id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060216.5 No Rôle: 33181-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-21 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-01 04:10 Fiche Le délai de préavis des employés est fixé en fonction de l'ancienneté de l'employé chez le même employeur. Si plusieurs contrats ont été conclus avec le même employeur, il faut, pour que l'ancienneté totale puisse être prise en considération, que les contrats se suivent sans interruption. Si l'interruption entre deux contrats est exclusivement due au fait que l'employeur pouvait ainsi bénéficier d'avantages sociaux pour avoir engagé un chômeur, l'interruption n'est que virtuelle et l'ancienneté totale doit être retenue pour le calcul de la durée du préavis. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . EMPLOYES Contrat de travail Rupture Ancienneté Même employeur Interruption virtuelle ne pouvant être prise en considération Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82§2 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail ancienneté même employeur interruption virtuelle ne pouvant être prise en considération Art 82 ,§2 LCT COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 16 février 2006 Contrat de travail ancienneté même employeur interruption virtuelle ne pouvant être prise en considération Art 82 ,§2 LCT COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 16 février 2006 R.G. : 33.181/05 15ème Chambre EN CAUSE : SPRL IMPRIMERIE MARC LEENS, ayant son siège social à 4800 VERVIERS, APPELANTE, comparaissant par Maître Paul THOMAS, avocat, CONTRE : J Yvonne, INTIMEE, comparaissant par Maître Marc GILSON, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 janvier 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 16 mars 2005 par le Tribunal du travail de VERVIERS, 1ère chambre (R.G.: 808/04); - la requête de l'appelante, reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 30 mars 2005 à l'intimée; - les conclusions de l'intimée reçues à ce greffe le 6 avril 2005 et les conclusions de l'appelante y reçues le 21 octobre 2005; - les conclusions de synthèse de l'intimée reçues le 9 novembre 2005 ; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 19 janvier 2006 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS Par contrat de travail du 13.1.1988 prenant cours le 18.3.1988, l'intimée fut engagée en qualité d'employée par la SA IMPRIMERIE G. LEENS, dont le siège social se trouvait à Verviers, rue du Collège 94. En date du 28.10.1994, fut constitué une SA IMPRIMERIE LEENS, l' " acte de constitution étant la résultante de la dissolution sans liquidation de la société anonyme " Imprimerie G. LEENS " en vue de la scission par constitution de deux nouvelles sociétés dont la présente société ", l'adresse de la nouvelle société restant rue du collège, 94 à Verviers. Au 29.4.1999, le sieur M.L. y possède 1.183 actions sur 4.733. Lors de l'assemblée générale du 5.7.2002, il fut nommé président de cette assemblée et jusqu'au 30.6.2004 il fut un des administrateurs de la société. (pièce 13 de l'intimée). En date du 26.4.2000, l'intimée est licenciée par la SA IMPRIMERIE LEENS moyennant un préavis de 9 mois prenant cours le 1.5.2000 mais qui fut presté jusqu'au 28.2.2001 (vacances annuelles). Sa rémunération brute s'élevait à 1.516 EUR. Le 14.12.2000 fut constituée la SPRL MARC LEENS, l'actuelle appelante, dont le sieur M.L. détient 110 parts sur 200. Ce dernier est également le gérant statutaire de cette société. Le siège social se trouve à Jalhay mais les lieux de travail se trouvent toujours à Verviers, rue du Collège 94. Du mercredi 28.2.2001 au lundi 5.3.2001, l'intimée était au chômage. Le 5.3.2001, le secrétariat social de l'appelante adresse à cette dernière un formulaire C63 relatif à la réduction PLAN+1 pour l'intimée permettant à l'appelante de bénéficier de réductions ONSS en cas d'engagement de l'intimée. Le même jour, l'appelante engage l'intimée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour prester en qualité d'employée à Verviers, rue du Collège n° 94 en contrepartie d'une rémunération brute de 1.516 EUR par mois. A partir du 6.9.2003, l'intimée est en incapacité de travail. Par lettre du 16.2.2004, elle est licenciée moyennant une indemnité de rupture de 3 mois (dont 1 mois de salaire garanti à déduire). Par citation du 7.6.2004, l'actuelle intimée réclame à l'actuelle appelante un complément d'indemnité compensatoire de préavis équivalent à 9 mois de rémunération, soit 17.478,96 EUR. