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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060216.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060216.4 No Rôle: 33187-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-21 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-01 04:11 Fiche Suite à une incapacité de travail supérieure à sept jours, un contrat de travail à l'essai peut être valablement rompu sans indemnité pendant le délai de préavis qui courait à la suite d'un premier licenciement intervenu avant l'incapacité de travail. Mots libres: Contrat de travail Essai Notification de la rupture moyennant préavis réduit suivie par une incapacité de travail supérieur à 7 jours Nouvelle rupture sans indemnité Validité Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 97,79et81 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail essai rupture du contrat moyennant préavis réduit incapacité de travail de plus de 7 jours avant la fin du contrat mais après la notification du congé nouvelle rupture sans indemnité valable - Art.67, 79 et 81 LCT COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Contrat de travail essai rupture du contrat moyennant préavis réduit incapacité de travail de plus de 7 jours avant la fin du contrat mais après la notification du congé nouvelle rupture sans indemnité valable - Art.67, 79 et 81 LCT COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 16 février 2006 R.G. : 33.187/05 15ème Chambre EN CAUSE : M Saloua, APPELANTE, comparaissant par Maître Pascal BERTRAND, se substituant à Maître Didier PAIN, avocats, CONTRE : SA PATRONA PHARMA GROUP, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, INTIMEE, comparaissant par Maître Séverine DAVIDTS, se substituant à Maître Peter BOUTS, avocats. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 janvier 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 28 février 2005 par le Tribunal du travail de LIEGE, 4ème chambre (R.G. : 334.919); - la requête de l'appelante, reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 1er avril 2005 à l'intimée; - le dossier déposé par l'appelante à l'audience du 19 janvier 2006 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS Par contrat de travail du 5.6.2002, entrant en vigueur le 8.6.2002 et prévoyant une clause d'essai de 6 mois, l'appelante a été engagée par l'intimée en qualité d'assistante-pharmacie. Par lettre du 20.11.2002, l'appelante est licenciée moyennant un préavis de 7 jours débutant le 25.11.

  1. Du vendredi 22.11.2002 au vendredi 29.11.2002, l'appelante est en incapacité de travail. Par lettre du lundi 2.12.2002, l'intimée est informée qu'elle ne doit plus se présenter au travail à partir du 2.12.2002 " étant donné que nous vous licencions pendant la période d'essai, nous avons la possibilité de mettre fin à votre contrat de travail sans tenir compte d'un préavis (en application de l'article 79 de la loi relative aux contrats de travail). " Par citation du 26.8.2003, l'actuelle appelante réclame de l'actuelle intimée le paiement de la somme de 396,86 EUR à titre d'indemnité de rupture équivalent à 7 jours de rémunération. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement critiqué, les premiers juges ont débouté l'actuelle appelante de sa demande. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 01.4.2005, l'appelante estime que son droit à l'indemnité de rupture est né au moment de la notification de la rupture du contrat par l'employeur. En conséquence, elle demande la réformation du jugement. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le jugement aurait été signifié. L'appel introduit dans les formes et délais légaux est recevable. V.- APPRECIATION En degré d'appel aucune des parties n'a déposé des conclusions.
  2. Les textes applicables Les articles 38, 67, 79 et 81 de la loi sur les contrats de travail disposent que : " Art. 38 ,§1 (...) En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension (du contrat pour maladie), le délai de préavis ne court pas pendant la suspension. Art.
  3. ,§ 1er. Le contrat peut prévoir une clause d'essai. ,§
  4. En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension. Art.
  5. Lorsque le contrat prévoit une clause d'essai, l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de résilier le contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de sept jours. Art.
