif et l'appel introduit est irrecevable quant à ce. La cour ne peut donc se prononcer sur cette question. Ce même jugement relève aussi que pendant les années 1994, 1995 et 1996, la SPRL HUY-FINA n'a pas eu d'activités et que la présomption d'exercice d'une activité indépendante par le gérant d'une société prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 est donc inapplicable. Par son deuxième jugement du 8 février 2002, le tribunal a condamné solidairement Monsieur B. et Maître COLLIGNON au paiement des sommes dues pour les 4 trimestres de l'année
- Ce même jugement précise que pour les années 1994, 1995 et 1996 la SPRL HUY-FINA ne sera pas condamnée solidairement avec Monsieur B. dans la mesure où elle n'a pas eu d'activités commerciales au cours de ces années. Ce jugement est définitif et l'appel introduit contre ce jugement étant irrecevable, la cour ne se prononcera pas sur cette question. Par son jugement du 13 septembre 2002, le tribunal condamne Monsieur B., seul, au paiement des sommes réclamées pour les années 1994, 1995 et
- Cette même décision condamne solidairement l'appelant et la seconde intimée aux dépens de 1ère instance. III. Positions des parties en appel. En appel, Monsieur B. fait valoir : - que les revenus acquis concernent la gestion passive de son portefeuille d'assurances, - que son activité en nom personnel était liée à celle de la société, - que les revenus modestes établissent l'absence d'activités. L'INASTI soutient : - que Monsieur B. a déclaré poursuivre une activité autorisée en 1997, - que la présomption fiscale s'applique et n'est pas renversée. IV. Discussion. L'appel interjeté ne pouvant concerner que le jugement rendu le 13 septembre 2002, seules les cotisations dues pour les années 1994, 1995 et 1996 sont encore en litige devant la cour. L'INASTI et Maître COLLIGNON n'ont pas formé appel incident, en sorte que la solidarité ne joue pas pour ces cotisations. En effet, le tribunal a condamné le seul Monsieur B. au paiement de ces cotisations. De plus, Monsieur B. affirme que la société n'avait plus d'activités au cours de cette période et qu'il n'exerçait plus l'activité de gérant. Il n'est pas contesté que lors de sa demande de pension en mars 1997, le travailleur a déclaré poursuivre une activité en qualité d'agent d'assurances. Monsieur B. affirme que cette activité concerne la gestion passive d'un portefeuille d'assurances. Il lui appartient d'établir ce fait. En effet, la perception de revenus professionnels, sans activité professionnelle, ne peut faire échec à l'octroi d'une pension, et ce quel que soit le montant des revenus professionnels, la loi précisant que l'octroi d'une pension nécessite seulement la cessation de toutes activités professionnelles. Au vu des documents produits, il apparaît que Monsieur B. a perçu, en qualité de travailleur indépendant, pour l'année 1994 des revenus pour un montant de 27.101 francs, pour l'année 1995 des revenus pour 23.955 francs et pour 1996 des revenus pour 26.824 francs. En vertu de l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967, est présumé jusqu'à preuve du contraire se trouver dans les conditions d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 23, ,§ 1er, 1° ou 2° ou à l'article 30, 2° du Code des impôts sur les revenus
- Il n'est pas contesté que Monsieur B., au cours des années litigieuses, a bénéficié de revenus de ce type. Il lui appartient dès lors de renverser la présomption, étant donné, notamment, qu'il a déclaré en 1997 qu'il désirait poursuivre son activité en qualité de travailleur indépendant. En outre, en 1997, le travailleur a bénéficié en qualité de travailleur indépendant de revenus pour un montant de 517.440 francs, ce qui tend à établir que son activité n'avait pas cessé au cours des années antérieures. On ne peut prétendre que l'activité exercée à titre personnel par Monsieur B. était liée à la société HUY-FINA dès lors qu'il est établi, et reconnu par les parties, que cette société n'avait plus d'activités depuis
- Monsieur B. affirme que les revenus acquis provenaient de la gestion passive d'un portefeuille d'assurances. Il invoque quant à ce la faiblesse des revenus. La cour relève que la faiblesse des revenus n'implique pas nécessairement une gestion passive d'un portefeuille d'assurances et que de plus, la hauteur des revenus acquis en 1997 n'accrédite pas la thèse d'une gestion passive pour les années antérieures. Monsieur B. explique que les compagnies d'assurances n'ont pas répondu à ses demandes concernant son activité au cours des années en litige. Toutefois, Monsieur B. devait avoir la possibilité de préciser pour quels contrats d'assurances des commissions furent perçues, ce qu'il s'abstient de faire. La cour considère dès lors que Monsieur B. ne renverse pas la présomption établie par l'article 3 précité et que les sommes réclamées sont dues. Le jugement dont appel doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l'avis de Monsieur le Premier Avocat général Ph. LAURENT déposé au greffe de la cour le 5 janvier 2006, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel en ce qui concerne le jugement rendu le 13 septembre 2002 et le déclare non fondé, Déclare l'appel irrecevable en ce qui concerne les jugements rendus le 14 septembre 2001 et le 8 février 2002, Confirme le jugement entrepris du 13 septembre 2002 en ce compris quant aux dépens, Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la première partie intimée à 285,57 EUR, soit l'indemnité de procédure et non liquidés pour la seconde partie intimée. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. A. SIMON, Conseiller, M. J.P. VERLAINE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060214.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div