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges, estimant que l'ancienneté de l'intimée remontait au 18.1.1988, ont dit l'action recevable et fondée. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 30.3.2005, l'appelante conteste l'ancienneté retenue par les premiers juges et demande que la Cour reforme le jugement critiqué en déclarant l'action originaire non fondée. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le jugement aurait été signifié. L'appel introduit dans les formes et délais légaux est recevable. V.- APPRECIATION L'article 82, ,§2 de la loi sur les contrats de travail (en vigueur au moment du licenciement), dispose que : " Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 26.418 EUR, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur. " (C'est la Cour qui souligne). Pour pouvoir entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté, il faut qu'il y ait : 1° occupation par le même employeur et 2° ceci sans interruption. 1. Le même employeur A. Les principes " L'ancienneté se calcule par référence à l'appartenance du salarié à l'entreprise, celle-ci étant envisagée comme unité économique d'exploitation. On s'accorde à considérer que ce concept fait référence à un lien d'entreprise de manière à totaliser, au-delà des découpages contractuels, toutes les périodes globalement consacrées à l'activité professionnelle dans le cadre d'une même unité de production parfois dénommée communauté de travail " (M. Jamoulle, in " Le contrat de travail ", T2, Fac. Dr. 1986, p.194). " L'entreprise est la même lorsque son activité économique est la même ou, à tout le moins, similaire ou complémentaire ... l'exigence d'un lien de droit entre les employeurs successifs est superflue " (B. Paternostre, "Le droit de la rupture du contrat de travail", t. 1, Modes, congé et préavis, De Boeck, 1990, 194). Par même employeur il faut entendre l'unité économique d'exploitation que constitue l'entreprise, sans égard à la modification de la nature juridique de celle-ci. La notion de même employeur subsiste d'autre part lorsque l'entreprise a changé de direction et qu'elle garde la même destination économique (cfr. Cass., 9.3.1992, J.T.T. 1992, 219, obs. Cl. Wantiez). Dans sa note mentionnée ci-dessus, Cl. Wantiez écrit: " Il ne semble toutefois pas que l'on doive attribuer à la jurisprudence de la Cour de cassation une portée exagérément extensive. Si, en effet, le lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition de la continuité de l'ancienneté, celle-ci ne sera pas établie par le seul fait d'avoir été occupé sans interruption par des employeurs dont les activités économiques sont similaires: il faut encore qu'une exploitation soit la continuation de l'autre (Cass., 22 décembre 1971) ce qui, par exemple, suppose, comme le relèvent les arrêts des 2 juin 1971, 22 décembre 1971 et 9 mars 1992, que le travailleur ait continué à travailler au même endroit, ait exercé les mêmes fonctions dans le même secteur: il s'agira, chaque fois, d'une question de fait ". Il a encore été jugé que "prime la fidélité à l'entreprise conçue comme une continuité économique (Cf. Cour trav. Liège, 4ème ch., 6 mars 1997, J.T.T. 1998, 319 ; C.T. Mons, 15 février 1996, R.R.D. 1996, 499) sans qu'importe le changement d'identité de la personne de l'employeur (Cass., 2 juin 1971, J.T.T. 1972, 38 ;Cass., 15 avril 1985, J.T.T. 1985, 356 ; C.T. Mons, 3ème ch., 18 avril 1996, R.G. n°11.984 ; C.T. Liège 14.12.2000, www.juridat.be). " Un travailleur occupé successivement au service de deux employeurs personnes juridiquement distinctes, même dans l'éventualité où elles exercent simultanément une activité identique, similaire ou complémentaire doit être considéré comme ayant été en service auprès d'un " même employeur " indépendamment des fonctions qu'il a remplies auprès de ces deux employeurs pour autant que ceux-ci forment une même entreprise ou communauté de travail " (C.T. Liège, 4.3.1993, Chr.D.S. 1993, 320). B. En l'espèce Il n'est pas contesté que les sociétés ayant occupé l'intimée ont un objet similaire, voire identique : l'imprimerie en sens large du terme. Le sieur M.L. détenait dans la première société 1.183 actions sur 4.733. Il était le président de l'assemblée générale de cette société ainsi qu'un des administrateurs de la société. Le même sieur M.L. détient dans la deuxième société 110 parts sur 200. Il en est également le gérant statutaire. L'intimée a toujours travaillé au même endroit pour les deux sociétés, à savoir : Verviers, rue du Collège 94. La rémunération payée par les 2 sociétés était identique, à savoir : 1.516 EUR par mois. Il n'est pas contesté que l'activité de l'intimée était principalement la même pour les 2 sociétés, à savoir employée vendeuse. Sur base de tous ces éléments, la Cour la Cour dit pour droit que les sociétés ayant occupé l'intimée du 18.1.1988 jusqu'à son licenciement en date du 16.2.2004 doivent être considérées comme un même employeur au sens de l'article 82, ,§ 2 de la loi sur les contrats de travail. 