← België

ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060215.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060215.1 No Rôle: 33000-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-04-04 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-01 04:10 Fiche La partie qui vante l'existence d'une obligation dans le chef d'un employeur doit établir l'existence de celle-ci. Elle doit établir l'objet de l'obligation quant à son espèce et quant à la quotité prévue. Une assurance groupe peut avoir des objets divers, des bénéficiaires à déterminer et des montants variables. Pour établir l'existence d'une assurance groupe, il convient dès lors d'établir l'objet de celle-ci, les personnes bénéficiaires et les montants assurés. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL Contrat de travail Droit à une assurance groupe Obligation ayant un objet déterminé ou déterminable, à quotité déterminée Bases légales: ancien Code Civil - 1129 Texte de la décision Contrat de travail droit à une assurance groupe obligation ayant objet déterminé ou déterminable, à quotité déterminable art. 1129 du Code civil D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 15 février 2006 R.G. n° 33.000/05 2e CHAMBRE EN CAUSE :

  1. Madame Anna-Cristina N,
  2. Madame Murielle V, APPELANTES, comparaissant personnellement, assistées par Maître F. BRION, avocat, CONTRE : La S.A. SOCIETE DE CONSULTANCE ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SCMI), dont le siège social est établi actuellement à 4430 ANS, INTIMEE comparaissant par Maître P. DUSART qui se substitue à Maître J.M. VERJUS, avocats. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 13 décembre 2004 par le tribunal du travail de Huy, 3ème chambre (R.G. N° 59.003) ; - l'appel formé par requête déposée au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 20 janvier 2005 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 21 janvier 2005 ; - l'ordonnance prise sur base de l'article 747, ,§ 2, du code judiciaire rendue le 29 juin 2005 fixant des délais pour conclure et la date des plaidoiries au 18 janvier 2006 ; - les conclusions principales et les conclusions additionnelles et de synthèse pour les parties appelantes reçues au greffe de la cour respectivement le 3 octobre 2005 et le 2 décembre 2005 ainsi que les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles et de synthèse pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 1er juillet 2005, le 25 octobre 2005 et le 29 décembre 2005; - les dossiers des pièces déposées par les parties à l'audience du 18 janvier 2006 ; - Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 18 janvier
  3. I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure. Monsieur V., le travailleur, est entré au service de l'entreprise SCMI, l'employeur, en 1992, en qualité d'ouvrier. Suite à l'arrivée d'un nouvel actionnariat au sein de l'entreprise, il fut proposé à Monsieur V. d'acquérir le statut d'employé, ce qui fut accepté. Un contrat d'emploi a été conclu entre le travailleur et son employeur le 1er octobre
  4. L'article 6 de ce contrat précise qu'à titre d'avantage, outre la rémunération, le travailleur bénéficie d'une assurance groupe. Le 15 mai 2003, le travailleur décède. Madame N., son épouse, et Madame V., sa fille, ont alors interpellé l'employeur et demandé le bénéfice de l'assurance groupe. L'employeur par courrier du 5 septembre 2003 a écrit à la fille du travailleur : " Il est exact que peu après la reprise de la société en juillet 2001, le SCMI a envisagé de souscrire collectivement une assurance groupe pour le personnel 'employé', dans la perspective d'une épargne complémentaire. Cette perspective a été effectivement consignée dans le contrat de travail de votre papa lors de la conversion de son ancien statut de salarié en octobre
  5. Afin de fournir aux intéressés un maximum d'informations sur cette proposition, une séance a d'ailleurs été organisée à ce sujet avec un assureur fin janvier
  6. A l'issue de cette réunion et des discussions internes qui lui ont succédé, il s'est dégagé un intérêt modéré des intéressés sur la formule et des avis très divergents quant au montant de la participation personnelle à prélever sur les appointements dans le but de cette épargne. Suite à l'absence de consensus, il a été décidé, de commun accord, de laisser les discussions relatives à ce sujet en suspens. La situation n'a plus évolué depuis ". Par citation du 8 mars 2004, Madame N. et Madame V. demandent la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour ne pas avoir accordé l'avantage de l'assurance groupe et à la somme de 1 EUR provisionnel à titre de paiement de frais de vêtements. Par son jugement dont appel, le tribunal a déclaré non fondées les demandes. III. Positions des