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ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060216.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060216.6 No Rôle: 33271-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-03-21 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 04:10 Fiche L'action en résolution judicaire d'un contrat de travail dont l'exécution est suspendue peut opérer rétroactivement au jour de sa demande en justice. Si le contrat est déjà rompu avant cette demande, l'action en résolution judicaire est sans objet.Lorsque un contrat de travail prévoit une clause d'essai dont la durée n'est pas déterminée, le délai minimal doit être retenu. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL Contrat de travail Suspension du contrat Licenciement Action en résolution judiciaire intentée après le licenciement Rétroactivité de la résolution judiciaire au jour le la demande en justice Demande postérieure à la fin du contratContrat de travail Clause d'essai Durée non déterminée Délai minimal Bases légales: ancien Code Civil - 1184 Loi - 03-07-1978 - 67 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail suspension du contrat pour incapacité de travail - licenciement action en résolution judiciaire intentée après le licenciement sans objet Art 1184 C.c. Clause d'essai durée non déterminée délai minimal Art 67 LCT COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 16 février 2006 R.G. : 33.271/05 15ème ChambreContrat de travail suspension du contrat pour incapacité de travail licenciement action en résolution judiciaire intentée après le licenciement sans objet Art 1184 C.c. Clause d'essai durée non déterminée délai minimal Art 67 LCT COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 16 février 2006 R.G. : 33.271/05 15ème Chambre EN CAUSE : SPRL Alain DELHEZ, inscrite au registre du commerce de Liège sous le numéro 195.765 et dont le siège social est établi à 4630 SOUMAGNE, APPELANTE, comparaissant par Maître Pierre AMADINI, se substituant à Maître Frédéric BOVY, avocats, CONTRE : F Gilbert, INTIME, comparaissant par Maître Marc GILSON, avocats. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 janvier 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 27 janvier 2005 par le Tribunal du travail de LIEGE, 3ème chambre (R.G. : 337.861); - la requête de l'appelante déposée au greffe de la Cour de céans et notifiée le 19 avril 2005 à l'intimé; - les conclusions de l'intimé, reçues à ce greffe le 27 avril 2005, et les conclusions de l'appelante, y reçues le 11 octobre 2005; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 19 janvier 2006 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS Le 19.3.2003, les parties au présent procès ainsi que le Centre de Formation professionnelle " Le Plope " signent un contrat de formation en entreprise visant la formation de l'intimé dans l'entreprise de l'appelante en " tenue d'un magasin, vente, accueil clientèle et préparation du magasin le matin " et ceci pendant la période du 19.3. au 19.4.2003. Le 22.4.2003, les parties au présent procès signent un contrat de travail à durée indéterminée prenant cours le même jour. Le point 3 du contrat est rédigé comme suit : " Il (le contrat) est toutefois affecté d'une période d'essai dont la durée est fixée à 38 ". Du 16 au 29.6.2003 et du 30.6. au 15.7.2003, l'intimé était en incapacité de travail dûment justifiée. Selon l'appelante, elle aurait été contactée par " Le Plope " qui lui aurait signalé que l'intimé ne voulait plus travailler pour elle, qu'il chercherait l'invalidité et qu'il compterait lui envoyer des certificats tous les 15 jours si son préavis n'était pas accepté. Toujours selon l'appelante, une dame D. de l'A.S.B.L. " Le Plope " lui aurait assuré après vérification qu'elle pouvait donner à l'intimé son préavis sans devoir craindre de devoir payer une indemnité de rupture. Par lettre du 2.7.2003, l'intimé est licencié sans indemnité ni préavis sur base de l'article 79 de la loi sur les contrats de travail (incapacité de travail de plus de 7 jours pendant la période d'essai). Par lettre du 27.8.2003, le syndicat de l'intimé réclame à l'appelante le paiement de 4 jours de repos compensatoire ainsi qu'une