2. Occupation ininterrompue A. Les principes La Cour de cassation et les juridictions de fond décident avec constance que l'ancienneté prise en considération pour fixer la durée du préavis doit être ininterrompue (Cass., 15.4.1985, J.T.T., 1985, p. 356 ; C.T. Gand, 2.5.1990, J.T.T., 1990, p. 493 ; C.T. Mons, 14.5.1992, J.T.T., 1993, p. 144 ; C.T. Mons, 21.9. 1995, J.T.T., 1996, p. 291 ;C.T. Liège, 20.11. 1996, J.T.T., 1997, p. 132 ; C.T. Liège, 6.3.1997, J.T.T., 1998, p. 319 ; C.T. Mons, 17.6.1999, J.T.T., 2000, p. 164 ; T.T. Brux., 24.10. 2000, J.T.T., 2001, p. 53 ; C.T. Liège, 14.12. 2000, J.T.T., 2001, p. 256); Les périodes d'inactivité "réduisent à néant l'ancienneté du salarié" (M. JAMOULLE, op.cit. p. 285) et que "La rupture d'un premier contrat, qui n'est pas immédiatement suivie par la conclusion d'un nouveau contrat, interrompt l'ancienneté" (J. CLESSE, "La rupture non motivée", Contrats de travail : 20ème anniversaire de la loi du 3 juillet 1978,E.J.B. Brux., 1998, pp. 173 et 174); Il faut en déduire qu'une brève interruption suffit en principe pour annihiler l'ancienneté, ce qui pourrait être le cas de l'interruption qui, en l'espèce, n'a couvert que cinq jours-calendrier, dont deux jours étaient des jours de chômage. Il n'est cependant pas tenu compte d'une "interruption purement juridique, en dehors de toute interruption de fait" (Cour trav. Gand, sect. Bruges, 21 mai 1990, J.T.T. 1990, 493 et Cour trav. Mons, 14 mai 1992, J.T.T. 1993, 144). A cela la Cour de céans a ajouté dans un arrêt du 15.4.2002 (www.juridat.
- be)que : " ceci posé, il échet quand même de dresser un garde-fou contre la fraude à la loi et donc de considérer que l'interruption de service n'est pas prise en compte quand il est établi qu'elle a été imposée par l'employeur à dessein de faire échec à la règle légale sur le calcul de l'ancienneté servant à fixer la durée du préavis " B. En l'espèce L'intimée a été licenciée en date du 28.2.2001, un mercredi. Elle fut réengagée le lundi 5.3.2001 par une société qui doit être considérée comme le même employeur que la société qui venait de la licencier. Etant donné le rôle prépondérant que le sieur M.L. a joué dans les 2 sociétés, il est exclu que ce dernier ne soit pas au courant du licenciement de l'intimée par la SA et son réengagement 3 jours de travail par la SPRL dont il est le gérant. Il peut également être exclu qu'au sein de cette SPRL se soit ressentie la nécessité d'engager une employée supplémentaire justement le lundi 5.3.2001 et pas 2-3 jours auparavant. Il faut alors se poser la question de savoir pourquoi l'appelante n'a pas directement (ré)engagé l'intimée après son licenciement. Il ne peut être exclu que l'employeur avait comme but de faire échec à la règle légale sur le calcul de l'ancienneté servant à fixer la durée du préavis. Cette intention n'est cependant pas prouvée et la mauvaise foi ne se présume pas. Par contre, il ressort de la correspondance du secrétariat social de l'appelante que cette dernière était parfaitement consciente des avantages sociaux du PLAN+1 dont elle pouvait bénéficier si l'intimée était chômeuse au moment de son réengagement. Il peut être présumé que l'interruption entre les deux activités de l'intimée était due à cette volonté de l'appelante de profiter de cette possibilité. Même si cette attitude de l'appelante n'est pas critiquable sur le plan légal, il n'en reste pas moins que l'interruption de l'activité de l'intimée n'était en réalité, vu l'intention de l'employeur, que virtuelle et ne peut, par conséquent, être prise en considération pour le calcul de son ancienneté. L'indemnité de rupture à laquelle l'intimée a droit, doit ainsi être calculée sur l'entièreté de son occupation, cette dernière s'étendant entre le 18.1.1988 et le 16.2.2004. La durée du préavis calculée sur cette base et les montants réclamés à titre d'indemnité de rupture ne sont pas contestés. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement critiqué dans toutes ses dispositions. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne l'appelante au paiement de ceux-ci liquidés par la partie intimée à la somme de 279,62 EUR représentant l'indemnité de procédure d'appel, comme demandé en termes de conclusions. AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Marc OLIVIER, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX par les mêmes : assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, R.G. : 33.181/05 15ème Chambre EN CAUSE : SPRL IMPRIMERIE MARC LEENS, ayant son siège social à 4800 VERVIERS, rue du Collège, 94, APPELANTE, comparaissant par Maître Paul THOMAS, avocat, CONTRE : JAEGERS Yvonne, domiciliée à 4821 ANDRIMONT, avenue du Centre, 108, INTIMEE, comparaissant par Maître Marc GILSON, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 janvier 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 16 mars 2005 par le Tribunal du travail de VERVIERS, 1ère chambre (R.G.: 808/04); - la requête de l'appelante, reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 30 mars 2005 à l'intimée; - les conclusions de l'intimée reçues à ce greffe le 6 avril 2005 et les conclusions de l'appelante y reçues le 21 octobre 2005; - les conclusions de synthèse de l'intimée reçues le 9 novembre 2005 ; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 19 janvier 2006 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS Par contrat de travail du 13.1.1988 prenant cours le 18.3.1988, l'intimée fut engagée en qualité d'employée par la SA IMPRIMERIE G. LEENS, dont le siège social se trouvait à Verviers, rue du Collège 94. En date du 28.10.1994, fut constitué une SA IMPRIMERIE LEENS, l' " acte de constitution étant la résultante de la dissolution sans liquidation de la société anonyme " Imprimerie G. LEENS " en vue de la scission par constitution de deux nouvelles sociétés dont la présente société ", l'adresse de la nouvelle société restant rue du collège, 94 à Verviers. Au 29.4.1999, le sieur M.L. y possède 1.183 actions sur 4.733. Lors de l'assemblée générale du 5.7.2002, il fut nommé président de cette assemblée et jusqu'au 30.6.2004 il fut un des administrateurs de la société. (pièce 13 de l'intimée). En date du 26.4.2000, l'intimée est licenciée par la SA IMPRIMERIE LEENS moyennant un préavis de 9 mois prenant cours le 1.5.2000 mais qui fut presté jusqu'au 28.2.2001 (vacances annuelles). Sa rémunération brute s'élevait à 1.516 EUR. Le 14.12.2000 fut constituée la SPRL MARC LEENS, l'actuelle appelante, dont le sieur M.L. détient 110 parts sur 200. Ce dernier est également le gérant statutaire de cette société. Le siège social se trouve à Jalhay mais les lieux de travail se trouvent toujours à Verviers, rue du Collège 94. Du mercredi 28.2.2001 au lundi 5.3.2001, l'intimée était au chômage. Le 5.3.2001, le secrétariat social de l'appelante adresse à cette dernière un formulaire C63 relatif à la réduction PLAN+1 pour l'intimée permettant à l'appelante de bénéficier de réductions ONSS en cas d'engagement de l'intimée. Le même jour, l'appelante engage l'intimée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour prester en qualité d'employée à Verviers, rue du Collège n° 94 en contrepartie d'une rémunération brute de 1.516 EUR par mois. A partir du 6.9.2003, l'intimée est en incapacité de travail. Par lettre du 16.2.2004, elle est licenciée moyennant une indemnité de rupture de 3 mois (dont 1 mois de salaire garanti à déduire). Par citation du 7.6.2004, l'actuelle intimée réclame à l'actuelle appelante un complément d'indemnité compensatoire de préavis équivalent à 9 mois de rémunération, soit 17.478,96 EUR. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges, estimant que l'ancienneté de l'intimée remontait au 18.1.1988, ont dit l'action recevable et fondée. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 30.3.2005, l'appelante conteste l'ancienneté retenue par les premiers juges et demande que la Cour reforme le jugement critiqué en déclarant l'action originaire non fondée. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le jugement aurait été signifié. L'appel introduit dans les formes et délais légaux est recevable. V.