parties. En appel, Mesdames V. et N. soutiennent : - que l'obligation était suffisamment déterminable, - que l'assurance groupe était une condition importante du contrat de travail, dont le non-respect constitue une faute, - que l'avantage avait été promis au travailleur, - que l'employeur ne démontre pas avoir entretenu les vêtements de travail, - que le travailleur a été mis à la disposition de la firme SEGAL et pouvait bénéficier de l'assurance groupe de cette société. La société SCMI fait valoir : - que l'obligation d'assurance groupe est nulle à défaut d'objet suffisamment déterminable, - que l'assurance groupe ne fut pas mise en place à défaut d'accord entre parties, - que le travailleur a librement choisi le statut d'employé, - qu'il a bien entretenu les vêtements de travail, - que le travailleur ne fut pas mis à la disposition de la firme SEGAL. Elle sollicite en outre des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. IV. Discussion. L'assurance groupe
  7. Il importe de déterminer si cette obligation existe tant en droit qu'en fait. Il n'est pas contesté que l'avantage de l'assurance groupe est prévu dans le contrat de travail. Il n'est pas contesté non plus que le travailleur savait que dans sa société, il n'existait pas d'assurance groupe. En vertu de l'article 1129 du Code civil, il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. Pour que l'objet de l'obligation soit déterminable, il faut que le contrat comporte des éléments objectifs sans qu'il soit besoin d'un nouvel accord entre parties (Cfr. Cass. Arrêt du 21 février 1991, Pas. p. 604). Dans le cas d'espèce, la cour, avec les premiers juges, considère que l'objet de l'obligation n'est pas déterminé ni déterminable et que la quotité de la chose n'est également pas déterminable ni déterminée. En effet, la notion d'assurance groupe n'est pas suffisamment précise par elle-même quant à son objet. Elle peut concerner des avantages complémentaires en cas d'incapacité de travail, en cas de frais de soins de santé et l'octroi de couvertures diverses. Il est toutefois fréquent que cette notion signifie l'octroi d'un complément de pension. La cour ignore et n'est pas éclairée quant à ce par les parties sur l'avantage précis visé par la notion d'assurance groupe reprise dans le contrat d'engagement. Il semble bien toutefois, au vu des déclarations de l'employeur et des parties appelantes, que l'avantage visait un complément de pension. Même si cet avantage peut être considéré comme celui entendu par le travailleur et l'employeur lors de la conclusion du contrat d'employé, il n'en découle par nécessairement que l'assurance groupe entendait assurer aussi le risque du décès avant la prise de la pension. Il n'est dès lors pas établi que l'employeur avait l'obligation de prendre une assurance groupe tendant à indemniser la perte de revenus suite au décès du travailleur en service. En outre, relevons que le bénéficiaire d'une assurance décès doit en général avoir été désigné par le preneur d'assurances, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce à défaut de contrat d'assurances signé (Cfr. à cet égard les propositions d'assurances déposées par les appelantes). Dans le cas d'espèce, rien ne permet de dire que, si même l'assurance groupe visait une indemnisation en cas de décès, les appelantes auraient été les bénéficiaires de l'indemnisation prévue et qu'elles aient un droit et un intérêt dans la présente cause. Relevons aussi que quant à ce, l'obligation n'est pas déterminable. Les premiers juges ont à juste titre estimé, avec la partie intimée, que les formules d'assurance groupe sont diverses, à savoir primes fixes ou non, paiement en capital ou par rentes, impositions fiscales diverses... Rien ne fut précisé apparemment lors de la signature du contrat d'emploi. C'est dès lors pour cette raison que le travailleur, avec d'autres collègues de travail, fut invité à participer à des réunions avec un agent d'assurances afin de préciser les avantages complémentaires possibles à la pension. La cour relève aussi que les quotités, à savoir le montant des primes et le montant des indemnités en cas de survenance du risque, ne furent nullement précisées lors de la signature du contrat d'employé. Ces quotités ne sont nullement déterminables. En effet, les parties appelantes, sur base de quatre contrats types, affirment que ces quotités étaient déterminables a minima au vu de l'âge du travailleur, sa fonction, son salaire, etc... C'est omettre le fait que les quotités peuvent être très variables quant aux montants des primes et des indemnités, peuvent faire l'objet de négociations entre l'assurance et les autres parties et ainsi peuvent être largement inférieures à celles avancées par les appelantes. Il n'est nullement établi que