  6. ,§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 79, le contrat ne peut, pendant la période d'essai, être résilié unilatéralement sans motif grave que moyennant un préavis de sept jours (...) "
  7. En l'espèce Le contrat a été rompu, dans un premier temps, moyennant un délai de préavis de 7 jours, conformément à l'article 81 précité. L'incapacité de l'appelante du 22.11.2002 au 29.11.2002, soit de 8 jours, prolongeait de la même durée aussi bien la période d'essai que le délai de préavis. La Cour suit les premiers juges dans leur raisonnement lorsqu'ils estiment que pendant la période de préavis, le contrat subsiste dans tous ses éléments et que, le contrat continuant à exister, il peut y être mis fin anticipativement par l'employeur selon toutes les modalités permises par la loi, autre cependant que le préavis, comme le motif grave, l'indemnité compensatoire de préavis, l'invocation de l'acte équipollent à rupture ou, en cas d'une période d'essai, d'une incapacité de travail supérieure à 7 jours. Au moment de la résiliation du contrat pour incapacité de travail supérieure à 7 jours, à savoir le 2.12.2002, ni la période d'essai, ni le délai de préavis n'étaient expirés. Toutes les conditions de l'article 79 de la loi sur les contrats de travail étaient remplies pour mettre anticipativement fin au contrat sans indemnité. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement critiqué dans toutes ses dispositions. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne l'appelante au paiement de ceux-ci mais non liquidés par la partie intimée à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code Judiciaire. AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Marc OLIVIER, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX par les mêmes : assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Audience publique du 16 février 2006 R.G. : 33.187/05 15ème Chambre EN CAUSE : MOUSSADEQ Saloua, domiciliée à 4020 LIEGE, rue Douffet, 1/74, APPELANTE, comparaissant par Maître Pascal BERTRAND, se substituant à Maître Didier PAIN, avocats, CONTRE : SA PATRONA PHARMA GROUP, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, avenue Henri Jaspar, 138, INTIMEE, comparaissant par Maître Séverine DAVIDTS, se substituant à Maître Peter BOUTS, avocats. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 janvier 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 28 février 2005 par le Tribunal du travail de LIEGE, 4ème chambre (R.G. : 334.919); - la requête de l'appelante, reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 1er avril 2005 à l'intimée; - le dossier déposé par l'appelante à l'audience du 19 janvier 2006 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS Par contrat de travail du 5.6.2002, entrant en vigueur le 8.6.2002 et prévoyant une clause d'essai de 6 mois, l'appelante a été engagée par l'intimée en qualité d'assistante-pharmacie. Par lettre du 20.11.2002, l'appelante est licenciée moyennant un préavis de 7 jours débutant le 25.11.
  8. Du vendredi 22.11.2002 au vendredi 29.11.2002, l'appelante est en incapacité de travail. Par lettre du lundi 2.12.2002, l'intimée est informée qu'elle ne doit plus se présenter au travail à partir du 2.12.2002 " étant donné que nous vous licencions pendant la période d'essai, nous avons la possibilité de mettre fin à votre contrat de travail sans tenir compte d'un préavis (en application de l'article 79 de la loi relative aux contrats de travail). " Par citation du 26.8.2003, l'actuelle appelante réclame de l'actuelle intimée le paiement de la somme de 396,86 EUR à titre d'indemnité de rupture équivalent à 7 jours de rémunération. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement critiqué, les premiers juges ont débouté l'actuelle appelante de sa demande. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 01.4.2005, l'appelante estime que son droit à l'indemnité de rupture est né au moment de la notification de la rupture du contrat par l'employeur. En conséquence, elle demande la réformation du jugement. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le jugement aurait été signifié. L'appel introduit dans les formes et délais légaux est recevable. V.- APPRECIATION En degré d'appel aucune des parties n'a déposé des conclusions.
  9. Les textes applicables Les articles 38, 67, 79 et 81 de la loi sur les contrats de travail disposent que : " Art. 38 ,§1 (...) En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension (du contrat pour maladie), le délai de préavis ne court pas pendant la suspension. Art.
  10. ,§ 1er. Le contrat peut prévoir une clause d'essai. ,§
  11. En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension. Art.
  12. Lorsque le contrat prévoit une clause d'essai, l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de résilier le contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de sept jours. Art.
  13. ,§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 79, le contrat ne peut, pendant la période d'essai, être résilié unilatéralement sans motif grave que moyennant un préavis de sept jours (...) "
  14. En l'espèce Le contrat a été rompu, dans un premier temps, moyennant un délai de préavis de 7 jours, conformément à l'article 81 précité. L'incapacité de l'appelante du 22.11.2002 au 29.11.2002, soit de 8 jours, prolongeait de la même durée aussi bien la période d'essai que le délai de préavis. La Cour suit les premiers juges dans leur raisonnement lorsqu'ils estiment que pendant la période de préavis, le contrat subsiste dans tous ses éléments et que, le contrat continuant à exister, il peut y être mis fin anticipativement par l'employeur selon toutes les modalités permises par la loi, autre cependant que le préavis, comme le motif grave, l'indemnité compensatoire de préavis, l'invocation de l'acte équipollent à rupture ou, en cas d'une période d'essai, d'une incapacité de travail supérieure à 7 jours. Au moment de la résiliation du contrat pour incapacité de travail supérieure à 7 jours, à savoir le 2.12.2002, ni la période d'essai, ni le délai de préavis n'étaient expirés. Toutes les conditions de l'article 79 de la loi sur les contrats de travail étaient remplies pour mettre anticipativement fin au contrat sans indemnité. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement critiqué dans toutes ses dispositions. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne l'appelante au paiement de ceux-ci mais non liquidés par la partie intimée à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code Judiciaire. AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Marc OLIVIER, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX par les mêmes : assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060216.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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