indemnité de rupture équivalente à 3 mois de rémunération. Par lettres du 24.9.2003, respectivement à la CSC et à l'A.S.B.L." Le Plope " l'appelante conteste devoir ces sommes se basant sur les renseignements qui lui auraient été donnés par la dernière. Par lettre du 9.10.2003, l'appelante s'adresse à nouveau à l'A.S.B.L. Par lettres des 1. et 13.10.2003, " Le Plope " répond d'une façon très élusive et en ne prenant nullement position quant aux reproches faits. Par citation du 12.12.2003, l'actuel intimé réclame de l'actuelle appelante : · 4.047,31 EUR à titre d'indemnité de rupture · 214,71 EUR à titre de rémunération pour 4 jours fériés. Par lettre du 26.1.2004, le conseil de l'appelante adresse une lettre au " Le Plope " lui posant des questions précises sur son rôle joué dans le licenciement de l'intimé. Aucune réponse à cette lettre ne figure dans le dossier. Par voie de conclusions déposées le 15.4.2004 devant les premiers juges, l'actuelle appelante demande des enquêtes et la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'actuel intimé et ceci au 15.6.2003. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit l'action principale recevable et fondée. L'action reconventionnelle tendant à la résolution judicaire du contrat a été dite recevable mais non fondée. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 18.4.2005, complétée par voie de conclusions, l'appelante demande de réformer le jugement en ce que ce dernier dit son action non fondée et celle de l'intimé fondée. Elle demande à pouvoir prouver que c'était l'intimé lui-même qui avait sollicité, par l'intermédiaire de l'A.S.B.L. " Le Plope " de ne plus travailler pour elle et que l'intimé avait brandi la menace d'incapacité à répétition pour obtenir son préavis. L'intimé demande la confirmation du jugement. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le jugement aurait été signifié. L'appel introduit dans les formes et délais légaux est recevable. V.- APPRECIATION 1. Résolution judiciaire Le mode de rupture du contrat de travail par application de l'action en résolution est admis en droit du travail. C'est ainsi que la Cour de Cassation a arrêté le 26.10.1981 que " les parties liées par un contrat de travail peuvent en demander la résolution par application de l'article 1184 du Code civil. " (J.T.T., 314 et Cass., 23.11.1981, Pas., 1982, 401). Le moment où une résolution judiciaire peut produire ses effets, en matière de contrats de travail, dépend du fait de savoir si l'exécution du contrat de travail a été suspendue ou non (cfr. Cass. 25 février 1991, J.T.T. 1991, et Pas. 1991, 617 avec conclusions du Ministère public). La résolution judiciaire d'un contrat de travail opère ex nunc et sort en principe ses effets au jour de la demande en justice si le contrat a été suspendu pendant l'instance. Lorsqu'au contraire, le contrat s'est poursuivi, la résolution ne peut se situer qu'au jour de la décision judiciaire. (Trib. trav. Namur 28 novembre 1994, R.R.D. 1995, 102; , Chron. D.S. 1995, 347). De même, la Cour du travail de Mons a arrêté le 4.3.2004 que selon l'enseignement de la Cour de Cassation, il y a lieu de distinguer dans le cadre d'une action en résolution judiciaire, la situation dans laquelle l'exécution du contrat de travail a été suspendue et où la résolution judiciaire peut opérer rétroactivement au jour de la demande (résolution ex tunc) de celle qui n'a pas entraîné la suspension de l'exécution du contrat dans laquelle la résolution judiciaire opère au moment où le juge statue (résolution ex nunc)(www.juridat.

  1. be)En l'espèce, le contrat de travail liant les parties, a été suspendu à partir du 15.6.2003 pour être rompu le 2.7.2003. La demande en résolution judicaire n'a été introduite qu'en date du 15.4.2004 c'est-à-dire après la fin du contrat. Une résolution judiciaire ne saurait donc produire ses effets qu'après la fin du contrat de travail. La demande est ainsi sans objet et une enquête ne se justifie pas. L'appel n'est pas fondé. 