l'assurance groupe envisagée entendait le versement de primes telles que renseignées dans les contrats types produits ( Sur la problématique de l'assurance groupe, cfr. X. VLIEGHE, " Chronique de jurisprudence 1970-1990 analyse de la problématique de l'assurance groupe et des fonds de pensions ", Orientation 1991, p. 46 et suivantes). L'objet de l'obligation n'étant déterminé ni déterminable, celle-ci est nulle et, comme le précisent les premiers juges, une demande fondée sur un tel engagement ne peut être déclarée fondée. Le dol Les appelantes soutiennent que l'octroi de l'avantage d'une assurance groupe était une condition importante du contrat d'engagement et qu'il a été déterminant quant à la signature du contrat d'employé. Elles font valoir que le fait pour le travailleur de quitter son statut d'ouvrier pour acquérir celui d'employé n'impliquait pas une augmentation de la rémunération annuelle, vu notamment la perte de l'avantage d'un 13ème mois et la non-rémunération d'heures supplémentaires. L'employeur conteste cette affirmation. La cour considère qu'il n'est nullement établi par les appelantes que le passage du statut d'ouvrier à celui d'employé n'était pas avantageux pour le travailleur et ce même sans l'avantage d'une assurance groupe. Elles restent en défaut de produire un seul élément permettant de confirmer leurs dires, à savoir le montant des rémunérations perçues par le travailleur en qualité d'ouvrier en comparaison de celles perçues en qualité d'employé. Il est exact que lorsqu'un avantage a été précisé dans le contrat de travail écrit, on peut supposer que l'engagement a pu être déterminé par l'octroi, notamment, de cet avantage. Dans le cas d'espèce toutefois, il n'apparaît pas que le travailleur ait invité une seule fois son employeur à respecter son engagement quant à l'octroi de l'assurance groupe. De ces éléments, la cour considère que la signature du contrat d'employé ne fut pas conditionnée par l'avantage de l'assurance groupe. Le montant de rémunération et les garanties légales attachées au statut d'employé ont pu déterminer le travailleur à modifier son statut. On ne peut dès lors affirmer que l'employeur a commis un dol lors de la négociation du contrat d'emploi et surtout que ce dol ou la faute éventuellement commise a déterminé le travailleur à conclure le contrat d'emploi. Relevons en effet que l'employeur entendait bien participer à une formule de pension complémentaire dès lors qu'il avait invité un courtier en assurances à venir rencontrer certains travailleurs quant à l'octroi d'une assurance garantissant une pension complémentaire. La cour souligne aussi que le travailleur, de même apparemment que son ou ses collègues visés par l'octroi d'une assurance groupe, n'ont jamais formulé de reproches ou de demandes à leur employeur concernant cet octroi et ont poursuivi l'exécution de leur contrat. On peut dès lors considérer, de l'attitude des travailleurs, et notamment de Monsieur V., qu'ils ont accepté une modification de leur contrat quant à l'avantage de l'assurance groupe ou, à tout le moins, quant à la date de prise de cours de cet avantage. Il en résulte que non seulement l'obligation était nulle mais qu'en outre, elle n'existait pas au décès du travailleur, les parties au contrat ayant accepté les modifications contractuelles quant à ce. Les considérations reprises ci-dessus peuvent s'appliquer à la promesse d'assurance groupe invoquée. En effet, l'objet de la promesse n'est nullement déterminable ni déterminé, les quotités faisant l'objet de cette promesse ne sont nullement déterminables ou déterminées et l'on peut admettre que le travailleur n'a pas attendu que cette promesse se réalise endéans un certain délai, modifiant ainsi son contrat d'engagement. L'offre de preuve quant à l'objet de l'assurance groupe. Les appelantes souhaitent l'audition de certains travailleurs afin de connaître l'objet des discussions tenues avec l'agent d'assurances. Il n'est pas contesté que les conversations avaient pour but d'éclairer les travailleurs quant à un plan complémentaire de pension impliquant un versement par ces travailleurs. C'est du reste en raison de la participation des travailleurs à cet avantage qu'aucun accord ne fut pris. La cour ne voit pas en quoi, ces discussions pourraient l'éclairer pour éventuellement préciser et/ou déterminer l'avantage proposé au travailleur lors de la signature de son contrat d'employé. En effet, dans le dossier, aucun élément ne permet de penser que les travailleurs de l'entreprise ou l'agent d'assurances contacté aient eu une connaissance, un tant soit peu précise, de l'assurance groupe reprise sur le contrat d'engagement. Il ne convient pas dès lors de satisfaire à cette demande. La mise à la disposition Les appelantes soutiennent