- APPRECIATION L'article 82, ,§2 de la loi sur les contrats de travail (en vigueur au moment du licenciement), dispose que : " Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 26.418 EUR, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur. " (C'est la Cour qui souligne). Pour pouvoir entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté, il faut qu'il y ait : 1° occupation par le même employeur et 2° ceci sans interruption. 1. Le même employeur A. Les principes " L'ancienneté se calcule par référence à l'appartenance du salarié à l'entreprise, celle-ci étant envisagée comme unité économique d'exploitation. On s'accorde à considérer que ce concept fait référence à un lien d'entreprise de manière à totaliser, au-delà des découpages contractuels, toutes les périodes globalement consacrées à l'activité professionnelle dans le cadre d'une même unité de production parfois dénommée communauté de travail " (M. Jamoulle, in " Le contrat de travail ", T2, Fac. Dr. 1986, p.194). " L'entreprise est la même lorsque son activité économique est la même ou, à tout le moins, similaire ou complémentaire ... l'exigence d'un lien de droit entre les employeurs successifs est superflue " (B. Paternostre, "Le droit de la rupture du contrat de travail", t. 1, Modes, congé et préavis, De Boeck, 1990, 194). Par même employeur il faut entendre l'unité économique d'exploitation que constitue l'entreprise, sans égard à la modification de la nature juridique de celle-ci. La notion de même employeur subsiste d'autre part lorsque l'entreprise a changé de direction et qu'elle garde la même destination économique (cfr. Cass., 9.3.1992, J.T.T. 1992, 219, obs. Cl. Wantiez). Dans sa note mentionnée ci-dessus, Cl. Wantiez écrit: " Il ne semble toutefois pas que l'on doive attribuer à la jurisprudence de la Cour de cassation une portée exagérément extensive. Si, en effet, le lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition de la continuité de l'ancienneté, celle-ci ne sera pas établie par le seul fait d'avoir été occupé sans interruption par des employeurs dont les activités économiques sont similaires: il faut encore qu'une exploitation soit la continuation de l'autre (Cass., 22 décembre 1971) ce qui, par exemple, suppose, comme le relèvent les arrêts des 2 juin 1971, 22 décembre 1971 et 9 mars 1992, que le travailleur ait continué à travailler au même endroit, ait exercé les mêmes fonctions dans le même secteur: il s'agira, chaque fois, d'une question de fait ". Il a encore été jugé que "prime la fidélité à l'entreprise conçue comme une continuité économique (Cf. Cour trav. Liège, 4ème ch., 6 mars 1997, J.T.T. 1998, 319 ; C.T. Mons, 15 février 1996, R.R.D. 1996, 499) sans qu'importe le changement d'identité de la personne de l'employeur (Cass., 2 juin 1971, J.T.T. 1972, 38 ;Cass., 15 avril 1985, J.T.T. 1985, 356 ; C.T. Mons, 3ème ch., 18 avril 1996, R.G. n°11.984 ; C.T. Liège 14.12.2000, www.juridat.be). " Un travailleur occupé successivement au service de deux employeurs personnes juridiquement distinctes, même dans l'éventualité où elles exercent simultanément une activité identique, similaire ou complémentaire doit être considéré comme ayant été en service auprès d'un " même employeur " indépendamment des fonctions qu'il a remplies auprès de ces deux employeurs pour autant que ceux-ci forment une même entreprise ou communauté de travail " (C.T. Liège, 4.3.1993, Chr.D.S. 1993, 320). B. En l'espèce Il n'est pas contesté que les sociétés ayant occupé l'intimée ont un objet similaire, voire identique : l'imprimerie en sens large du terme. Le sieur M.L. détenait dans la première société 1.183 actions sur 4.733. Il était le président de l'assemblée générale de cette société ainsi qu'un des administrateurs de la société. Le même sieur M.L. détient dans la deuxième société 110 parts sur 200. Il en est également le gérant statutaire. L'intimée a toujours travaillé au même endroit pour les deux sociétés, à savoir : Verviers, rue du Collège 94. La rémunération payée par les 2 sociétés était identique, à savoir : 1.516 EUR par mois. Il n'est pas contesté que l'activité de l'intimée était principalement la même pour les 2 sociétés, à savoir employée vendeuse. Sur base de tous ces éléments, la Cour la Cour dit pour droit que les sociétés ayant occupé l'intimée du 18.1.1988 jusqu'à son licenciement en date du 16.2.2004 doivent être considérées comme un même employeur au sens de l'article 82, ,§ 2 de la loi sur les contrats de travail. 