2. Indemnité de rupture Le contrat de travail a été rompu d'une manière non équivoque par l'appelante par sa lettre du 2.7.2003. Même si l'intimé avait poussé l'appelante vers une telle voie, la décision de licenciement émane néanmoins de la seule appelante. Si l'employeur avait des doutes quant à la réalité de l'incapacité de travail de l'intimé, il aurait dû la faire contrôler par un médecin de son choix. Il se peut cependant très bien que l'appelante, avant de procéder au licenciement, ait été mal conseillée par l'ASBL " Le PLOPE " sur les conséquences d'un tel licenciement. En effet, les lettres élusives de cette ASBL ou même l'absence totale de réaction de sa part suite à des interrogations justifiées de l'appelante sont de nature à susciter des questions sur le rôle qu'elle a joué dans les préparatifs du licenciement du 2.7.2003. La Cour s'étonne dans ce contexte que l'appelante n'a pas, dans le cadre de la présente procédure, cité l'ASBL " Le Plope " en intervention pour la garantir des condamnations qu'elle risque d'encourir. Le contrat de travail a durée indéterminée ayant été rompu par l'employeur sans motif grave ni préavis, le travailleur a, en principe, droit a une indemnité de rupture en vertu de l'article 39 de la loi sur les contrats de travail. L'appelante invoque alors l'article 79 de la même loi qui dispose que : " Lorsque le contrat prévoit une clause d'essai, l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de résilier le contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de sept jours. " L' incapacité de travail supérieure à 7 jours de l'intimé au moment du licenciement n'étant pas contestée, il ne reste à la Cour qu'à vérifier si le licenciement est intervenu en cours de la période d'essai. Le contrat de travail signé par les parties en date du 22.4.2003 contient dans son point 3 une clause d'essai prévoyant une durée d'essai de " 38 ". Ce chiffre n'a, à cet endroit du contrat, aucun sens et il est fort probable qu'il devait se trouver au point suivant du contrat où il est question de l'horaire hebdomadaire de l'intimé qui s'élève effectivement à 38 heures. A noter également qu'au point 4 du contrat, l'endroit où devrait se trouver le nombre d'heures à prester par semaine est resté vide alors que les horaires journaliers sont indiqués. Quoiqu'il en soit, le contrat de travail prévoit une période d'essai dont la durée n'est pas déterminable. L'article 67, ,§2 in fine de la loi sur les contrats de travail prévoit que : " En l'absence de précision quant à sa durée, soit dans la convention individuelle ou collective de travail, soit dans le règlement de travail, la période d'essai est de un mois. " Selon P. Crahay (in " La clause d'essai : forme et durée ", J.T.T. 1994, 252 et les nombreuses références y citées) si la durée de l'essai n'est pas déterminée de manière suffisamment précise et certaine, elle doit être ramenée à la durée minimale, ce qui correspond effectivement, en l'espèce, à 1 mois. Le contrat de travail ayant été conclu le 22.4.2003, la période d'essai d'un mois était largement expirée au moment du licenciement. L'article 67, précité, ne se trouve donc plus à s'appliquer. La durée de préavis auquel l'intimé aurait eu droit, s'élève, en vertu de l'article 82, ,§2 de la loi sur les contrats de travail, à 3 mois. Sur base de l'article 39, précité, de cette même loi, l'intimé peut prétendre à une indemnité de rupture correspondant à 3 mois de rémunération. Il n'est pas contesté que ces 3 mois de rémunération s'élèvent à 4.047,31 EUR. L'appel n'est pas fondé sur ce point. 3. Jours fériés Il s'agit des jours fériés des 1er mai, 29 mai, 9 juin et 21 juillet 2003. L'appelante se contente dans ses conclusions d'appel de contester " également les montants attribués à titre de salaire des jours fériés puisque les jours fériés du mois de mai ont bien été payés et que la résolution judiciaire rendrait sans objet le paiement des jours fériés des mois de juin et juillet 2003. Tout d'abord, il est à rappeler que la résolution judiciaire n'a pas été retenue par la Cour. Les jours fériés de juin et juillet 2003 sont donc dus. En ce qui concerne les jours de mai, il résulte de la fiche de paie de mai 2003 qu'ils ont été payés. L'intimé n'est cependant pas contredit, ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, quand il affirme avoir travaillé durant ces 2 jours fériés, sans avoir obtenu d'heures de récupération. En vertu de l'article 14 de la loi du 4.1.1974 relative aux jours fériés, l'intimé a également droit à la rémunération relative aux journées de repos compensatoires dont il devait bénéficier suite à ces prestations lors des 2 jours fériés en question. Cette rémunération est réclamée par l'intimé en termes de conclusions. Le montant de 214,71 EUR à titre de rémunération pour 4 jours fériés n'est pas contesté. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne l'appelante au paiement de ceux-ci liquidés par la partie intimée à la somme de 279,62 EUR représentant l'indemnité de procédure d'appel comme demandé en termes de conclusions. AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Marc OLIVIER, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX par les mêmes : assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, EN CAUSE : SPRL Alain DELHEZ, inscrite au registre du commerce de Liège sous le numéro 195.765 et dont le siège social est établi à 4630 SOUMAGNE, rue Hawis, 105, APPELANTE, comparaissant par Maître Pierre AMADINI, se substituant à Maître Frédéric BOVY, avocats, CONTRE : FEYEN Gilbert, domicilié à 4890 THIMISTER-CLERMONT, Les Margarins, 18D, INTIME, comparaissant par Maître Marc GILSON, avocats. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 janvier 2006, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 27 janvier 2005 par le Tribunal du travail de LIEGE, 3ème chambre (R.G. : 337.861); - la requête de l'appelante déposée au greffe de la Cour de céans et notifiée le 19 avril 2005 à l'intimé; - les conclusions de l'intimé, reçues à ce greffe le 27 avril 2005, et les conclusions de l'appelante, y reçues le 11 octobre 2005; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 19 janvier 2006 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS Le 19.3.2003, les parties au présent procès ainsi que le Centre de Formation professionnelle " Le Plope " signent un contrat de formation en entreprise visant la formation de l'intimé dans l'entreprise de l'appelante en " tenue d'un magasin, vente, accueil clientèle et préparation du magasin le matin " et ceci pendant la période du 19.3. au 19.4.2003. Le 22.4.2003, les parties au présent procès signent un contrat de travail à durée indéterminée prenant cours le même jour. Le point 3 du contrat est rédigé comme suit : " Il (le contrat) est toutefois affecté d'une période d'essai dont la durée est fixée à 38 ". Du 16 au 29.6.2003 et du 30.6. au 15.7.2003, l'intimé était en incapacité de travail dûment justifiée. Selon l'appelante, elle aurait été contactée par " Le Plope " qui lui aurait signalé que l'intimé ne voulait plus travailler pour elle, qu'il chercherait l'invalidité et qu'il compterait lui envoyer des certificats tous les 15 jours si son préavis n'était pas accepté. Toujours selon l'appelante, une dame D. de l'A.S.B.L. " Le Plope " lui aurait assuré après vérification qu'elle pouvait donner à l'intimé son préavis sans devoir craindre de devoir payer une indemnité de rupture. Par lettre du 2.7.2003, l'intimé est licencié sans indemnité ni préavis sur base de l'article 79 de la loi sur les contrats de travail (incapacité de travail de plus de 7 jours pendant la période d'essai). Par lettre du 27.8.2003, le syndicat de l'intimé réclame à l'appelante le paiement de 4 jours de repos compensatoire ainsi qu'une indemnité de rupture équivalente à 3 mois de rémunération. Par lettres du 24.9.2003, respectivement à la CSC et à l'A.S.B.L." Le Plope " l'appelante conteste devoir ces sommes se basant sur les renseignements qui lui auraient été donnés par la dernière. Par lettre du 9.10.2003, l'appelante s'adresse à nouveau à l'A.S.B.L. Par lettres des 1. et 13.10.2003, " Le Plope " répond d'une façon très élusive et en ne prenant nullement position quant aux reproches faits. Par citation du 12.12.2003, l'actuel intimé réclame de l'actuelle appelante : · 4.047,31 EUR à titre d'indemnité de rupture · 214,71 EUR à titre de rémunération pour 4 jours fériés. Par lettre du 26.1.2004, le conseil de l'appelante adresse une lettre au " Le Plope " lui posant des questions précises sur son rôle joué dans le licenciement de l'intimé. Aucune réponse à cette lettre ne figure dans le dossier. Par voie de conclusions déposées le 15.4.2004 devant les premiers juges, l'actuelle appelante demande des enquêtes et la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'actuel intimé et ceci au 15.6.2003. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit l'action principale recevable et fondée. L'action reconventionnelle tendant à la résolution judicaire du contrat a été dite recevable mais non fondée. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 18.4.2005, complétée par voie de conclusions, l'appelante demande de réformer le jugement en ce que ce dernier dit son action non fondée et celle de l'intimé fondée. Elle demande à pouvoir prouver que c'était l'intimé lui-même qui avait sollicité, par l'intermédiaire de l'A.S.B.L. " Le Plope " de ne plus travailler pour elle et que l'intimé avait brandi la menace d'incapacité à répétition pour obtenir son préavis. L'intimé demande la confirmation du jugement. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le jugement aurait été signifié. L'appel introduit dans les formes et délais légaux est recevable. V.- APPRECIATION 1. Résolution judiciaire Le mode de rupture du contrat de travail par application de l'action en résolution est admis en droit du travail. C'est ainsi que la Cour de Cassation a arrêté le 26.10.1981 que " les parties liées par un contrat de travail peuvent en demander la résolution par application de l'article 1184 du Code civil. " (J.T.T., 314 et Cass., 23.11.1981, Pas., 1982, 401). Le moment où une résolution judiciaire peut produire ses effets, en matière de contrats de travail, dépend du fait de savoir si l'exécution du contrat de travail a été suspendue ou non (cfr. Cass. 25 février 1991, J.T.T. 1991, et Pas. 1991, 617 avec conclusions du Ministère public). La résolution judiciaire d'un contrat de travail opère ex nunc et sort en principe ses effets au jour de la demande en justice si le contrat a été suspendu pendant l'instance. Lorsqu'au contraire, le contrat s'est poursuivi, la résolution ne peut se situer qu'au jour de la décision judiciaire. (Trib. trav. Namur 28 novembre 1994, R.R.D. 1995, 102; , Chron. D.S. 1995, 347). De même, la Cour du travail de Mons a arrêté le 4.3.2004 que selon l'enseignement de la Cour de Cassation, il y a lieu de distinguer dans le cadre d'une action en résolution judiciaire, la situation dans laquelle l'exécution du contrat de travail a été suspendue et où la résolution judiciaire peut opérer rétroactivement au jour de la demande (résolution ex tunc) de celle qui n'a pas entraîné la suspension de l'exécution du contrat dans laquelle la résolution judiciaire opère au moment où le juge statue (résolution ex nunc)(www.juridat.
  2. be)En l'espèce, le contrat de travail liant les parties, a été suspendu à partir du 15.6.2003 pour être rompu le 2.7.2003. La demande en résolution judicaire n'a été introduite qu'en date du 15.4.2004 c'est-à-dire après la fin du contrat. Une résolution judiciaire ne saurait donc produire ses effets qu'après la fin du contrat de travail. La demande est ainsi sans objet et une enquête ne se justifie pas. L'appel n'est pas fondé. 2. Indemnité de rupture Le contrat de travail a été rompu d'une manière non équivoque par l'appelante par sa lettre du 2.7.2003. Même si l'intimé avait poussé l'appelante vers une telle voie, la décision de licenciement émane néanmoins de la seule appelante. Si l'employeur avait des doutes quant à la réalité de l'incapacité de travail de l'intimé, il aurait dû la faire contrôler par un médecin de son choix. Il se peut cependant très bien que l'appelante, avant de procéder au licenciement, ait été mal conseillée par l'ASBL " Le PLOPE " sur les conséquences d'un tel licenciement. En effet, les lettres élusives de cette ASBL ou même l'absence totale de réaction de sa part suite à des interrogations justifiées de l'appelante sont de nature à susciter des questions sur le rôle qu'elle a joué dans les préparatifs du licenciement du 2.7.2003. La Cour s'étonne dans ce contexte que l'appelante n'a pas, dans le cadre de la présente procédure, cité l'ASBL " Le Plope " en intervention pour la garantir des condamnations qu'elle risque d'encourir. Le contrat de travail a durée indéterminée ayant été rompu par l'employeur sans motif grave ni