que le travailleur a été mis à la disposition de la firme SEGAL par son employeur, et ce de manière illégale. Elles considèrent dès lors que l'employeur est aussi responsable du paiement de l'assurance groupe dont bénéficient les travailleur de SEGAL. Elles affirment que le travailleur ne recevait aucune instruction du directeur de la société intimée et avait ses bureaux dans la société SEGAL. Elles demandent la tenue d'enquête pour établir que Monsieur V. recevait directement et exclusivement ses ordres de travailleurs de la société SEGAL. Il n'est pas contesté que le travailleur, avec une équipe d'ouvriers, effectuait des travaux de maintenance au sein de la société SEGAL. Le contrat d'entreprise liant SEGAL à la société SCMI précise que " les prestations sont exécutées sous la direction et l'autorité de celui qui les exécute, conformément aux directives données par celui qui les commande ou ses délégués, soit avant, soit en cours d'exécution, dans le cadre de l'objet du contrat. L'entrepreneur doit toujours assumer la responsabilité et la surveillance des travaux entrepris ". La cour constate qu'il ne résulte nullement du contrat d'entreprise conclu entre SEGAL et la société SCMI que le travailleur a été mis à la disposition de la firme SEGAL. Le fait que la société SCMI avait un bureau au sein de la firme SEGAL ne démontre en rien une mise à la disposition de travailleurs dans le cadre d'un contrat de maintenance. Les appelantes ne produisent aucun élément, documents ou témoignages, permettant de penser que le travailleur a été mis à la disposition de la firme SEGAL. Il ne convient dès lors pas d'autoriser la tenue de l'enquête sollicitée. En l'état actuel de la procédure, les appelantes ne demandent nullement soit la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts en raison du non-octroi de l'assurance groupe octroyée aux travailleurs de SEGAL soit la condamnation de l'employeur au montant prévu par l'assurance groupe de SEGAL. Il en résulte que la demande d'enquête ne peut être reçue car sans intérêt pour la solution du présent litige. De plus, la cour ignore si l'assurance groupe dont dispose les travailleurs de SEGAL couvre le dommage du décès en cours de contrat. En outre, comme dit ci-dessus, il faudrait que les appelantes établissent qu'elles auraient été les bénéficiaires de cet assurance groupe pour pouvoir invoquer un dommage. Les frais de vêtements de travail Les parties appelantes ne prétendent nullement que le travailleur n'a pas reçu de vêtements de travail mais bien que l'employeur ne les aurait pas entretenus. Les appelantes, qui doivent supporter la charge de la preuve quant à ce, restent en défaut d'apporter le moindre élément de preuve quant à ce. Il n'apparaît pas, en tout état de cause, que le travailleur de même que ses collègues, se soit plaint d'une carence de l'employeur quant à l'entretien des vêtements de travail. Les appelantes réclament des dommages et intérêts pour les frais d'entretien des vêtements de travail. Elles demeurent toutefois en défaut d'établir qu'elles ont dû procéder ou faire procéder à l'entretien de ces vêtements et donc n'établissent pas un dommage éventuel. Le jugement dont appel doit être également confirmé quant à ce. Appel téméraire et vexatoire Le seul fait de faire appel d'un jugement ne constitue pas un abus de droit ou un acte illicite, l'appel étant une voie de recours prévue par la loi. Est abusif par contre le fait de former appel avec légèreté, en n'ayant pas pris le soin d'examiner si l'appel pouvait être fondé. En outre, le fait de ne pas faire valoir en appel de nouveaux arguments ou moyens n'est pas nécessairement abusif, une partie pouvant ne pas être d'accord avec les considérations de droit ou de fait relevées par les premiers juges. Dans le cas d'espèce, le problème vient de ce qu'un droit prévu par le contrat d'engagement n'a pas eu d'effet, en raison de circonstances particulières. La cour considère dès lors que l'appel ne peut être déclaré téméraire et vexatoire PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare non fondé, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Ne fait pas droit à la demande nouvelle de dommages et intérêts de la partie intimée, Condamne les parties appelantes aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 285,57 EUR, soit l'indemnité de procédure. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Ch. HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, M. S. DENOEL, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE , le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SIX, par le même siège, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siége ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060215.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.