2. Occupation ininterrompue A. Les principes La Cour de cassation et les juridictions de fond décident avec constance que l'ancienneté prise en considération pour fixer la durée du préavis doit être ininterrompue (Cass., 15.4.1985, J.T.T., 1985, p. 356 ; C.T. Gand, 2.5.1990, J.T.T., 1990, p. 493 ; C.T. Mons, 14.5.1992, J.T.T., 1993, p. 144 ; C.T. Mons, 21.9. 1995, J.T.T., 1996, p. 291 ;C.T. Liège, 20.11. 1996, J.T.T., 1997, p. 132 ; C.T. Liège, 6.3.1997, J.T.T., 1998, p. 319 ; C.T. Mons, 17.6.1999, J.T.T., 2000, p. 164 ; T.T. Brux., 24.10. 2000, J.T.T., 2001, p. 53 ; C.T. Liège, 14.12. 2000, J.T.T., 2001, p. 256); Les périodes d'inactivité "réduisent à néant l'ancienneté du salarié" (M. JAMOULLE, op.cit. p. 285) et que "La rupture d'un premier contrat, qui n'est pas immédiatement suivie par la conclusion d'un nouveau contrat, interrompt l'ancienneté" (J. CLESSE, "La rupture non motivée", Contrats de travail : 20ème anniversaire de la loi du 3 juillet 1978,E.J.B. Brux., 1998, pp. 173 et 174); Il faut en déduire qu'une brève interruption suffit en principe pour annihiler l'ancienneté, ce qui pourrait être le cas de l'interruption qui, en l'espèce, n'a couvert que cinq jours-calendrier, dont deux jours étaient des jours de chômage. Il n'est cependant pas tenu compte d'une "interruption purement juridique, en dehors de toute interruption de fait" (Cour trav. Gand, sect. Bruges, 21 mai 1990, J.T.T. 1990, 493 et Cour trav. Mons, 14 mai 1992, J.T.T. 1993, 144). A cela la Cour de céans a ajouté dans un arrêt du 15.4.2002 (www.juridat.
- be)que : " ceci posé, il échet quand même de dresser un garde-fou contre la fraude à la loi et donc de considérer que l'interruption de service n'est pas prise en compte quand il est établi qu'elle a été imposée par l'employeur à dessein de faire échec à la règle légale sur le calcul de l'ancienneté servant à fixer la durée du préavis " B. En l'espèce L'intimée a été licenciée en date du 28.2.2001, un mercredi. Elle fut réengagée le lundi 5.3.2001 par une société qui doit être considérée comme le même employeur que la société qui venait de la licencier. Etant donné le rôle prépondérant que le sieur M.L. a joué dans les 2 sociétés, il est exclu que ce dernier ne soit pas au courant du licenciement de l'intimée par la SA et son réengagement 3 jours de travail par la SPRL dont il est le gérant. Il peut également être exclu qu'au sein de cette SPRL se soit ressentie la nécessité d'engager une employée supplémentaire justement le lundi 5.3.2001 et pas 2-3 jours auparavant. Il faut alors se poser la question de savoir pourquoi l'appelante n'a pas directement (ré)engagé l'intimée après son licenciement. Il ne peut être exclu que l'employeur avait comme but de faire échec à la règle légale sur le calcul de l'ancienneté servant à fixer la durée du préavis. Cette intention n'est cependant pas prouvée et la mauvaise foi ne se présume pas. Par contre, il ressort de la correspondance du secrétariat social de l'appelante que cette dernière était parfaitement consciente des avantages sociaux du PLAN+1 dont elle pouvait bénéficier si l'intimée était chômeuse au moment de son réengagement. Il peut être présumé que l'interruption entre les deux activités de l'intimée était due à cette volonté de l'appelante de profiter de cette possibilité. Même si cette attitude de l'appelante n'est pas critiquable sur le plan légal, il n'en reste pas moins que l'interruption de l'activité de l'intimée n'était en réalité, vu l'intention de l'employeur, que virtuelle et ne peut, par conséquent, être prise en considération pour le calcul de son ancienneté. L'indemnité de rupture à laquelle l'intimée a droit, doit ainsi être calculée sur l'entièreté de son occupation, cette dernière s'étendant entre le 18.1.1988 et le 16.2.2004. La durée du préavis calculée sur cette base et les montants réclamés à titre d'indemnité de rupture ne sont pas contestés. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement critiqué dans toutes ses dispositions. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne l'appelante au paiement de ceux-ci liquidés par la partie intimée à la somme de 279,62 EUR représentant l'indemnité de procédure d'appel, comme demandé en termes de conclusions. AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Marc OLIVIER, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX par les mêmes : assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060216.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div