préavis, le travailleur a, en principe, droit a une indemnité de rupture en vertu de l'article 39 de la loi sur les contrats de travail. L'appelante invoque alors l'article 79 de la même loi qui dispose que : " Lorsque le contrat prévoit une clause d'essai, l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de résilier le contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de sept jours. " L' incapacité de travail supérieure à 7 jours de l'intimé au moment du licenciement n'étant pas contestée, il ne reste à la Cour qu'à vérifier si le licenciement est intervenu en cours de la période d'essai. Le contrat de travail signé par les parties en date du 22.4.2003 contient dans son point 3 une clause d'essai prévoyant une durée d'essai de " 38 ". Ce chiffre n'a, à cet endroit du contrat, aucun sens et il est fort probable qu'il devait se trouver au point suivant du contrat où il est question de l'horaire hebdomadaire de l'intimé qui s'élève effectivement à 38 heures. A noter également qu'au point 4 du contrat, l'endroit où devrait se trouver le nombre d'heures à prester par semaine est resté vide alors que les horaires journaliers sont indiqués. Quoiqu'il en soit, le contrat de travail prévoit une période d'essai dont la durée n'est pas déterminable. L'article 67, ,§2 in fine de la loi sur les contrats de travail prévoit que : " En l'absence de précision quant à sa durée, soit dans la convention individuelle ou collective de travail, soit dans le règlement de travail, la période d'essai est de un mois. " Selon P. Crahay (in " La clause d'essai : forme et durée ", J.T.T. 1994, 252 et les nombreuses références y citées) si la durée de l'essai n'est pas déterminée de manière suffisamment précise et certaine, elle doit être ramenée à la durée minimale, ce qui correspond effectivement, en l'espèce, à 1 mois. Le contrat de travail ayant été conclu le 22.4.2003, la période d'essai d'un mois était largement expirée au moment du licenciement. L'article 67, précité, ne se trouve donc plus à s'appliquer. La durée de préavis auquel l'intimé aurait eu droit, s'élève, en vertu de l'article 82, ,§2 de la loi sur les contrats de travail, à 3 mois. Sur base de l'article 39, précité, de cette même loi, l'intimé peut prétendre à une indemnité de rupture correspondant à 3 mois de rémunération. Il n'est pas contesté que ces 3 mois de rémunération s'élèvent à 4.047,31 EUR. L'appel n'est pas fondé sur ce point. 3. Jours fériés Il s'agit des jours fériés des 1er mai, 29 mai, 9 juin et 21 juillet 2003. L'appelante se contente dans ses conclusions d'appel de contester " également les montants attribués à titre de salaire des jours fériés puisque les jours fériés du mois de mai ont bien été payés et que la résolution judiciaire rendrait sans objet le paiement des jours fériés des mois de juin et juillet 2003. Tout d'abord, il est à rappeler que la résolution judiciaire n'a pas été retenue par la Cour. Les jours fériés de juin et juillet 2003 sont donc dus. En ce qui concerne les jours de mai, il résulte de la fiche de paie de mai 2003 qu'ils ont été payés. L'intimé n'est cependant pas contredit, ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, quand il affirme avoir travaillé durant ces 2 jours fériés, sans avoir obtenu d'heures de récupération. En vertu de l'article 14 de la loi du 4.1.1974 relative aux jours fériés, l'intimé a également droit à la rémunération relative aux journées de repos compensatoires dont il devait bénéficier suite à ces prestations lors des 2 jours fériés en question. Cette rémunération est réclamée par l'intimé en termes de conclusions. Le montant de 214,71 EUR à titre de rémunération pour 4 jours fériés n'est pas contesté. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne l'appelante au paiement de ceux-ci liquidés par la partie intimée à la somme de 279,62 EUR représentant l'indemnité de procédure d'appel comme demandé en termes de conclusions. AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Marc OLIVIER, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX par les mêmes : assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20060216.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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